VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2010-124
Portant revalorisation de la Fonction des Médecins diplômés d'Etat, des Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat et des Pharmaciens diplômés d'Etat fonctionnaires
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des fonctionnaires et les textes subséquents,
• Vu l'ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique modifiée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997;
• Vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts emplois de l'Etat et les textes subséquents,
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à M. Andry Nirina Rajoelina,
• Vu l'ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVè République,
• Vu la décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• Vu le décret n° 73-130 du 17 mars 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l'Etat aux Ministres et Chefs de Province et les textes subséquents,
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 modifié et complété par le décret n° 93-842 du 16 novembre 1993 concernant les Hauts emplois de l'Etat;
• Vu le décret n° 93-842 du 16 novembre 1993 portant modification des Tableaux I et II annexés au décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation sur les Hauts emplois de l'Etat,
• Vu le décret n° 96-745 du 27 août 1996 portant classement hiérarchique des Corps de fonctionnaires,
• Vu le décret n° 96-753 du 27 août 1996 fixant les conditions et les modalités de promotion interne de la classe exceptionnelle du cadre A, échelle A1;
• Vu le décret n° 98-945 du 4 novembre 1998 portant Code de Déontologie médicale;
• Vu le décret n° 2002-1195 du 17 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la disposition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique et 1es textes subséquents,
• Vu le décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l’Administration et de Bonne conduite des Agents de l’Etat;
• Vu le décret n° 2004-841 du 31 août 2004 fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2005-150 du 22 mars 2005 fixant les règles régissant les stagiaires de l’Etat;
• Vu le décret n° 2008-1041 du 31 octobre 2008 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel de l'Etat aux Chefs des Régions;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2009-1161 du 8 septembre 2009 modifié par le décret n° 2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-1228 du 6 octobre 2009 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de sa Vice-Primature;
• Sur proposition du Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique,
• En Conseil des Ministres ;
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 susvisée, celles du présent décret fixent la revalorisation de la fonction des Médecins diplômés d’Etat, des Chirurgiens Dentistes diplômés d’Etat et des Pharmaciens diplômés d’Etat fonctionnaires.
Article 2. Le présent décret s'applique à tout Médecin diplômé d’Etat, tout Chirurgien Dentiste diplômé d’Etat et tout Pharmacien diplômé d’Etat fonctionnaire inscrit au tableau de l'Ordre National du Corps d'appartenance.
Article 3. Est concerné par le présent décret :
• tout Médecin diplômé d'Etat: Généraliste et Spécialiste;
• tout Chirurgien Dentiste et Chirurgien Dentiste spécialisé diplômé d’Etat;
• tout Pharmacien diplômé d'Etat et Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique.
CHAPITRE II - DE LA MISSION DES MEDECINS DIPLOMES D’ETAT, DES CHIRURGIENS DENTISTES DIPLOMES D’ETAT ET DES PHARMACIENS DIPLOMES D’ETAT FONCTIONNAIRES
Article 4. Les Médecins diplômés d'Etat, des Chirurgiens diplômés d'Etat et des Pharmaciens diplômés d’Etat fonctionnaires sont chargés de trois missions dont :
• la mission de service public visant à améliorer l’accès de la population au service de santé de qualité et à la protection contre les maladies afin de permettre à l'ensemble de la population de mener une vie socialement et économiquement productive;
• l'appui à la sécurité civile dans la prise en charge et l’organisation de la sécurité nationale face aux cataclysmes naturels, les épidémies, les crises sociales, politiques et économiques, ...
• l'appui au développement de proximité: participation d'un projet de santé dans le développement d'une localité.
CHAPITRE III - DES ATTRIBUTIONS DES MEDECINS DIPLOMES D’ETAT, DES CHIRURGIENS DENTISTES DIPLOMES D’ETAT ET DES PHARMACIENS DIPLOMES D’ETAT FONCTIONNAIRES
Article 5. En conformité avec leurs missions visées ci-dessus, les Médecins diplômés d'Etat, des Chirurgiens diplômés d'Etat et des Pharmaciens diplômés d’Etat fonctionnaires concourent à l’accomplissement d'une mission de Service public pour le bien être physique, mental et social de la population.
Ils contribuent ainsi au développement économique et socia1 du pays.
Selon leur qualification respective, ils sont chargés, entre autres :
• de la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat en matière de santé humaine, tant sur le plan de la promotion, que de la prévention et des soins curatifs;
• de contribuer à la recherche, à la formation ainsi qu' aux encadrements des étudiants et élèves, dans les matières rattachées à la santé humaine;
• de réaliser les programmes régionaux et mondiaux à partir des actions menées sur le territoire malgache.
Article 6. L'exercice de la mission est appliqué dans deux cadres, à savoir :
a) Dans la vie courante, dans le cadre de l'exécution de leur mission de santé publique: dans l'élaboration de la politique générale de santé qui repose sur le parcours de soins pour le malade et le parcours de santé pour l'individu sain qui veut rester en bonne santé.
b) A l'occasion des événements, crises, Catastrophes, dans le cadre de l'exécution de leur mission de sécurité civile pour :
• assurer et contribuer à la conception des moyens de prévention qui réduisent les conséquences sanitaires;
• exécuter la gestion des conséquences sanitaires des catastrophes.
Article 7. Respectivement, chaque Médecin, chaque Chirurgien Dentiste et chaque Pharmacien exécute les activités régulières ci-après:
Pour le Médecin :
• Visite et contre visite;
• Diagnostic et prescription;
• Actes chirurgical et obstétrical;
• Entretiens et consultations;
• Information-education-Communication;
• Fiche de liaison et compte rendu d’hospitalisation;
• Gérance des activités du service;
• Rédaction d'expertise, contre expertise, certificat médical;
• Autopsie;
• Biopsie;
• Réanimation;
• Rééducation fonctionnelle;
• Accouchement;
• Etc...
Pour le Chirurgien Dentiste :
• Visite et contre visite;
• Diagnostic et prescription;
• Actes chirurgical et soins bucco-dentaires;
• Information-education-Communication;
• Entretiens et consultations;
• Surveillance de soins;
• Fiche de liaison et compte rendu;
• Rapport d’activités;
• Etc.
Pour le Pharmacien :
• Approvisionnement en médicaments;
• Gestion des médicaments;
• Gestion de crédit alloué pour l'achat des médicaments;
• Gestion des produits sous contrôle international;
• Contrôle de qualité des médicaments;
• Enregistrement des médicaments (AMM);
• Ouverture et fermeture des établissements pharmaceutiques destinés pour les médicaments humains;
• Assister à toute procédure de destruction de tout produit pharmaceutique;
• Préparation des réactifs;
• Inspection pharmaceutique;
• Pharmacovigilance;
• Rapports d'activités. . .
Article 8. Les activités de continuité de service communes aux Médecins diplômés d'Etat, de Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat, Pharmaciens diplômés d'Etat fonctionnaires sont: .
• les gardes :
- Les permanences;
- Les astreintes
• Les réquisitions
CHAPITRE IV - DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 9. Les fonctions de Médecins diplômés d’Etat, de Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat, et de Pharmaciens diplômés d'Etat sont incompatibles avec l'exercice de toute activité de nature à porter atteinte à sa dignité.
Article 10. Avant d'exercer, tout Médecin, tout Chirurgien Dentistes et tout Pharmacien doivent avoir auparavant satisfait à la préstation de serment suivant les usages de leur Corps. La violation de ce serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 11. Les Médecins, les Chirurgiens Dentistes et les Pharmaciens exerçant dans la Fonction Publique sont astreints à résider dans la localité où ils exercent leurs fonctions.
Article 12. Les autres devoirs et obligations des Médecins, des Chirurgiens Dentistes et des Pharmaciens dans l'exercice de leurs fonctions sont fixés aux termes des dispositions de leur code de déontologie respectif.
CHAPITRE V - DES DROITS ET DES AVANTAGES
Article 13. La hiérarchie et l'échelonnement indiciaire des Corps des Médecins Généralistes Diplômés d'Etat, des Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat et des Pharmaciens diplômés d'Etat fonctionnaires seront fixés par une nouvelle grille indiciaire objet d’un texte réglementaire.
Article 14. La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des Corps des Médecins Spécialistes diplômés d'Etat, des Chirurgiens Dentistes Spécialisés Diplômés d'Etat et des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique fonctionnaires seront fixés par une nouvelle grille indiciaire objet d'un texte réglementaire.
Article 15. Les Médecins diplômés d'Etat, les Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat et les Pharmaciens diplômés d'Etat fonctionnaires de classe exceptionnelle, après les deux échelons existants, bénéficient d'une majoration de leur indice de 100 points, ne pouvant excéder 500 points, tous les deux ans. Le rapport hiérarchique du Corps est établi de grade à grade. A égalité de grade, l'honneur est dû au plus âgé.
Article 16. Toute augmentation et bonification de l'indice de traitement afférent à un grade et à un échelon profitent à tout Médecin diplômé d'Etat, à tout Chirurgien Dentiste diplômé d'Etat et à tout Pharmacien diplômé d'Etat fonctionnaire admis à la retraite et servira de base de calcu1 de sa pension.
Article 17. Sans préjudice des indemnités et autres avantages attachés à leurs fonctions, tous les Médecins diplômés d'Etat, tous les Chirurgiens Dentistes diplômés d'Etat et tous les Pharmaciens diplômés d'Etat fonctionnaires ont droit, après service effectivement rendu, à une rémunération comportant un traitement indiciaire soumis à retenue pour pension, des avantages familiaux et des indemnités qui se composent comme suit :
1. Des compléments de salaire commun à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat à aligner selon les modalités prévues par les mesures générales de revalorisation des salaires et traitement des fonctionnaires.
2. Des indemnités spécifiques selon leur fonction, leur grade et activités, telles que :
• Indemnité de sujétion;
• Indemnité de risques (Biologique; chimique, liés à la manutention, aux gestes et postures; par chute; incendie et d'explosion; irradiation; agression et violence; pénal, etc...)
• Indemnité de travaux insalubres;
• Indemnité d'habillement et de protection;
• Indemnité de technicité;
• Indemnité de recherche.
3. Compte-tenu de la nécessité de service ou de permanence de soins liés aux modes de fonctionnement des formations sanitaires et établissements hospitaliers, les indemnités de garde ou d'astreinte feront l'objet d'un texte réglementaire.
Le taux et les modalités d'octroi des indemnités sont fixés par décret, pris en conseil de Gouvernement sur proposition du département chargé de la santé publique, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et sur approbation préalable du Ministère des Finances et du Budget.
Article 18. Toute réquisition à une personne qualifiée doit être adressée et rémunérée personnellement au Médecin, Chirurgien
Dentiste et Pharmacien fonctionnaires intéressés, par l'intermédiaire de son Service d'appartenance.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19. En vertu du principe de l’unicité du corps, tout Médecin, tout Chirurgien Dentiste et tout Pharmacien fonctionnaire, classé en dessous de la catégorie VIII et encore en activité à la date du présent décret, est versé d'office, à parité de grade, dans la catégorie VIII.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20. Toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 21. Le Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 mars 2010
Par le Président de la Haute Autorité de la Transition,
Andry Nirina RAJOELINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition,
Albert Camille VITAL
Le Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique
Alain TEHINDRAZANARIVELO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
NOELSON William