MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
DECRET N° 2009-1024 Portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre le Marché illicite de Médicaments
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi fondamentale du 1er août 1905 et des textes subséquents relatifs à la répression des fraudes et aux falsifications sur les produits alimentaires et non alimentaires,
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu l'ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, modifiée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997,
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire,
• Vu. l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à M. Andry Nirina Rajoelina,
• Vu la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le décret n° 92-424 du 3 avril 1992 portant réglementation des importations des marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger,
• Vu le décret n° 2004-851 du 7 septembre 2004 modifiant et complétant le décret n° 98-086 du 27 janvier 1998 portant création et organisation de l'Agence du Médicament de Madagascar,
• Vu le décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d'application de la loi n° 2005020 du 17 octobre 2005 sus-visées,
• Vu le décret n° 2009-250 du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2009-394 du 17 avril 2009 modifiant et complétant le décret n° 2009-251 du 19 mars 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-549 du 8 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de la santé et du planning familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la santé et du planning familial;
• En Conseil de Gouvernement;
Article premier. Il est créé au sein du Ministère chargé de la Santé un Comité National de Lutte Contre le Marché illicite de Médicaments.
On entend par vente illicite de médicaments toute vente n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Santé.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la vente de médicaments est réservée aux pharmacies d'officine, aux dépôts de médicaments et à l'unité de pharmacie dans les Centres Hospitaliers et les Centres de Santé de Base.
Article 2. Le Comité National de Lutte contre le Marché Illicite de Médicaments a pour objectif de :
- protéger la santé publique contre les risques d'utilisation impropre ou abusive des médicaments;
- éradiquer le commerce illégal de médicaments.
Article 3. Le Comité National a pour missions :
- de coordonner les activités de lutte contre le marché illicite de médicaments;
- de signaler les infractions en matière de commercialisation illégale de produits pharmaceutiques dans le circuit de distribution concernées;
- de saisir les autorités compétentes, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires sus-visés, en vue de prendre les dispositions adéquates;
- d'élaborer toute proposition de textes juridiques, de les transmettre à l'Agence du Médicament de Madagascar et de prendre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article premier.
Article 4. Le Comité National est composé de :
• Au titre du Ministère chargé de la Santé :
- un représentant de l'Agence du Médicament de Madagascar;
- un représentant de la Direction des Intrants de Santé, du Laboratoire et de la Médecine Traditionnelle;
- un représentant de l'Ordre National des Pharmaciens;
- un représentant du Syndicat des Pharmaciens;
- un représentant de l'Ordre National des Médecins;
- un représentant de l'Ordre National des Odonto -Stomatologistes;
- un représentant de l'Ordre National des Sages-Femmes;
- un représentant de l'Ordre National des Infirmiers;
- un représentant de l'Association des Dépositaires de Médicaments de Madagascar.
• Au titre des autres Ministères :
- un représentant du Ministère de la Justice;
- un représentant du Ministère des Forces Armées;
- un représentant du Ministère de la Sécurité intérieure;
- un représentant du Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale;
- un représentant du Ministère des Finances et du Budget Direction Générale des Douanes;
- un représentant du Ministère du Commerce.
• Au titre des autres entités : un représentant de la Commission Interministérielle de Lutte Contre la Drogue (CICLD);
• Au titre de la Commune Urbaine d'Antananarivo : un représentant de 1a Mairie de la Commune Urbaine d'Antananarivo.
Article 5. Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé sur proposition des Départements ou Entités concernés. .
Article 6. Il est créé un Comité Régional de Lutte contre le marché illicite de médicaments au niveau des Régions. Un arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé fixe l'organisation et le fonctionnement du Comité Régional.
Article 7. Les membres du Comité se réunissent en session ordinaire tous les trois mois ou en session extraordinaire, en cas de besoin.
Article 8. Les fonctions des membres du Comité National ainsi que celles du Comité Régional sont gratuites. Aucune prise en charge d'indemnités de session n'est prévue, sauf dispositions expresses et conjointes émanant des Ministères et Entités concernés. Toutefois, la prise en charge des dépenses afférentes aux fournitures administratives ou autres dûment justifiées comme nécessaires à l'exécution des activités du Comité est fixée comme suit :
- à la charge du Ministère chargé de la Santé pour le Comité National;
- à la charge de chaque Direction Régionale chargée de la Santé concernée pour le Comité Régional.
Article 9. Les infractions constatées en matière de vente illicite de médicaments seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 en son article 63 et de l'article 258 du code pénal.
Article 10. Les médicaments vendus dans les lieux non autorisés seront saisis par les officiers de police judiciaire et feront l'objet d'une destruction.
Article 11. Le Ministre des Forces Armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie et de l'Industrie, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 juillet 2009
MONJA Roindefo Zafitsimivalo.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Forces Armées,
Colonel RAKOTONANDRASANA Noe1
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAZANAMAHASOA Christine
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFIMAHALEO Benja Joas
Le Ministre du Commerce,
RAKOTONIRINA Jean Claude
Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
RAKOTOMIHANTARIZAKA Remy.Sylvain Organès
Le Ministre de la Santé, et du Plani1ing Familial,
Dr RANAIVOHARISOA Henri
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale,
Général RAVELOMANANA Claude.