MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DECRET N° 2009-049 Modifiant certaines dispositions du décret n° 2007-957 du 31 octobre 2007 portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n ° 99-028 du 3 février 2000 visant refonte du Code Maritime,
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n° 94-112 du 18 février '1994 portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
• Vu le décret n° 2003-1101 du 25 novembre 2003, modifiant certaines dispositions du décret n° 71-238 du 12 mai 1971, réglementant l'exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale malgache,
• Vu le décret n° 2007-022 du 22 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par les décrets n° 2008-596 du 23 juin 2008, n° 2008-766 du 25 juillet 2008 et n°2009-001du 04 janvier 2009 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2008-518 du 06 juin 2008, fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. Les dispositions des articles 35, 36, 37,42, 43, 44, 49, 50 et 51 du décret n° 2007957 du 31 octobre 2007 portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières sont modifiées comme suit:
Article 35 (nouveau) : Une licence de pêche crevettière, avec ou sans unités d'engins de pêche, pour la même zone et la même catégorie, peut être cédée ou vendue par son propriétaire.
Le vendeur comme l'acquéreur doit soumettre au Ministre chargé de la Pêche une demande de transfert de licence par vente.
Après accord de celui-ci, le formulaire de vente de licence de pêche crevettière est retiré auprès de la Direction chargée de la Pêche contre paiement de frais administratifs.
Le formulaire de vente, signé par les deux parties, est assujetti au double enregistrement du Service compétent de la collectivité territoriale décentralisée de base, et du Service de l'enregistrement et des timbres.
L'acquéreur ou le vendeur doit remettre l'original du formulaire de vente enregistré à la Direction chargée de la Pêche, et des copies certifiées conformes au Centre de Surveillance des Pêches et à l'Observatoire Economique.
Article 36 (nouveau) : Dès réception de l'original du formulaire de vente dûment enregistré, Je Ministre chargé de la Pêche délivre le certificat de propriété de licence de pêche crevettière au' nouveau propriétaire. La Direction chargée de la Pêche inscrit les détails de la vente dans le registre des droits de pêche dans les 30 jours.
Article 37 (nouveau) : Une licence de pêche crevettière, avec ou sans unités d'engins de pêche, pour la même zone et la même catégorie, peut être louée temporairement par son propriétaire.
Le formulaire de location de licence de pêche crevettière est retiré auprès de la Direction chargée de la Pêche contre paiement de frais administratifs.
Le formulaire, signé par les deux parties, doit être enregistré auprès du Service compétent de la collectivité territoriale décentralisée de base.
L'original du formulaire de location dûment enregistré, accompagné du certificat de propriété de la licence, doit être présenté à la Direction chargée de la Pêche par le locataire lors de la demande d'attribution de l'autorisation annuelle.
Article 42 (nouveau) : Le vendeur comme l'acquéreur doit soumettre au Ministre chargé de la Pêche une demande de transfert d'unités d'engins de pêche par vente. Après accord de celui-ci, le formulaire de vente d'unités d'engins de pêche crevettière est retiré auprès de la Direction chargée de la Pêche contre paiement de frais administratifs.
Le formulaire doit mentionner:
- le nombre d'unités d'engins de pêche initialement détenues par le vendeur pour la catégorie de pêche et la zone considérées,
- le nombre d'unités d'engins de pêche vendues,
- les nombres d'unités d'engins de pêche respectivement détenues par l'acquéreur et le vendeur, à l'issue de la vente, pour la catégorie de pêche et la zone considérées.
Article 43 (nouveau) : Le formulaire, signé par les deux parties, est assujetti au double enregistrement du Service compétent de la collectivité territoriale décentralisée de base, et du Service de l'enregistrement et des timbres.
L'acquéreur ou le vendeur doit remettre l'original du formulaire de vente dûment enregistré à la Direction chargée de la Pêche, et des copies certifiées conformes au Centre de Surveillance des Pêches et à l'Observatoire Economique.
Dès réception de l'original du formulaire de vente dûment enregistré, le Ministre chargé de la Pêche délivre le certificat de propriété d'unités d'engins de pêche au nouveau propriétaire et, selon le cas, un nouveau certificat de propriété à l'ancien propriétaire.
La Direction chargée de la Pêche inscrit les détails de la vente dans le registre des droits de pêche dans les 30 jours.
Article 44 (nouveau) : Les unités d'engins de pêche crevettière, pour la même zone et la même catégorie, peuvent être louées temporairement par son propriétaire.
Le formulaire de location d'unités d'engins de pêche est retiré auprès de la Direction chargée de la Pêche contre paiement de frais administratifs.
Le formulaire doit mentionner :
- le nombre d'unités d'engins de pêche initialement détenues par le loueur pour la catégorie de pêche et la zone considérées;
- le nombre d'unités d'engins de pêche louées;
- le nombre d'unités d'engins de pêche détenues temporairement par le locataire et le loueur pour la durée de la location.
Le formulaire de location, signé par les deux parties, doit être enregistré auprès du Service compétent de la collectivité territoriale décentralisée de base.
Le loueur ou le locataire doit remettre l'original du formulaire de location dûment enregistré à la Direction chargée de la Pêche, et des copies certifiées conformes au Centre de Surveillance des Pêches et à l'Observatoire Economique.
Article 49 (nouveau) : Les unités d'engin industriel ne peuvent pas être converties en unités d'engin artisanal. Par contre, les unités d'engin artisanal peuvent être converties sur une même zone (A, B, C ou D) en unités d'engin industriel sur la base d'un taux de restitution et d'une longueur de corde de dos déterminés par arrêté du Ministre chargé de la Pêche.
Article 50 (nouveau) : La conversion simultanée d'un nombre d'unités d'engins de pêche équivalent à une longueur de corde de dos déterminée par arrêté du Ministre chargé de la Pêche, dans une zone de pêche donnée, a pour conséquence l'augmentation du nombre de licences industrielles réparties initialement aux articles 22 et 23 du décret sus-cité.
Article 51 (nouveau) : Le nombre total d'unités d'engins dans la pêcherie, par catégorie de pêche et par zone, défini aux articles 29 et 30, ne peut changer, à l'exception du cas prévu par l'article 49 (nouveau) ci-dessus.
Article 2. Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Vice-Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 12 janvier 2009
Charles RABEMANANJARA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Armand Panja RAMANOELINA
Le Vice-Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle,
Ying Vah ZAFILAHY
Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme,
Harison Edmond RANDRIARIMANANA