MINISTERE DE L'EAU
DECRET N° 2008-926 Modifiant le décret N° 2001-885 et portant création et organisation du Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural (CNEAGR)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois des Finances;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d'Etablissements Publics;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité et de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par les décrets n° 2008-596 du 23 juin 2008 et n° 2008-766 du 25 juillet 2008 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2008-829 du 02 septembre 2008 fixant les attributions du Ministère de l'Eau ainsi que son organisation générale.
• Sur proposition du Ministre de l'Eau,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:
TITRE PREMIER - DE LA CREATION, DE L'OBJET ET DES MOYENS DU CENTRE
Article Premier. Il est créé, sous la dénomination du Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural, désigné sous le sigle CNEAGR, un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Centre est soumis à la tutelle technique du Ministère chargé de t'Eau et à la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et dû Budget.
Il a son siège à Antananarivo, Route d'Ambatobe Nanisana, Antananarivo 101.
Article 2. Le Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural a pour mission :
- de réaliser des études et recherches en matière d'Eau, d'Assainissement et du Génie Rural;
- de réaliser des formations initiale et continue diplômantes ;
- de perfectionner des cadres techniques aptes à mener efficacement des travaux relatifs à l'Eau, à l'Assainissement et au Génie Rural;
- de vulgariser et valoriser les résultats des études et recherches;
- d'effectuer des travaux, des contrôles, des surveillances et suivis nécessaires à tout projet de construction, d'aménagement et de réhabilitation relatifs à l'Eau, à l'Assainissement et au Génie Rural;
- d'organiser des séminaires et ateliers.
Le Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural peut disposer d'antennes régionales et peut être appelé à entretenir des relations professionnelles avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens.
Article 3. Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre National de l'Eau, de' l'Assainissement et du Génie Rural dispose :
- d'un Centre de Formation;
- d'un Centre de Documentation;
- d'un Centre de Démonstration et d'Expérimentation;
- d'un Centre de Calcul;
- d'un Laboratoire d'Hydraulique;
- d'un Bureau d'Etudes
- d'une Cafétaria.
TITRE II - DE l'ORGANISATION DU CENTRE
Article 4. Les organes du Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural sont :
- le Conseil d'Administration;
- le Directeur;
- le Comité Consultatif Technique et Scientifique.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 5. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural.
Le Conseil d'Administration est chargé :
- d'arrêter le projet de Budget, ainsi que le tableau des effectifs autorisés ;
- d'arrêter le compte financier et de le soumettre à l'approbation des autorités de tutelle;
- d'arrêter le plan comptable du Centre;
- d'arrêter les règlements intérieurs de gestion et d'exploitation du Centre;
- de proposer pour approbation des autorités de tutelle l'organigramme et le règlement général du personnel;
- de décider des projets de construction, d'achat et de vente des biens immobiliers;
- de statuer sur l'affectation des résultats;
- de soumettre le plan comptable du Centre au Conseil Supérieur de la Comptabilité, à la cour des comptes et à la Direction de la Comptabilité publique.
Article 6. Le Conseil d'Administration est composé de :
- d'un représentant du Ministère chargé de l'Eau;
- d'un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture;
- d'un représentant chargé de l'Aménagement du Territoire;
- d'un représentant chargé de la Santé;
- d'un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- d'un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de l'Enseignement Technique.
Le Directeur assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat.
Le président du Conseil d'Administration est nommé par le Ministre chargé de l'Eau parmi les membres du Conseil d'Administration.
Article 7. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Eau, sur proposition des Ministres intéressés pour un mandat de deux ans renouvelable.
En cas de démission, d'affectation ou de décès, ils sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle avait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article 8. Les fonctions du Président et des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil.
Article 9. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou du Directeur du Centre ou sur demande écrite d'au moins des trois quart des membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si trois quart (3/4) de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative de ses membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués une deuxième fois dans les huit jours qui suivent la date de la première réunion.
Lors de la deuxième convocation, si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
En cas d'urgence dûment justifiée, le Président du conseil peut abréger le délai de convocation ci-dessus.
CHAPITRE II - DU DIRECTEUR
Article 10. Le Centre est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Eau.
Article 11. Le Directeur est chargé de diriger le Centre, d'animer et de coordonner ses activités, et, d'une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration.
Il présente au Ministre chargé de l'Eau après approbation du Conseil d'Administration :
- les programmes de recherches technologiques;
- les conventions nationales et internationales contractées par le Centre.
Il exécute les décisions du Conseil d'Administration.
Il prépare le projet de budget et exécute ce budget.
Il élabore les règlements intérieurs de gestion et d'exploitation du Centre ainsi que le budget du Centre :
- les statuts du personnel;
- l'organigramme et règlement général du personnel;
- le plan comptable du Centre;
- le bilan de fin d'exercice du Centre.
Il représente le Centre dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute aux emplois du Centre, à titre permanent et temporaire. Il a autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il collabore avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens.
Il assure le secrétariat du Conseil d'Administration et conserve les documents et archives relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil.
Il délivre les attestations de participation aux activités scientifiques du Centre.
Il convoque et préside le Comité Consultatif Technique et Scientifique.
Il est l'ordonnateur principal du budget du Centre.
Le Directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.
CHAPITRE III - DU COMITE CONSULTATIF
Article 12. Le Comité Consultatif Technique et Scientifique :
- donne des avis sur toutes questions touchant l'objet du Centre en matière de recherches;
- propose des programmes de recherche.
Article 13. Le Comité Consultatif Technique et Scientifique regroupe :
- un représentant du Ministère chargé de l'Eau;
- un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture;
- un représentant chargé de l'Aménagement du Territoire;
- un représentant chargé de la Santé;
- un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de l'Enseignement Technique;
- le Directeur du Centre;
- de deux (2) personnes ressources, reconnues pour leur compétence technique et scientifique;
- Le Chef du Département Formation et Appui Technique;
- Le Chef du Département Etudes et Applications.
Le Directeur du Centre assure la présidence du Comité Consultatif Technique et Scientifique.
Article 14. Outre le Directeur, les membres du Comité Consultatif Technique et Scientifique sont désignés par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministère concerné.
Les deux (2) personnes ressources reconnues pour leur compétence technique et scientifique sont nommées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur.
Article 15. Le Comité Consultatif Technique et Scientifique se réunit à l'initiative et sur convocation du Directeur.
Peut être conviée à assister aux réunions du Comité Consultatif Technique et Scientifique, toute personne pouvant contribuer utilement à leurs travaux.
Le Directeur désigne le secrétariat dudit Comité.
TITRE III - DE L'ORGANISATION INTERNE DU CENTRE NATIONAL DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
CHAPITRE PREMIER - DE L'ORGANIGRAMME
Article 16. Le Centre est dirigé par le Directeur.
Article 17. L'organisation interne du Centre comprend les trois (3) départements ci-après :
- Département Etudes et Applications;
- Département Formation et Appui Technique;
- Département Affaires Générales.
Les Chefs de Départements sont nommés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur.
Article 18. Le Département Etudes et Applications est chargé :
- du Laboratoire d'Hydraulique;
- du Bureau d'Etudes;
- de la réalisation des travaux.
Article 19. Le Département Formation et Appui Technique est chargé :
- de la formation initiale diplômante ;
- de la formation continue diplômante et des perfectionnements;
- de la documentation;
- du Centre de Démonstration et d'Expérimentation; et
- du Centre de Calcul.
Article 20. Le Département Affaires Générales est chargé :
- de l'administration;
- des affaires financières;
- de l'exploitation commercale des résultats des travaux réalisés; et
- de la Cafétaria.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 21. Les ressources du Centre
Les ressources sont constituées notamment par :
- des fonds d'aides extérieures, dons et legs;
- des avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts; .
- des produits financiers résultant des prestations effectuées par le Centre;
- des produits de vente des publications;
- des produits de l'exploitation et de la vente des brevets;
- des produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au Centre;
- des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers du Centre;
- des recettes exceptionnelles diverses et imprévues;
- des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers organisés par le Centre.
Article 22. Les dépenses du Centre sont constituées notamment par :
- les dépenses de personnel ;
- les dépenses de fonctionnement et d'entretien;
- les dépenses de construction, d'équipement, de renouvellement, d'amélioration, d'extension, et d'une manière générale toutes les dépenses de gestion du Centre;
- les remboursements des avances de trésorerie;
- les intérêts des emprunts;
- les charges d'amortissement;
- les dépenses diverses et imprévues.
Article 23. Rémunérations des prestations du Centre
Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon des barèmes, tarifs et modalités qui figurent dans un répertoire établi par le Directeur et approuvé par le Conseil d'Administration.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général, donneront lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre le Centre et le bénéficiaire de ces prestations.
Article 24. Comptabilité
La comptabilité du Centre est tenue 'par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, après avis du Conseil d'Administration et placé sous l'autorité administrative du Directeur mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.
L'Agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions des recettes et de dépenses, des comptes financiers, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
L'Agent comptable propose lui-même ses collaborateurs lorsque le besoin se fera sentir.
Article 25. Attributions des comptables publics
Dans le cadre des obligations qui leur incombent, les comptables publics sont chargés :
- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de d'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir;
- du contrôle et du paiement des dépenses: soit par ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions qui leur sont signifiées;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confié aux organismes publics;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Ils sont tenus d'exercer :
- en matière de recettes, le contrôle;
- de l'autorisation de percevoir la recette dans les conditions prévues par les lois et règlements;
- de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans des éléments dont ils disposent ;
- dans le cadre de ces obligations, les comptables sont tenus de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation des créances non fiscales;
- en matière de dépenses, le contrôle:
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué;
- de l'application des lois et règlements concernant la dépense considérée;
- de la validité de la créance qui est approuvée par l'existence des certifications de services faisant apposées aux pièces justificatives, de l'exactitude des calculs de liquidation, de la production des pièces justificatives et du visa du contrôle financier ou du contrôle des dépenses engagées, lorsque ce visa est requis par les lois et règlement.
- le cas échéant de la disponibilité des fonds ou valeurs;
- de la disponibilité des crédits;
- de l'imputation de la dépense au chapitre qu'elle concerne selon sa nature ou son objet;
- de la validité de la quittance.
Le comptable est tenu d'avertir le Ministre chargé des Finances et du Budget des omissions ou des négligences qu'il constaterait dans la mise en recouvrement des créances de l'organisme public.
L'Agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et en rend compte au Ministre chargé des Finances et du Budget par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement.
Toutefois, l'agent comptable, doit refuser de déférer l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- l'indisponibilité ou l'insuffisance des crédits à caractère limitatif;
- l'absence de justification de service fait;
- le caractère non libératoire du règlement;
- le manque de fonds disponibles;
- l'absence du visa du Commissaire du Gouvernement.
Dans le cas où il refuse de déférer à la réquisition, l'agent comptable en rend compte immédiatement au Ministre chargé des Finances et du Budget par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement.
Article 26. Comptes et exercice comptable
Les comptes du Centre doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable Général en vigueur.
Conformément à l'article 374 du décret n° 2005-003 du 25 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, les organes de contrôle du Centre sont l'Inspection Générale de l'Etat et la Direction de la Brigade d'Inspection et de la Vérification (DBIV) de la Direction Générale du Trésor.
L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année sauf lors du démarrage des activités dont l'exercice comptable débute à partir de la date d'ouverture du Centre et s'achève le 31 décembre de la même année.
Article 27. Dépôts de fonds
Les fonds du Centre sont déposés au Trésor par l'agent comptable. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, le Directeur du Centre peut déposer dans un ou plusieurs comptes de dépôt ou auprès des banques primaires avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, des fonds liés aux prestations de service fournies à titre onéreux ou à titre de dons. Les fonds déposés dans ces comptes doivent figurer dans la comptabilité du Centre.
Article 28. Contrôle financier
Le compte financier pour chaque exercice est soumis au contrôle d'un Commissaire au Compte et transmis aux organes de tutelle pour approbation.
Indépendamment du contrôle légal et réglementaire régissant les Etablissements Publics Nationaux, le Centre doit faire appel à un audit externe annuellement.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Le présent décret transfert intégralement l'actif et le passif du Centre National d'Etudes et d'Applications du Génie Rural vers le Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural.
Article 30. Les modalités d'application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé de l'Eau.
Article 31. Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 2001-885 du 10 Octobre 2001 portant création et organisation du Centre National d'Etudes et d'Applications du Génie Rural sont et demeurent abrogés.
Article 32. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Eau, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Le Ministre de la Réforme Foncière, des Domaines et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Vice-Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 Octobre 2008
Charles RABEMANANJARA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et qu Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, et des Lois Sociales,
ABDOU SALAME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Armand Panja RAMANOELINA
Le Ministre de la Réforme Foncière, des Domaines et de l'Aménagement du Territoire,
Marius RATOLOJANAHARY
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Paul Richard RALAINIRINA
Le Vice-Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle,
Ying Vah ZAFILAHY
Le Ministre de l'Eau,
Jean Donné RASOLOFONIAINA