MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2008-869 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 modifié par le décret n°2007-720 du 25 juillet 2007 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié par les décrets n° 2008-596 du 23 juin 2008 et n° 2008766 du 25 juillet 2008 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. Les dispositions des articles 5, 11, 12, 15 et 19 du décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
Article 5 (nouveau) : "Les Chefs de District sont nommés par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Les Adjoints au Chef de District sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions".
Article 11 (nouveau) : "Le Chef de District est le Représentant de l'Etat au niveau du District et des Communes. A ce titre, il représente le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ainsi que chacun des membres du Gouvernement.
Il relève du Ministre chargé de l'Intérieur et est placé sous l'autorité hiérarchique directe du Chef de Région à qui il rend compte de ses activités.
Il dépend également des autres Ministères pour toutes les affaires de leurs compétences respectives".
Article 11 bis (nouveau) : "Le Chef de District anime, dirige, coordonne les services déconcentrés de l'Etat implantés dans la circonscription de son ressort.
A cet effet :
- il exerce le pouvoir hiérarchique, et dispose du pouvoir de notation sur tous les agents de services déconcentrés implantés dans sa circonscription;
- il reçoit copies de toutes les correspondances adressées par les Ministres à leurs services extérieurs et les comptes-rendus de tous les services déconcentrés de l'Etat exerçant au niveau de sa circonscription;
- il est informé par les autorités qui les ont prescrites des tournées et missions effectuées dans le ressort de son territoire par les fonctionnaires et agents des services publics ou parapublics;
- il est directement informé de tous programmes d'équipement et d'aménagement intéressant sa circonscription et en suit l'exécution;
- il reçoit obligatoirement copies des décisions d'affectation, de notation ou de congé de tous les agents publics de sa circonscription, à charge pour lui de les notifier aux intéressés;
- il peut tenir des réunions avec tous les Chefs de services déconcentrés, avec comptes-rendus aux supérieurs hiérarchiques".
Article 11 ter (nouveau) : "Le Chef de District établit un contact étroit et permanent avec la population et se tient informé de ses activités.
Il tient également les autorités élues des Communes et la population régulièrement informé de la politique générale de l'Etat et des activités du Gouvernement ainsi notamment que les activités rentrant dans le cadre de la mise en %u0153uvre du Madagascar Action Plan".
Article 12 (nouveau) : "En matière économique, le Chef de District donne son avis sur :
- l'ouverture des unités de production, de transformation et/ou de commercialisation, des maisons de jeux et de casinos;" (LE RESTE SANS CHANGEMENT)
Article 15 (nouveau) : "Le Chef de District a qualité de gestionnaire d'activités.
En outre, en matière financière :
- il peut vérifier ou faire vérifier toutes les caisses publiques sous réserve des seules exceptions prévues par les lois et règlements en vigueur.
- il peut contrôler tous les fonds alloués par le Budget général affectés aux investissements et gérés par les services implantés dans son ressort. Dans ce cadre, il peut faire appel à l'Inspection Générale de l'Etat;
- il assure le contrôle de la clôture de gestion de toutes les caisses publiques dans sa circonscription ;
- il contrôle le recouvrement des recettes fiscales devant revenir à l'Etat et aux Régions et aux Communes dans son ressort territorial.
- il délivre les autorisations se rapportant aux licences foraines".
Article 19 (nouveau) : "Le Chef de District assure le contrôle de légalité des actes des Maires ainsi que les délibérations des Conseils municipaux et communaux relevant de sa circonscription.
Pour ce faire, il défère à la juridiction compétente, après mise en demeure infructueuse, les actes ou délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les trente jours suivant leur réception. Dans ce cas, copies des correspondances y afférentes sont obligatoirement adressées au Ministère chargé de l'Intérieur".
Article 19 bis (nouveau) : "Les actes du Chef de District peuvent être attaqués par les autorités communales ou municipales pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente".
Article 2. Le quatrième tiret de l'article 13 du décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 susvisé relatif à la coordination des activités des services publics locaux pour le compte de l'Etat est supprimé. (LE RESTE SANS CHANGEMENT)
Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 4. Le Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Article 5. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par voie radiodiffusée et télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 septembre 2008
Charles RABEMANANJARA
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Abdou SALAME
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON