MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DECRET N° 2008-700 portant refonte du décret modifié n° 2000- 251 du 12 avril 2000 portant création et organisation du " Centre National Antiacridien (CNA).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création des catégories d'Etablissement publics;
• Vu l'ordonnance modifiée n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et Etablissements publics,
• Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les Collectivités publiques à Madagascar et les organismes ou Entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique,
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat;
• Vu le décret n° 86-310 du 23 septembre 1986 relatif à l'application de l'ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar;
• Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction Générale des Contrôles des Dépenses Engagées et fixant les conditions d'exercice du contrôle de l'engagement des dépenses;
• Vu le décret n° 99-335 définissant le statut- type des Etablissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2003-718 du 11 juillet 2003 plaçant le Contrôle des dépenses engagées sous la tutelle et le contrôle technique de la comptabilité et de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité publique et de l'exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; .
• Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par le décret no2008-596 du 23 juin 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2008-518 du 06 juin 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition de Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et la Pêche;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé un Centre National Antiacridien ci-après désigné " CNA ".
Le Centre est un établissement à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Article 2. Le CNA est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Agriculture, sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.
Article 3. Le siège social du CNA se trouve dans le District de Toliara I, Région Atsimo Andrefana.
Des antennes peuvent être ouvertes dans d'autres localités sur décision du Conseil d'Administration.
Article 4. Le CNA constitue l'unité opérationnelle antiacridienne. Il a pour mission d'assurer la surveillance acridienne et la lutte antiacridienne dans l'aire grégarigène en période de rémission et la lutte antiacridienne sur l'étendue du territoire en période d'invasion.
Le Centre peut mobiliser tous les moyens nécessaires à la lutte antiacridienne en période d'invasion. A cet effet, il peut avoir recours à la réquisition et/ou faire appel à d'autres départements ministériels.
TITRE II - STRUCTURE
Article 5. Le CNA est administré par un conseil d'Administration et dirigé par un Directeur.
CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du Centre:
- il est informé d'une manière permanente de l'évolution du cataclysme, des actions sur le terrain et de leurs résultats;
- il est informé de tous les aspects du financement des opérations et prend toutes les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes y afférents sur rapport du Directeur;
- il arrête le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés;
- il est chargé de l'approbation du Programme de Travail Annuel et des dossiers d'appel d'offres présentés par le Directeur du Centre;
- il arrête le compte financier et le soumet à l'approbation des autorités de tutelle;
- il propose l'organigramme du CNA à l'approbation des autorités de tutelle dans la même forme que le budget;
- il est chargé de valider les propositions d'aliénation des biens du Centre par la Direction;
- il autorise et valide les passations de marchés effectuées par le Directeur du CNA ;
- il approuve le règlement général du personnel et veille à son application par la Direction.
Article 7. Le Conseil d'Administration est composé de :
- un Représentant de la Primature ;
- deux Représentants du Ministère chargé de l'Agriculture;
- un Représentant du Ministère chargé du Budget;
- un Représentant du Ministère chargé des Finances;
- un Représentant du Ministère chargé de l'Elevage ;
- un Représentant du Ministère chargé de la Décentralisation;
- un Représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur;
- un représentant du Ministère chargé de l'Environnement;
- un Représentant du Ministère chargé des Eaux et Forêts;
- un Représentant de la Région Atsimo Andrefana ;
- un Représentant de la Région Androy ;
- un Représentant de la Région Anosy ;
- un Représentant de la Région Ihorombe.
Article 8. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition des Départements concernés pour un mandat renouvelable de deux (02) ans.
Les fonctions de membres du Conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
La présidence du Conseil d'administration est assurée par un membre élu par ses pairs et agréé par les autorités de tutelle.
Le Conseil d'Administration peut déléguer au directeur du centre tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 9. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, ou à la demande du tiers de ses membres aussi souvent que l'intérêt du Centre l'exige, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre du conseil quinze jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le Centre assure le fonctionnement du Conseil d'Administration.
Article 10. La validité des délibérations est subordonnée à la présence effective d'au moins la moitié des membres du conseil d'Administration. A défaut, les membres du Conseil d'administration sont de nouveau convoqués dans un délai d'une semaine, et les membres présents à la deuxième convocation peuvent délibérer quel que soit leur nombre.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président de séance et le Secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 11. Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à la réunion dans le cadre des travaux particuliers, notamment les représentants des bailleurs de fonds. Toutefois, ces dernières n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.
Le Directeur du CNA assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration et en assure le Secrétariat.
La F.A.O, en tant qu'Agence internationale du système des Nations Unies qui apporte à tous ses membres un appui coordonné à la lutte contre les acridiens ravageurs, siègera au Conseil d'Administration en tant qu'observateur permanent avec un rôle consultatif.
CHAPITRE II - LA DIRECTION
SECTION PREMIERE - Le Directeur du Centre
Article 12. La direction du CNA est assurée par un Directeur nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Agriculture. Il a rang de Directeur de Ministère avec résidence à Toliara, Région Atsimo Andrefana.
Le Directeur est l'Ordonnateur principal du Centre. Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du Centre.
D'une manière générale, le directeur du CNA est chargé de réaliser les objectifs du Centre en conformité avec les directives du Conseil d'Administration.
A ce titre, il est notamment chargé:
- d'élaborer et présenter le Programme de Travail Annuel prévisionnel de l'année en cours et à venir au conseil d'Administration;
- d'établir le Programme de travail Annuel définitif, un mois après la sortie des lois des finances;
- de prendre les décisions nécessaires en matière de lutte antiacridienne en relation avec les experts acridologues;
- d'assurer les relations avec tout organisme concerné par la lutte antiacridienne ;
- de former le personnel en matière de lutte antiacridienne ;
- de gérer le personnel, de recruter et licencier les personnels soumis au droit du travail et de demander le détachement des personnels fonctionnaires dans la limite du tableau des emplois annexés au budget;
- de dresser le bilan de fin d'exercice;
- de représenter le CNA dans tous les actes de la vie civile;
- de préparer les dossiers d'appel d'offres à présenter au conseil d'Administration pour approbation;
- de préparer les marchés publics inscrits au programme de travail annuel pour approbation du conseil d'Administration, après visa du Contrôle des Dépenses Engagées;
- de préparer le projet de budget du CNA ;
- d'exécuter ce budget en tant qu'Ordonnateur principal.
Article 13. Le Directeur peut déléguer à un de ses Chefs de Départements, pour effectuer en son nom sous sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n'entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l'équilibre financier du Centre.
SECTION II - Les Services Techniques
Article 14. Sont rattachés au Directeur:
- la Section des Suivi Evaluation et Communications;
- la Section des Approvisionnements et Passation de Marchés;
- l'Antenne de liaisons d'Antananarivo.
La Section des Suivi Evaluation et Communications a pour mission d'appuyer la Direction dans les tâches de pilotage et de contrôle du CNA par le suivi Evaluation et la gestion de l'ensemble des informations liées aux activités du Centre.
La Section des Approvisionnements et Passation de Marchés assure l'organisation des acquisitions des biens, travaux et services ainsi que leur mise à disposition conformément aux activités à mettre en %u0153uvre.
L'Antenne d'Antananarivo assure la représentation du CNA auprès de ses Ministères de tutelles et ses partenaires techniques et financiers. Elle se charge aussi de l'organisation et de la supervision des activités de lutte antiacridienne dans le Nord.
Article 15. Le Centre comprend:
- un Département Technique Opérationnelle chargé d'assurer l'organisation, la coordination et la mise en %u0153uvre des activités opérationnelles liées à la lutte contre les criquets et dont l'exécution est confiée aux zones antiacridiennes sous sa supervision;
- un Département des Partenariats et Environnement ayant pour mission d'assurer le développement et la gestion des partenariats autour de la lutte antiacridienne et l'Environnement, de gérer les activités de recherches sur la lutte antiacridienne et d'intégrer cette lutte dans le processus de développement;
- un Département Administratif et Financier chargé de gérer les ressources humaines, matérielles et financières du CNA.
Article 16. Les Chefs de Départements sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture. Ils ont rang de Chefs de Services du Ministère.
Article 17. Le Département Administratif et Financier comprend:
- la Section des Comptabilités et Finances;
- la Section des Ressources Humaines;
- la Section Logistique et Maintenance.
Le Département des Partenaires et Environnement est composé de :
- la Section Environnement et Recherches;
- la Section Partenariats et Développement.
Le Département Technique Opérationnelle comporte:
- la Section Surveillance et Avertissement Acridiens;
- la Section Interventions Antiacridiennes ;
- la section Logistique Opérationnelle;
- le Zones Antiacridiennes.
Article 18. Sous le responsabilité du Chef de Département Technique Opérationnelle, les Zones Antiacridiennes, supervisant les Postes Antiacridiennes, ont pour mission de :
- assurer les activités de lutte antiacridienne de base (surveillance et avertissement acridiens, interventions antiacridiennes) ;
- représenter le CNA à leur niveau respectif en termes de relations publiques, de partenariats et d'encadrement des paysans.
SECTION III - L'Agent Comptable
Article 19. L'agent comptable est chargé du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et des valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier du CNA
Article 20. L'agent comptable du Centre est nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.
Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur du CNA mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
TITRE III - ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 21. Le CNA est soumis aux règles de la comptabilité publique.
La comptabilité du Centre est tenue en conformité avec le plan comptable général.
Le plan comptable du Centre doit être approuvé par arrêté des Ministres chargés des tutelles comptable et budgétaire.
Les fonds du Centre sont déposés au Trésor ou sur des comptes courants
Toutefois, en vue de faciliter les opérations liées à la lutte antiacridienne, le Centre est autorisé à ouvrir un compte bancaire.
Tout retrait est soumis à la double signature par l'ordonnateur et l'agent comptable.
Article 22. Les ressources du CNA comprennent notamment:
- les dotations de l'Etat, des collectivités publiques ou privées et des fonds d'aides extérieures;
- les dons et legs.
Article 23. Les charges du Centre sont constituées par les dépenses comprenant:
- les achats;
- les travaux, fournitures et services extérieurs;
- les salaires et/ou accessoires du personnel recruté par le centre notamment les primes de rendement;
- les indemnités et frais du personnel mis à la disposition du CNA par les Ministères et Institutions d'Etat;
- les frais divers de gestion;
- les frais financiers;
- les dépenses d'investissement;
- toutes dépenses ayant trait aux activités du CNA, y compris les frais de fonctionnement du Conseil d'Administration.
Article 24. Le CNA est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Il est également soumis:
- à un audit annuel des comptes effectué par un cabinet d'expertise comptable indépendant désigné par le Conseil d'Administration, le rapport d'audit étant communiqué au conseil d'Administration qui le présentera aux autorités de tutelle technique et financière pour visa et approbation dans un délai de six mois, au plus tard à la fin de l'exercice considéré;
- au contrôle de l'Inspection Générale de l'Etat;
- à tout contrôle que le Conseil d'Administration estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière.
Article 25. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur du centre présente au Conseil d'Administration pour examen et approbation:
- le rapport d'exécution technique du programme d'activités;
- les comptes financiers et bilan.
L'approbation du conseil d'administration ne vaut quitus que si le rapport d'audit a été visé sans objection par les autorités de tutelle technique et financière.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Le Centre dispose de tous les crédits affectés à la lutte antiacridienne.
Pendant toute la durée de son existence, il dispose également pour son compte et celui des tiers de tous les équipements, des matériels roulants ou non, des produits destinés à la lutte antiacridienne.
Article 27. Le CNA, peut faire appel à une agence d'exécution, selon l'évolution de la situation.
Article 28. En cas de dissolution du Centre décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement, son patrimoine est transféré au Ministère chargé de l'Agriculture.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 29. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles des décrets n° 2000-251 du 12 avril 2000, n° 2003-813 du 22 juillet 2003 et n° 2005-188 du 12 avril 2005 portant création et organisation du Centre National Antiacridien.
Article 30. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts et du Tourisme, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Vice-Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 21 juillet 2008
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts et du Tourisme
Harison RANDRIARIMANANA
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Panja RAMANOELINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
ABDOU SALAME
Le Vice- Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle,
Ying Vah ZAFILAHY