MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS ET DU TOURISME
DECRET N° 2008 – 404
Portant création et organisation du Centre National de Formation, d'Etudes et de Recherche en Environnement et Foresterie (CNFEREF).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois des Finances;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d'Etablissements Publics;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu le Décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité et de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2007-022-du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007 -1073 du 01 décembre 2007 fixant les missions et attributions du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme
• Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Création
Il est créé, sous le nom de " Centre National de Formation, d'Etudes et de Recherche en Environnement et Foresterie (CNFEREF) ", un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Il a son siège à Tsimahavaobe - Morondava (619), Région de Menabe.
Article 2. Mission
Le CNFEREF a pour mission de renforcer les capacités et le professionnalisme des différents intervenants dans le secteur de l'environnement et de la foresterie, de rendre les jeunes en recherche d'emploi immédiatement opérationnels. Il répond aux besoins des collectivités territoriales décentralisées en ressources humaines de qualité dans le domaine de l'environnement et de la foresterie.
Article 3. Objectifs
Pour accomplir sa mission, le CNFEREF vise à :
- former et perfectionner le personnel de tous les niveaux en matière de gestion durable de l'environnement et de foresterie,
- organiser et dispenser des formations initiales et continues diplômantes,
- produire et de mettre sur le marché des bois façonnés et des articles de menuiserie de bonne qualité,
- réaliser des études et recherches en matière de gestion et aménagement des ressources naturelles renouvelables,
- vulgariser et valoriser les résultats des études et recherches,
- promouvoir et développer l'écotourisme,
- mettre en place et de gérer des aires protégées pour la conservation et la valorisation de la biodiversité,
- contribuer au contrôle forestier,
- organiser des séminaires et ateliers.
Le CNFEREF peut être appelé à entretenir des relations professionnelles avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens.
Article 4. Patrimoine du Centre
Pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, le Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forets et du Tourisme, met à la disposition de CNFEREF :
- un Centre de Formation et d'hébergement,
- un Bureau d'Etudes et de Recherche,
- une concession forestière de 12 500 ha sise à Kirindy - Bemanonga - Morondava,
- une pépinière forestière de 1 ha située à Marofandilia - Bemanonga - Morondava,
- un Centre de Documentation,
- une Unité de transformation de bois,
- un Atelier mécanique pour entretien et réparation des matériels roulants.
Article 5. Organes de tutelle
Le CNFEREF est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.
TITRE II - DE L'ORGANISATION DU CENTRE
CHAPITRE PREMIER - ORGANES DU CENTRE
Article 6. Organisation générale
Le CNFEREF est administré par un Conseil d'Administration et dirigé par un Directeur. Le Directeur est assisté par un Comité Consultatif Technique et Scientifique.
CHAPITRE II - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7. Attributions du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du Centre notamment sur les sujets suivants :
• sur le plan financier :
- les budgets de fonctionnement et d'investissement du Centre;
- le compte financier du Centre et de le soumettre à l'approbation des autorités de tutelle;
- les emprunts et les prises de cessions de participations financières;
- les acquisitions, locations et cessions des biens propres du Centre, les aliénations de biens ou patrimoine du Centre .
• sur le plan stratégique :
- la politique générale du Centre;
- le Plan de Développement Stratégique du Centre;
- les partenariats avec les Institutions ou Organismes locaux et internationaux;
- d'arrêter les règlements intérieurs de gestion et d'exploitation du Centre;
• sur le plan opérationnel :
- l'organigramme et le règlement général du personnel;
- le règlement intérieur du Centre;
- les projets de construction, d'achat et de vente des biens immobiliers;
• sur le plan pédagogique :
- l'organisation de la scolarité et de la formation;
- le développement scientifique et pédagogique du Centre;
- les droits de scolarité et les bourses d'études
Article 8. Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration comprend sept (07) membres, y inclus le Président, dont :
- deux (02) représentants du Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts,
- un (01) représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget,
- un (01) représentant du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- un (01) représentant de la Région du Menabe,
- un (01) délégué du personnel du Centre.
La Présidence du Conseil d'Administration est assurée par le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement et des Eaux et Forets.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, pour une période de deux (02) ans renouvelable une (01) fois, par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts sur proposition de chaque entité concernée d'un titulaire et d'un suppléant.
Article 9. Frais et débours
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration du Centre sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent bénéficier de la prise en charge des frais et débours occasionnés par leur participation aux séances du Conseil.
Article 10. Réunions du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président ou du Directeur du Centre.
Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués une deuxième fois avec le même ordre du jour, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la première réunion. Lors de la deuxième convocation, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence dûment justifiée, le Président du conseil peut abréger le délai de convocation.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si trois quart (3/4) de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises, soit par consensus soit à la majorité relative de ses membres présents. En cas de partage égal de voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Directeur du Centre assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat
Article 11. Délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration peut déléguer, sans faculté de subdélégation, certaines de ses attributions au Directeur du Centre sauf celles relatives à l'examen et à l'adoption des budgets et comptes financiers. Le Directeur du Centre rend compte, lors de la plus prochaine séance du Conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
CHAPITRE III - DU DIRECTEUR
Article 12. Attributions du Directeur
Le Centre est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts.
Le Directeur est chargé de diriger le Centre, d'animer et de coordonner ses activités, et, à ce titre :
1. Il met en oeuvre la politique définie par le Conseil d'Administration et assure la réalisation des objectifs en conformité avec les directives et les délibérations du Conseil d'Administration.
2. Il présente au Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts après approbation du Conseil d'Administration le plan de travail annuel du Centre et les conventions nationales et internationales contractées par le Centre.
3. Il assure l'exécution des programmes de formation du Centre
4. Il prépare le budget et en assure l'exécution
5. Il élabore les règlements intérieurs de gestion et d'exploitation du Centre
6. Il autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du Centre
7. Il recrute, nomme, évalue et licencie le personnel du Centre dans les conditions et limites fixées par le Règlement Général du Personnel dûment approuvé par le Conseil d'Administration;
8. Il passe en son nom tout acte, contrat ou marché, dans les conditions définies par le Conseil d'Administration ou la réglementation en vigueur et en suit l'exécution;
9. Il signe tous les actes engageant le Centre décidés par le Conseil d'Administration, ainsi que les retraits de fonds et des valeurs, les mandats sur les banques et établissements de crédits;
10. Il représente le Centre dans tous les actes de la vie civile.
11. Il collabore avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens.
12. Il assure le secrétariat du Conseil d'Administration. A ce titre, il établit le procès-verbal des séances du Conseil co-signé par le Président et un membre présent. Il conserve les documents et archives relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil.
13. Il délivre les attestations de participation aux activités scientifiques du Centre.
14. Il convoque et préside le Comité Consultatif Technique et Scientifique.
Article 13. Délégation des pouvoirs par le Directeur
Dans l'exercice de ses attributions, le Directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs fonctionnels à un ou plusieurs responsables de département du Centre.
CHAPITRE IV - DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 14. Attributions du Comité Consultatif Technique et Scientifique
Le Comité Consultatif Technique et Scientifique est consulté obligatoirement pour avis sur toutes les questions technique, scientifique, technologique et professionnelle et pédagogique touchant aux activités du Centre, notamment en matière de recherches.
Article 15. Composition du Comité Consultatif Technique et Scientifique
Le Comité Consultatif Technique et Scientifique est composé de cinq (05) membres au minimum, regroupant :
- le Directeur du Centre, Président
- un (01) représentant du Ministère chargé de l'Environnement et des Eaux et Forets,
- un (01) représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- deux (02) personnalités reconnues pour leur compétence technique et scientifique,
- un (01) représentant de l'Office National pour l'Environnement (ONE)
- le chef de département Etudes et Recherche du Centre qui assure le secrétariat du Comité
Outre le Directeur, les représentants des Ministères, membres du Comité Consultatif Technique et Scientifique sont désignés par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministère concerné. Les deux (02) personnalités reconnues pour leur compétence technique et scientifique sont nommées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur.
Le Comité se réunit sur l'initiative et sur convocation du Directeur du Centre. Le Comité peut faire appel à toute personne dont il juge la contribution utile aux travaux du Comité
Le mandat des membres du Comité Consultatif Technique et Scientifique est fixé pour une période de deux (02) ans renouvelable.
Article 16. Frais et débours des Membres du Comité
Les fonctions de membres du Comité Consultatif Technique et Scientifique sont gratuites. Cependant, les membres du Comité peuvent bénéficier de la prise en charge des frais et débours occasionnés par leur participation aux séances de travail du Comité.
TITRE III - RESSOURCES, DEPENSES ET REGIME COMPTABLE
Article 17. Les ressources du Centre
Les ressources sont constituées notamment par :
- des subventions de l'Etat et des divers organismes nationaux et internationaux publics ou privés
- des dons et legs,
- des avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts,
- des produits financiers résultant des prestations effectuées par le Centre,
- des produits financiers résultant de l'écotourisme,
- des produits de vente des publications,
- des produits de vente de la transformation des bois et de la menuiserie,
- des produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au Centre,
- des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers du Centre, des recettes exceptionnelles diverses et imprévues,
- des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers organisés par le Centre.
Article 18. Les dépenses du Centre
Les dépenses du Centre sont constituées notamment par :
- les dépenses de personnel,
- les dépenses de fonctionnement et d'entretien,
- les dépenses de construction, d'équipement, de renouvellement, d'amélioration, d'extension, et d'une manière générale toutes les dépenses de gestion du Centre,
- les remboursements des avances de trésorerie,
- les intérêts des emprunts,
- les charges d'amortissement,
- les dépenses exceptionnelles, diverses et imprévues.
Article 19. Rémunérations des prestations du Centre
Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon des barèmes, tarifs et modalités qui figurent dans un répertoire établi par le Directeur et approuvé par le Conseil d'Administration.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général, donneront lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre le Centre et le bénéficiaire de ces prestations.
Article 20. Comptabilité
La comptabilité du Centre est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, sur proposition du Conseil d'Administration et placé sous l'autorité administrative du Directeur.
Les mandataires de l'agent comptable doivent être agréés par le Ministre chargé des Finances et du Budget.
L'Agent comptable assiste avec vois consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions des recettes et de dépenses, des comptes financiers, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Article 21. Attributions des comptables publics
Dans le cadre des obligations qui leur incombent, les comptables publics sont chargés :
- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir;
- du contrôle et du paiement des dépenses: soit par ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions qui leur sont signifiées;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confié aux organismes publics;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Ils sont tenus d'exercer :
a) en matière de recettes, le contrôle :
- de l'autorisation de percevoir la recette dans les conditions prévues par les lois et règlements
- de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans des éléments dont ils disposent;
- dans le cadre de ces obligations, les comptables sont tenus de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation des créances non fiscales;
b) en matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué;
- de l'application des lois et règlements concernant la dépense considérée;
- de la validité de la créance qui est approuvée par l'existence des certifications de services faisant apposées aux pièces justificatives, de l'exactitude des calculs de liquidation, de la production des pièces justificatives et du visa du contrôle financier ou du contrôle des dépenses engagées, lorsque ce visa est requis par les lois et règlement.
- le cas échéant de la disponibilité des fonds ou valeurs;
- de la disponibilité des crédits;
- de l'imputation de la dépense au chapitre qu'elle concerne selon sa nature ou son objet;
- de la validité de la quittance.
Le comptable est tenu d'avertir le Ministre chargé des Finances et du Budget des omissions ou des négligences qu'il constaterait dans la mise en recouvrement des créances de l'organisme public.
L'Agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et en rend compte au Ministre chargé des Finances et du Budget par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement.
Toutefois, l'agent comptable, doit refuser de déférer l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- l'indisponibilité ou l'insuffisance des crédits à caractère limitatif;
- l'absence de justification de service fait;
- le caractère non libératoire du règlement;
- le manque de fonds disponibles;
- l'absence du visa du Commissaire du Gouvernement.
Dans le cas où il refuse de déférer à la réquisition, l'agent comptable en rend compte immédiatement au Ministre chargé des Finances et du Budget par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement.
Article 22. Comptes et exercice comptable
Les comptes du Centre doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable Général en vigueur.
Conformément à l'article 374 du décret n° 2005-003 du 25 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, les organes de contrôle du Centre sont l'Inspection Générale de l'Etat et la Direction de la Brigade d'Inspection et de la Vérification (DBIV) de la Direction Générale du Trésor.
L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année sauf lors du démarrage des activités dont l'exercice comptable débute à partir de la date d'ouverture du Centre et s'achève le 31 décembre de la même année.
Article 23. Dépôts de fonds
Les fonds du Centre sont déposés au Trésor. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, le Directeur du Centre peut déposer dans un ou plusieurs comptes de dépôt ou auprès des banques primaires avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, des fonds liés aux prestations se service fournies à titre onéreux ou à titre de dons. Les fonds déposés sans ces comptes doivent figurer dans la comptabilité du Centre.
Article 24. Contrôle financier
Le compte financier pour chaque exercice est soumis au contrôle d'un Commissaire au Compte et transmis aux organes de tutelle pour approbation.
Indépendamment du contrôle légal et réglementaire régissant les Etablissements Publics Nationaux, le Centre doit faire appel à un audit externe annuellement
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Modalités d'exécution
Les modalités d'application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et forêts.
Article 26. Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 88-020 du 22 Janvier 1988 portant création et organisation du Centre de Formation Professionnelle Forestière de Morondava sont et demeurent abrogés.
Article 27. Le Ministre chargé de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre chargé de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales, le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 31 mars 2008
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme,
Harison Edmond RANDRIARIMANANA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
Jacky Mahafaly TSIANDOPY
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON