MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2008-179 portant réforme du système de l'Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-008 du 05 septembre 2003 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant Orientation générale du Système d'Education, d'Enseignement et de formation à Madagascar,
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n° 89-141 du 31 mai 1989 portant ouverture des filières de formation et des enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des Universités;
• Vu le décret n° 90-145 du 18 avril 1990 portant ouverture des Instituts Supérieurs de Technologie (IST) d'Antananarivo et d'Antsiranana;
• Vu le décret n° 92-953 du 3 février 1992 portant création et organisation du Centre National de Téléenseignement de Madagascar;
• Vu le décret n° 94-406 du 28 juin 1994 portant modification du décret n° 86-209 du 1l juillet 1986 portant création et fixant les statuts de l'INSCAE ;
• Vu le décret n° 95-581 du 06 septembre 1995 modifié par le décret n° 2002-1545 du 03 décembre 2002 portant organisation générale de l'Enseignement Supérieur Privé;
• Vu le décret n° 2000-693 du 13 septembre 2000 portant organisation de la formation de 3eme cycle;
• Vu le décret n° 2001-172 du 28 février 2001 portant refonte du décret n° 92-688 du 13 juillet 1992 portant création et organisation générale des Instituts Supérieurs de Technologie;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2008-028 du 06 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche scientifique,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Afin d'assurer le passage du dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur à une nouvelle organisation de cet enseignement, le présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux Institutions d'enseignement supérieur et de recherche existant à Madagascar d'adopter le système "Licence, Master, Doctorat" dans la gestion de leurs activités pédagogiques, académiques et scientifiques.
TITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX
Article 2. L'adoption sur le plan national du système "Licence Master Doctorat" (LMD) aux études supérieures et aux diplômes nationaux traduit l'ouverture de l'enseignement supérieur aux réalités nationales et le respect des normes et standards internationaux, la recherche de plus d'efficience et de jouissance du droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation, ainsi que la libéralisation des initiatives et l'encouragement de la créativité. L'enseignement supérieur se caractérise dorénavant par:
1. une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master, doctorat;
2. une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement;
3. l'adoption d'un système de crédits capitalisables et transférables ;
4. la délivrance d'une annexe descriptive aux diplômes dite "supplément de diplôme" afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité nationa1e et internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises.
Dans cette ouverture de l'enseignement supérieur et de la recherche au système LMD, l'Etat, à travers le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, assume la fonction de régulation, d'habilitation des offres de formation et de garant de la qualité de l'enseignement supérieur.
Article 3. L'articulation de la réforme nationale de l'enseignement supérieur au respect des normes et standards internationaux ainsi qu'aux exigences du développement socio-économique et culturel du pays a pour objectifs:
1. d'adopter un système de diplômes facilement lisibles et comparables;
2. d'organiser l'offre de formation sous forme de " parcours types" de formation préparant l'ensemble des diplômes nationaux;
3. de mettre en place un système de "crédits";
4. d'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et d'améliorer la qualité de la pédagogie, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant;
5. de développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux;
6. d'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations malgaches à l'étranger et de permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger;
7. 7.d'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes et celle des outils informatiques;
8. de faciliter la mise en place d'un système d'enseignement par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication ainsi que le développement de l'enseignement à distance;
9. de favoriser des formations doctorales répondant aux besoins du développement socioéconomique et culturel;
10. d'intégrer dans les offres de formation les modalités de gestion des flux interne et externe;
11. de promouvoir une nouvelle culture académique, notamment par des approches de décloisonnement et par la rénovation des pratiques pédagogiques, d'apprentissage et d'évaluation;
12. d'encourager l'éducation et la formation tout au long de la vie pour répondre, dans un monde de demain fondé sur une société et une économie de connaissance, aux défis que constituent la compétitivité économique et J'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que pour mieux assurer l'égalité des chances et pour améliorer la cohésion sociale et la qualité de la vie.
13. de promouvoir le passage à la dimension internationale dans l'enseignement supérieur;
14. d'assurer l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur et de recherche;
15. de promouvoir et de valoriser les activités de recherche.
TITRE II - PRINCIPES PEDAGOGIQUES
Article 4. Les formations sont articulées autour de " domaines" définis par voie réglementaire.
Article 5. Les parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du présent décret sont constitués par des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, articulées selon une logique de progression en vue de l'acquisition de compétences. Les parcours sont proposés par les Etablissements d'enseignement supérieur et leurs modalités sont définies dans le texte réglementaire relatif aux grades, aux titres universitaires et aux diplômes nationaux. Les parcours visent à l'acquisition d'une ou de plusieurs compétences sanctionnées par des diplômes nationaux.
Article 6. A chaque niveau d'études concerné, chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement a une valeur définie sur la base de la charge totale de travail requise de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble des activités exigées de l'étudiant et, notamment du volume horaire et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, des mémoires, projets et autres activités. Un crédit correspond à 20 à 30 heures de travail intégré dont 7à 10 heures de travail présentiel et le reste en travail personnel.
Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre qui équivaut à 12 à 17 semaines d'enseignement effectif.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation, une référence minimale et commune est fixée à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau Licence et de 300 crédits pour le niveau Master, soit 120 crédits après la Licence. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes.
L'équipe de formation de chaque domaine de compétences d'une institution universitaire ou d'un ensemble d'institutions universitaires propose un nombre de crédits pour chaque unité d'enseignement offerte par l'établissement.
Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
TITRE III - MODALITES D'APPLICATION
Article 7. Les principes d'acquisition des crédits au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixés par arrêté ministériel de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations et l'insertion professionnelle des diplômés.
Article 8. Les textes réglementaires relatifs au système LMD, notamment aux diplômes de Licence, Master, Doctorat et à la procédure d'habilitation sont pris par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur afin d'assurer l'application du présent décret.
Article 9. Après la publication des textes réglementaires visés à l'article 8 ci-dessus, les offres de formation doivent être présentées par les Institutions d'enseignement supérieur au Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur en vue d'obtenir l'habilitation selon la réglementation en vigueur.
L'habilitation est prononcée après examen du dossier de demande d'habilitation par un comité d'experts créé par arrêté ministériel auprès du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.
Un arrêté ministériel fixera le format et le contenu informatif du dossier de demande d'habilitation ainsi que la procédure de navette entre le (s) proposant (s) et le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 10. Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 9, il peut être prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'organiser tout ou partie de leurs formations dans le cadre réglementaire en vigueur.
Article 11. L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
Article 12. Le présent décret est applicable à toute Institution d'Enseignement Supérieur et de Recherche, publique et privée autorisée sur tout le Territoire de la République de Madagascar dès lors que le diplôme d'entrée exigé est au moins celui du baccalauréat.
La migration vers le système LMD se fait par un basculement progressif à partir de l'année universitaire 2007 -2008 et se termine au plus tard à la rentrée universitaire 2011-2012.
Article 13. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour préciser le domaine et les modalités d'application du présent décret.
Article 14. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Santé et du Planning Familial et le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 février 2008
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jacky Mahafaly TSIANDOPY
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Robinson JEAN LOUIS
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie,
Ivohasina RAZAFIMAHEFA