MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
DECRET N° 2008-095
Portant application de certaines dispositions de la Loi n° 2004-031 du 30 Septembre 2004 relative aux sanctions et constatations des infractions aux lois sur les activités du secteur pétrolier aval et fixation des modalités de répartition des amendes ainsi que les produits des ventes aux enchères des produits confisqués.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 relative à la Charte de l'Environnement Malagasy;
• Vu la Loi n° 2004-003 du 24 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la loi n° 99-0 1 0 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval;
• Vu Loi n° 2004-031 du 30 Septembre 2004 relative aux sanctions et constatations des infractions aux Lois sur les activités du Secteur Pétrolier aval;
• Vu le Décret n° 2004-669 du 29 juin 2004 portant application de la Loi n° 2004-003 du 24 Juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du Secteur Pétrolier aval;
• Vu le Décret n° 2004-670 du 29 juin 2004 fixant le statut et les attributions de l'Office Malgache des Hydrocarbures;
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-986 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation général de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Energie et des Mines
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Le présent Décret a pour objet de fixer les modalités d'application de certaines dispositions de la Loi n° 2004-031 du 30 Septembre 2004 relative aux sanctions et constatations des infractions aux Lois sur les activités du Secteur Pétrolier aval, en ce qui concerne les amendes et les produits objet des infractions.
Article 2. En application des dispositions de l'article 21 de la Loi précitée, les produits objets de l'infraction sont dans tous les cas, confisqués.
En vertu des dispositions de l'article 5 de la même Loi, la confiscation est prononcée par l'Office Malgache des Hydrocarbures.
Aux cas où les produits ainsi confisqués sont conformes aux spécifications requises, ces derniers seront vendus aux enchères aux compagnies titulaires de Licences d'exploitation des hydrocarbures habilitées à les commercialiser.
Dans tous les cas, les ventes aux enchères sont effectuées par l'OMH.
Aux cas où les enchères sont infructueuses, les produits sont partagés en l'état entre les entités bénéficiaires. La répartition est effectuée de la même manière que celle prévue par l'article 3 du présent décret. Les produits ainsi partagés ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins commerciales par les bénéficiaires.
Dans les deux cas, l'enlèvement de la part de chacun, ainsi que les frais de stockage dans les dépôts correspondants, sont effectués à leurs propres frais.
Dans les cas où les produits confisqués sont prohibés ou ne peuvent ni être déclassés ni retraités, leur destruction est ordonnée par le Directeur Général de l'Office Malgache des Hydrocarbures, aux frais et dépens de l'auteur de l'infraction.
Article 3. En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 28 de la Loi précitée, les amendes prononcés, les produits des ventes aux enchères et les produits restés tels que prévus par l'article 2 ci-dessus sont, après déduction des frais engagés par l'OMH pour les besoins des procédures, répartis comme suit :
- Cinquante pour cent (50%) au profit du Trésor Public;
- Vingt six pour cent (26%) au profit du Ministère chargé de l'Energie;
- Quatre pour cent (4%) au profit des agents verbalisateurs autres que ceux en service auprès de l'OMH;
- Vingt pour cent (20%) au profit de l'Office Malgache des Hydrocarbures.
Dans le cas où la constatation des faits n'a pas impliqué un agent tiers, les quatre pour cents (4%) correspondants sont attribués au Ministère chargé de l'Energie.
Article 4. En vue du recouvrement des fonds énumérés à l'article 3 ci-dessus, l'OMH établit l'ordre de versement y afférent. Le contrevenant établit le chèque correspondant, libellé au nom de Monsieur Le Receveur Général d'Antananarivo.
Le chèque ainsi établi est envoyé à l'OMH qui a la charge de le transmettre au Receveur Général, accompagné d'un bordereau des pièces justificatives ainsi que de la liste des bénéficiaires.
Il appartient ensuite au Receveur Général de procéder à l'encaissement du chèque et d'en répartir le montant aux bénéficiaires, selon la liste établie par l'OMH, laquelle indique également les parts respectives de chacun et, éventuellement, leurs numéros de compte auprès du Trésor ou des banques primaires.
Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 6. Le Ministre de la Défense Nationale, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent Décret qui est publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 février 2008
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RABEMANANJARA Charles
Le Ministre de la Défense Nationale,
MANOROHANTA Cécile
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANDRAIBE RANAIVOARIVONY Bakolalao
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
RAZAKA Elisé
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique,
RASOLOFOMANANA Désiré