MINISTERE DE L'INTERIEUR
DECRET N° 2008 – 088
Instituant la Commission nationale chargée de la dévolution du patrimoine, de la répartition des ressources, du personnel et des attributions des anciennes Provinces autonomes.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de l'Intérieur,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMMISSION NATIONALE
Article premier. Il est institué une Commission nationale chargée de la dévolution du patrimoine, de la répartition des ressources, du personnel et des attributions des anciennes Provinces autonomes.
Article 2. La Commission nationale est composée de :
Président:
- le Ministre chargé de l'Intérieur, ou son représentant,
Membres:
- le Ministre chargé de la Décentralisation ou son représentant;
- le Ministre chargé des Domaines ou son représentant;
- le Ministre chargé des Finances et du Budget ou son représentant;
- le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant.
Ladite Commission peut faire appel aux autres Ministères et organismes, en tant que de besoin.
Article 3. La nomination des membres de la Commission nationale est constatée par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement après leurs désignations par les Ministères dont ils relèvent.
Article 4. La Commission nationale est chargée de :
- proposer la liste des personnes devant représenter les Ministères concernés au sein des Commissions ad hoc prévus à l'article ci-dessous;
- décider de l'affectation des biens composant le patrimoine et des ressources des anciennes Provinces autonomes après examen des propositions émanant des Commissions ad hoc;
- répartir le personnel des anciennes Provinces autonomes;
- répartir les attributions des anciennes Provinces autonomes.
La Commission nationale présente le résultat de ses travaux auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
CHAPITRE II - DE LA COMMISSION AD HOC
Article 5. Conformément aux dispositions du précédent article, une Commission ad hoc sera mise en place au niveau de chaque ancienne Province autonome.
Article 6. La Commission ad hoc est composée de :
Président:
- le représentant du Ministre chargé de l'Intérieur,
Membres:
- le représentant du Ministre chargé de la Décentralisation;
- le représentant du Ministre chargé des Domaines;
- le représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget;
- le représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Le Président de la Commission ad hoc est assisté de deux hauts responsables administratifs qui sont nommés et mis à sa disposition par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 7. Les membres de la Commission ad hoc sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur à partir d'une liste proposée par la Commission nationale.
Article 8. Chaque Commission ad hoc est chargée de :
- l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles ainsi que des ressources qui doivent faire l'objet de dévolution;
- l'identification des travaux et/ou activités d'investissement en cours;
- du recensement du personnel payé sur le budget propre des anciennes Provinces autonomes ainsi que du personnel payé par le Budget général de l'Etat qui était mis à leur disposition;
- présenter les résultats de ses travaux à la Commission nationale dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
A cet effet, la Commission ad hoc établit un rapport détaillé de ses activités, assorti de propositions concernant la dévolution du patrimoine, la répartition des ressources, du personnel et des attributions des anciennes Provinces autonomes, avec en appui les documents correspondants faisant ressortir les résultats des travaux d'Inventaire et de recensement. Le Ministre chargé de l'Intérieur reçoit copie dudit rapport.
Article 9. Le patrimoine des anciennes Provinces autonomes qui fera l'objet de dévolution comprend principalement les biens meubles et immeubles acquis par le budget propre de le province à l'exclusion des biens acquis sur le budget général de l'Etat et de ceux qui leur sont mis à disposition par l'Etat ou les Ministères.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10. Jusqu'à l'effectivité de la dévolution du patrimoine, la répartition des ressources, du personnel et des attributions des anciennes Provinces autonomes, le Président de la Commission ad hoc apporte son appui aux
Régions du ressort territorial dans les domaines ci-après:
- respect et exécution des lois et règlements ainsi que des mesures de sûreté générale;
- maintien de l'ordre et sécurité publics ainsi que la mise en oeuvre des mesures générales de police administrative.
En cas de besoin, le Président de la Commission ad hoc peut faire appel aux forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions.
Article 11. Jusqu'à l'effectivité des transferts de compétence, le Président de la Commission ad hoc assure:
- la délivrance des autorisations de port et de première détention d'armes;
- l'immatriculation des véhicules automobiles dans sa circonscription ainsi que de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises;
- le suivi, le contrôle et la réception des travaux ou activités financés sur ressources propres des anciennes provinces autonomes;
- la délivrance de récépissé de dépôt se rapportant aux associations;
- la délivrance de permis de construire d'édifice cultuel;
- la délivrance de dérogation pour les étrangers désirant exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.
Article 12. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission nationale et des Commissions ad hoc sont supportées par le Budget Général de l'Etat.
Article 13. Le Président de la Commission ad hoc est dessaisi progressivement de ses attributions au fur et à mesure de la réalisation des transferts de compétence au profit des Collectivités territoriales décentralisées ou des services déconcentrés de l'Etat.
Article 14. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 15. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 16. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 janvier 2008
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire,
Yvan RANDRIASANDRATRINIONY
Le Ministre de l'Intérieur,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche,
Marius RATOLOJANAHARY
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jacky Mahafaly TSIANDOPY