MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2007-535
Fixant les critères particuliers de nomination des Chefs de Clinique, des Chefs de travaux et des Professeurs en médecine pour le Département Ministériel chargé de la Santé.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2003-008 du 05 septembre 2003 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut Général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l'Etat;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat et les textes Subséquents;
• Vu le décret n° 2001-080 du 31 janvier 2001 portant création et organisation du 3ème cycle en médecine;
• Vu le décret n° 2001-111 du 07 février 2001 régissant les Praticiens Hospitalo-Universitaires;
• Vu le décret n° 2002-344 du 28 mai 2002 portant création des Centres Hospitaliers Universitaires;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du gouvernement;
- Vu le décret n° 2007-120 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-209 du 6 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales;
• Vu le décret n° 2007-087 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2007-185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale du son Ministère;
• Vu le décret n° 2007-208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale et du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Le présent décret fixe au profit du Département Ministériel de la Santé, les critères particuliers de nomination des Chefs de Clinique, des Chefs de Travaux et des Professeurs en médecine.
Les présentes dispositions sont prises en considérant les besoins importants dans la formation des praticiens au niveau des hôpitaux et dans le domaine de la santé publique. Les critères sont définis par les articles ci-après:
CHAPITRE PREMIER - CONDITIONS GENERALES DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, D'EXERCICE ET D'AFFECTATION
SECTION PREMIERE – Nomination
a) Des Chefs de Clinique et des Chefs de Travaux:
Article 2. Les Chefs de Clinique et les Chefs de Travaux dans les disciplines médicales sont nommés conjointement par le Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de la Santé, du Planning Familial de la Protection Sociale.
Les Chefs de Clinique et les Chefs de Travaux ont rang de Maître de Conférences.
Article 3. Peuvent être candidats à la nomination de Chefs de Clinique et de Chefs de Travaux, les praticiens spécialisés désignés sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de la Santé, du Planning Familial de la Protection Sociale et admis au concours de clinicat.
Article 4. Sont considérés comme praticiens spécialisés, les praticiens qui sont à la fois:
1 ° titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine,
2° titulaires du diplôme de spécialiste: Diplôme d'Etudes et de Formation Spécialisée (DEFS) ou Certificat d'Etudes Spéciales (CES) ou Diplôme Inter-universitaire de Spécialité (DIS) ou de diplômes équivalents reconnus par le Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et par le Ministre chargé de la Santé, du Planning Familial de la Protection Sociale.
b) Des Professeurs en médecine:
Article 5. Peuvent être candidats à la nomination de Professeurs en médecine, les Praticiens spécialisés répondant aux conditions citées dans les articles 3 et 4 ci-dessus, et admis au concours national d'agrégation en médecine ou à un concours international d'agrégation en médecine reconnu par l'Etat malgache.
L'organisation du concours national d'agrégation en médecine placée sous la responsabilité des Universités, est fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition conjointe du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale et du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique.
Article 6. Les Professeurs en médecine sont nommés par arrêté interministériel, pris conjointement par le du Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale.
Les Professeurs titulaires en médecine sont nommés par décret sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et le Ministre chargé de la Santé du Planning Familial de la Protection Sociale à
SECTION II - Recrutement
Article 7. Le recrutement de Chefs de Clinique, des Chefs de Travaux ou de Professeurs en médecine se fait sur large diffusion par un appel d'offre fixant le nombre de Chefs de Clinique, de ChefS de Travaux ou de Professeurs pour le compte du département ministériel chargé de la santé, suivant le budget alloué par l'Etat malgache. En ce qui concerne les Professeurs en médecine, le recrutement se fait à partir de la liste d'aptitude.
Les Chefs de Clinique, les Chefs de Travaux et les Professeurs ainsi recrutés sont régis par le statut général des fonctionnaires.
SECTION III - Exercice/ Emploi
Article 8. Tout candidat aux fonctions de Chefs de Clinique, de Chefs de Travaux et de Professeur en médecine régi par le présent décret, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1 ° être de nationalité malgache, ou s'il est ressortissant étranger, avoir reçu un visa de séjour à Madagascar;
2° être fonctionnaire de l'Etat malgache, ou fonctionnaire international,
3° jouir de ses droits civiques;
4° remplir les conditions physiques exigées pour les candidats aux fonctions publiques.
SECTION IV - Affectation
Article 9. Les Chefs de Clinique, les Chefs de Travaux et les Professeurs en médecine régis par le présent décret, s'ils sont fonctionnaires en service au niveau des structures du Ministère chargé de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale sont affectés par décision d'affectation du Ministre chargé de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale:
- soit au niveau de l'Administration sanitaire de la gestion du système de santé;
- soit au niveau d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ;
- soit au niveau d'un Centre Hospitalier de Référence Régional (CHRR) ;
- soit au niveau de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) ;
- soit au niveau d'un Institut de Formation des Paramédicaux (IFP).
CHAPITRE II - POSITIONS REGLEMENTAIRES —DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION PREMIERE - Positions réglementaires
Article 10. Les Chefs de Clinique, les Chefs de Travaux et les Professeurs en médecine régis par le présent décret, s'ils sont fonctionnaires de l'Etat malgache, peuvent être placés dans l'une des positions prévues par l'article 61 alinéas 1 et 5 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 relative au Statut Général des fonctionnaires: l'activité, le détachement et la disponibilité.
La demande de mise en position de disponibilité peut être accordée pour convenance personnelle, s'ils ont accompli plus de trois (03) années de service dans la fonction publique.
A cet effet, ils cessent de servir dans la fonction publique, et de percevoir leur rémunération et leurs droits à l'avancement et à la retraite qui sont suspendus pour compter de la date de leur mise en disponibilité jusqu'à leur réintégration.
SECTION II - Dispositions diverses
Article 11. Les Chefs de Clinique, les Chefs de Travaux et les Professeurs en médecine, régis par le présent décret ne bénéficient pas du droit aux vacances universitaires.
Article 12. En tant que de besoin, des Arrêtés pris par le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale fixent l'application du présent Décret.
Article 13. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret n° 2006-854 du 22 Novembre 2006 fixant les critères particuliers de nomination des maîtres de conférences et des professeurs en médecine de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à vocation d'exploitation spécifiquement pour le Département Ministériel chargé de la santé.
Article 14. Le Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Ministre chargé des Finances et du Budget, Le Ministre chargé de la Santé, du Planning Familial de la Protection Sociale et Le Ministre chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 Juin 2007
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, p.i
Bernard KOTO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
1. ROBINSON JEAN LOUIS
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina