GOUVERNEMENT
DECRET N° 2007-394 Fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Office National de Nutrition.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu L’Ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, modifiée et complétée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997 ;
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le Décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2005-328 du 31 mai 2005 fixant les attributions et l’organisation des Organes et des Services auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
• Vu le Décret n° 2004 - 496 du 20 avril 2004 relatif à la Politique Nationale de Nutrition ;
• Vu le Décret n° 2004- 1071 du 30 Novembre 2004 portant institution du Conseil National de Nutrition ;
• Vu le Décret n° 2004-1072 du 30 Novembre 2004 portant création de l’Office National de Nutrition ;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. En application de l’article 9 du Décret N° 2004 -1072 du 30 Novembre 2004 portant création de l’Office National de Nutrition, le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Office National de Nutrition .
1-Organisation générale de l’Office National de Nutrition.
Article 2. L’Office National de Nutrition est dirigé par le Coordonnateur National.
L’Organisation de l’Office National de Nutrition (ONN) comporte :
• Une Unité de Coordination des Etudes, de Suivi et Evaluation, de Recherches et Développement des activités spécifiques de nutrition menées par les différentes agences de mise en œuvre ;
• Deux unités opérationnelles de mise en œuvre :
• L’unité chargée de la mise en œuvre du Programme National de Nutrition Communautaire (PNNC);
• L’unité chargée de la mise en ouvre du Programme de Prévention et de Sécurisation Nutritionnelle (PSN).
Article 3. Le rôle de coordination multisectorielle des activités de nutrition confié à l’Office National de Nutrition par le décret N° 2004-1072 du 30 Novembre 2004, est une activité de service public basée sur l’animation d’un réseau de tous les partenaires publics et privés nationaux et/ou internationaux en charge de la nutrition et des relations avec les instances supérieures, sous la tutelle de la Primature et en collaboration avec les Régions, les Communes et les Fokontany concernés, ainsi que sur l’échange et la capitalisation des savoirs et des savoir- faire.
Article 4. L’Office National de Nutrition assure directement le rôle de coordination multisectorielle, de recherche, d’études générales, d’audit, de suivi-évaluation et de soutien, ainsi que les interventions de nutrition communautaire et les actions expérimentales de mise en oeuvre.
Article 5. Le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition arrête l’organisation interne de ses services et le projet d’organigramme de l’Office National de Nutrition après avoir recueilli l’avis du Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition.
Article 6. L’Office National de Nutrition (ONN) confie, en tant que maître d’ouvrage, la réalisation des programmes d’actions sur la nutrition à des maîtres d’œuvre, notamment les unités opérationnelles, les Agences de Mise en Oeuvre (AMIO) dont les Ministères et leurs structures déconcentrées, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales et nationales ainsi que les Organisations Communautaires de Base (OCB), dans le cadre de conventions précisant les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires à leur réalisation, les dates et contenus des comptes-rendus, ainsi que les engagements réciproques du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre et les conséquences d’une non atteinte des objectifs par le maître d’œuvre.
Article 7. Au niveau régional et local, les services de l’Office National de Nutrition et la mise en œuvre du Programme National de Nutrition Communautaire et du Programme de Prévention et de Sécurisation Nutritionnelle sont organisés dans le cadre des Offices Régionaux de Nutrition (ORN) intégrant les antennes régionales des deux unités opérationnelles.
Les responsables régionaux de l’Office National de Nutrition travaillent en étroite collaboration avec les Chefs de Région, les Communes et les Fokontany.
Article 8. Le budget de l’Office National de Nutrition est un fonds public. Les budgets des différents programmes et ceux provenant des différents bailleurs de fonds sont intégrés dans la Loi de Finances.
Article 9. L’Office National de Nutrition est soumis au Code des Marchés Publics.
Article 10. Le Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition stipulé dans l’article 4 alinéa 2 du Décret N° 2004-1071 du 30 Novembre 2004 portant institution du Conseil National de Nutrition (CNN) assure le rôle de Conseil d’Administration de l’Office National de Nutrition.
Dans l’exercice de son rôle de Conseil d’Administration de l’Office National de Nutrition, le Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition ainsi constitué :
• assure le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques sur les priorités nationales définies par le Conseil National de Nutrition en matière de nutrition, à travers l’examen des plans d’action de l’Office National de Nutrition et des Agences de Mise en Oeuvre ainsi que des résultats obtenus annuellement sur ces plans d’action ;
• valide :
• le document de planification agrégé visé à l’article 12 ci-après ;
• le manuel de procédures internes visé à l’article 22 ci-après ;
• le projet de Budget de l’Office National de Nutrition et l’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) visé aux articles 14 à 17 ci après et qui seront ensuite soumis à l’approbation du Conseil National de Nutrition ;
• prend connaissance :
• des plans d’action de l’Office National de Nutrition et des Agences de Mise en Oeuvre ( Ministères et autres) en matière de nutrition et donne son avis sur la cohérence de l’ensemble de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Nutrition ;
• du rapport ou tableau de bord trimestriel de suivi budgétaire et de suivi des résultats ;
• de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de l’Office National de Nutrition et de la liste des responsables auxquels le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition délègue son pouvoir de signature visées à l’article 20 ci-après ;
• de la nomination de l’Auditeur Externe de l’Office National de Nutrition visée à l’article 25 ci- après ;
• soumet également à l’approbation du Conseil National de Nutrition :
• le rapport annuel des réalisations des plans d’action visé à l’article 13 ci-après ;
• l’état financier de l’Office National de Nutrition dûment certifié par l’Auditeur externe en vue de l’approbation par le Conseil National de Nutrition.
Le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition assure le secrétariat du Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition.
2-Planification stratégique
Article 11. Un plan d’action pluriannuel stratégique est élaboré conjointement par l’Office National de Nutrition, ses unités opérationnelles, et les Agences de Mise en Oeuvre.
Ce plan d’action définit les actions prioritaires, en cohérence avec la PNN et le MAP, tout en tenant compte de leur faisabilité, ainsi que de la répartition du budget alloué à la Nutrition.
Les actions prioritaires décrivent les objectifs et résultats attendus, leurs stratégies de mise en œuvre concrètes, les éléments de contexte et les méthodes d’évaluation des résultats ainsi que des indicateurs y afférents.
Les actions prioritaires doivent être déclinées en termes d’activités et en termes d’impacts attendus, dans le cadre de plans d’actions annuels et de la Politique Générale de l’Etat.
Article 12. L’Office National de Nutrition consolide dans un document agrégé les plans d’actions annuels de l’Office National de Nutrition et des Agences de Mise en Oeuvre et les soumet au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition pour approbation.
Ce document agrégé est rendu public.
3- Suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans d’action
Article 13. L'Office National de Nutrition assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et des réalisations des plans d’actions annuels. Il consolide les comptes-rendus périodiques des Agences de Mise en Oeuvre et les analyse en vue d’établir le rapport technique et financier annuel à soumettre au Conseil National de Nutrition.
Chaque année, le Coordonnateur National présente au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition un tableau d’ensemble des dépenses effectuées par l’ensemble des Agences de Mise en Oeuvre intervenant en matière de nutrition au cours des deux dernières années ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs.
4- Prévisions financières
Article 14. Avant la fin de chaque année et en prévision de l’exercice suivant, le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition soumet au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition pour approbation un budget et un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) présentés pour l’ensemble des plans d’action .
L’élaboration de l’ Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses obéit à un processus participatif auquel tous les niveaux de gestion prennent part dans les conditions précisées par le manuel des procédures administratives, financières et comptables visé à l’art. 22 ci-après.
Article 15. Le budget et l’ Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses comportent en ressources les crédits budgétaires en provenance de l’Etat par le biais de la Primature et le cas échéant les fonds provenant des autres sources de financement non inclus dans le Budget Général de l’Etat.
Article 16. En dépenses, figurent les crédits consacrés aux différents plans d’action prioritaires de l’Office National de Nutrition, suivant une nomenclature issue de Plan National d’Actions pour la Nutrition.
Article 17. En fonction des réalisations, le Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition, sur proposition du Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition, peut procéder à des ajustements limités de l’ Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses pour l’exercice en cours, en cas de contrainte budgétaire.
5. Régime financier et comptable.
Article 18. L’Office National de Nutrition est soumis aux règles de la comptabilité publique, de la comptabilité administrative et de la comptabilité des matières.
Article 19. Les crédits alloués à l’Office National de Nutrition au titre du budget général de l’Etat et dans le cadre des activités relatives à la nutrition sont versés dans un compte de dépôt de fonds ouvert auprès du Trésor Public, au terme des procédures d’engagements financiers relatifs à l’exécution des dépenses effectuées et visées et/ou contrôlées par les services et responsables compétents.
Le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition est personnellement responsable du fonctionnement de ce compte de dépôt ouvert auprès du Trésor Public.
Article 20. Pour les besoins du service et en fonction des prévisions de trésorerie, le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition ouvre des comptes dans les établissements bancaires domiciliés à Madagascar ; la liste de ces comptes bancaires ainsi que le rapport trimestriel financier et des résultats sont portés à la connaissance du Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition.
Le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition peut déléguer son pouvoir de signature à certains responsables choisis parmi ses collaborateurs et dont la liste est tenue à jour et portée à la connaissance du Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition.
Article 21. Le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition ou ses mandataires autorisés certifient l’effectivité du service fait en se fondant sur des rapports écrits mais également sur la base des vérifications sur place des réalisations techniques et financières effectuées et des résultats obtenus et de leur conformité aux objectifs des plans d’action prioritaires.
Article 22. L’Office National de Nutrition est doté :
• d’une Direction administrative et financière qui s’occupe, en collaboration avec le Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition, de la planification et du budget, de la passation des marchés et de la gestion administrative , comptable et financière;
• d’une unité de Contrôle de gestion interne qui rendra compte périodiquement au Coordonnateur National de l’Office National de Nutrition des conditions de réalisation des prévisions et qui joue, entre autres, le rôle d’audit interne et de vérification des réalisations financières.
La Direction Administrative et Financière de l’Office National de Nutrition élabore un manuel des procédures internes qui sera présenté par le Coordonnateur National, pour validation, au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition .
Article 23. L’Office National de Nutrition est soumis aux contrôles administratifs, financiers et juridictionnels des structures chargées de vérifier et contrôler la gestion des finances publiques (Inspection d’Etat, Inspection des Finances, Contrôle financier, Cour des comptes, Comptable public,..).
Article 24. En cas de dons, subventions et autres contributions (matérielles , financières) accordés à l’Office National de Nutrition par les partenaires, la Direction Administrative et Financière de l’Office National de Nutrition assure la tenue de la comptabilité conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP).
Article 25. L’Office National de Nutrition dispose d’un Auditeur Externe indépendant, recruté sur appel d’offres ; celui-ci certifie les états financiers après avoir procédé aux contrôles, pointages et rapprochements d’usage.
Les états financiers annuels certifiés sont présentés au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition pour approbation.
6-Gestion des ressources humaines
Article 26. Un plan de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences est élaboré en tenant compte des personnes ressources actuelles au sein des unités de l’Office National de Nutrition et afin de doter l’Office National de Nutrition de compétences complémentaires nécessaires à une expertise de qualité en matière de nutrition communautaire, d’élaboration et de pilotage des conventions, de suivi et d’évaluation des résultats, d’études et de recherche opérationnelle.
Article 27. Le personnel de l’Office National de Nutrition est recruté en tant que contractuel de droit privé, soit sur la base d’un contrat de consultant (personnel d’encadrement), soit sur la base d’un contrat de travail (personnel d’appui) établi conformément au Code de travail en vigueur.
Article 28. Le recrutement des membres du personnel de l’Office National de Nutrition se fera sur une période de 01 an renouvelable ; le modèle-type de contrat utilisé depuis la création de l’Office National de Nutrition sera porté à la connaissance et soumis au Bureau Permanent du Conseil National de Nutrition.
Article 29. Le personnel sera rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables et précisées dans les contrats signés lors du recrutement des membres du personnel de l’Office National de Nutrition (contrat de consultant et/ou contrat de travail).
Le système de rémunération du personnel sera élaboré en tenant compte de la grille utilisée depuis la création de l’Office National de Nutrition et peut être constitué de rémunérations principales et accessoires.
Article 30. Le système de rémunération du personnel de l’Office National de Nutrition suit le taux d’augmentation annuelle de salaire des agents de l’Etat décidée par le Gouvernement.
Article 31. Chaque agent de l’Office National de Nutrition sera doté d’un contrat d’objectif individuel.
Article 32. Une prime de performance individuelle ou collective pourra être mise en place ; elle sera liée à l’atteinte des résultats des plans d’action.
Article 33. Le Ministre auprès de Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l ‘exécution de présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 07 Mai 2007
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre auprès de Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,
Yvan RANDRIASANDRATRINIONY
Le Ministre des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
Jean Louis ROBINSON
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
Marius RATOLOJANAHARY