PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 2007-1101
Portant ratification de l'adhésion au Protocole sur le Développement du Tourisme de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n°2007-029 du 12 décembre 2007 autorisant la ratification de l'adhésion au Protocole sur le Développement du Tourisme de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC);
- Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Article premier. Est ratifiée l'adhésion de Madagascar au Protocole sur le Développement du Tourisme de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) dont le texte figure en annexe.
Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 18 décembre 2007.
Par le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT PE L'AFRIQUE AUSTRALE
PROTOCOLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
PREAMBULE
Nous, chefs d'Etat où de Gouvernement:
de la République d'Afrique du Sud
de la République d'Angola
de la République du Botswana
de la République Démocratique du Congo
du Royaume du Lesotho
de la République du Malawi
de la République de Maurice
de la République du Mozambique
de la République Namibie
de la République des Seychelles
du Royaume du Swaziland
de la République-Unie de Tanzanie
de la République de Zambie
de la République du Zimbabwe
En application de l'article 22 du traité de la SADC, qui prévoit que les Etats membres concluent les protocoles qui peuvent être nécessaires dans les domaines convenus de coopération et définissent les objectifs, la portée et les mécanismes institutionnels de la coopération et de l'intégration;
Conscients du poids du tourisme dans le monde vu qu'il constitue l'industrie la plus importante et la plus dynamique de la planète et que, eu égard à ses répercussions socioculturelles et économiques, il s'avère également un excellent moyen de promouvoir le développement économique, la compréhension, la bonne intelligence et l'étroitesse des liens entre les peuples;
Sachant que la part de l'Afrique dans les recettes touristiques mondiales, ainsi que celles des pays de la SADC dans les courants touristiques mondiaux, sont d'un niveau très faible;
Conscients du riche potentiel touristique de la Région, qui offre un éventail de particularités naturelles et un certain nombre de sites abritant des merveilles naturelles du monde, ce à quoi il fait ajouter la diversité historique et culturelle des peuples de la Région;
Gravement préoccupés de constater que ce potentiel reste largement sous-développé et, par conséquent, ne contribue pas au bien-être économique des peuples de la Région autant qu'il le devrait;
Persuadés que la pleine réalisation de ce potentiel ne peut s'effectuer que par des mesures collectives et concertées de tous les Etats membres de la SADC qui, pour ce faire, devront mettre au point des politiques et des stratégies clairement définies, propices au développement et à la promotion de l'industrie touristique dans toute la Région;
Reconnaissant que, pour qu'un développement touristique durable devienne réalité, il est impératif, pour la pleine exécution du présent Protocole, que les secteurs responsables de l'immigration, du transport et de l'aviation, de l'information, du commerce et des administrations locales renforcent leur coopération et facilitent davantage ,les actions de l'un l'autre;
Prenant acte du rôle crucial que jouent les communautés d'accueil des Etats membres dans tout projet véritable de développement touristique;
Souhaitant contribuer, par des actions communes, au développement touristique et au progrès et au bien-être des peuples de la Région;
Tenant compte des dispositions de l'OMT, en tant qu'organisation intergouvernementale du tourisme; et du WTTC, en tant que regroupement mondial de tous les secteurs de l'industrie des voyages et du tourisme; Sommes convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE PREMIER
Article premier
Définitions
Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:
"Communauté" s'entend de l'organisation d'intégration économique établie par l'article 2 du Traité;
"Conseil" s'entend du Conseil des Ministres de la SADC établi par l'article 9 du Traité;
"document de" s'entend d'un passeport valide ou de tout autre
"voyage" document utilisé pour identifier un voyageur et renfermant des détails personnels et une photographie claire du titulaire, qui est délivré par le Gouvernement de l'Etat membre dont le titulaire est un ressortissant, ou au nom de ce gouvernement, et sur lequel les autorités de l'immigration peuvent inscrire des mentions; est assimilé à un document de voyage un laissez-passer ou un sauf-conduit approuvé par le Conseil;
"Etat membre" s'entend d'un Etat qui est membre de la SADC;
"OMT" s'entend de l'Organisation mondiale du tourisme;
"partie prenante" s'entend d'un Ministère ou d'un organisme gouvernemental, d'une personne morale, d'une organisation, d'une personne physique ou d'une autre entité juridique ou commerciale ayant un intérêt dans l'accomplissement des objectifs particuliers ou généraux de tout instrument juridique de la SADC;
"prestataires de services" s'entendent des personnes physiques ou morales du secteur public et du secteur privé dont la principale activité ou source de revenus consiste à fournir des services aux, visiteurs;
"Région" s'entend de la zone géographique formée par tous les Etats membres;
"Retosa" s'entend de l'Organisation régionale du tourisme de l'Afrique australe; . .
"SADC" s'entend de la Communauté de développement de l'Afrique australe établie par l'article 2 du Traité;
"Sommet" s'entend du Sommet des chefs d'Etat ou de Gouvernement de la SADC, établi par l'article 9 du Traité;
"Traité" s'entend du Traité instituant la SADC;
"Tribunal" s'entend du Tribunal établi en vertu de l'article 9 du Traité;
"UCT" s'entend de l'Unité de coordination du tourisme de la SADC;
"visiteur" s'entend d'une personne qui se rend à un endroit autre que celui de son environnement habituel pendant une durée de moins de 12 mois, pour une raison autre que l'exercice d'une activité rémunérée à l'endroit ainsi visité;
"WTTC"du Conseil mondial' du tourisme
CHAPITRE II
Article 2
Objectifs
Les objectifs du présent Protocole sont les suivants :
1. utiliser le tourisme comme un moyen de parvenir au développement social et économique durable, par la pleine réalisation de son potentiel pour la Région;
1. assurer pour l'ensemble de la Région le développement équitable, équilibré et complémentaire de l'industrie touristique;
2. optimiser l'utilisation des ressources et accroître l'avantage concurrentiel de la Région comparativement à d'autres destinations, par des efforts concertés et par la coopération, selon des méthodes écologiquement durables;
3. garantir la participation des petites et micro entreprises communautés locales, des femmes et des jeunes dans le développement du tourisme partout dans la Région;
4. contribuer au développement des ressources humaines de la Région, par la création d'emplois et l'acquisition de compétences à tous les niveaux de l'industrie touristique;
5. instaurer un climat propice aux investissements touristiques dans la Région, à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé, y compris les établissements touristiques de petite ou moyenne envergure;
6. améliorer la qualité, la compétitivité et les normes de service de l'industrie touristique de la Région;
7. améliorer les normes de protection et de sécurité des touristes présents sur les territoires des Etats membres et prévoir des aménagements adéquats pour les invalides, les handicapés et les personnes âgées voyageant sur leurs territoires respectifs;
8. faire connaître activement la Région comme une destination touristique formant un bloc, comportant néanmoins des facettes multiples, en misant sur les atouts communs à toutes ses composantes tout en faisant ressortir les attractions touristiques
2. propres à tel Etat membre;
1. faciliter le trafic intra régional des voyageurs pour le développement du tourisme, en allégeant ou en supprimant les exigences relatives aux déplacements et aux visas et en harmonisant les procédures d'immigration;
2. améliorer les services et infrastructures touristiques afin de favoriser l'essor de l'industrie touristique.
CHAPITRE III
Article 3 Principes Le présent Protocole reconnaît que les principes suivants sont essentiels à l'atteinte des objectifs qu'il renferme.Les Etats membres:
1. faciliteront la participation et 1es investissements du secteur privé en offrant des incitations, des infrastructures et un cadre juridique et réglementaire adéquat; ,
2. feront intervenir pleinement le secteur privé et d'autres parties prenantes dans la formulation des politiques régissant les activités du Secteur du tourisme;
3. établiront à l'intérieur du Secteur du tourisme des domaines de coopération, entre le secteur public et le secteur privé et encourageront un développement touristique porté par le secteur privé;
4. formuleront et appliqueront des politiques et stratégies qui favorisent la participation des communautés et des autorités locales à la planification et au développement du tourisme;
5. encourageront un développement touristique écologiquement et socialement durable qui s'inspire de saines pratiques de gestion;
6. préserveront et promouvront les ressources naturelles, culturelles et historiques de la Région;
7. favoriseront une culture des droits de l'homme, ainsi qu'une prise de conscience des rapports hommes- femmes, et seront sensibles aux besoins et à la participation des personnes handicapées.
CHAPITRE IV - ENGAGEMENTS
Article 4
Engagement général
1. Les Etats membres prendront tous les moyens nécessaires, au niveau national comme au niveau régional, pour s'assurer que les objectifs du présent Protocole sont atteints, et que leurs lois et politiques nationales correspondent et concourent aux objectifs et principes énoncés dans le présent Protocole.
2. Les Etats membres s'abstiendront de prendre des mesures qui pourraient entraver la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article 5
Facilitation du trafic des voyageurs
1. Les Etats membres s'efforceront de rendre aussi commodes que possible l'admission et le trafic des visiteurs et ils supprimeront les pratiques susceptibles de faire obstacle à l'essor des voyages et du tourisme, au niveau régional et au niveau international, et ce en :
6. coopérant pour faciliter les voyages par air, sur terre ou sur l'eau, et en augmentant et en améliorant les infrastructures des transports et des communications de la Région;
7. supprimant les exigences relatives aux visas pour les touristes de la Région qui voudraient entrer sur leur territoire en tant que visiteurs, en application des protocoles existants et futurs de la SADC;
8. instituant un visa commun de tourisme qui facilitera la circulation des touristes étrangers dans la Région, afin d'accroître la part de marché et les recettes de la Région dans le tourisme mondial, sur la base d'arrangements qu'ils négocieront et dont ils conviendront;
9. supprimant les obstacles et autres entraves au développement du tourisme et des voyages, et en harmonisant les lois s'y rapportant;
10. fournissant les aménagements que requiert le transport des personnes invalides ou handicapées et des personnes âgées.
1. Tout mode de transport utilisé par les visiteurs et immatriculé sur le territoire d'un Etat membre se verra accorder l'admission au titre des dispositions applicables du Protocole de la SADC sur le transport, les communications et la météorologie.
2. Les Etats membres harmoniseront les documents d'enregistrement des touristes requis sur leurs territoires respectifs, tels les formulaires de demande de visa, les formulaires d'admission et de sortie et autres documents statistiques.
Article 6
Formation et éducation en matière de tourisme
1. Les Etats membres s'efforceront d'établir une politique commune propice à la transmission de connaissances touristiques dans les écoles et d'inscrire le tourisme et l'environnement dans les matières enseignées à l'école.
2. Les Etats membres s' efforceront de coordonner et d'harmoniser la formation dans les établissements de formation touristique, d'élaborer des programmes d'échanges par le canal des secteurs public et privé et de mobiliser des appuis pour les établissements de formation de la Région. .
1. Les Etats membres s'efforceront d'harmoniser leurs normes de formation et veilleront à ce que les établissements de formation touristique des différentes parties de la Région complémentaires en ce qui concerne les cours de formation.
Article 7
Commercialisation et promotion
1. L'Organisation régionale du tourisme de l'Afrique australe (RETQS (A) établie en conformité avec les dispositions de la Charte de la RETOSA sera l'instrument du Secteur du tourisme la SADC chargée des activités de promotion et de commercialisation. ;
1. Conformément à la Charte de la RETOSA, les Etats membres:
1. élaboreront des stratégies de commercialisation de promotion, des plans d'action et des programmes de mise en %u0153uvre communs et coordonnés afin de promouvoir le tourisme intra régional qu'international dans la Région et de répondre demande du marché;
2. dans l'application des stratégies de commercialisation touristique, feront la promotion de la Région comme destination touristique de choix et utiliseront le logo et l'appellation RETOSA pour promouvoir l'identité et la compétitivité de la Région comme destination;
3. entreprendront des activités de commercialisation et de promotion qui mettent en exergue la diversité du produit touristique de la Région; .
4. pourront individuellement, sans préjudice du présent article, collaborer entre eux pour positionner ensemble leurs destinations.
Article 8
Recherche et statistiques sur le tourisme
1. Les Etats membres veilleront à ce qu'un système uniforme de collecte et d'analyse des statistiques du tourisme soit établi, en accord avec les Lignes directrices sur la collecte et la présentation des statistiques nationales et internationales du tourisme, adoptées par l'Organisation mondiale du tourisme.
2. Les Etats membres établiront un réseau régional de recherche, de statistiques et d'information sur le tourisme et ils appliqueront, ensemble ou individuellement, des mesures de développement et de diversification des produits, avec la coopération des secteurs privé et public, afin d'enrichir l'éventail des produits de la Région. .
Article 9
Normes de services Les Etats membres:
1. établiront un mécanisme régional commun de contrôle de la qualité et des normes;
2. harmoniseront les normes d'immatriculation, de classification, d'agrément et de classement de leurs prestataires de services et infrastructures touristiques.
Article 10
Transports
1. Les Etat membres amé1ioreront la qualité globale des moyens de transport touristiques de la Région en donnant effet aux dispositions pertinentes du Protocole de la SADC sur le transport, les communications et la météorologie.
2. Les Etats membres mettront en place la signalisation et le marquage touristique requis aux endroits pertinents de leurs territoires respectifs.
Article 11
Tourisme écologiquement durable
Les Etats membres appliqueront, dans la poursuite des objectifs du présent Protocole, des politiques saines et durables concernant l'utilisation et la gestion des ressources naturelles et culturelles et de l'environnement.
Article 12
Encouragements â l'investissement et développement
Les Etats membres:
1. en accord avec leurs lois respectives, instaureront un environnement propice au renforcement de la position concurrentielle de la Région entant qu'endroit attrayant pour l'investissement et développeront des incitations axées sur le tourisme afin d'encourager le secteur privé à multiplier ses initiatives dans l'industrie touristique; ,
2. élaboreront et appliqueront des politiques et stratégies d'investissement touristique qui favorisent la croissance et le développement des initiatives du secteur privé. Une attention spéciale doit aussi être accordée au secteur privé pour la participation des communautés locales au développement touristique; ,
1. s'assureront que les communautés locales, en tant que, fournisseurs de produits et de services au secteur touristique,
7. participent au développement du tourisme et en bénéficient;
1. faciliteront, dans le cadre de la SADC, l'établissement d'un mécanisme de financeMent du tourisme afin de permettre une véritable participation des populations locales;
2. donneront la priorité à l'investissement dans le développement durable des ressources naturelles et culturelles qui
8. débordent les frontières des Etats membres;
CHAPITRE V
Article 13
Cadre institutionnel de la mise en oeuvre du protocole
1. Les mécanismes institutionnels de la mise en oeuvre du présent Protocole seront le Sommet de la SADC, le Comité des Ministres du tourisme de la SADC, le Comité des Hauts fonctionnaires, l'Unité de coordination du tourisme et l'Organisation régionale du tourisme de. l'Afrique australe (RETOSA).
2. Le Comité des Ministres du tourisme, qui sera responsable des questions touristiques:
1. sera composé des Ministres des Etats membres responsables du tourisme;
2. se réunira au moins une fois l'an;
3. sera présidé par le Ministre désigné représentant le pays responsable de la coordination du Secteur du tourisme,
1. Les fonctions du Comité des Ministres du tourisme seront les suivantes:
1. adopter des politiques et stratégies de développement régionales concernant le Secteur du tourisme;
11. b. examiner et approuver toute modification des politiques et stratégies;
1. fournir les orientations de politique qui guideront les propositions qui lui seront soumises par le Comité des Hauts
12. fonctionnaires;
1. examiner et approuver le rapport annuel de Secteur avant de le soumettre au Conseil;
2. soumettre au Conseil des propositions d'amendement des dispositions du présent Protocole;
3. approuver de nouvelles annexes au présent Protocole ou amender les annexes existantes;
4. superviser la mise en oeuvre du présent Protocole;
5. superviser les travaux de tout comité ou sous-comité établi en vertu du présent Protocole.
1. Le Comité des Hauts fonctionnaires:
1. comprendra les chefs administratifs des Ministères responsables du tourisme, ou leurs représentants;
2. se réunira au moins une fois l'an;
3. sera présidé par le fonctionnaire désigné représentant le pays responsable de la coordination du Secteur.
1. Les fonctions du Comité des Hauts fonctionnaires seront les suivantes:
1. évaluer l'opportunité de mettre à jour et de modifier la politique et les stratégies régionales de développement;
2. passer en revue et coordonner les activités des comités sous- sectoriels;
3. examiner toute modification devant être apportée au présent Protocole;
4. faire rapport au Comité des ministres du tourisme sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre des dispositions du présent Protocole;
5. examiner le travail de l'Unité de coordination du tourisme;
6. approuver les documents préparés par l'Unité de coordination du tourisme devant être soumis au Comité des Ministres du tourisme;
7. assure la liaison avec l'Unité de coordination du tourisme, la RETOSA, le secteur privé, les parties prenantes et les autres comités techniques;
8. superviser la mise en oeuvre du présent Protocole;
9. s'acquitter de toutes autres fonctions que déciderait le Comité des Ministres du tourisme.
14.
1. L'Unité de coordInation du tourisme exercera les fonctions suivantes:
1. préparer et exécuter un programme annuel de travail;
2. prépare des calendriers annuels de ses réunions pour l'année suivante;
3. conserver tous les dossiers nécessaires pour le bon accomplissement des ses fonctions;
4. coordonner les activités quotidiennes de mise en oeuvre le présent Protocole;
5. apporter une assistance technique et administrative au Comité des Ministres du tourisme et au Comité des fonctionnaires;
6. apporter une assistance aux comités subsidiaires, aux sous-comités et aux groupes de travail qui pourraient être établis pour donner effet au présent Protocole;
16. g: travailler en concertation avec le secteur privé à la RETOSA;
1. définir les besoins et priorités de la recherche afin d'assurer la durabilité et la compétitivité du Secteur du tourisme de la SADC;
17. i.assurer une étroite liaison avec le Secrétariat de la SADC dans la mise en oeuvre du présent Protocole;
1. faciliter la formulation d'un cadre directif qui soit propice au développement et à la croissance du tourisme dans la Région;
2. assurer une étroite liaison avec les Etats membres.
1. La RETOSA s'efforcera d'atteindre les objectifs précisés dans sa Charte en exerçant notamment les fonctions suivantes:
1. préparer et exécuter un programme annuel de travail;
2. développer le tourisme en faisant efficacement la promotion de la Région, en collaboration avec les secteurs public et privé;
3. travailler en étroite collaboration avec l'UCT et le secteur privé dans l'exécution du programme annuel;
4. assumer la pleine responsabilité de l'exécution des programmes de développement touristique selon ce que prévoit sa Charte.
1. Les Etat membres amélioreront la qualité globale des moyens de transport touristiques de la Région en donnant effet aux dispositions pertinentes du Protocole de la SADC sur le transport, les communications et la météorologie.
2. Les Etats membres mettront en place la signalisation et le marquage touristique requis aux endroits pertinents de leurs territoires respectifs.
CHAPITRE VI
Article 14
Règlement des litiges
1. Tout litige pouvant surgir entre des Etats membres à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Protocole sera résolu à l'amiable par la négociation entre les parties au litige.
2. Tout litige entre Etats membres surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Protocole qui ne sera pas réglé à l'amiable par la négociation sera soumis à l'arbitrage du Tribunal.
CHAPITRE VII
Article 15
Amendement.
1. Tout amendement du présent Protocole sera adopté à la majorité des trois quarts de tous les membres du Sommet.
2. Tout Etat membre peut déposer une proposition d'amendement du présent Protocole au Secrétaire exécutif, pour examen préliminaire par le Conseil, à condition toutefois qu'elle ne puisse être soumise au Conseil pour examen préliminaire avant d'avoir été dûment notifiée à tous les Etats membres et avant l'expiration d'une période de trois mois suivant cette notification.
3. Tout Etat membre pourra proposer l'inclusion d'une annexe au présent Protocole, laquelle sera adoptée selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Signature
1. Le présent Protocole sera signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.
2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats membres énumérés au Préambule jusqu'à la date de son entrée en vigueur
Article 17
Ratification
Le présent Protocole sera ratifié par les Etats membres en conformité avec leurs procédures constitutionnelles.Article 18 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente (30) jours après que les deux tiers des Etats membres auront déposé leurs instruments de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole fera partie intégrante du Traité.
Article 19
Adhésion
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout autreEtat membre sous réserve de l'article 8 du Traité de la SADC.
Article 20
Dépositaire
1. Les textes originaux du présent Protocole et tous les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire, exécutif de la SADC, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres, avec indication de la date de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Le Secrétaire exécutif fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et de celui de l'Organisation de l'Unité africaine.
En foi de quoi, nous, chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de la SADC; ou nos représentants dûment autorisés, avons signé le présent Protocole.
Fait à Grand Baie, Maurice, le 14 septembre 1998, en deux (2) textes originaux, en anglais et en portugais, les deux textes faisant également foi.
(Signé) République d'Afrique du Sud
(Signé) République d'Angola
(Signé) République du Botswana
(Signé) République Démocratique du Congo
(Signé) Royaume de Lesotho
(Signé) République du Malawi
(Signé) République de Maurice
(Signé) République du Mozambique
République de Namibie
(Signé) République des Seychelles
(Signé) Royaume du Swaziland
(Signé) République-Unie de Tanzanie
(Signé) République de Zambie
(Signé) République du Zimbabwe