MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2007-012
Fixant les formes juridiques des institutions de microfinance et les modalités de leur immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle de l'activité des établissements de crédit, telle que modifiée,
• Vu la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005 relative à l'activité et au contrôle des institutions de microfinance,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004 -001 du 5 janvier 2004, n° 2004 -680 du 5 juillet 2004, n° 2004 -1076 du 7 décembre 2004, n° 2005 - 144 du 17 mars 2005, n° 2005 - 700 du 19 octobre 2005, n° 2005 - 827 du 28 novembre 2005 et n° 2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Après avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF), en application des dispositions des articles 19, 21,22 et 45 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. En application des dispositions des articles 18 et 20 de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, le présent décret a pour objet de fixer les formes juridiques des institutions de microfinance et les modalités de leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
CHAPITRE PREMIER - LES FORMES JURIDIQUES DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
SECTION PREMIERE - Des Institutions de microfinance mutualistes
Article 2. Sans préjudice du respect des principes généraux du mutualisme et en application des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005 ayant modifié la 1oi n° 99-004 du 21 avril 1999 sur les coopératives, les Institutions de Microfinance mutualistes de base de niveaux 1, 2 et 3 sont constituées sous la forme juridique de société coopérative.
Article 3. Les IMFs mutualistes de niveau 1 ne sont pas autorisées à se constituer en réseau tel que défini à l'article 8 de la loi 2005-016 du 29 septembre 2005.
Les unions et fédérations d'IMF mutualistes de niveaux 2 et 3 sont constituées soit sous la forme de société coopérative soit sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires prévue par les articles 407 et suivants de la loi n° 2003-036 du 10 décembre 2003 sur les sociétés commerciales.
Au cas où des règles de représentativité en fonction du nombre d'adhérents de chaque institution membre d'union ou de fédération seraient fixées dans les statuts conformément à l'article 40 de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, les unions et fédérations sont autorisées à fixer des règles de répartition de l'excédent d'exploitation en faveur des IMF membres proportionnellement à leur participation au capital social de l'union ou de la fédération.
SECTION II des institutions de microfinance non mutualistes
Article 4. Sans préjudice du respect des dispositions de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005,
- les IMF non mutualistes de niveau 1 qui ne prévoient pas de se transformer en IMF 2 ou 3 sont constituées en Association prévue par l'Ordonnance n° 60-133 du 03 octobre 1960 ou sous la forme d'Organisation Non Gouvernementale "ONG" prévue par la Loi n° 96-030 du 14 août 1997.
- Les IMF non mutualistes de niveau 1 qui prévoient de se transformer en IMF 2 ou 3 sont constituées en société à responsabilité limitée à plusieurs associés ou en société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires, formes prévues par la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004.
Article 5. En application des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, les IMF non mutualistes de niveaux 2 et 3 qui reçoivent des dépôts du public sont constituées sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires.
Article 6. Les IMF non mutualistes de niveau 2 qui ne collectent pas des dépôts du public sont constituées soit sous la forme de société à responsabilité limitée à plusieurs associés, soit sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires.
Les IMF non mutualistes de niveau 3 quI ne collectent pas des dép6ts du public sont constituées sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires.
CHAPITRE II - DE L'IMMATRICULATIOB AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Article 7. En application des dispositions de l'article 20 alinéa 6 de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 99-025 du 19 août 1999 relative à la transparence des entreprises modifiant l'article 5 du Code de Commerce, les dispositions du présent décret qui suivent seront observées concernant l'immatriculation des Institutions de Microfinance .
Article 8. Une institution de microfinance est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S) sous une nouvelle rubrique INSTITUTIONS DE MICROFINANCE quelle que soit sa forme juridique définie par ses statuts.
La demande d'immatriculation est déposée au Greffe du Tribunal du lieu du siège social dans un délai de deux mois à compter de l'obtention de la licence ou de l'agrément délivré par l'autorité de supervision des établissements de crédit. A la demande doivent être joints l'exemplaire des statuts, le procès-verbal de l'assemblée constitutive et les renseignements sur l'identité des dirigeants, le tout en double exemplaire.
Article 9. Pour les IMF bénéficiant d'un agrément collectif, l'institution assurant les fonctions d'organe central en application de l'article 41 de la loi n° 2005-016 est chargée de requérir auprès du Greffe du Tribunal de son siège social l'immatriculation unique de l'ensemble du réseau au registre du commerce et des sociétés.
Les institutions faisant partie d'un même réseau sont inscrites sous un même numéro au Registre de Commerce et des Sociétés. Un dossier individuel doit être constitué et présenté à la demande d'immatriculation pour chaque institution affiliée.
Les cas de modification de la composition du réseau ou de la personne morale de chaque institution affiliée doivent faire l'objet d'une mise à jour.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 10. En application de l'article 81 de la loi n° 2005-016, la transformation de l'institution financière mutualiste déjà agréée à la date de publication du présent décret n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, mais simplement une modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou sociétaires selon les conditions de forme et de délai prévues par ces statuts.
Dans le cadre de cette transformation, il sera procédé à la désignation des organes d'administration ou de gestion.
En cas de fusion ou de scission, il sera fait application des règles prévues à l'article 53 de la loi n° 2005-016. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des IMF qui disparaissent à la date de la décision d'agrément de l'autorité de supervision des établissements de crédit délivrée à l'institution absorbante ou à l'institution nouvellement créée.
Article 11. En application de l'article 79 alinéa 2 de la loi n° 2005-016, à leur demande de classification dans l'une des catégories prévues aux articles 14, 15 et 16 de cette loi, les établissements de crédit déjà agréés à la date de publication du présent décret doivent joindre un exemplaire du projet des statuts mentionnant l'une des formes juridiques prévues par le présent décret, ainsi que tous autres documents précisés par instruction de la Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Article 12. Les institutions financières mutualistes déjà agréées à la date de la publication de la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005 doivent adopter les formes prévues par le présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Les établissements de crédit déjà agréés disposeront d'un délai de six mois à compter de leur classification en IMF 1, 2 ou 3 pour accomplir les formalités d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 13. Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 14. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Antananarivo, le 09 janvier 2007
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON