GOUVERNEMENT
DECRET N° 2006-852 Portant modification de certaines dispositions du décret n° 96-268 du 10 Avril 1996 modifié par le décret n° 96-691 du 31 Juillet 1996 relatif à la mise en place et utilisation d'un fonds d'avance au titre de fonds de roulement au sein des Forces Armées.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances;
• Vu la Loi n° 2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de discipline financière et budgétaire;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics;
• Vu l'Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu le Décret n° 60-461 du 23 novembre 1960 relatif à l'Administration de la Gendarmerie Nationale; .
• Vu le Décret n° 88-054 du 22 février 1988; modifié par le Décret n° 94-670 du 18 octobre 1994, relatif à l'Administration de l'Armée Populaire; .
• Vu le Décret n° 96-268 du 10 avril 1996 modifié par le Décret n° 96-691 du 31 juillet 1996 relatif à la mise en place et utilisation d'un fonds d'avance au titre de Fonds de roulement au sein des Forces Armées;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par le Décret n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 et n° 2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2004-282 du 02 mars 2004 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dossiers à soumettre au visa du Contrôle des Dépenses Engagées;
• Vu le Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l'Ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des comptables publics;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les dispositions de l'article 2 du Décret n° 96-268 du 10 avril 1996 modifié par le Décret n° 96-691 du 31 juillet 1996 relatif à la mise en place et utilisation d'un fonds d'avance au titre de Fonds de roulement au sein des Forces Armées sont modifiées et complétées comme suit :
Article 2. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux Forces Armées (confidentialité, rapidité et souplesse dans la conduite des opérations et activité), une dérogation spéciale leur est accordée par le présent décret, en ce qui concerne la nature et le montant des dépenses à payer au titre de fonds de roulement, suivant les détails ci-après :
" a) La nature des dépenses à payer concerne les rubriques ci-après :
- location d'immeuble de bureau, de logement et de bureau logement dans les localités non pourvues de postes comptables du Trésor,
- frais de déplacement intérieur,
- transport administratif,
- indemnités de mission intérieure,
- produits alimentaires, y compris alimentation animale (chevaux et chiens),
- intervention sociale - maintien de l'ordre - sécurisation. '
" b) Les montants des premières avances renouvelables consenties aux régisseurs sont fixés comme suit :
• le sixième (1/6) des crédits ouverts annuellement pour les dépenses de :
- location d'immeuble de bureau, de logement et de bureau logement,
• le quart (1/4) des crédits ouverts annuellement pour les:
- frais de déplacement intérieur,
- transport administratif,
- indemnités de mission intérieure,
- produits alimentaires
• le tiers (1/3) des crédits ouverts annuellement pour les dépenses d'intervention:
- intervention sociale - maintien de l'ordre - sécurisation. "
" Les dépenses de "personnel non permanent" seront payées suivant la procédure normale d'exécution des dépenses publiques avec recours aux billeteurs. "
Article 2. Toutes dispositions contraires et antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 3. Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 21 Novembre 2006
Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Défense Nationale,
BEHAJAINA Petera
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin