MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
DECRET N° 2006-279
Portant création de l'Agence des Transports Terrestres (ATT), fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés;
• Vu la loi n° 98-031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les 3 Cours la composant;
• Vu la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres;
• Vu l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 modifiée par l'ordonnance n° 79-019 du 13 octobre 1979 relative à la police de la circulation routière;
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics,
• Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunération des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 modifié par le décret n° 99-350 du 12 mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique;
• Vu le décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié par les décrets n° 2003-982 du 30 septembre 2003 et n° 2000-187 du 22 mars 2000, relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2006-261 du 11 Avril 2006 portant création du Conseil National des transports Terrestres;
• Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION ET DES MISSIONS DE L'AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES CREATION
Article premier. Il est créé une Agence des Transports Terrestres dénommée ci-après ATT, en application de l'article 22 de la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005, fixant les principes de la politique des transports terrestres.
L'ATT est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, doté de la personnalité morale, jouissant de l'autonomie administrative, technique et financière, et placé sous la tutelle financière du Ministère chargé du Budget et des Finances et sous la tutelle technique du Ministère chargé des Transports.
SIEGE
Article 2. Le siège de l'ATT se trouve à Antananarivo. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration. De même, le Conseil d'Administration peut créer des Agences.
MISSIONS
Article 3. L'A TT est l'autorité déléguée chargée d'assurer la régulation du sous secteur des transports routiers et ferroviaires et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement, en matière d'administration et d'exploitation dudit sous-secteur.
A cet effet :
- elle assure la mise en %u0153uvre de la régulation économique des transports terrestres (routiers et ferroviaires) dans la complémentarité et la concurrence intermodale ;
- elle veille à la bonne application de la réglementation et apporte son appui à l'amélioration de la productivité des transporteurs;
- elle contribue à la mise en %u0153uvre des réformes institutionnelles et organisationnelles concernant l'exercice des activités de transporteur routier public dans le but d'améliorer le niveau de professionnalisation des transporteurs;
- elle veille à ce que le niveau de service et de sécurité soit satisfaisant notamment par le suivi permanent des demandes des usagers non résolus par les transporteurs en cohérence avec l'offre de transport ;
- elle contribue aux actions de lutte contre la dégradation de l'environnement;
- elle délivre les permis de conduire, les cartes grises des véhicules et les licences d'exploitation des véhicules de transports routiers de voyageurs et de marchandises;
- elle fait assurer l'exploitation des infrastructures que lui concèdent l'Etat, les Communes et les Régions, et se charge du suivi des concessions;
- elle met en oeuvre, en coopération avec l'ensemble des acteurs concernés, les opérations de prévention et de sécurité routière et octroie les agréments aux transporteurs routiers et aux organismes d'apprentissage de la conduite et du pesage des véhicules;
- elle contribue au renforcement de capacité des acteurs dans le domaine de la sécurité routière et particulièrement des concessionnaires dans la gestion des visites techniques des véhicules automobiles;
- elle met en place un observatoire du marché des transports routiers et ferroviaires et assure un suivi efficace des activités du secteur en vue d'alimenter celui-ci en données statistiques et en indicateurs sectoriels et afin de veiller à la fourniture d'une qualité de service et de sécurité satisfaisante;
- elle assure la fonction de médiation et d'arbitrage en cas de litige entre les organismes et entités concernés.
CHAPITRE II - DES ORGANES DE L'ATT
Article 4. Les organes de l'ATT sont les suivants :
- le Conseil d'Administration qui a un rôle délibératif;
- la Direction Générale qui exécute les délibérations et les décisions du Conseil d'Administration.
CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION
Article 5. L'ATT est administrée par un Conseil d'Administration.
Celui-ci est un organe composé de DOUZE (12) membres, nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à tout moment à la fonction d'un membre du Conseil d'Administration dans les mêmes formes que celles de sa nomination.
Le Secteur Public est représenté par SIX (06) membres répartis comme suit :
- Deux (2) représentants du Ministère chargé des Transports;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Travaux Publics;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Police Nationale;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Gendarmerie Nationale.
Le Secteur Privé et la Société Civile sont représentés aussi par SIX (06) membres répartis comme suit :
- Cinq (5) membres désignés par les professionnels du sous-secteur dont :
• deux (2) représentants du transport routier de voyageurs;
• deux (2) représentants du transport routier de marchandises;
• un (1) représentant des concessionnaires ferroviaires.
• un (1) représentant des usagers du transport routier.
La présidence du Conseil d'Administration est exercée par le représentant du Ministère chargé des Transports.
La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs ont droit à un remboursement forfaitaire des frais occasionnés par leur participation aux réunions du Conseil et à leurs travaux hors session. Le montant de ce remboursement forfaitaire est fixé par les Ministres de tutelle.
COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'Administration de l'ATT.
Il a notamment les pouvoirs suivants, qui sont énonciatifs en non limitatifs :
- traduire en termes quantitatifs les objectifs à atteindre tels que définis par le Gouvernement;
- approuver les programmes d'activités en fonction des objectifs quantitatifs à atteindre;
- approuver le montant des droits et redevances, le budget , les documents de gestion (budget, compte d'exploitation, bilan...) et les soumettre à l'approbation des autorités de tutelle;
- autoriser le recours à des emprunts ou à des avances;
- approuver l'organisation générale de l'A TT et le tableau des effectifs;
- approuver le statut et le règlement général du personnel, ainsi que la grille des salaires;
- recruter et licencier le personnel du niveau Directeur;
- approuver si nécessaire les conventions au nom et pour le compte de l'A TT, en tant qu'autorité concédante, des opérations du sous-secteur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- autoriser tous acquisitions, transferts et aliénations des actifs mobiliers et immobiliers, ainsi que la cession de ceux qu'il juge inutiles
- demander des expertises techniques en tant que de besoin, et pour l'éclairer dans ses décisions;
- soumettre aux Ministères de tutelle :
• les projets d'organigramme et de budget;
• les modifications des statuts;
• la nomination et la révocation du Directeur Général;
- donner quitus à la gestion du Directeur Général.
CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODALITES DE SESSION
Article 7. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président, et en session extraordinaire aussi souvent que l'intérêt de l'A TT l'exige, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié au moins des Administrateurs.
Le Conseil d'Administration se réunit au Siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les lettres de convocation.
La convocation signée du Président assortie de l'ordre du jour et des documents utiles doit être notifiée aux administrateurs quinze (15) jours avant la tenue de la session. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque l'urgence des questions à traiter le justifie.
Tout administrateur absent à l'une des séances du Conseil peut s'y faire représenter par l'un de ses collègues de la même catégorie au moyen d'un pouvoir donné par lettre. Le mandat n'est valable que pour une seule séance. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le Directeur Général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil. Il en assure le secrétariat.
Le Directeur Général de l'Autorité Routière assiste également avec voix consultative aux séances du Conseil.
DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8. La présence effective de la moitié au moins de ses membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le Président convoque une deuxième réunion. Le Conseil d'Administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le membre mandataire de l'un de ses collègues ayant droit à deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées par des procès-verbaux signés par le Président du Conseil d'Administration et par le secrétaire.
DELEGATION DE POUVOIR
Article 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général à l'exception :
- de l'octroi des concessions;
- du recrutement et du licenciement des Directeurs;
- de l'approbation des règlements du personnel;
- de l'approbation des programmes d'activités de l'ATT, ainsi que de ses budgets de fonctionnement et d'investissements;
- de l'approbation du compte rendu annuel de gestion et des états financiers;
- de l'approbation des droits et redevances et de leurs conditions d'application;
- du recours à un emprunt;
- de la proposition de modification des statuts.
DIRECTEUR GENERAL- NOMINATION
Article 10. L'ATT est dirigée par un Directeur Général sélectionné par le Conseil d'Administration à l'issue d'un appel à candidature national ouvert. Sa nomination est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.
DIRECTEUR GENERAL - REVOCATION
Article 11. Le Directeur Général peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du Conseil d'Administration. Dans ce cas, il est procédé dans les meilleurs délais à son remplacement selon les formes prévues à l'article 10 ci-dessus.
DIRECTEUR GENERAL - COMPETENCE
Article 12. Par délégation permanente du Conseil d'Administration et pour la bonne marche de l'ATT, le Directeur Général dispose des pouvoirs ci-après:
Il dirige et gère l 'ATT , anime et coordonne l'ensemble des activités pour atteindre les objectifs approuvés par le Conseil d'Administration. Pour ce faire, le Directeur Général :
- coordonne les actions des services de l'A TT ;
- propose les définitions des fonctions et la structuration de l'ATT conformément aux orientations stratégiques et opérationnelles;
- soumet au Conseil d'Administration, pour examen et adoption, le programme d'activités et le budget de l'A TT en tant qu'ordonnateur principal;
- élabore et met en oeuvre les règlements nécessaires afin d'exécuter l'ensemble du programme d'activités;
- prend toutes dispositions de nature à réaliser les objectifs liés à la professionnalisation du métier de transporteur et à l'amélioration des niveaux de service, de sécurité et de l'environnement;
- assure la gestion des moyens mis à sa disposition;
- veille à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous- secteur des transports terrestres;
- représente l'Agence en justice et auprès des différents administrations et organismes pour tous les actes de la vie civile;
- prépare l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration;
- assure le secrétariat du Conseil d'Administration, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil;
- soumet à l'examen du Conseil d'Administration les rapports d'activités y compris le rapport financier complet sur l'exécution du budget de chaque exercice écoulé;
- recrute et licencie les agents de l'Agence, à l'exception des Directeurs;
- assure la gestion du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci;
- il tient la comptabilité de l'ordonnateur;
- il peut subdéléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'ATT.
CHAPITRE III - RESSOURCES ET CHARGES DE L'ATT
BUDGET DE L'ATT
Article 13. Les recettes et les dépenses annuelles de l'ATT sont récapitulées dans un budget préparé par le Directeur Général, adopté par le Conseil d'Administration et approuvé par les Ministres de tutelle.
LES RESSOURCES DE L'ATT
Article 14. Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine les moyens permettant de financer les activités de l'ATT.
Ces moyens sont notamment constitués par :
- les droits sur les actes administratifs;
- les recettes des concessions;
- les ressources diverses.
LES DROITS SUR LES ACTES ADMINISTRATIFS
Article 15. Ils comprennent :
- les recettes provenant de la délivrance d'autorisations d'exploiter et des licences d'exploitation de transport des véhicules de transports routiers publics de voyageurs et de marchandises;
- les recettes provenant de la délivrance du permis de conduire et des cartes grises;
LES RECETTES DES CONCESSIONS
Article 16. Elles englobent :
- les redevances dues par les concessionnaires des activités sous sa tutelle.
- les redevances d'exploitation dues par les concessionnaires des infrastructures routières terminales et ferroviaires appartenant à l'Etat.
- une quote-part des redevances d'exploitation dues par les concessionnaires des infrastructures routières terminales appartenant aux Communes, et que ces dernières confient éventuellement à l'A TT.
LES RESSOURCES DIVERSES
Article 17. Elles comportent :
- les subventions, dons et legs;
- les produits provenant de ses propres activités;
- la rémunération des services rendus;
- les emprunts contractés par l'ATT ou rétrocédés par l'Etat;
- les avances et prêts du Trésor;
- les produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'ATT
- les dotations diverses.
- les recettes diverses.
AUTRES DROITS ET REDEVANCES
Article 18. Nonobstant les droits et redevances existants dont l'assiette et le montant sont déjà fixés par voie de décret ou par voie d'arrêtés, les nouveaux droits et redevances seront fixés par voie réglementaire sur proposition du Conseil d'Administration
Ces droits et redevances peuvent faire l'objet d'ajustements périodiques dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
LES CHARGES DE L'ATT
Article 19. Les charges de l'ATT se rapportent à l'exécution de son budget et sont composées :
- des dépenses relatives à son fonctionnement normal et aux investissements nécessaires;
- des dépenses d'entretien, de maintenance et de renouvellement des infrastructures concédées par l'Etat;
- des dépenses relatives à la construction ou à la participation à la construction de nouvelles infrastructures.
CHAPITRE IV - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
COMPTES DE L'AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
Article 20. Un compte de dépôt intitulé" Agence des Transports Terrestres" est ouvert, selon les textes réglementaires en vigueur, dans les écritures du Trésor Public. L'ATT gère également un compte de commerce ouvert dans les écritures du Trésor Public, retraçant les recettes et les dépenses afférentes au patrimoine ferroviaire concédé par l'Etat. Par ailleurs, l'ATT est autorisée à ouvrir des comptes dans une ou plusieurs banques primaires à Madagascar.
ORDONNATEUR
Article 21. Le Directeur Général est l'ordonnateur principal de l'ATT. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur secondaire délégué après acceptation par le Conseil d'Administration.
La signature dudit ordonnateur secondaire, ayant obtenu délégation de pouvoir, est notifiée à l'Agent comptable.
Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l'A TT présente au Conseil d'Administration:
- le rapport d'exécution du programme d'activités,
- les états financiers et l'état de réalisation du budget établis par l'Agent comptable;
Les états financiers annuels adoptés par le Conseil d'Administration sont présentés à l'approbation des Ministres de tutelle.
AGENT COMPTABLE
Article 22. La comptabilité de l'ATT, conforme au Plan Comptable Général, est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de l'ATT, mais conserve son autonomie fonctionnelle du fait de son statut de comptable public.
La rémunération de l'agent comptable est prise en charge par l'ATT. Il bénéficie en outre des indemnités et avantages accordés aux Directeurs de l'Agence.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes financiers, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Article 23. L'Agent Comptable est chargé :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- d'assister à tous les dépouillements d'adjudication ou d'appels d'offres lancés par l'ATT;
- de la tenue de la comptabilité;
- de l'établissement des états financiers annuels de l'ATT dans les formes fixées par le plan comptable général.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 24. Un Commissaire de Gouvernement, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé auprès de l'A TT pour en assurer le contrôle financier, A cet effet, il signifie à l'Agent Comptable les actes et décisions à incidence financière qu'il entend voir soumis à son visa.
Il assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration, il peut présenter des observations et s'opposer aux décisions à incidence financière du Conseil, à charge d'en rendre compte aux Ministres de tutelle, lesquels se concertent sur la suite à donner au dossier,
En l'absence de réponse des deux Ministres de tutelle dans un délai de quinze jours, les décisions du Conseil d'Administration rejetées par le Commissaire du Gouvernement sont réputées acceptées et deviennent exécutoires.
AUDIT EXTERNE
Article 25. Les états financiers annuels sont audités par un cabinet d'expertise comptable indépendant, avant leur présentation au Conseil d'Administration.
CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES
Article 26. Justiciable de la Cour des Comptes en sa qualité de comptable public, l'Agent comptable transmet à cette juridiction les états financiers annuels approuvés par le Conseil d'Administration et par les Autorités de tutelle.
La Chambre reçoit également les rapports du Commissaire du Gouvernement ou des fonctionnaires chargés de l'exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport d'activités approuvé par le Conseil d'Administration et le rapport d'audit des états financiers.
Sauf dispositions législatives contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans le mois qui suit l'approbation des états financiers annuels par les Ministres de tutelle.
La Chambre exerce son contrôle dans les conditions prévues par les textes en vigueur sur le jugement des comptes des établissements publics.
La Cour des comptes, recevra au cours du premier de l'année suivante, les documents comptables intéressant l'exercice précédent.
REGIME DOUANIER ET FISCAL
Article 27. Le régime douanier et fiscal de l'ATT est celui des entreprises commerciales, sauf dispositions législatives particulières prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
STATUT DU PERSONNEL
Article 28. Le personnel de l'ATT est composé d'agents "encadrés" et d'agents "non encadrés ".
SITUATION JURIDIQUE DU PERSONNEL
Article 29. Le personnel dit " encadré" est composé des fonctionnaires détachés auprès de l'ATT.
Ils sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Le personnel " non encadré" est composé par les agents qui sont recrutés selon le Code du travail et rémunérés suivant la grille de salaires de l'A TT.
DETACHEMENT
Article 30. Les agents fonctionnaires de l'Etat sont placés en position de détachement de longue durée auprès de l'ATT. Dans cette position, ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite dans leurs corps d'appartenance, mais sont soumis à l'ensemble des règles régissant l'ATT à la fonction qu'ils exercent par l'effet du détachement. Ils sont pris en charge sur le budget de l'ATT et sont rémunérés suivant leur indice de grade, mais bénéficient des accessoires et avantages liés aux fonctions qu'ils occupent et qui sont prévus par le Règlement général du personnel de l'ATT.
DISSOLUTION
Article 31. L'ATT en tant qu'établissement public institué par les présents textes est dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.
CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 32. La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR) continue d'exercer les activités de contrôle technique des véhicules automobiles.
CENTRES IMMATRICULATEURS
Article 33. Les centres immatriculateurs des Faritany chargés de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises des véhicules sont repris par l'ATT et relèvent désormais de son autorité.
Le personnel des Centres Immatriculateurs est repris par l'A TT dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
RECETTES DES CENTRES IMMATRICULATEURS
Article 34. Les droits perçus respectivement auprès des centres immatriculateurs postérieurement à la clôture de leurs comptes sont immédiatement repris comme ressources de l'ATT.
Article 35. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Le Ministre de l'Economie, de Finances et du Budget, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal, Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 Avril 2006
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre des Publics et des Transports,
Roland RANDRIAMAMPIONONA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pi,
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON
Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative,
Général de Corps d'Armée RABEMANJARA Charles
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jean Théodore RANJIVASON
Le Ministre de la Défense Nationale,
Général de Corps d'Armée Petera BEHAJAINA