MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
DECRET N° 2006-260 Portant statut de l'AUTORITE ROUTIERE (AR) et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 054/2004 du 08 décembre 2004 portant création de l'Autorité Routière;
• Vu la loi n° 98-026 du 20 janvier 1999 portant refonte de la Charte Routière;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux régions;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
• Vu la loi n° 99-023 du 19 août 1999 réglementant la Maîtrise d'Ouvrage Publique et la Maîtrise d'Oeuvre Privée pour des travaux d'intérêt général;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 portant sur le Statut général du personnel non encadré;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-043 du 28 octobre 2003 définissant le Code du Travail;
• Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de la rémunération des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu le décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du Plan Comptable général 2005;
• Vu le décret n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relative à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004- 001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports,
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité Routière, nouvelle catégorie d'établissement public créé par l'article premier de la Loi N° 054/2004 du 08 décembre 2004 portant création de l'Autorité Routière.
L'Autorité Routière a les fonctions qui lui sont confiées par l'article 2 de la loi N° 054/2004 du 08 décembre 2004 susvisée.
Article 2. L'Autorité Routière, en tant que nouvelle catégorie d'Etablissement Public n'est pas régie par les dispositions du Décret N° 99-335 du 12 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux.
Article 3. L'Autorité Routière est un établissement public national, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Article 4. L'Autorité Routière est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère chargé des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.
TITRE II - DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE ROUTIERE
Article 5. La mission (ou l'objectif principal) de l'Autorité Routière est d'assurer des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le domaine des infrastructures routières.
Article 6. Dans sa mission, l'Autorité Routière tient compte de sa dimension sociale et environnementale :
a) en évitant, dans la mesure du raisonnable et au vu des circonstances, les effets, négatifs sur l'environnement; et en respectant la réglementation en vigueur en la matière.
b) en tenant compte, dans la mesure du possible, des points de vue des communautés concernées.
Article 7.Les attributions de l'Autorité Routière, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées, sont:
a) d'exécuter des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée afférentes à l'amélioration et l'entretien du réseau routier.
b) de contribuer au développement des normes pour les routes et les travaux routiers;
c) de contribuer au développement des études d'ingénierie, sur la circulation, environnementales, sociales et économiques pour l'entretien, la sécurité et l'amélioration du réseau national routier;
d) de contribuer au développement des systèmes de gestion du patrimoine routier pour le réseau national routier;
e) d'évaluer les besoins en entretien et en réhabilitation pour le réseau national routier;
f) d'exécuter des missions de maîtrise d'%u0153uvre.
g) d'acquérir pour le compte de l'Etat propriétaire, des terrains pour les travaux routiers y compris les emprunts gîtes et carrières nécessaires à ces travaux
h) de déléguer l'entretien et la protection de toutes les routes, tout pont ou bac du réseau national routier;
i) de fournir des conseils techniques et appui au gouvernement;
j) de contribuer à la recherche, l'éducation et la formation se rapportant à la gestion routière et aux travaux routiers;
k) de fournir au Ministère de tutelle technique toute information ou tout conseil dans le cadre des attributions de l'Autorité Routière tel que requis par le Ministre;
l) de gérer dans le cadre des missions qui lui sont déléguées, les concessions des routes nationales à péage;
m) de mettre en %u0153uvre toute autre attribution afférente aux routes formellement requise par le Ministère de tutelle technique.
Article 8. L'Autorité Routière est par le présent nommée comme Maître d'Ouvrage Délégué pour les travaux entrepris sur le réseau national routier selon les termes de l'article un de la Loi N°99- 019 du 19 août 1999 qui régit la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'%u0153uvre privée pour les travaux d'intérêt général et selon les termes de l'article 3 de la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics.
Article 9. L'Autorité Routière peut être chargée, à la requête d'autres Maîtres d'Ouvrages (Provinces Autonomes, Régions, Communes), dans le cadre de conventions particulières liant les parties, de la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux routiers à réaliser autres que les routes nationales.
TITRE III DES ORGANES DE L'AUTORITE ROUTIERE
Article 10. L'Autorité Routière comprend deux organes:
- le Conseil d'Administration
- la Direction Générale
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 11. L'Autorité Routière est administrée par un Conseil d'Administration, qui a autorité pour exercer les pouvoirs et exécuter les attributions de l'Autorité Routière. Il exerce ces pouvoirs dans les limites de la mission et des attributions de l'Autorité Routière.
Toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Autorité Routière doivent être prises par, ou sous l'autorité du Conseil d'Administration en conformité avec le présent Décret.
Article 12. Le Conseil d'Administration est spécifiquement chargé:
a) de veiller à la bonne exécution de la mission et des attributions de l'Autorité Routière;
b) d'approuver le programme d'activités, et le budget annuel de fonctionnement et d'investissement;
c) d'approuver les comptes de l'exercice;
d) d'autoriser les acquisitions et cessions des biens immobiliers;
e) d'adopter les manuels de procédures de l'Autorité Routière, ainsi que les procédures de passation de marchés;
f) de veiller au respect des programmes mis en oeuvre et de l'utilisation des ressources allouées à l'Autorité Routière, et proposer les améliorations nécessaires;
g) d'adopter l'organigramme et approuver le Règlement Général du Personnel de l'Autorité Routière;
h) d'approuver la grille des salaires du personnel et fixer la rémunération du Directeur Général;
i) d'approuver le recrutement et le licenciement (ou la remise à disposition de son administration d'origine pour un fonctionnaire) du personnel du niveau de Directeur, sur proposition du Directeur Général;
j) de proposer aux Ministres de tutelle toutes modifications à apporter au statut de l'Autorité Routière;
k) de faire procéder aux audits techniques, organisationnels, financiers et de passation de marchés, au moins une fois par an, et d'en faire rapport aux Ministres de tutelle;
l) de soumettre au Ministre chargé des Travaux Publics, toutes propositions ou recommandations susceptibles d'améliorer la gestion et la qualité des infrastructures routières sous la compétence de l'Autorité Routière;
m) de proposer le montant des redevances potentielles issues de l'exploitation du réseau et de le soumettre à l'approbation des Ministres de tutelle;
n) d'autoriser le recours à des placements, des emprunts et à des avances.
Article 13. Le Conseil d'Administration peut, à titre exceptionnel, avec l'accord préalable des deux Ministres de Tutelle, mettre en place des commissions chargées de réaliser des études spécifiques sous sa responsabilité. Chaque commission créée doit être présidée par un membre du Conseil d'Administration et doit inclure une majorité relative des membres du Conseil.
Les dépenses engagées dans le cadre des études réalisées par les commissions, dont le budget aura été approuvé préalablement par les deux Ministres de tutelle, sont prises en charge par le budget de l'Autorité Routière.
Article 14. Le Conseil d'Administration doit se réunir en session ordinaire au minimum 2 fois et au maximum 4 fois par an. Il se réunit, sur convocation de son Président, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans les lettres de convocation.
La convocation et les dossiers relatifs aux affaires inscrites à l'ordre du jour doivent être transmis aux membres du Conseil au moins 15 jours avant la tenue du Conseil.
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu quand l'intérêt de l'Autorité routière l'exige et ce, à l'initiative du Président du Conseil d'Administration ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Les réunions sont valablement tenues en présence de la moitié plus un des membres. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est lancée et la réunion peut avoir lieu quel que soit le nombre des membres présents. Dans ces conditions, le délai de convocation est réduit à 8 jours, sous réserve que l'ordre du jour reste inchangé.
Tout administrateur absent peut se faire représenter par un de ses collègues. Le mandat n'est valable que pour une seule séance. Chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul Administrateur.
Le Directeur Général de l'Autorité Routière assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration; il n'a pas droit de vote. Il en assure le secrétariat.
Article 15. Les décisions au sein du Conseil d'Administration sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont la consultation est jugée utile.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de la séance et par au moins deux administrateurs. Ces procès verbaux sont inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'Autorité Routière.
Article 16. Le Conseil d'Administration est composé:
a) Deux représentant du Ministère en charge des Travaux Publics et des transports;
b) D'un représentant du Ministère chargé des Finances;
c) D'un représentant du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire;
d) D'un représentant des Chefs de Régions;
e) D'un représentant des transporteurs routiers de marchandises;
f) D'un représentant des transporteurs routiers de voyageurs;
g) D'un représentant de groupement professionnel du secteur des travaux publics;
Article 17. Les membres du Conseil d'Administration ont un mandat d'une durée de trois (03) ans renouvelable. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle technique, sur proposition des responsables ou représentants dûment habilités des secteurs concernés et sont révocables ad nutum, dans les mêmes conditions.
Les membres du Conseil d'Administration de l'Autorité Routière ne peuvent cumuler ce mandat avec ceux au sein du Conseil d'Administration de l'Agence des Transports Terrestres et du Conseil d'Orientation du Fonds d'Entretien Routier.
Le représentant du Ministère chargé des Travaux Publics assure de droit les fonctions de Président. En cas d'indisponibilité momentanée de celui-ci, son intérim sera assuré par le représentant du Ministère des Finances.
Article 18. Le Conseil d'Administration peut saisir et proposer aux Ministères de tutelle la suspension du Directeur Général pour manquement à ses obligations ou pour faute grave avérée.
Cette résolution du Conseil d'Administration est prise à la majorité absolue de ses membres.
Article 19. En rémunération de leur activité au Conseil d'Administration, les Administrateurs perçoivent une indemnité de fonction mensuelle fixée par les Ministres de tutelle, à l'exclusion de toute autre rémunération. Pour chaque absence à une réunion du Conseil d'Administration, quelque soit le motif, il leur est défalqué une mensualité de cette indemnité. Il leur est interdit par ailleurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts découverts, avances auprès de l'Autorité Routière.
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 20. L'Autorité Routière est dirigée par un Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, à l'issue d'un appel à candidature ouvert, propose au Ministre de tutelle technique la liste préférentielle motivée des candidats. La nomination du candidat retenu est entérinée par décret pris en conseil des Ministres.
En sa qualité de mandataire, le Directeur Général ne dispose pas d'un contrat de travail mais d'un contrat de mandat, et est révocable ad nutum dans les mêmes formes que pour sa nomination.
Article 21. Par délégation permanente du Conseil d'Administration, le Directeur Général dispose des attributions et des pouvoirs ci-après:
a) représenter l'Autorité Routière dans les actes de la vie civile;
b) assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de l'Autorité Routière; à cet effet, il doit soumettre à l'adoption du Conseil d'Administration le projet d'organigramme de l'Autorité Routière;
c) soumettre au Conseil d'Administration pour examen et approbation: la politique générale, les programmes d'activités, le budget annuel, les procédures, les Règlements généraux du Personnel, les rapports d'activités et états financiers de l'Autorité Routière;
d) assurer la fonction d'ordonnateur pour l'Autorité Routière;
e) exécuter les programmes d'activités de l'Autorité Routière; mettre en %u0153uvre les procédures de passation de marchés de l'Autorité Routière et les soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration;
f) conclure tous les marchés, contrats et conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux procédures de l'Autorité Routière.
g) établir les rapports périodiques d'avancement des programmes et projets, les soumettre au Conseil d'Administration;
h) recruter, nommer, évaluer, licencier (ou remettre à disposition de son administration d'origine pour un fonctionnaire) les membres du personnel dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 22. Le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs au titre de l'article 21 au personnel cadre de l'Autorité Routière et, sous réserve d'une approbation écrite du Conseil d'Administration, tout autre pouvoir ou attribution qui lui est délégué par le Conseil.
TITRE IV - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
STRUCTURATION
Article 23. L'Autorité Routière, conformément à l'article 3 ci-dessus, est structurée de façon à couvrir adéquatement le territoire national dans le cadre des activités qui lui sont dévolues.
Son siège est situé à Antananarivo. A la demande du Directeur Général, des bureaux régionaux peuvent être créés en tout lieu sur le territoire national selon une décision du Conseil d'Administration.
A ce titre elle peut soit, reprendre tout ou partie des anciennes structures déconcentrées du Ministère chargé des Travaux Publics, soit implanter de façon autonome ses antennes régionales.
DU PERSONNEL
Article 24. Le personnel de l'Autorité Routière peut être composé de personnel encadré (détaché de l'administration publique) et de personnel non encadré (contractuel privé).
Le personnel dit encadré est composé des fonctionnaires du Ministère chargé des Travaux Publics et des Transports placés en position de détachement auprès de l'Autorité Routière. Ce personnel continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'appartenance, mais sont soumis à l'ensemble des règles régissant l'Autorité Routière. Pris en charge sur le budget de l'Autorité Routière, ils sont rémunérés suivant leur indice de grade, mais bénéficient des indemnités, accessoires et avantages liés aux fonctions qu'ils occupent et qui sont prévus par le Règlement Général du Personnel de l'Autorité Routière. Ils ne disposent pas de contrats de travail.
Le personnel dit 'non encadré' est composé de personnes qui sont recrutées selon le Code du travail et qui sont rémunérés suivant la grille de salaires de l'Autorité Routière. Ils disposent de contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 25. L'Autorité Routière doit suivre une politique du personnel qui soit équitable et appropriée compte tenu des différents statuts. Elle rendra compte de la conformité de cette politique dans son rapport annuel.
PROGRAMMATION DES ACTIVITES
Article 26. L'Autorité Routière doit, avant chaque exercice social et en consultation avec les Ministères de tutelle, le Fonds d'Entretien Routier et les autres partenaires au développement proposer les éléments de la lettre de mission statutaire, mettre à jour le programme d'activités pluriannuel et élaborer le programme budgétaire de l'année.
Article 27. La lettre de mission est le document conventionnel entre l'Autorité Routière, les Ministères de tutelle et éventuellement les autres partenaires qui définit les conditions de mise en oeuvre des activités statutaires de l'Autorité Routière conformément aux orientations stratégiques du gouvernement et par rapport aux moyens et ressources prévisibles
Article 28. Le programme glissant pluriannuel - généralement sur 3 ans - pour les travaux d'entretien, de réhabilitation et de construction sur le réseau routier national. Le programme doit:
- tenir compte des programmes prioritaires du Gouvernement en fonction de la disponibilité vraisemblable du financement du Fonds d'Entretien Routier et autres Bailleurs de fonds.
- inclure les interventions sur les routes dont la gestion incombe aux Collectivités décentralisées qui ont apporté la preuve de leur contribution financière
Article 29. Le programme des travaux routiers doit suivre la forme et donner les détails requis par les Ministères de tutelle et le Fonds d'Entretien Routier. Au minimum, le programme doit:
a) indiquer le montant total des dépenses en entretien courant et en entretien périodique pour chaque Région;
b) donner la liste des travaux de réhabilitation et de construction par segment de route avec le coût total, les date de début et durée proposées;
Article 30. L'Autorité Routière doit soumettre suffisamment en amont de l'exercice budgétaire le programme chiffré des travaux routiers aux Ministères de tutelle et au Fonds d'Entretien Routier pour approbation de financement. La première année du programme est un engagement ferme, les années suivantes étant données à titre indicatif.
Le programme doit être globalement approuvé par les Ministres de tutelle et le Fonds d'Entretien Routier pour le volet entretien, avant le début de l'exercice budgétaire.
Cette approbation vaut aussi accord pour l'exécution des travaux sur les routes qui incombent aux collectivités locales ayant apporté leur contribution.
PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES
Article 31. L'Autorité Routière doit élaborer et tenir un manuel de procédures de passation de marchés convenu avec les autorités de tutelle et la Commission Nationale des Marchés Publics (CNM).
Les procédures contractuelles pour les contrats financés par les bailleurs doivent suivre les procédures et les dossiers types des bailleurs de fonds.
La réglementation nationale s'applique pour les contrats financés sur des ressources locales dont le Fonds d'Entretien Routier
TITRE V - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
LE CADRE COMPTABLE
Article 32. L'exercice social de l'Autorité Routière commence le 1er janvier et se termine le 31 Décembre.
Article 33. L'Autorité Routière dispose d'un budget autonome dont la gestion comptable est soumise aux règles de la comptabilité commerciale édictées par le Plan Comptable Général en vigueur L'Autorité Routière établit à cet effet les principes comptables, le plan des comptes et les modèles d'états financiers appropriés à ses activités et tenant compte des informations requises par les autorités de tutelle et partenaires financiers
Article 34. La comptabilité de l'Autorité Routière est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de l'Autorité Routière, mais conserve son autonomie fonctionnelle du fait de son statut de comptable public. Sa rémunération est prise en charge par l'Autorité Routière.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui ci statue sur l'état de prévision des recettes et des dépenses, les comptes financiers, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves
L'agent comptable est chargé:
- de la tenue de la comptabilité,
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes,
- du contrôle et du paiement des dépenses,
- d'assister à tous les dépouillement d'adjudication et d'appel d'offres
- de l'établissement des états financiers de l'Autorité Routière
LES OPERATIONS BUDGETAIRES
Article 35. Les ressources financières de l'Autorité Routière sont constituées par:
a) les dotations budgétaires allouées par l'Etat en fonction des programmes prioritaires du Gouvernement en matière de travaux routiers;
b) le financement pour l'entretien routier approuvé par le Fonds d'Entretien Routier;
c) toutes contributions que pourrait lui verser les Collectivités Territoriales Décentralisées;
d) les emprunts rétrocédés et dotations allouées par le Gouvernement à travers le Ministère chargé des Finances et du budget;
e) toutes les redevances potentielles issues de l'exploitation du réseau;
f) les subventions, dons et legs;
g) tout autre financement d'organismes locaux ou extérieurs.
h) Toutes recettes diverses dont les intérêts sur comptes rémunérés
Article 36. Les dépenses de l'Autorité Routière sont constituées notamment par:
a) les travaux routiers;
b) la gestion du réseau routier;
c) les services d'études et d'audit requis
d) le fonctionnement administratif;
e) l'équipement et l'investissement;
f) la recherche et le développement;
g) l'éducation et la formation
h) les charges financières et charges diverses.
RAPPORT ANNUEL
Article 37. L'Autorité Routière doit élaborer un rapport annuel d'activités à la fin de chaque exercice social et le soumettre aux autorités de tutelle dans les trois mois après la clôture de l'exercice.
Article 38. Le rapport annuel comprendra les parties suivantes:
a) le rapport sur l'exécution des activités techniques avec des informations quantitatives et financières sur les réalisations par rapport aux prévisions ainsi que les résultats évalués par rapport aux normes et indicateurs spécifiés dans la lettre de mission.
b) le rapport sur l'exécution financière du budget
c) les états financiers et les notes annexes de l'Autorité Routière incluant l'opinion motivée et le rapport du commissaire aux comptes
AUDITS ET CONTROLE
Article 39. l'Autorité Routière est soumise à un audit externe technique annuel réalisé par une structure placée sous la responsabilité du Ministère de tutelle technique, ainsi qu'à un audit comptable et, en tant que besoin, à un audit organisationnel sous la responsabilité des Ministres de tutelle.
Article 40. Un Commissaire aux Comptes doit être nommé par le Conseil d'Administration pour une durée de trois ans, renouvelable. Il a pour mandat de vérifier les livres, le portefeuille et les valeurs de l'Autorité Routière, de contrôler la régularité et la sincérité des états financiers annuels présentés au Conseil d'Administration.
Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'il juge opportuns.
Article 41. Le commissaire aux comptes produit au Conseil d'Administration, lors de la réunion portant sur le rapport d'activités annuel de l'Autorité Routière, un rapport par lequel il rend compte de son mandat, et signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait relevées .
Il annexera à son rapport la lettre à la Direction qui fera état de la qualité du dispositif et de l'application du contrôle interne
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 42. Jusqu'à la mise en place des organes d'Administration et de Direction de l'Autorité Routière le Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports prendra toutes les dispositions réglementaires préparatoires en vue du transfert futur d'une partie du personnel et du patrimoine des Directions Provinciales et Subdivisions des Travaux Publics attribués à l'Autorité Routière.
Article 43. Le Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, ainsi que le Ministre chargé de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, sont chargés, chacun dans son domaine, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 Avril 2006
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
Roland RANDRIAMAMPIONONA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON
Le Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire,
Jean Angelin RANDRIANARISON