MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DE LA COMMUNICATION
DECRET N° 2006-213 Instituant l'Autorité de Régulation des Technologies de Communication de Madagascar (ARTEC).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 17 octobre 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissement public et les textes réglementaires pris pour son application,
• Vu la Loi n° 2004-009 du 4 octobre 2004 portant Code des Marchés Publics,
• Vu la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n° 96-034 du 27 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004 et n° 2005- 144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 Octobre 2005, n ° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2004-889 du 21 septembre 2004 fixant les attributions du Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication ainsi que l'organisation de son Ministère,
• Vu le Décret n°2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics,
• Sur proposition du Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication;
• En Conseil des Ministres ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - OBJET
Article premier. Le présent décret a pour objet la création d'une agence de régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), dénommé "Autorité de Régulation des Technologies de Communication" (ARTEC) en vue de la mise en oeuvre de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications, notamment du titre III en son chapitre 2. Il fixe l'organisation, les attributions et les principes de gestion de l'ARTEC ainsi que les dispositions transitoires applicables.
CHAPITRE II - STATUT
Article 2. L'ARTEC est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Le siège de l'ARTEC est à Antananarivo.
Les compétences de l'ARTEC s'étendent sur les télécommunications et TIC,en matière de régulation.
Les règles générales régissant l'EPIC à Madagascar ainsi que les règles régionales et internationales en vigueur en faveur de l'harmonisation des investissements dans le secteur des télécommunications et TIC sont applicables à l'ARTEC.
TITRE II - ORGANISATION DE L'ARTEC
Article 3. Les organes de l'ARTEC sont:
- le Conseil d'Administration et,
- la Direction Générale.
Le Conseil d'administration est appuyé par une Cellule de stratégie dans l'élaboration de la stratégie et le suivi des activités de la Direction Générale.
Il est créé au sein de l'ARTEC un organe chargé du règlement des différends sous le contrôle de la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE - Composition et modalités de désignation et de nomination des membres
Article 4. Le Conseil d'Administration est composé de sept membres dont:
- un représentant du Ministère chargé de la tutelle technique;
- un représentant du Ministère chargé de la tutelle financière;
- un représentant du Ministère chargé de la Justice;
- quatre, désignés en raison de leur compétence en matière technique, financière, économique ou juridique parmi les candidats proposés par l'organe de représentation du secteur privé, sur la base d'une large concertation entre les groupements sectoriels, patronaux et professionnels, sans lien statutaire ou contractuel ni avec la fonction publique ni avec toute entreprise détentrice de licence ou soumise au régime de déclaration, tels que prévus par la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005.
Les critères de choix d'un administrateur sont définis par l'article 26 de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005.
En cas de vacance de poste d'administrateur avant terme et pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination du ou des remplaçants dans le mois qui suit cette vacance. Celui-ci sera en fonction pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur. Le ou les successeurs issus du secteur privé est (sont) proposé (s) par l'organe de représentation du secteur privé.
Article 5. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. L'exercice antérieur de la fonction d'administrateur au sein d'une agence de régulation du secteur, est assimilé à celui exercé au sein de l'ARTEC. A chaque fin de mandat, le Conseil des Ministres veille à ce que les mandats d'au moins trois administrateurs, dont au moins un représentant du secteur privé et un représentant d'un ministère de tutelle, soient renouvelés. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l' ARTEC.
La nomination des représentants du secteur privé est faite sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications et des TIC parmi les candidats proposés par l'organe de représentation du secteur privé.
Article 6. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, les administrateurs ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour une faute grave passible d'emprisonnement ou pour tout comportement portant préjudice à l'atteinte des objectifs de gestion et de régulation assignés à l'ARTEC et des objectifs définis dans la politique du secteur des Télécommunications et des TIC.
Dans le premier cas, le Conseil des Ministres met fin aux fonctions de l'administrateur concerné sur la base d'une décision de justice appuyée par un rapport du Ministre de tutelle compétent.
Dans le second cas, le Conseil des Ministres statue sur la base d'un rapport circonstancié du Ministre de tutelle technique. Dans ces conditions, la décision peut concerner un ou des administrateurs individuellement ou le Conseil d'Administration dans son ensemble.
Dans les deux cas, les décisions sont prises par voie de décret pris en Conseil des Ministres.
Article 7. Les membres du Conseil d'Administration élisent un président parmi les administrateurs représentants du secteur privé conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 ainsi qu'un vice- président parmi les administrateurs du secteur public. Le résultat des élections est constaté par décret pris en Conseil des Ministres.
Le doyen d'âge des administrateurs assure la présidence du conseil jusqu'à l'élection du Président.
En cas de vacance du poste de Président du Conseil d'Administration, la nomination d'un remplaçant est faite par le Conseil d'Administration dans le courant du mois qui suit cette vacance conformément aux disposition de l'article 26 de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 . La présidence du Conseil est alors temporairement assurée par le Vice-président, et en cas d'absence de ce dernier par le doyen des administrateurs jusqu'à l'élection du nouveau Président. .
Article 8. Le président du Conseil d'administration est chargé:
- de s'assurer de l'exécution des décisions du Conseil d'administration;
- de convoquer les membres, de faire respecter et garantir la régularité des débats, ainsi que le règlement intérieur;
- d'authentifier les procès-verbaux des séances et de signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil d'administration.
A titre exceptionnel, le Président peut déléguer au Directeur Général une partie de ses prérogatives sur approbation écrite du Conseil d'Administration.
En cas d'empêchement temporaire du Président, le Vice-président supplée celui-ci et exerce ses attributions.
SECTION II - Fonctionnement
Article 9. Le Conseil d'administration siège en session ordinaire et extraordinaire sur convocation du président, par lettre, fax, ou messagerie électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par mois civil.
Le Conseil ne peut siéger valablement que si cinq de ses membres au moins sont présents.
Tout Administrateur absent à deux réunions successives ou trois fois dans l'année sans motif valable, est considéré comme démissionnaire d'office.
Un Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur. Tout Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses pairs.
Article 10. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux de séance signés par le président et le secrétaire de séance.
Le Directeur Général participe aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative sauf quand le Conseil décide de se réunir à huis clos.
Article 11. Les membres du Conseil d'Administration perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration et approuvé conjointement par les ministres de tutelle.
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'ARTEC pour les administrateurs résidents à plus de 50 km de son siège.
SECTION III - Attributions et pouvoirs du conseil d'administration
Article 12. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ses missions telles que prévus par la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, notamment en son article 31 :
- fixer le règlement intérieur du Conseil;
- définir la stratégie de l'ARTEC pour mener à bien ses missions;
- fixer les ratios de gestion et d'exploitation sur proposition du Directeur Général;
- désigner le cabinet d'expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes et états de gestion;
- approuver le rapport annuel d'activités et les états financiers après examen du rapport d'audit de gestion externe;
- donner quitus de sa gestion au Directeur Général;
- approuver les dispositions et règlements en matière comptable et de gestion;
- approuver le budget et le programme d'investissement présentés par le Directeur Général;
- définir les procédures de conclusion des marchés et nommer parmi les administrateurs les membres de la Commission spéciale chargée de l'examen des marchés supérieurs à un montant fixé par le Conseil d'administration lors de sa session du mois de septembre;
- proposer le Directeur Général, dont la nomination sera effectuée par décret pris en Conseil de Ministres sur présentation du Ministre de tutelle selon les procédures définies dans l'article 33 de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005;
- approuver le règlement général du personnel, et veiller à sa conformité avec la convention collective dont relève le personnel de l'ARTEC;
- autoriser toute acquisition, tous échanges et toutes cessions de biens et droits immobiliers;
- autoriser les emprunts et accepter les dons et legs;
- veiller à la bonne exécution des obligations mises à la charge du Directeur Général, notamment en matière de gestion financière et sa transparence vis-à-vis des opérateurs et des contribuables;
- proposer au Ministre de tutelle la révocation du Directeur Général en cas de faute ou comportement prévus à l'article 33 de la loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005
Article 13. En outre, le Conseil d'Administration est chargé d'élaborer dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction un document de stratégie relative à la mise en %u0153uvre de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, en s'appuyant notamment sur la Cellule de stratégie telle que définie à l'article 15 du présent décret.
Cette stratégie est soumise aux visas des Ministres de tutelle selon les dispositions de J'article 30 du présent décret. Les grands axes stratégiques des actions à entreprendre durant le mandat du Conseil d'Administration figurent dans ce document qui sera mis en ligne sur le site Internet de l'ARTEC, avant et après prise en compte des commentaires du ministère de tutelle technique, au titre de la mise en conformité avec la politique sectorielle.
Article 14. Le Conseil d'administration peut consulter:
- un ou plusieurs organes consultatifs dont un organe consultatif spécifique à la protection des intérêts des consommateurs des services de télécommunication et TIC,
- un ou plusieurs opérateurs dans le cadre du principe de la non discrimination,
- un ou plusieurs groupements d'intérêt d'opérateurs en télécommunication et TIC dans le cadre général de leurs activités,
- les structures en charge de la mise en %u0153uvre de l'E-gouvemance.
SECTION IV - DE LA CELLULE DE STRATEGIE
Article 15. Une Cellule de stratégie est créée pour appuyer le Conseil d'Administration. Son rôle est d'analyser les tendances en matière de télécommunication et TIC, et de préparer et soumettre au Conseil d'Administration la stratégie la mieux appropriée pour le développement du secteur.
Elle est par ailleurs chargée du secrétariat des sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil d'Administration.
Article 16. La cellule de stratégie est composée au maximum de cinq membres dont trois permanents. Parmi ces derniers, un sera proposé par le Ministre de tutelle technique sur proposition conjointe du Conseil d'Administration et de la Direction Générale, en raison de sa compétence technique et/ou administrative.
Sur proposition conjointe du Conseil d'Administration et de la Direction Générale, le nombre des membres de la Cellule de stratégie peut être augmenté sans pour autant dépasser le nombre de cinq.
CHAPITRE II - LA DIRECTION GENERALE
SECTION PREMIERE modalités de recrutement et de nomination du Directeur général
Article 17. Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d'Administration et sur présentation du Ministre de tutelle technique. Il assure la direction générale de l'ARTEC.
Article 18. Le Directeur Général est recruté par voie d'appel d'offres lancé par le Conseil d'administration selon des critères de compétences techniques et de gestion et selon une procédure transparente notifiée par une annonce nationale et internationale.
Tout candidat au poste de Directeur Général doit faire état d'une aptitude générale à conduire les réformes et les innovations nécessaires à la promotion du secteur TIC pour le développement de Madagascar.
Un Directeur Général sortant ne peut participer qu'une et une fois à l'appel d'offres d'emploi visé à l'alinéa précédent.
SECTION II - Mandat et conditions de révocation
Article 19. Le Directeur Général a un mandat de quatre ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats au poste de Directeur Général de l'ARTEC. L'exercice de la fonction de Directeur Général exercé antérieurement au sein d'une agence de régulation du secteur, est assimilé à celui exercé au sein de l'ARTEC.
Article 20. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, le Directeur Général peut être relevé de ses fonctions par voie de décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle compétent à la requête du Conseil d'Administration, pour faute grave passible d'emprisonnement ou pour tout comportement portant préjudice à l'atteinte des objectifs de gestion et de régulation assignés à l'Agence de Régulation et des objectifs définis dans la politique du secteur des télécommunications et TIC, ou pour toute autre faute relevant de la législation du travail et conformément à son contrat de travail.
Dans le premier cas, le Conseil des Ministres met fin aux fonctions du Directeur Général sur la base d'une décision de justice appuyée par un rapport du Ministre de tutelle compétent.
Dans les deux derniers cas, le Conseil des Ministres statue au vu d'un rapport circonstancié et motivé du Conseil d'Administration, dûment visé par le Ministre de tutelle technique.
Dans tous les cas, la révocation est constatée par un décret pris en conseil des Ministres.
SECTION III contraintes et incompatibilités
Article 21. Les contraintes assujetties aux candidats au poste de Directeur Général de l'ARTEC sont celles prévues par la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, notamment en son article 33.
Le Directeur Général doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
Les fonctions du Directeur Général sont incompatibles avec tout autre emploi privé, tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. La qualité du Directeur Général est incompatible avec tout intérêt économique ou financier, direct ou indirect, dans toute entreprise détentrice de licence de réseau ou de transmission de données, prestataire de services de l'audiovisuel ou de services soumis au régime de la déclaration prévu par la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005.
Le Directeur Général ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour prestation auprès du Conseil d'administration.
Il ne peut confier aucune partie de sa mission à un des membres du Conseil d'administration.
SECTION IV - Attributions du Directeur Général
Article 22. Le Directeur Général est responsable des services et de la bonne exécution des missions confiées à l'ARTEC. Il est notamment chargé:
- d'exécuter la stratégie définie par le Conseil d'Administration pour mener à bien la mission de l'Agence de Régulation;
- d'exécuter les décisions prises par le Conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion et de l'atteinte des objectifs fixés;
- d'établir le projet de règlement général du personnel ainsi que des dispositions et règlements en matière comptable;
- d'exercer l'autorité sur l'ensemble du personnel et en assurer la gestion;
- de définir l'organisation interne de l'Agence de Régulation, recruter et nommer à tous les emplois;
- de prendre des sanctions et des mesures de révocation et de licenciement conformément au règlement général du personnel;
- de veiller au respect de la convention collective applicable à l'Agence de Régulation;
- d'établir les budgets et ratios annuels d'exploitation, de voyage d'étude et d'investissements, et en assurer la mise en %u0153uvre et la maîtrise après approbation du Conseil d'administration;
- de signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil d'administration, notamment en matière de baux, contrats d'assurances, opérations commerciales et civiles;
- de faire appliquer les tarifs relatifs aux taxes perçues par l'Agence de Régulation, mettre en recouvrement et percevoir les sommes correspondantes;
- de prendre toutes mesures conservatoires, nécessaires en cas d'urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai, au Conseil d'administration;
- de signer les marchés, après avis favorable de la Commission spéciale des marchés pour ceux dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Conseil d'administration;
- de représenter l'Agence de Régulation vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de la vie sociale ainsi que toutes les actions en justice;
- de participer aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative;
- de préparer et de présenter au Conseil d'administration pour examen un programme de travail, y compris un programme de recrutement, de voyages d'étude et de formation et un compte de résultat prévisionnel glissant sur trois ans et le budget composé d'un compte de trésorerie prévisionnel annuel, d'un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, ainsi qu'un programme d'investissements; après approbation du Conseil d'administration, ces documents sont communiqués pour visa aux Ministres de tutelle financière et technique.
- d'assurer la relève nationale en matière de réglementation par des dispositifs de formation appropriés en collaboration avec les opérateurs et les organismes internationaux.
- d'assurer un rôle de veille technologique en matière d'infrastructure, de fréquence, de services et d'applications en faveur de l'E-gouvernance.
Article 23. Un mois après qu'il ait reçu le document de stratégie de la part du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de lui soumettre une proposition de document stratégique opérationnel. Le Conseil d'Administration peut, le cas échéant, consulter la Cellule de stratégie pour que cette dernière donne un avis consultatif sur la stratégie proposée. Les grands axes stratégiques des actions à entreprendre durant le mandat du Directeur Général figurent dans ce document.
Dans le mois qui suit l'approbation du document stratégique définie à l'article 13 du présent décret, le Directeur Général soumet pour accord au Conseil d'Administration un programme de travail ainsi qu'un organigramme de fonctionnement de l'ARTEC comprenant une structure de veille technologique ainsi qu'une structure de veille et d'études économiques sur les technologies de l'information et de la communication. Par l'intermédiaire de ces structures, l'ARTEC assure, d'une manière significative, le renforcement de capacité de l'administration et du secteur privé par rapport à l'évolution du secteur sur le plan national et international.
Le Conseil assure objectivement le suivi de la Direction générale à partir de ce document.
Par le moyen d'un site web et/ou d'un journal périodique de large diffusion, la Direction générale diffuse toutes les informations relatives à l'exécution de sa mission.
SECTION V - De l'organe de règlement des différends
Article 24. En application des dispositions de l'article 35 de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, l'organe de règlement de différends est chargé de traiter les différends entre des opérateurs, entre l'agence et les opérateurs ainsi que les poursuites pénales.
Article 25. Les modalités de son fonctionnement ainsi que la procédure de règlement des différends feront l'objet d'un décret.
Article 26. La Direction Générale établira un manuel de procédures accessible au public dans les quatre mois qui suivent sa mise en place.
TITRE III - ATTRIBUTIONS ET PRINCIPES
CHAPITRE PREMIER - ATTRIBUTIONS DE L'ARTEC
Article 27. Sous l'égide du Ministère de tutelle technique, l'ARTEC assure un rôle principal d'application de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, en toute autonomie.
Les attributions de l'ARTEC sont celles prévues par la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005 notamment en son article 34.
Elle est notamment chargée:
a) d'octroyer les licences et établir les cahiers des charges y relatifs, de recevoir les déclarations, et de délivrer les agréments des terminaux;
b) d'étudier, et de proposer au ministère de tutelle technique les propositions visant à définir, à compléter ou à modifier le cadre juridique ou économique dans lequel s'exercent les activités télécommunications et TIC. A ce titre, il prépare les projets de loi et de décret et les arrêtés ministériels ou interministériels et les soumet au ministère de tutelle technique;
c) de représenter le Ministre de tutelle chargé des télécommunications et TIC aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences et autres questions de la réglementation, de développement et de normalisation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication;
d) de participer ou d'adhérer à des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications, des radiocommunications, du cryptage, de l'adressage IP, de la convergence des services électroniques et des normes correspondantes afin de rendre compte et conseiller le gouvernement et la nation sur les progrès, opportunités et les bonnes pratiques réalisées au niveau mondial qui pourraient éclairer sur les décisions à prendre au niveau du gouvernement;
e) d'assurer la gestion du spectre des fréquences radioélectriques de façon à assurer une utilisation rationnelle du spectre par les utilisateurs, étant donné les besoins propres de l'Etat tout en assurant pour l'allocation des fréquences aux télécommunications civiles un traitement non discriminatoire et transparent entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès privilégié à ces ressources ou à une détention de licence non exploitée à des seuls fins de monopole;
f) d'attribuer les points hauts aux opérateurs concernés tout en assurant un traitement non discriminatoire et transparent entre concurrents de manière, à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès privilégié à ces ressources;
g) de promouvoir l'expérimentation de nouveautés technologiques dans un cadre établi par son soin et d'en tirer des conclusions sur l'opportunité d'engager ou non des actions en faveur de sa généralisation au profit de la réalisation de la politique du secteur et de celui de l'Etat;
h) d'établir le plan de numérotation et d'affecter les numéros aux opérateurs tout en assurant un traitement non discriminatoire et transparent entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès privilégié à ces ressources;
i) de veiller à l'exécution des cahiers des charges et autres règles établies conformément à Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005 le cas échéant, d'adresser aux opérateurs les recommandations et les mises en demeure en vue d'assurer le respect des engagements correspondants ;
j) de s'assurer du respect de la réglementation technique en vigueur dans le secteur des télécommunications et des radiocommunications, y compris la radiodiffusion;
k) de protéger les intérêts des consommateurs et des citoyens en tant qu'usagers individuels, professionnels, collectifs et résidentiels des services de télécommunications et TIC et de ceux de l'E-gouvernance ;
l) d'arbitrer les différends entre opérateurs selon les procédures définies par décret; les parties concernées par la décision de l'ARTEC pourront ensuite porter le litige devant les juridictions compétente. L'ARTEC recevra également les plaintes des utilisateurs, les instruira dans un délai maximum de deux mois, et le cas échéant, prendra à l'encontre des opérateurs en faute les sanctions prévues par la réglementation en vigueur;
m) de mener une enquête suite à la réception d'une plainte formelle d'un opérateur concernant toute possibilité de concurrence déloyale;
n) de mener toute enquête publique relative à des questions portant sur les décisions que l'ARTEC est amenée à prendre;
o) d'assurer que la concurrence entre les opérateurs est loyale pour prévenir et corriger, entre autre, l'abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence, et les accords qui ont l'effet de restreindre le fonctionnement du marché, y compris les ententes entre deux ou plusieurs opérateurs;
p) d'assurer l'harmonisation entre les différents domaines impliqués dans les télécommunications et TIC et de l'E-gouvemance tels l'adressage IP, le cryptage, le nom de domaine, les droits liés à la propriété intellectuelle ou industrielle et de celui de l'individu;
q) d'exécuter des tâches ou misions supplémentaires et ponctuelles pouvant dépasser les compétences de l'agence et qui lui sont demandées par le Ministère de tutelle;
r) de veiller à ce que les conditions financières, administratives ou techniques d'interconnexion entre opérateurs ne constituent pas d'obstacle à la prestation des services;
s) d'exercer un contrôle permanent sur les stations terriennes à usage privé et d'autoriser toutes modifications desdites stations terriennes;
t) du contrôle de la conformité des installations et de la délivrance de l'avis technique préalable à l'octroi de licences par l'Organe de Régulation chargé des communications médiatisées.
L'ARTEC est chargée de collecter les montants prélevés à partir des redevances et diverses taxes de régulation. Elle affecte, ensuite et intégralement, la partie qui constitue le fonds destiné au développement des télécommunications et des TIC à un organisme créé à cette fin au sein de l'ARTEC et qui en assure la gestion.
Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds.
Article 28. Par ailleurs, les pouvoirs de l'ARTEC sont ceux prévus par la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 notamment en son article 35.
L'ARTEC a les pouvoirs nécessaires visant notamment à :
a) la comparution et l'interrogatoire des témoins ainsi que la production et l'examen des pièces et l'inspection des biens;
b) la production et l'examen des documents relevant d'un différend entre titulaires des licences, prestataires des services, et utilisateurs;
c) établir les mises en demeure à l'encontre des opérateurs en infraction; si celles-ci restent sans effet, il applique les sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur;
d) suspendre temporairement ou révoquer les licences dans les conditions fixées par la réglementation;
e) déposer les plaintes devant les tribunaux contre les opérateurs refusant de régulariser leur situation ou les dénoncer aux autorités répressives compétentes;
f) assurer le recouvrement des redevances de régulation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dont une partie sera affectée au fonds. Le montant des redevances de régulation ainsi que les différentes répartitions sont fixées par décret celui de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques par arrêté du ministère de tutelle;
g) faire publier au Journal Officiel de la République et dans un rapport annuel public les textes réglementaires en vigueur, ainsi que les décisions particulières prises en application de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 ;
h) publier tout document qu'il estime nécessaire pour l'exécution de ses fonctions et notamment en vue d'une consultation ou information publique.
Dans l'accomplissement de ses obligations, l'ARTEC agit d'une manière indépendante, transparente et loyale dans l'intérêt général et dans le but d'offrir aux consommateurs des services de télécommunication et TIC correspondant à des objectifs d'accès au service universel.
CHAPITRE II - GESTION DE L'ARTEC
Article 29. L'ARTEC est dotée d'une autonomie financière. Elle assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
La gestion de l'ARTEC est soumise aux dispositions du Décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, notamment aux dispositions de ses articles 375 et suivants.
Article 30. Un programme de travail annuel conforme au document de stratégie comprenant un programme de recrutement annuel, un programme annuel d'étude et de formation, un compte de résultat glissal1t sur trois ans et un budget prévisionnel annuel composé d'un compte de trésorerie, une prévision annuelle de recettes et de dépenses, ainsi qu'un programme annuel d'investissements, sont préparés par le Directeur Général et soumis au Conseil d'Administration pour approbation. Ces documents approuvés sont communiqués aux Ministres de tutelle dont le visa est exigé pour le budget prévisionnel.
Un visa d'un Ministre de tutelle consiste à s'assurer de la conformité des contenus des documents par rapport à la politique sectorielle de l'Etat dont il est en charge. Une demande de visa auprès d'un Ministre de tutelle doit faire l'objet d'une présentation argumentant le contenu du document concerné.
Tout refus de visa d'un Ministre de tutelle doit faire l'objet d'une justification par une lettre officielle adressée au Conseil d'Administration de l' ARTEC. En l'absence d'une réponse ou d'une notification de refus de visa par un Ministre de tutelle deux semaines suivant la demande, le Conseil d'Administration autorise le Directeur Général à exécuter le programme de travail adopté.
Article 31. L'ARTEC publie au Journal Officiel, sur son site Internet et dans un rapport annuel public les textes réglementaires ainsi que les décisions particulières et leurs annexes prises en application de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005. Le rapport annuel comporte un compte rendu de l'activité de l'exercice clos et le programme des deux ans à venir, en indiquant pour chaque exercice clos, les objectifs du programme ainsi que leur réalisation. Ce rapport annuel est publié au plus tard le 1er juillet de l'année suivante.
Article 32. Le Directeur Général dotera l'ARTEC d'un outil de gestion comptable et financière à partir duquel le Conseil d'Administration peut suivre en temps réel les états financiers et l'exécution des comptes prévisionnels.
Les Fonds de l'ARTEC sont déposés dans les Banques primaires ou sur des Comptes Chèques Postaux.
CHAPITRE III - RESSOURCES ET EMPLOIS DE L'ARTEC
Article 33. Aux termes de l'article 36 de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, les ressources de l'ARTEC sont constituées par:
a) le produit des droits et redevances sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques conformément à la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005;
b) une partie du produit des droits et redevances de régulation, de gestion et de contrôle des opérateurs, conformément aux dispositions de l'article 36, alinéa b de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005. L'autre partie, fixée par un décret de création d'un fonds, stipulé à l'article 23 alinéa 4 de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, est destinée au développement des télécommunications et TIC en général.
c) les redevances d'agrément des matériels de radiocommunication et de télécommunication;
d) les droits d'examen des opérateurs radio en vue d'attribuer un certificat d'exploitation;
e) les revenus des cessions de ses travaux et prestations;
f) les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances;
g) des emprunts;
h) des subventions de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux;
i) des dons et legs;
j) toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.
Les ressources extraordinaires qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité englobent notamment les sanctions administratives ou pécuniaires qu'elle prononce conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005.
En aucun cas, le budget de fonctionnement de l'ARTEC ne sera pas assuré par le Fonds de développement des télécommunications.
Article 34. Les charges de l'ARTEC sont constituées par:
- les achats, travaux, fournitures et services extérieurs;
- les impôts et taxes;
- les frais de transport et déplacement;
- les frais du personnel;
- les frais financiers;
- les intérêts relatifs aux prêts consentis à l'ARTEC ;
- les dépenses d'investissements;
- le remboursement des emprunts;
- la contribution au budget de fonctionnement du Ministère de tutelle technique jusqu'à sa prise en charge par le Budget Général de l'Etat. Le montant de cette contribution est à fixer d'un commun accord entre le Ministère de tutelle technique et le Conseil d'Administration.
- et, d'une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l'ARTEC.
Les excédents de recettes sont versés au budget annexe des Postes et Télécommunications, à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice par le Conseil d'Administration.
CHAPITRE IV - COMMISSION D'EXAMEN DES MARCHES
Article 35. Conformément à l'article 31 de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, une Commission spéciale est créée au sein du Conseil d'Administration de l'ARTEC en vue d'examiner les passations de marchés, contrats ou convention, d'un montant supérieur au seuil fixé par le Conseil d'Administration dans sa session de Septembre. Ce seuil est fixé conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-009 du 4 octobre 2004 portant Code des Marchés Publics.
Les marchés, contrats ou conventions soumis à la Commission susmentionnée font l'objet d'une procédure d'appel d'offres.
Les membres de cette Commission, au nombre de trois, dont son Président, sont désignés pour un mandat d'une année parmi les administrateurs, par le Conseil d'Administration.
Le Directeur Général participe à la Commission avec voix consultative et en assure le secrétariat.
La Commission se réunit sur convocation de son Président, à la demande du Directeur Général trois jours au moins avant la date prévue.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36. Conformément aux dispositions de l'article 44, alinéa 2 de la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005, les ressources et les obligations de l'OMERT seront transférées à l'ARTEC dès la mise en place de ses organes. Elle utilise à cette fin le budget de l'OMERT ainsi que tout financement de l'OMERT en provenance de partenaires financiers de Madagascar tout en respectant les contraintes qui y sont attachées.
L'usage du Fonds de développement de télécommunications est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Dès sa mise en place, l'ARTEC succède de droit à l'OMERT dans la gestion de ce Fonds jusqu'à la création de l'organisme Chargé de le gérer.
Les ressources humaines de l'OMERT seront également transférées à l'ARTEC. Le règlement intérieur de l'OMERT constitue le règlement provisoire de l'ARTEC en attendant l'adoption officielle d'un nouveau règlement.
Les autres ressources qui peuvent notamment comprendre les immeubles, installations fixes, équipements, matériels et véhicules seront affectées ou mises à dispositions de l'ARTEC dès la mise en place de ses organes; il en sera dressé un inventaire par un cabinet d'expertise, en présence d'un représentant du Ministre chargé des Télécommunications, d'un représentant de l'Administration des domaines, d'un représentant de la Direction Générale de l'ARTEC, et d'un représentant de la Direction Générale de l'OMERT.
Article 37. Pour assurer la continuité au sein du Conseil d'administration, au démarrage de l'ARTEC, deux administrateurs de l'OMERT seront reconduits pour un mandat de deux ans non renouvelable. Ces deux administrateurs seront désignés d'un commun accord entre les Ministres concernés
Article 38. La première session du Conseil d'Administration de l'ARTEC suite à la nomination par décret des premiers membres de son Conseil d'Administration peut valoir de première session ordinaire.
Article 39. Toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. Toutefois, en application de l'article 44, alinéa 2 de la Loi n° 2005-023, l'OMERT assure sa fonction actuelle jusqu'à la mise en place officielle de l'ARTEC. La passation sera concrétisée par la signature de l'ensemble des documents de transfert.
Dès la mise en place officielle de l'ARTEC, l'OMERT est dissout et remplacé par cette dernière.
Le fonctionnement effectif de l'ARTEC ne doit pas être subordonné à l'adoption du bilan de clôture de l'OMERT.
Article 40. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie, des Finances et du budget, et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 21 Mars 2006
Par le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Lala RATSIHAROVALA
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
Bruno ANDRIANTAVISON