MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2005-134 Fixant les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu le Décret N°2002-1194 abrogeant et remplaçant le Décret n° 96-209 du 12 mars 1996 modifiant le décret n° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l'Etat aux Ministres et Chefs de Province;
• Vu le Décret n° 2002-1195 abrogeant et remplaçant le Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date du 03 mars 2005 ;
• Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Le présent décret pris en application de l'article 49 de la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires.
Article 2. Le fonctionnaire, ayant réuni une ancienneté de deux ans dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie automatiquement de l'indice immédiatement supérieur, dans les cadre et échelle immédiatement supérieurs à ceux auxquels il appartient par voie d'arrêté du Ministre de rattachement.
Article 3. Le fonctionnaire du Cadre A Echelle Al, qui a une ancienneté de deux ans dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie automatiquement d'une majoration d'indice de cent points, tous les deux ans et limitée à cinq cent points.
La majoration d'indice prévue à l'alinéa précédent, est attribuée aux intéressés pour compter de la date à laquelle ils ont réuni au moins deux ans d'ancienneté de services effectifs dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle.
La somme des majorations d'indice de traitement successives est exprimée en indice, applicable en matière de retraite.
Article 4. Le fonctionnaire qui bénéficie de ces reclassements indiciaires reste dans le corps de fonctionnaires auquel il appartient.
Article 5. A titre transitoire, le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur de la catégorie immédiatement supérieure à celle de leur corps de fonctionnaires.
Article 6. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires ayant réuni les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, à partir de la date du 3 septembre 2003, en attendant le décret portant classement hiérarchique et le décret fixant les grilles indiciaires des corps de fonctionnaires, correspondant aux nouveaux cadres et échelles prévus par les articles 3 et 34 de la Loi N°2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée.
Article 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles des :
- Décret n° 96-753 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe exceptionnelle du cadre A ;
- Décret n° 96-754 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe principale;
- Décret n° 96-755 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe exceptionnelle;
- Décret n° 96-757 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe principale du cadre A, échelle AI.
Article 8. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 mars 2005
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RANJIVASON Jean Théodore
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin