MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
DECRET N° 2005-062
Fixant les modalités de perception des redevances sur le chiffre d'affaires annuel des permissionnaires et concessionnaires du secteur de l'énergie électrique par l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à Madagascar;
• Vu la loi n° 2002-001 du 07 octobre 2002 portant création du Fonds National de l'Electricité ;
• Vu le décret n° 2001-173 du 28 février 2001 fixant les conditions et modalités d'application de la loi n° 98032 portant réforme du secteur de l'électricité;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004 et n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-102 du 11 février 2003, modifié par les décrets n° 2003-1053 du 28 octobre et n° 2004729 du 27 juillet 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2001-803 du 19 septembre 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE) ;
• Sur proposition du Ministre de l'Energie et des Mines;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions de l'article 48 de la loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à Madagascar et instituant l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE), le présent Décret fixe les modalités de perception des redevances à collecter auprès des entreprises Concessionnaires et Permissionnaires du secteur électricité.
Article 2. Les titulaires de :
- Contrat d'Autorisation de Production et de Distribution
- Contrat de Concession de production, de Transport et de Distribution
- Autorisation pour l'Auto production, dans le cas de vente de l'excédent d'électricité, opérant sur le territoire de la République de Madagascar à la date de la signature du présent Décret sont tenus de verser à l'ORE un pourcentage de leurs chiffres d'affaires annuels obtenus sur la base de leurs états financiers, suivant un taux fixé par Arrêté.
Article 3. Les redevances dues à l'ORE sont perçues trimestriellement, sous forme d'acomptes, sur la base du chiffre d'affaires du dernier exercice audité.
Pour permettre la continuité du fonctionnement de l'ORE, les entreprises Permissionnaires et Concessionnaires sont tenues de payer un acompte exigible à partir du premier (1er ) janvier de chaque année, et équivalant au quart (1/4) des redevances exigibles sur la base du chiffre d'affaires annuel du dernier exercice audité.
Une fois le chiffre d'affaires annuel de l'exercice audité, il sera procédé à la régularisation des redevances perçues.
Article 4. Tous les exploitants redevables sont tenus de déclarer annuellement à l'ORE leur chiffre d'affaires annuel une fois leurs comptes audités et les ventes d'énergie correspondantes, au plus tard le premier (1er) mai de l'exercice suivant.
Afin de permettre la vérification de la cohérence des données collectées, les états financiers audités de chaque Concessionnaire ou Permissionnaire devront être remis à l'ORE au plus tard le premier (1er) mai de l'exercice suivant.
Article 5. L'ORE dressera un ordre de versement des acomptes trimestriels basé sur les déclarations visées aux articles 3 et 4 précédents, à chaque Permissionnaire, Concessionnaire ou Auto producteur.
L'ordre de versement sera expédié par lettre recommandée, avec accusé de réception et le montant en Ariary y mentionné sera acquitté par virement bancaire du Permissionnaire, Concessionnaire ou Auto producteur, vers un compte ouvert au nom de l'ORE.
Le versement se fera au plus tard quinze (15) jours après réception de l'ordre de versement.
Le montant des redevances mentionné dans l'ordre de versement doit être intégralement payé à cette date.
Article 6. Toutes les déclarations sont soumises à une vérification a posteriori par l'ORE.
Article 7. Le refus de fournir à l'ORE les renseignements demandés, le retard de paiement ou le non paiement des redevances sont passibles de sanctions définies par Arrêté. Toute fausse déclaration sera réprimée conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 8. Tous les types d'exploitants, titulaires de contrats de Concession et/ou de contrats d'Autorisation, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Décret.
Article 9.Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 10. Le Ministre chargé de l'Energie et des Mines, Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié et enregistré au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 janvier 2005
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Olivier Donat ANDRIAMAHEFAPARANY