MINISTERE DE LA JUSTICE
DECRET N° 2004-991
Modifiant certaines dispositions du décret n° 71-224 du 11 mai 1971 fixant le tarif des greffiers en matière civile, commerciale et d'immatriculation modifié par le décret n° 85-027 du 13 février 1985.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n° 71-224 du 11 mai 1971 fixant le tarif des greffiers en matière civile, commerciale et d'immatriculation, modifié par le décret n°85-027 du 13 février 1985,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 2004-001 du 5 janvier 2004 et le décret n° 2004-680 du 5 juillet 2004,
• En conseil du Gouvernement,
Article premier. Les dispositions des articles 3, 5, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 22 du décret 71-224 du 11 mai 1971 modifié par le décret n° 85-027 du 13 février 1985 sont modifiées comme suit :
"Article 3. (nouveau). Les minutes, grosses, expéditions, copies ou extraits sont rédigés sur du papier de format A.4 de dimensions 21 x 27 ou 21 x 29,7 ou 21 x 31 et comprennent au moins vingt (20) lignes de seize (16) centimètres de longueur à la première page et trente (30) lignes de même longueur aux pages suivantes.
"Article 5. (nouveau) Il n'est dû aucun émolument dans les cas ci-après :
1. Diligences relatives à un jugement supplétif d'acte de naissance ou à un acte de notoriété ou de décès, antérieures ou postérieures à la décision;
2. Diligences relatives aux procédures devant les tribunaux de travail;
3. Mentions portées sur les registres, actes ou documents, conservés au greffe ou établis par lui, ou sur les pièces produites en justice;
4. Convocations, correspondances, avis, récépissés ou visas;
5. Communication de tous actes et documents;
6. Formalités relatives à la prestation de serment des agents de l'Etat;
7. Accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire, notamment pour la mise en état et la transmission des dossiers, objets de voies de recours;
8. Expéditions et extraits demandés par les autorités judiciaires;
9. Actes que des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont expressément exemptés de tout émolument. "
"Article 13. (nouveau) Pour tous les actes et formalités prévus au chapitre IV intitulé " Du recouvrement des petites créances commerciales et civiles " du titre II du Livre troisième de la première partie du Code de procédure civile, ainsi que pour ceux prévus au chapitre II, intitulé " De la saisie-arrêt et de la cession des salaires et des traitements " du titre V du Livre deuxième de la deuxième partie du Code de procédure civile, les émoluments de mise au rôle et d'acte judiciaire, définis aux articles 11 et 12 ci-dessus, sont réduits de moitié et exclusifs de tous autres.
Dans le cadre de la procédure de recouvrement des petites créances, l'émolument d'acte judiciaire n'est perçu qu'une seule fois au moment du visa pour exécutoire. "
"Article 14. (nouveau) L'émolument dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour conseil de famille ou de tutelle, pour chaque assemblée de créancier, est fixé selon le tarif général annexé au présent décret. "
"Article 15. (nouveau) Pour l'exécution des dispositions du Code de la nationalité, notamment pour l'établissement d'une déclaration de nationalité, y compris l'ensemble des diligences nécessaires à la constitution du dossier et d'un certificat de nationalité, il est alloué au greffier un émolument dont le montant est fixé au tarif général annexé au présent décret. "
"Article 16 (nouveau) Il est alloué en matière d'exécution amiable des décisions de justice, pour l'établissement des procès-verbaux un émolument égal à celui prévu au tarif général annexé au présent décret.
Les copies des procès-verbaux remises aux parties sont délivrées gratuitement. "
"Article 17. (nouveau) Il est alloué, en outre, aux greffiers des tribunaux de première instance, dans les adjudications et dans les procédures d'ordre et de distribution un droit proportionnel dont le taux est fixé au tarif général annexé au présent décret. "
"Article 18. (nouveau) Sous réserve des dispositions des articles 5 nouveau et 16 nouveau ci-dessus, il est alloué au greffier, pour la délivrance de toute grosse, expédition, extrait, copie, d'une décision de justice ou d'un acte transcrit, un émolument dit de délivrance de pièces.
Les grosses, expéditions, extraits et copies ouvrent droit à un seul émolument par page, l'émolument est de moitié pour toute page remplie à moins de la moitié".
"Article 19 (nouveau) Le montant de l'émolument de délivrance de pièces est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret. "
"Article 22. (nouveau) Il est alloué pour l'établissement ou la transcription d'un warrant agricole un droit proportionnel dont le taux et le montant minimum sont fixés au tarif général annexé au présent décret. "
Le tarif général concernant les différents articles des catégories de dépenses, notamment les frais et débours, les émoluments et droits de greffe est fixé sur la base de charge et dépense réelles effectuées et supportées par le greffier en chef des tribunaux et cours d'appel tel qu'il est porté dans le tableau ci- dessous annexé.
Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 3. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 19 octobre 2004
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
RATSIHAROVALA Lala