MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DECRET N° 2004-861 Portant organisation du Fonds de l'Elevage.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur la loi de finance;
• Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 modifiée et complétée par la loi n° 2001-014 du 11 Septembre 2001, sur la vie des animaux,
• Vu la loi n° 2000-024 du 05 janvier 2001 portant Loi des finances 2001 ;
• Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 92 - 644 du 08 juillet 1992,
• Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux de Madagascar,
• Vu le décret n° 2003 - 007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les Décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par le décret n° 2004-298 du 24 février 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Le présent Décret a pour objet d'organiser et fixer les modalités de gestion du compte particulier n° 3.02.41 300.1 intitulé " Fonds de l'Elevage" (FEL), créé par la Loi n° 2000-024 du 05 janvier 2001 portant Loi de Finances 2001.
Article 2. Ce compte fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d'ANTANANARIVO, et des Trésoreries Principales de chaque Faritany. Il doit être toujours créditeur. Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite annuelle fixée par la Loi des Finances, conformément à l'article 18 de la Loi n° 200024 du 5 janvier 2001. Ce découvert doit être compensé en fin d'exercice par les recettes.
Article 3. Les avoirs du Compte du Fonds de l'Elevage sont administrés par un Comité interministériel ad' hoc, ci-après dénommé " le Comité ", présidé par le Ministre chargé de l'Elevage ou, par toute personne désignée par lui.
Article 4. Le Comité interministériel ad'hoc du Compte Fonds de l'Elevage est chargé notamment :
a) d'analyser et approuver les différentes structures organisationnelles et d'exécution des activités financées par le Fonds,
b) d'élaborer les règles de fonctionnement du Comité et des structures à mettre en place,
c) d'examiner et d'approuver le programme global des interventions du Fonds,
d) d'approuver les résultats des interventions du Fonds,
e) de formuler toutes propositions visant à améliorer l'effectivité des interventions du Fonds.
Article 5. Le Comité interministériel ad'hoc, présidé par le Ministre chargé de l'Elevage ou par une personne désignée par lui, est composé d'un représentant permanent des Ministères ci-après :
- Ministère chargé de l'Elevage,
- Ministère chargé du Budget,
- Ministère chargé des Finances.
Les Directeurs techniques au sein du Ministère chargé de l'Elevage participent également aux travaux du Comité.
Peut aussi faire partie du Comité, sans voix délibérative, toute personne désignée par le Ministre chargé de l'Elevage à raison de sa compétence particulière.
Les décisions et/ou avis du Comité sont pris par voie de consensus, entre les membres présents.
Les membres du Comité interministériel ad'hoc sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage, sur proposition des autorités concernées.
Les fonctions de membre du Comité interministériel ad'hoc du Fonds de l'Elevage sont gratuites. Toutefois la participation aux séances du Comité donne lieu à perception d'une indemnité compensatoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage sur proposition du Comité interministériel ad'hoc.
Article 6. Les recettes du Fonds de l'Elevage sont principalement constituées par :
1. les droits et taxes sur les animaux d'élevage, les activités s'y rapportant, sur l'entretien, maintien et protection du cheptel, sur les analyses de laboratoire;
2. les redevances sur les documents administratifs délivrés par les Services du Ministère chargé de l'Elevage;
3. les produits des amendes perçues pour les infractions à la loi et aux textes réglementaires en matière d'élevage;
4. les taxes et redevances instituées par d'autres lois particulières au profit du Fonds de l'Elevage.
5. les produits de vente et de l'exploitation (location, gérance) des biens matériels appartenant au Ministère chargé de l'Elevage, ainsi que les produits de vente de ces mêmes biens dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur
6. les subsides ou dotations alloués au Fonds de l'Elevage, par des institutions nationales ou internationales, ou par des pays étrangers;
7. les emprunts et crédits obtenus par l'Etat auprès d'institutions nationales ou internationales et rétrocédés au Fonds de l'Elevage;
8. les dons, legs et donations, et transferts de fonds;
9. les remboursements des fonds provenant des prêts consentis pour le financement d'opérations de couverture sanitaire, de vulgarisation des techniques d'élevage, d'achat de matériels d'équipement et de préparation d'expositions et foires
10. toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article et dont le versement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage
Article 7. Ce Compte particulier est débité des dépenses sur ordonnancement au financement des opérations d'élevage notamment :
1) Opération de lutte contre les calamités nationales affectant l'élevage de toutes les filières (maladies, catastrophes diverses, cataclysmes naturels);
2) application des mesures de police sanitaire;
3) sauvegarde et relance de l'élevage;
4) amélioration et aménagement des infrastructures vétérinaire et zootechnique ;
5) formations et communications dans le domaine de l'élevage;
6) achat d'équipement et frais de fonctionnement afférents aux activités du Fonds;
7) participation éventuelle au remboursement des emprunts et crédits contractés au bénéfice du Fonds;
8) promotion de la commercialisation des produits d'élevage et mise en place des infrastructures nécessaires.
9) concours destinés à promouvoir l'exploitation d'élevage privée et à récompenser les activités d'élevage de qualité.
Article 8. Pour compter de l'an 2000, la Banque de l'Etat garantira une dotation annuelle de 20 pour cent au maximum de recette provenant du produit des redevances et taxes sur les importations et exportations des produits du secteur élevage, versé au Fonds de l'Elevage (FEL).
Article 9. Le Ministre chargé de l'Elevage est l'ordonnateur du Fonds de l'Elevage. Il nomme :
- un gestionnaire responsable de la gestion administrative et financière du fonds qui peut déléguer partie de ses attributions à des gestionnaires délégués appelés à le relayer à l'échelon excentrique,
- et un sous ordonnateur chargé du mandatement des dépenses du Fonds.
Article 10. Le Fonds peut, en cas de besoin affirmé par le Comité Interministériel ad'hoc, engager à ses frais du personnel sous contrat ou journalier nécessaire à l'accomplissement des tâches à lui confiées.
Article 11. Tout financement du Fonds de l'Elevage doit faire l'objet d'une demande écrite et être octroyé sur base d'un contrat stipulant la destination des fonds octroyés et les conditions d'engagement du bénéficiaire.
L'octroi des crédits s'effectue suivant des priorités fixées par le Comité interministériel ad'hoc du Fonds de l'Elevage.
Les crédits octroyés ne peuvent être utilisés que dans les conditions pour lesquel1es ils ont été consentis.
Toute modification dans la destination de ces crédits doit obtenir l'accord préalable du Comité interministériel ad'hoc.
Article 12. Le Ministre chargé de l'Elevage présente chaque année un rapport sur la gestion du Compte particulier intitulé "Fonds de l'Elevage ".
Ce rapport est présenté au Chef du Gouvernement avant le premier Avril de chaque année, dont une copie sera transmise au Ministre chargé des Finances.
La création de compte de régies de recettes régi par le présent décret au niveau central et régional est déterminée par arrêtés conjoints du Ministre Chargé des Finances et du Ministre Chargé de l'Elevage.
Article 13. Les montants des redevances, droits et taxes pouvant être réalisés par l'application du présent décret seront fixés par arrêtés du Ministre Chargé de l'Elevage.
Article 14. Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, et de la Pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre de L'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond