MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
DECRET N° 2004-780 Portant Code de déontologie des Infirmiers (es).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'Ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant Codification des textes législatifs concernant la Santé Publique et son texte modificatif;
• Vu le Décret n°62-046 du 24 janvier 1962 relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien Dentiste, de Sage-Femme, et de Pharmacien à Madagascar et ses textes subséquents;
• Vu le Décret n° 2003 - 007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
• Vu le Décret n° 2003 - 008 du 16 Janvier 2003 modifié par les Décrets n° 2004 - 001 du 05 Janvier 2004 et n°2004-680 du 05 Juillet 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement: .
• Vu le Décret n° 2004-100 du 27 Janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning Familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé et du Planning Familial;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les dispositions du présent code s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'Ordre National des Infirmiers exerçant sa profession sur tout le Territoire Malagasy, quelque soit la branche d'activité.
Les transgressions des dispositions du présent Code relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles sont susceptibles d'entraîner.
TITRE PREMIER - DES DEVOIRS GENERAUX DES INFIRMIERS
Article 2. L'infirmier (e) au service de l'individu et de la collectivité exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne s'impose même après la mort naturelle .Dans les soins qu'elle donne, et plus généralement dans l'exercice de sa profession, l'infirmier doit, en tout temps, maintenir le plus haut degré de qualité.
Article 3. L'infirmier (e) doit, en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de sa profession.
Article 4. Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout (e) infirmier (ère) sauf dérogations établies par la loi et les règlements.
Article 5. L'Infirmier (e) ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme qu'elle soit.
Article 6. L'Infirmier (e) doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article 7. L'Infirmier (e) doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quelles que soient leur conditions, leur nationalité ou ethnie, leur religion, leur réputation ou les sentiments qu'ils lui inspirent.
Article 8. Dans les limites fixées par les textes législatifs, et réglementaires, l'Infirmier (e) est libre de ses prescriptions qui doivent être celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance en veillant à la bonne qualité la sécurité et l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et soins thérapeutiques possibles.
Article 9. Tout Infirmier (e) qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Article 10. Tout Infirmier (e) doit entretenir et perfectionner ces connaissances, il doit avoir l'opp0l1un la possibilité de participer à des sessions de formation continue.
Tout Infirmier (e) est tenu de participer à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Article 11. L'Infirmier (e) doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection et de la promotion de la Santé. La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations directement ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
Article 12. Lorsque l'Infirmier (e) participe à une action d'information de caractère éducatif et sanitaire à l'adresse du public, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que des données confirmées; il doit faire preuve de prudence et avoir souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit d'intérêt personnel, soit en faveur des organismes où il exerce ou auquel il prête son concours, soit en faveur d'une cause en absence de tout intérêt général.
Article 13. Les Infirmiers (es) ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation en public non médical sauf si l'autorité publique le requiert.
Article 14. L'Infirmier (e) ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi, il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ses recherches ainsi que des objectivités de leurs conclusions.
L'Infirmier (e) soignant (e) qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 15. La Collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi et les textes réglementaires.
Article 16. L'Infirmier (e) ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale en santé de la reproduction que dans les cas et conditions prévus par la loi et les règlements,
Article 17. La profession d'infirmier (e) ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits:
1) Tous les procédés directs ou indirects de publicité ou réclame
2) Les manifestations spectaculaires touchant la profession et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif;
3) Toute aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 18. L'Infirmier (e) doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés, oÙ il exerce ou auquel il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article 19. Il est interdit aux Infirmiers (es) sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 20. Tout partage d'honoraires entre Infirmiers (es) est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivies d'effet sont interdites.
Article 21. Tout compérage entre sage-femme, infirmiers (es) auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Il est interdit à un (e) infirmier (e) de donner des conseils dans les locaux commerciaux où sont mis en vente de médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Article 22. Sont interdits :
1. Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2, Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient;
2. Tout versement acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens;
3. Toute commission à quelque personne que ce soit;
4. L'acceptation d'une commission pour un acte d'infirmerie quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils; envoi dans une station de cure ou maison de santé.
Article 23. Un (e) infirmier (e) ne peut exercer une autre activité qu'à deux conditions :
1. Un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle:
2. L'autre activité n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 24. II est interdit à un (e) Infirmier (e) qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle
Article 25. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Article 26. Est interdite toute facilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la profession d'infirmier (e)
Article 27. Tout (e) Infirmier (e) doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 28. L'Infirmier (e) ne doit recommander ou exécuter un traitement sans prescription médicale qu'en cas d'urgence, et, dans une telle éventualité, il doit dresser un rapport au médecin dans le plus bref délai.
TITRE II - DES DEVOIRS DES INFIRMIERS ENVERS LES PATIENTS
Article 29. Les responsabilités essentielles de l'Infirmier (e) consistent à : conserver la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé.
L'Infirmier (e), dès l'instant qu'il est appelé à donner des soins à un malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige :
1. à lui assurer aussitôt tous les soins Infml1iers en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés;
2. à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et sa famille et à se montrer compatissant envers lui.
Article 30. L'Infirmier (e) doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu de concours appropriés.
Article 31. L'Infirmier (e) doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. .
L'Infirmier (e) travaillant seul dans les Centres de santé de base isolés est libre dans ses prescriptions dans les limites énoncées par la législation et la réglementation en vigueur. L'Infirmier (c) peut prescrire des examens radiologiques ou de laboratoire appropriés.
Article 32. L'Infirmier (e) doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose; un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation où a désigné le tiers à qui celle-ci doit être faite avec autorisation du médecin et sur demande de la famille.
Article 33. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou les soins proposés, l'Infirmier (e) doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'Infirmier (e) peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Article 34. En toutes circonstances, l'Infirmier (e) doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
Article 35. L'Infirmier (e) doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. I1 n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 36. Les infirmiers (es) ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 37. L'Infirmier (e) doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme les actes thérapeutiques qu'il prodigue de faire au patient un risque injustifié.
Article 38.L'Infirmier (e) ne doit pas pratiquer une intervention mutilante sans informer l'intéressé et sans son consentement. En cas de refus, l'Infirmier (e) est tenu d'exiger au malade de formuler une décharge
Article 39. Si l'Infirmier (e) en raison de ses convictions estime qu'il lui est impossible de participer à un avortement thérapeutique, il peut se retirer en proposant un confrère accepté par l'équipe médicale et formuler une décharge.
Article 40. Un (e) Infirmier (e) appelé à donner des soins spéciaux à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'Infirmier (e) doit donner les soins nécessaires.
Si ravis de l'intéressé peut être recueilli, l' Infirmier (e) doit en tenir compte dans toute la mesure du possible
Article 41. Un (e) Infirmier (e) doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de la santé de ce dernier est mal compris et mal préservé par son entourage.
L'Infirmier a le devoir d'orienter l'enfant vers une personne ou un organisme qualifié, apte à le prendre en charge.
Article 42. Lorsqu'un (e) Infirmier (e) discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en %u0153uvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique, ou psychique il doit, sauf circonstances particulières, qu'il apprécie en toute âme et conscience, alerter les autorités judiciaires ou administratives.
Article 43. Indépendamment du dossier du suivi prévu par la loi et les règlements, l'Infirmier (e) doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation individuelle. 'fout Infirmier (e) doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur lin autre personnel.
Article 44. Lorsque la loi et règlements prévoient qu'un autre praticien peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un (e) Infirmier (e), celui ci doit se référer à l'administration de l'Etablissement.
Article 45. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un (e) Infirmier (e) a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles et personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre à l'infirmier (e) désigné (e) par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Article 46. L'Infirmier (e) ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi et aux règlements.
Article 47. L'Infirmier (e) appelé à donner ses soins dans une famille ou collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Article 48. L'Infirmier (e) doit, sans ne céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
Article 49. L'Infirmier (e) ne doit s'immiscer, sauf pour des raisons professionnelles, ni dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients.
Article 50. L'Infirmier (e) qui aura soigné une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faite par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans le cas et conditions prévues par la loi et les règlements.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article 51. L'Infirmier (e) doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires, il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d'appréciation sont la situation de fortune du malade la notoriété de l'infirmier, les circonstances particulières. Un (e) infirmier (e) n'est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note honoraire.
Article 52. Tout partage d'honoraires entre infirmiers (es) soignants (es) d'une part, entre consultants, chirurgiens ou spécialistes d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opératoire, étant fomellement interdit, chaque Infirmier doit présenter sa note personnelle. En aucun cas, le chirurgien spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires à l'Infirmier soignant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note
Article 53. Le forfait pour l 'efficacité d'un soin et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
TITRE III - DES DEVOIRS DE CONFRATERNITE DES INFIRMIERS
Article 54. Les Infirmiers (es) doivent entretenir entre eux des relations de bonne confraternité.
Ils se doivent une assistance professionnelle et morale.
Article 55. C'est un acte de solidarité généreuse de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué, même après la mort de ce dernier.
Article 56. Tout propos ayant pour objet de dénigrer ou de déconsidérer un confrère constitue pour un (e) Infirmier (e) une faute professionnelle grave.
Article 57. Il est interdit de soustraire la clientèle à un confrère. .
Article 58. Le libre choix de l'Infirmier (e) par le malade doit primer la susceptibilité de l'infirmier (e). .
Si le malade a exprimé le désir de changer d'Infirmier (e), aucune rancoeur ne doit être tenue contre lui sur son choix.
Article 59. L'Infirmier (e) appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit assurer le diagnostic et les soins infirmiers :
Si le malade a appelé, en raison de l'absence de son Infirmier habituelle, une autre Infirmier (e), celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.
Article 60. L'Infirmier (e) peut accueillir dans son cabinet tous les malades, ayant déjà ou non une Infirmier (e) soignant (e) sans qu'il s'agisse d'un détournement direct ou indirect de clientèle.
Article 61. L'Infirmier (e) doit refuser la prestation des soins avec une personne non autorisée à exercer la profession d'Infirmier (e).
Article 62. L'Infirmier (e) en exercice libéral qui se fait remplacer doit avertir le conseil de l'ordre en lui indiquant la date et la durée du remplacement, le nom et l'adresse du remplaçant. Le conseil de l'ordre peut refuser le remplacement si l'Intérimaire ne remplit pas les conditions y afférentes.
Article 63. L'Infirmier (e) objet d'une sanction disciplinaire infligée par une juridiction ordinale, n'a pas le droit de se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
TITRE IV - DES DEVOIRS DES INFIRMIERS DANS LEURS RELATIONS
Article 64. Dans leur rapport professionnel avec les membres des professions paramédicales, notamment les Pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les médecins, les sages-femmes, les Infirmiers (es) doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis à vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 65. L'Infirmier (e) a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
L'Infirmier (e) doit respecter scrupuleusement les prescriptions médicales, sauf dans le cas où elles sont contraires à la morale.
L'Infirmier (e) doit respecter ses collègues et entretenir avec elles des rapports de bonne con fraternité. Elle doit leur apporter, en cas de besoin, assistance morale et professionnelle.
Article 66. Un (e) Infirmier (e) malade a le droit d'être soigné gratuitement par le praticien de son choix et recevoir les soins appropriés. Sa femme et ses enfants à charge ont les mêmes droits d'assistance, même après la mort de l'Infirmier.
TITRE V - DE L EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 67. L'exercice de la profession d'Infirmier (e) est personnel; chaque infirmier (e) est responsable de ses décisions et de ses actes.
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur concernant l'exercice de la profession de tradipraticien, nul ne peut exercer la profession d'infirmier (e) à Madagascar s'il n'est muni du diplôme d'Infirmier (e) délivré ou reconnu par l'Etat Malgache et inscrit au tableau de l'Ordre
National correspondant, qu'il exerce dans le secteur public ou privé.
Article 68. L'Infirmier (e) doit disposer dans les lieux de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou avec population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets selon les procédures réglementaires.
Article 69. Un (e) Infirmier (e) ne peut faire ni réclame, ni publicité. Un (e) Infirmier (e) n'a pas le droit de faire distribuer au public des cartes ou des tracts pour s'attirer de la clientèle.
Article 70. L' insertion des cas d'ouverture, de fermeture ou de transfert de cabinet ou d'établissement de soins dans les journaux est autorisées par le Conseil de l'Ordre des Infirmiers (es).
Article 71. Les indications qu'un (e) Infirmier (e) est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet (Dimension raisonnable inférieur à 25cmx30cm) et sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont: ses nom et prénoms, son adresse, professionnelle, son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre, les titres qu'il peut justifier par des diplômes ou des certificats dont copies certifiées sont déposées à l'Ordre des Infirmiers (es), les jours et heures de soins.
Les seules indications qu'un (e) infirmier (e) est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont:
Nom et prénoms, jour et heures de soins, titre reconnu par l'Ordre National des Infirmiers (es) ;
Cette plaque ne devrait pas être de dimension supérieure à 25cm x 30cm.
Article 72. Sont interdites toutes manifestations spectaculaires d'allure commerciale et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif: les plaques publicitaires à dimensions commerciales, les annonces publicitaires permanentes ou périodiques dans les lieux publics, ou dans les rues et carrefours.
Article 73. L'exercice de la profession d 'Infirmier (e) foraine est interdite; toutefois des dérogations peuvent être accordées par le Conseil National de l'Ordre dans l'intérêt de la santé publique.
Article 74. Il est interdit d'exercer la profession d'Infirmier (e) sous un pseudonyme.
Article 75. Conformément aux soins infirmiers prescrits qu'il est en mesure de faire, l'exercice de la profession d'Infirmier (e) comporte normalement l'établissement par infirmier (e) des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
L'Infirmier (e) doit faire une traduction dans la langue du patient ou dans une autre qui est comprise par celui-ci.
Article 76. Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout (e) infirmier (e) de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le Conseil Régional de l'Ordre peut néanmoins accorder des exceptions compte tenu de l'âge de l'infirmier (e), de son état de santé, et éventuellement de ses conditions d'exercice.
Article 77. L'exercice de la profession d'infirmier (e) sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation non gouvernementale ou d'une Institution de droit privé, doit faire dans tous les cas l'objet d'un contrat écrit dont le projet a été préalablement déposé au Conseil de l'Ordre en vue de vérifier sa conformité avec les dispositions du présent Code.
Article 78. La sécurité de l'emploi doit être préservée dans la médecine salariée d'entreprise privée.
La durée de la période d'essai qui ne doit pas excéder six (6) mois et la période de stage qui ne peut durer plus de un an doit être formulée clairement dans les contrats de travail.
Article 79. Pendant la période intermédiaire entre le premier et le 3ème contrat qui est devenu à durée indéterminée, la rupture de contrat, doit être préalablement soumise au Conseil de l'Ordre des Infirmiers ( es) et au Médecin Inspecteurs du Travail sauf dans les fautes professionnelles qualifiées de " fautes lourdes" qui donnent à l'employeur la possibilité de résilier unilatéralement le contrat.
Article 80. Après le dernier contrat de travail qui autorise le travailleur à occuper un emploi permanent dans l'entreprise, l'Infirmier (e) peut prétendre à faire partie des cadres supérieurs et jouir de prérogatives et avantages y afférents.
Article 81. L'Infirmier (e) salarié d'une entreprise publique ou privée, employé à temps complet, doit avoir l'agrément de son employeur selon le contrat établi avant de demander à l'Ordre des Infirmiers (es) une autorisation de pratiquer la clientèle privée. En dehors de ses heures de service, il n'a pas le droit de recevoir dans son cabinet privé le travailleur ou les membres de famille directs du travailleur à moins que les conditions de ce travail soient contenues dans son contrat.
Article 82. Le fait pour un (e) Infirmier (e) d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou toute autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, l'Infirmier (e) ne peut accepter la limitation à son indépendance dans l'exercice de sa profession de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article 83. Un (e) Infirmier (e) ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil de l'Ordre National des Infirmiers (es).
Article 84. Un (e) Infirmier (e) qui a remplacé un de ses confrères pendant 3 mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de 2 ans, s'installer dans un cabinet situé à proximité de celui de l'infirmier (e) qu'il a remplacé.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du Conseil
Régional de l'Ordre des Infirmiers (es).
Article 85. Il est interdit à un (e) Infirmier (e) de faire tenir son cabinet par un confrère.
Article 86. Un (e) Infirmier (e) ne doit s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers (es). Cette autorisation ne peut être refusée que pour les motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Article 87. Toute association et société entre infirmiers ( es) en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui doit être soumis au Conseil National de l'Ordre des Infirmiers (es) pour vérification de conformité selon les dispositions légales et règlements en vigueur.
Article 88. Un (e) Infirmier (e) ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à rétablissement de santé qui l'emploie :
- Toute clause qui ferait dépendre sa rémunération où la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement
- Toute clause ayant pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins
Article 89. Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel que soit le statut juridique qui le régit chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix d'infirmier (e) doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières régissant les sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs infirmiers (es) associés (es) exercent en des lieux différents chacun d'eux ne doit, honnis les urgences et les gardes, donner des consultations que dans son propre cabinet ou dans le cabinet du groupe.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel, régulier des Infirmiers (es) au sein de l'association.
L'Infirmier (e) peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société de l'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 90. Dans les associations des Infirmiers (es) et les cabinets de groupes, tout versement acceptation ou partage des monnaies entre praticiens est interdit, sauf si les infirmiers (es) associés (es) pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
Article 91. Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence Infirmier (e) contrôleur et Infirmier (e) soignant (e) d'un même malade. L'Infirmier (e) contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant qu' infirmier (e) contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation,
Article 92. L'Infirmier (e) contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic, et s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement;
Article 93. L'Infirmier (e) chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par l'Infirmier (e) ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article 94. Nul ne peut être à la fois Infirmier (e) expert et Infirmier (e) soignant d'un même malade.
Sauf accord des parties, un (e) Infirmier (e) ne doit pas accepter une mission d'expertise dont les enjeux concernent les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui t'ait appel à ses services. II en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 95. L'Infirmier (e) expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Article 96. Lorsqu'il est investi de sa mission, l'Infirmier (e) expert, ou l'Infirmier (e) contrôleur, doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale Dans la rédaction de son rapport, l'Infirmier (e) expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a requis. Au-delà de ces limites, l'Infirmier (e) expert doit taire les autres indications dont il aurait pu avoir connaissance à l'issue de son expertise.
Article 97. La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une toute professionnelle grave susceptible de traduction de son auteur devant la juridiction de l'Ordre des Infirmiers (es) ou devant le tribunal correctionnel.
TITRE VI - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 98. Tout (e) Infirmier (e), lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre qui a eu connaissance du présent Code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. Le non respect des dispositions du présent Code équivaut au désengagement du praticien vis-à-vis de son serment et l'expose à des poursuites disciplinaires correspondantes.
Article 99 . Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l'Ordre par un (e) Infirmier (e) peut donner lieu à des poursuites disciplinaires,
Article 100. Tout (e) Infirmier (e) qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil Régional de l'Ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en infom1e le Conseil National.
Article 101. Toutes les décisions prises par le Conseil de l'Ordre National des Infirmiers (es) en application du présent Code doivent être motivées. Toutes décisions prises par les Conseils Régionaux de l'Ordre peuvent être réformées ou annulées par le Conseil National soit d'office soit à la demande des intéressés; celle-ci doit être présentée dans les 2 mois de la notification de la décision.
Article 102. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent Décret.
Article 103. Le Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales. Le Garde des Sceaux, Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial, le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo. le 03 Août 2004
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RATSIHAROVALA Haja Nirina
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, p.i,
MAHAZAKA Clermont Gervais
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, p.i,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Dr ROBINSON JEAN-LOUIS