MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2004-1027 Fixant l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires.
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et de règles concernant la création de catégories d'Etablissements publics,
• Vu l'Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat et les textes subséquents;
• Vu le Décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut - type des Etablissements public Nationaux;
• Vu le Décret n° 2000-693 du 13 Septembre 2000 portant organisation de la formation de III cycle;
• Vu le Décret n° 2001-080 du 31 Janvier 2001 portant création et organisation de la formation de 3e cycle en médecine;
• Vu le Décret n° 2001-111 du 7 Février 2001 régissant les Praticiens Hospitalo-Universitaires,
• Vu le Décret n°2002-344 du 28 Mai 2002 portant création des Centres Hospitalier Universitaires;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004 et n°2004-680 du 05 juillet 2004 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le Décret n°2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommée "FANOME" dans les Formations sanitaires publiques ,
• Vu le Décret n°2004-989 du 19 octobre 2004 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning familial ainsi que l'organisation Générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2004-028 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'Organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté interministériel n°5228/2004 du 11 mars 2004 relatif à la mise en application, au niveau des Formations sanitaires publiques de Base, du décret n°2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommée "FANOME" dans toutes les Formations sanitaires publiques,
• Sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et du Planning familial et de l'Education nationale et de la Recherche Scientifique ;
• En Conseil du Gouvernement;
Article premier. Les dispositions du présent décret fixent l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires désignés ci-après CHU.
TITRE PREMIER - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CHU
Article 2. Le fonctionnement du CHU et de ses composantes est assuré par les organes ci-après :
- Organe délibérant : le Conseil d'administration (CA).
- Organes exécutifs : la Direction Générale (DG), les Directions, les Services Administratifs et Techniques ( S. A. T)
- Organe consultatif : le Conseil Médical Hospitalo-Universitaire (CMHU).
Article 3. Conformément aux dispositions du décret n°2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommée FANOME dans les Formations sanitaires publiques, il est mis en place au sein de chaque CHU une unité de soins hospitaliers d'appoint répondant aux exigences spécifiques de mode de prestations de soins demandées suivant les catégories des usagers payants, et dont la participation financière est prévue pour assurer en partie une contribution financière visant à promouvoir l'autonomie de fonctionnement des Etablissements.
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 4. Le Conseil d'administration comprend des membres travaillant sur les lieux géographique d'implantation du CHU concerné. Il est composé de 14 membres dont :
- Deux représentants du Ministère chargé de la Santé et du Planning familial,
- Deux représentants du Ministère chargé de l'Education Nationale et de la Recherche scientifique;
- Un représentant du Ministère chargé de l'Economie, des Finances et du Budget,
- Un représentant de la présidence de l'Université de la Région.
- Deux représentants hospitaliers non universitaires.
- Deux représentants de la Faculté de médecine, dont le Doyen .
- Un représentant du Conseil régional de l'Ordre des médecins;.
- Deux représentants des opérateurs économiques.
- Le Maire de la Commune urbaine de rattachement ou de son représentant
Article 5. Le Président est élu par et parmi les membres du Conseil d'Administration. Cette désignation est agréée par arrêté interministériel des autorités de tutelle.
Les membres du Conseil d'administration sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Santé et du Planning à partir d'une proposition émanant de chaque département ou organisme concerné.
Article 6. Le mandat des membres du Conseil d'Administration et de son Président est de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement définitif de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 7. Le Conseil d'Administration est chargé notamment de :
- définir conformément aux orientations politiques du gouvernement en matière de santé et d'éducation les champs d'activités du CHU.
- Approuver les objectifs à atteindre pour les activités du CHU.
- Approuver les stratégies élaborées par l'Organe exécutif sur la base des objectifs définis par le CA pour la promotion des activités et interventions du CHU ;
- Arrêter le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés.
- Elaborer la répartition du budget alloué à chaque établissement,
- Arrêter le compte financier et le soumettre à l'approbation des autorités de tutelle,
- Délibérer en cours d'année, sur toute modification proposée au programme de développement et au budget, entraînant la mise en oeuvre d'opérations nouvelles,
- Faire évaluer le fonctionnement administratif et la gestion financière du CHU
- Approuver les conventions de partenariat avec la faculté de Médecine, les collectivités décentralisées, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les institutions de formation et de recherche,
- Compte tenu des recommandations, des rapports d'évaluation et d'audit, fixer les règlements intérieurs, notamment la définition des missions permanente de base des différents services du CHU
- Prendre des mesures ;
- Proposer aux Ministères de tutelle:
- les tarifs des différentes prestations, sur proposition de la Direction Générale,
- toutes modifications du statut du CHU et / ou de son programme;
- les primes de rendements pouvant être octroyées aux personnels du CHU
- Toute échange, acquisition ou aliénation de biens, meubles et immeubles;
- L'acceptation des dons et legs
- La liste, les structures, les tableaux d'effectif et de dotation des différents services
Article 8. Le conseil d'Administration délibère en outre sur les questions soumises obligatoirement à son examen par les lois réglementaires en vigueur.
Article 9. Le conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an.
Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion pour le même ordre dans un délai de 15 jours.
Dans ce cas, la réunion est valable quel que soit le nombre de membre présents.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, aussi souvent que les circonstances l'exigent, soit sur son convocation de son Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres ou des Ministres de tutelle.
La demande doit indiquer l'objet de la réunion et le Président procède à la convocation des membres du Conseil d'Administration qui doit se réunir un délai de 8 jours.
Sauf en cas d'empêchement dûment motivé, tout membre qui n'a pas effectivement siégé à deux réunions successives est déchu de plein droit de son mandat.
Article 10. Les délibérations sont régies par le principe du consensus: à défaut, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le droit de vote est personnel; il ne peut être délégué.
En tant que de besoin, le conseil peut faire appel lors de ses réunions, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile.
Le Directeur Général du CHU assiste à toutes les réunions du CA , assure le secrétariat, mais ne participe pas au vote.
Article 11. Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance et transcrit dans un registre prévu à cet effet. Les copies ou extraits de ces procès-verbal sont signés par le
Président ou un membre du Conseil.
Les délibérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle administrative et technique, et celles ayant une incidence financière par le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget.
Si les autorités de tutelle n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.
DE LA DIRECTION GENERALE DU CHU
Article 12. La mission du Directeur Général consiste à réaliser les objectifs du CHU en conformité avec les délibérations du Conseil d'administration.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- préparer le calendrier des réunions ordinaires et extraordinaires du CA, organiser les sessions et réunions.
- préparer et transmettre aux membres du CA les documents et dossiers sur lesquels les membres du C.A auront à se prononcer.
- rédiger les procès-verbaux des réunions,
- préparer et présenter au Conseil d'Administration le projet de budget du CHU.
- exécuter ce budget en tant qu'ordonnateur principal.
- exécuter les décisions et les programmes de développement du CA.
- notifier tous les services administratifs et techniques des décisions du CA.
- préparer les rapports périodiques d'activités.
- assurer le fonctionnement et la gestion de la Direction Générale du CHU.
- nommer les agents dans les divers emplois vacants au tableau des effectifs à l'exclusion des Praticiens et autres disciplines correspondants ;
- recruter et licencier les personnels soumis au droit privé du travail, et demander le détachement des personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexé au budget ;
- présider le Conseil médical hospitalo-Universitaire ;
- représenter le CHU en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le Directeur Général coordonne toutes les activités des Etablissements et exerce les attributions que les textes légaux et réglementaires en vigueur renvoient à sa compétence.
Article 13. Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des Ministres chargés de la Santé et du Planning familial et de l'Education nationale et de la Recherche scientifique.
Le Directeur Général a rang de Directeur Général de Ministère.
Le Directeur Général est un Enseignant - Chercheur ,Professeur d'Enseignement Supérieur et de recherche en Médecine.
Le Directeur Général peut cumuler sa fonction avec celle de Chef de Service clinique ou para-clinique.
Le Directeur Général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ses Directeurs. Toute délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d'Administration.
En cas de vacance de poste de Directeur général, le Doyen des Directeurs d'Etablissements assume les charges dévolues au Directeur général jusqu'à ce que le nouveau Directeur général soit nommé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
DES DIRECTIONS DU CHU
Article 14. Le Directeur Général est assisté :
- d'un Directeur chargé des affaires administratives et financières.
- de Directeurs d'Etablissements.
Le Directeur chargé des affaires administratives et financières (DAAF) est un haut cadre administratif ayant des compétences en matière d'administration et de gestion hospitalière.
Il a pour fonction d'animer, de contrôler et de coordonner les différents services administratifs et financiers du CHU suivant les directives de la Direction Générale.
Le Directeur d'Etablissement (DE) assiste le Directeur Général dans l'administration de chaque Etablissement.
Les fonctions de Directeur d'Etablissement peuvent être assurées aussi bien par un Professeur en Médecine jusqu'au Spécialiste Praticien hospitalier ou de Santé publique justifiant des formations en Administration ou en gestion d'une structure économique, que par un spécialiste en Administration ou gestion d'entreprise ayant des acquis solides en matière de santé.
Il peut cumuler ses fonctions avec celles de chef de service clinique et para-clinique dans le cas où il s'agit d'un Professeur en médecine ou un spécialiste praticien hospitalier ou de santé publique.
Il peut être assisté par un Adjoint au Directeur des affaires administratives et un Adjoint au Directeur des activités techniques.
Article 15. Les Directeurs stipulés à l'article 14 sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition des Ministres chargés de la Santé et du Planning familial.
Le Directeur des Affaires Administratives et financières et le Directeur d'Etablissement ont rang de Directeur de Ministère.
Article 16. Le Doyen de la Faculté de Médecine de dépendance du CHU coordonne les activités Pédagogiques et de Recherche au sein de chaque Etablissement.
Article 17. Chaque Etablissement est doté d'un Conseil Médical d'Etablissement (CME).
Il est composé :
- du Directeur d'Etablissement
- de 10 membres au maximum, selon les effectifs disponibles pour chaque corps. Ils sont élus par l'ensemble de leurs pairs dont :
- trois (3) Professeurs en Médecine, praticiens hospitalo-universitaires, exerçant dans l'Etablissement.
- deux (2) Chefs de Clinique
- deux (2) Chefs de travaux
- deux (2) Praticiens Hospitaliers non universitaires
- un Interne de l'Internant qualifiant.
Les membres du CME sont nommés par décision du Directeur Général du CHU
Les mandant des membres du CME est fixé à quatre ans. Les membres sortant sont rééligibles.
Le CME se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou des 2/3 de ses membres. Les avis seront transmis au CMHU par le Président dans les 15 Jours.
DES SERVICES
Article 18. Les services sont organisés en services administratifs et services cliniques et para-cliniques.
Les Services administratifs comprennent notamment :
- un service financier
- un service de la gestion et du développement des ressources humaines
- un service de la maintenance et de la logistique
- un service des relations extérieures et de documentation
Ils sont sous la responsabilité du DAAF
Ils comportent des divisions correspondantes au niveau des chefs d'Etablissements sous contrôle des DE
Les services cliniques et para-cliniques comprennent des services de Soins, d'Explorations Para cliniques et de Santé Publique organisés en Unités :
1- Unités de Soins, de Formation et de Recherche (USFR)
2- Unités de para-cliniques, de Formation et de Recherche (UPFR)
3- Unités de Santé Publique, de Formation et de Recherche (USPFR)
Les Chefs de service de Soins, d'Explorations Para-cliniques et de Santé Publique sont des Enseignants - Chercheurs Professeur d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Médecine ou au moins Spécialistes praticiens hospitalo-universitaires.
Les Services administratifs et les services cliniques et para-cliniques sont fixés par arrêté interministériel sur proposition du Conseil d'Administration.
Le chef de service clinique et para-clinique peut être assisté d'un adjoint au chef de service.
Article 19. La création d'un service clinique et para-clinique au sein d'un CHU se fait par voie de convention entre la Faculté de Médecine et le CHU concernés après avis du Conseil scientifique de la Faculté de Médecine.
Article 20. Des sections correspondantes à une activité ou une branche de la spécialité peuvent être créées au sein de l'USFR de USPFR ou de l'UPFR sur proposition du responsable de l'unité et après approbation du Conseil d'administration sur avis de la Faculté de Médecine.
DU CONSEIL MEDICAL HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ou CMHU
Article 21. Le CMHU est composé :
- du Directeur Général
- des Directeurs d'Etablissements
- de deux représentants de chaque Commission Médicale d'Etablissement.
Article 22. Les membres du CMHU sont nommés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
Article 23. Le mandat des membres du CMHU est fixé à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
En cas d'empêchement définitif de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 24. Le Conseil peut faire appel à titre consultatif en tant que de besoin, à toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 25. Le CMHU se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président. Le secrétariat est assure à la diligence de la Direction Générale du CHU.
Article 26. Les avis et propositions du CMHU sont adressés dans un délai maximum de quinze jours au Conseil d' administration.
Article 27. Le Président du CMHU informe le corps médical de chaque Etablissement en lui communiquant dans un délai maximum de quinze jours après chaque réunion, les avis et propositions émis par le CMHU dans le cadre de ses attributions.
Article 28. Le CMHU est obligatoirement consulté notamment sur :
- le projet d'Etablissement et le programme des travaux et des équipements.
- Le budget du CHU.
- Le programme des travaux et des équipements
- la création et l'organisation des services hospitaliers.
- le programme de formation et de recherche.
- le règlement intérieur de 1'Etablissement.
- les tarifs des prestations de soins servies par le CHU.
- le respect des règles d'éthique.
Il est tenue régulièrement informé de l'exécution du budget.
Il donne son avis sur le rapport d'activités rédigé par le DG à l'intention du CA.
TITRE II - DE L'ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE DU CHU
Article 29. L'exercice comptable du CHU commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 30. La gestion du budget du CHU est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Les comptes du CHU doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable Général en vigueur Un agent comptable nommé par le Ministère chargé de l'Economie ,des Finances et du Budget est placé auprès du CHU. Ses attributions sont fixées par la réglementation en vigueur.
Article 31. Le CHU est soumis à un audit annuel. Un ou des auditeur (s) indépendant (s) recruté(s) par le Directeur Général après approbation du Conseil d'administration procède (nt) à un audit comptable, financier, de gestion et technique du CHU conformément aux procédures et aux normes internationales reconnues en vigueur à Madagascar.
Article 32. Le CHU peut être soumis à des contrôles que les autorités de tutelle estiment devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière du Directeur Général.
Article 33 : Un budget prévisionnel est préparé par le Directeur Général et soumis à la délibération du Conseil d'administration.
Dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice. le Directeur Général présente au Conseil d'Administration :
a) les comptes financiers.
b) Le (s) rapport (s) d'audit.
c) les rapports trimestriels d'activités et le rapport annuel d'activités.
Les comptes financiers et les rapports d'audit arrêtés par le Conseil d'Administration sont transmis aux autorités de tutelle par le soin du Directeur Général.
Article 34. Les ressources du CHU sont constituées par :
a) les contributions de l'Etat.
b) Ies ressources propres.
c) les subventions.
d) les fonds d'aide extérieur.
e) les dons et legs
f) les produits de placement des ressources disponibles.
g) les emprunts,
h) Ies autres ressources autorisées par les textes en vigueur.
Article 35. Les dépenses du CHU sont constituées par :
a) les dépenses de fonctionnement.
b) les dépenses d'investissement.
c) les remboursements d'emprunts.
Article 36. Le CHU dispose des comptes suivants :
a) un compte courant dans une ou plusieurs banques primaires.
b) des comptes en devises.
c) tous autres comptes destinés à l'attribution de financement dans le cadre de missions du CHU.
d) un compte de dépôt au trésor.
TITRE III - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'HOPITAL JOSEPH RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA OU HJRA
A-DES PARTICULARITES ORGANISATIONNELLES
Article 37. L'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona ou HJRA, est institué en Etablissement hospitalier de recours de niveau international, tout en restant composante du CHU Antananarivo. Le HJRA se démarque des autres Etablissements par des dispositions spéciales fixées par arrêté du Ministre de la Santé et du Planning familial.
Ces dispositions font prévaloir des intérêts qui portent à la fois en matière de capacité de prestations de services sanitaires de recours multi-disciplines et en matière de revient financier qui apportera contribution au soutien à l'autonomie de fonctionnement de l'Etablissement.
Une quote-part du revient financier est établi pour permettre au Ministère de la Santé et du Planning familial de récupérer des fonds dont l'usage est destiné au profit du développement du système de santé en général et pour les interventions sanitaires d'intérêt public au bénéfice de toutes les couches sociales et des communautés.
L'organisation de l'établissement HJRA sera établie de sorte que soit disponible un plateau technique de pointe du type top niveau et de catégorie internationale.
Article 38. L'Hôpital JRA en tant que service public demeure un établissement à caractère non exclusif et reste ouvert à toutes les couches sociales, par institution de caisse de solidarité au bénéfice des patients réputés et reconnus "démunis" et garde le régime hospitalo-universitaire tout en respectant le choix de la classe des prestations qu'exigent les patients de la catégorie particulière payante et internationale. L'Etablissement respecte sa vocation curative et humanitaire et répond dans tous les cas aux obligations de disponibilité et de dispensation de soins de qualité, autant pour les patients payants que non payants dans toutes les prestations.
Article 39. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 38 ci-dessus, l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona fonctionne dès la mise en place effective de tous les services spécialisés, des infrastructures et équipements de pointe correspondants, ainsi que du personnel qualité, pour assurer les exigences de prestations de soins attendus.
B- DE LA DIRECTION D'ETABLISSEMENT DE L'HJRA
Article 40. Le Directeur d'Etablissement de l'HJRA :
- est un administrateur remplissant les conditions requises après sélection de dossier par appel à candidature au niveau du Ministère de la Santé et du Planning familial ;
- est recruté sur les bases d'exigences de capacité en administration et gestion d'entreprise avec des notions fortes d'imprégnation en santé hospitalière ou en santé publique ;
- est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministère chargé de la Santé et du Planning familial conformément à l'article 15 du présent décret ;
- exerce sous contrat avec le Ministère de la Santé et du Planning familial, dans les limites et durées établies par les règles de l'Administration et les buts recherchés ;
- exerce l'autorité directe du Secrétaire général du Ministère de la Santé et du Planning familial, tout en remplissant obligation de compte-rendu auprès du Directeur général du CHU Antananarivo.
Article 41. Tous les moyens mis à la disposition de l'Etablissement pour son fonctionnement, aussi bien les moyens fournis par l'Administration que les moyens fournis par le privé ou l'extérieur, sont réputés biens de l'Administration et sont propriété propre de l'Etablissement hospitalier depuis leur remise, sauf contrat particulier. Toute cessation du contrat établi avec l'Administrateur n'entraîne pas retrait des moyens utilisés ayant accompagné l'exercice de ce dernier, au fonctionnement de l'Etablissement.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 42. Des arrêtés seront pris en tant que de besoin, en application du présent décret.
Article 43 . Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret N°2002-346 du 28 mai 2002.
Article 44., Le Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de la Santé et du Planning familial , le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche scientifique et le Ministre chargé de l'Economie des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 16 novembre 2004
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, p.i.,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales,
RANJIVASON Jean Théodore
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina
Le Ministre de la Santé et du Planning familial,
Dr ROBINSON JEAN LOUIS
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,p.i.,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina