MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
DECRET N° 2004-039 Portant affectation de postes budgétaires dans les Formations Sanitaires des Zones Enclavées ou Eloignées
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2003 - 011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu l'Ordonnance n° 93 - 027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le Décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts emplois de l'Etat et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par le Décret n° 2004 - 001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2004-003 du 06 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning Familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé et du Planning Familial;
• En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Un arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial fixe, chaque année, la liste des Formations Sanitaires réputées enclavées ou éloignées.
Article 2. Aux Formations Sanitaires déclarées enclavées ou éloignées sont affectés spécialement des postes budgétaires qui ne peuvent subir de transferts en cas d'affectation des agents de l'Etat dans d'autres lieux.
Article 3. En contrepartie des dispositions ci-dessus, des postes budgétaires correspondants aux compétences des agents affectés, ou similaires à leur ancien poste, doivent être prévus au niveau des Formations Sanitaires hôtes, qu'elles soient situées dans les Zones Enclavées ou Eloignées, si les affectations en question ont été décidées par le Ministère chargé de la Santé et du Planning Familial.
Les mesures édictées par l'aliéna premier, ci-dessus, du présent article ne sont pas applicables si l'affectation a été expressément demandée par l'agent lui-même, quels que soient les motifs évoqués pour ce faire.
Article 4. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 5. Le Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 janvier 2004
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,
RANJIVASON Théodore
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial
RASAMINDRAKOTROKA Andry