MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
DECRET N° 2003-847 Fixant les conditions d'impression des bulletins de vote pour les élections au niveau des Communes Rurales.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 avril 2000, portant Code Electoral,
• Vu la loi n° 93-005 du 26 janvier 1994 modifiée et complétée par les lois n° 94-039 du 30 janvier 1995, portant orientation générale de la politique de la décentralisation,
• Vu la loi n° 94-001 du 26 avril 1995 modifiée et complétée par les lois n° 97-019 du 18 septembre 1997, n° 97-020 du 9 septembre 1997, n° 97-029 du 9 septembre 1997, n° 97-930 du 12 septembre 1997, n° 97-032 du 21 novembre 1997 et de la loi n° 97-048 du 16 février 1998, fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des collectivités territoriales décentralisées,
• Vu la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales,
• Vu la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-815 du 23 juillet 2003 portant délégation de pouvoir,
• Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative,
• En Conseil des Ministres ;
Article premier. Les conditions d'application de l'article 64 de la Loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales sont fixées par le présent décret, en ce qui concerne l'impression des bulletins de vote des Communes rurales.
Article 2. Chaque liste de candidats doit avoir :
- une couleur, un titre, un emblème ou
- une couleur, un titre, un signe distinctif.
Article 3. L'utilisation emblème ou signe distinctif, de sceaux de la République est interdite.
Est également Interdite, I'utilisation des bulletins de vote de couleur comprenant une combinaison de couleurs nationales blanche, rouge, vert.
Article 4. L'utilisation de la couleur blanche pour I'impression des bulletins de vote des communes rurales est autorisée.
Article 5. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription au niveau d'une Commune rurale, les bulletins des listes des candidats garderont les couleurs, titres, emblèmes ou les couleurs et les signes distinctifs, utilisés lors de l'élection annulée
Article 6. Une liste de candidats ne peut utiliser le titre ou l'emblème ou la couleur ou le signe distinctif d'un autre parti politique ou d'une autre coalition de partis politiques ou d'un groupement de personnes légalement constitué.
Article 7. Les bulletins de vote comportent :
- soit les noms et les prénoms et éventuellement la photo du candidat tête de liste ou des candidats ;
- soit l'emblème et le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques ou d'un groupement de personnes indépendantes qui les présente,
- soit le signe distinctif. Dans cas, le signe distinctif doit être bien distingué sans confusion afin de faciliter les choix des électeurs.
Article 8. La liste de candidat peut faire imprimer ou faire confectionner des bulletins de vote de dimension égale ou inférieur au format 105 x 90 millimètres.
L'utilisation de simple papier de couleur blanche ou autre couleur pour la confection des bulletins de vote est autorisée à condition qu'il respecte les dimensions prévues au paragraphe précédent.
Ces bulletins restent valables quel que soit leur état, sauf s'ils comportent des indications ou des prescriptions contraires aux dispositions des articles, 3, 7 et 8 du présent décret.
Article 9. Le modèle de bulletin de vote de chaque liste de candidats doit être déposé en dix exemplaires au Tribunal Electoral au moins 35 jours avant la date du scrutin.
Au cas où des listes de candidats ont présenté pour leurs bulletins de vote, la même couleur, ou le même titre, ou le même emblème, ou le même signe distinctif, lesdits bulletins de vote seront attribués en priorité à la liste de candidats ayant déposé le premier son dossier de candidature à la Commission d'Enregistrement des candidatures.
Le numéro d'ordre chronologique du certificat d'enregistrement de candidature en fait foi.
En tout cas, la détermination des caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort de la compétence du Tribunal Electoral.
Article 10. Sauf dispositions contraires au présent décret, le décret fixant les conditions d'application de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales reste applicables dans toutes ses dispositions.
Article 11. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui en raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 06 de l'Ordonna n° 62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit Interne et droit International privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, Indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo le, 14 août 2003
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina
Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative,
RAMBELOALIJAONA Jean Seth