GOUVERNEMENT
DECRET N° 2003-782 Fixant les attributions et l'organisation des organes et des services auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'Ordonnance n° 73-012 du 24 mars 1973 organisant la représentation de l'Etat devant la justice;
• Vu l'Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l'Etat;
• Vu la Loi n° 94-018 du 26 septembre 1995 portant organisation générale de la défense à Madagascar;
• Vu le Décret n° 76-132 du 31 mars 1976 concernant les Hauts Emplois de l'Etat et les textes subséquents, notamment le décret n° 93-842 du 16 novembre 1993;
• Vu le décret n° 91-615 du 20 décembre 1991 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels et des Hauts Emplois de l'Etat;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du gouvernement;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement conduit la politique générale de l'Etat. A ce titre, il assure la mise en %u0153uvre, la coordination et le suivi des activités des départements ministériels.
Article 2. L'organisation générale de la Primature est fixée comme suit :
- un Secrétariat général du Gouvernement;
- un Cabinet du Premier Ministre;
- un Secrétariat général de la défense;
- un Coordonnateur Général des Projets (C.G.P.) ;
- un Secrétariat particulier du Premier Ministre;
- des organismes rattachés.
TITRE PREMIER - DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Article 3. Le Secrétariat général du Gouvernement, sous le contrôle du Premier Ministre est chargé:
- de l'administration générale des Services administratifs du Premier Ministre;
- du secrétariat du conseil de Gouvernement et de celui du conseil des Ministres en relation avec la Présidence de 1a République;
- de la diffusion et de la conservation des procès-verbaux des décisions des conseils du Gouvernement et des Ministres;
- de la publication et de la conservation des textes législatifs et réglementaires;
- de la délivrance des ordres de mission,
Le Secrétaire général du Gouvernement dispose de:
- un bureau de courrier; .
- un Service des conseils;
- un Service du Journal Officiel;
- un Service des relations avec les institutions;
- un Service du sous-ordonnancement;
- un Service informatique.
Le Secrétariat général du Gouvernement est composé de :
- la Direction administrative et financière;
- la Direction de la législation et du contentieux;
- la Direction des études;
- la Direction du Centre national légis;
- la Direction des archives nationales;
- la Direction du chiffre.
Le Secrétaire général du Gouvernement peut réunir les Secrétaires généraux des Ministères, les Directeurs généraux, les Délégués généraux du Gouvernement et les Commissaires généraux
Il est membre d'office de tout comité interministériel, avec possibilité de s'y faire représenter.
Le Secrétaire général du Gouvernement est assisté un Secrétaire général adjoint qui le remplace dans la plénitude de ses fonctions en cas d'absence.
Afin d'assurer l'unité d'action du Gouvernement, le Secrétaire général adjoint assure, sous l'autorité du Secrétaire général du Gouvernement: ,
- la coordination et le suivi de l'exécution des décisions gouvernementales;
- le secrétariat des comités interministériels et des secrétaires généraux. et des Directeurs généraux,
- le suivi de l'administration publique en général,
A cette fin il dispose de :
- un Service de suivi de Faction du Gouvernement;
- un Service du suivi de l'administration publique et des établissements publics.
Article 4. La Direction administrative et financière assure la gestion du personnel, de la logistique, et des crédits de fonctionnement et d'investissement du Secrétaire général et du Cabinet du Premier ministre.
Elle assure également la gestion du patrimoine et des moyens matériels mis à la disposition du Premier Ministre.
Le directeur administratif et financier dispose :
- un service de l' Administration générale et de la logistique;
- un Service des ressources humaines;
- un Service financier et comptable.
Article 5. La Direction de la législation et du Contentieux est chargée de :
- représenter l'Etat tant comme demandeur que comme défendeur devant les juridictions administratives et judiciaires conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 73-012 du 24 mars 1973 susvisée;
- étudier et préparer les transactions à intervenir dans les affaires engageant la responsabilité de l'Etat;
- l'étude et du contrôle juridique des conventions engageant l'Etat;
- assurer l'assistance judiciaire auprès du Chef du Gouvernement et des différents départements ministériels;
- La mise à jour des recueils des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de la République ainsi que des recueils des circulaires administratives.
Le directeur de la législation et du contentieux dispose de:
- Un Service de la législation et des études;
- Un Service du Contentieux judiciaire;
- un Service du contentieux administratif.
Article 6. La Direction des études est chargée de :
- émettre des avis sur la cohérence des textes administratifs et réglementaires;
- assister le Secrétariat général dans l'étude des textes spécifiques touchant les institutions de la République l'administration en général.
A ce titre, la Direction des études est destinataire obligatoire de toutes circulaires administratives, des textes législatifs et réglementaires ainsi que des textes des conventions, et des circulaires administratives, même si ces textes ne doivent pas faire l'objet de publication dans le Journal officiel de la République.
La Direction des études dispose de :
- un Service d'études de cohérence des textes;
- un Service de conseil juridique.
Article 7. La Direction du Centre national légis ou Centre national d'information et de documentation législative et juridique pour mission:
- de conserver et d'entretenir dans des bases de données informatiques toute information relative aux lois et règlements et à la jurisprudence des cours et tribunaux;
- d'aider les divers départements de l'Etat dans leur documentation pour la préparation des textes législatifs et réglementaires; .
- de diffuser ces informations sur le territoire national et, le cas échéant, à l'étranger, à travers des supports aussi diversifiés que possibles;
- d'assurer le partenariat et la coordination des travaux avec le différents organismes sources du droit malgache.
Le directeur du Centre national légis dispose de:
- un Service de la banque des données;
- un Service de la diffusion.
Article 8. -La Direction des archives nationales est chargée de :
- l'élaboration et de l'application des textes législatifs, réglementaires et des normes régissant la gestion, la conservation et l'exploitation des archives publiques et des archives protégées;
- la collecte, la gestion, la conservation et de l'exploitation des archives historiques et administratives provenant des institutions des départements ministériels et des collectivités territoriales.
Le directeur des archives nationales dispose:
- d'un Service administratif;
- d'un Service des relations avec l'administration et les chercheurs;
- d'un Service de classement et des inventaires;
- des bureaux des archives régionaux.
Article 9. - La Direction du chiffre est chargée:
- de la conception des systèmes et procédés de chiffrement civil;
- du contrôle et la gestion des documents et matériels du chiffre civil; .
- de l'étude des questions ayant trait à l'emploi du chiffre civil et des télégrammes officiels en ce qui concerne notamment ses incidences sur les divers aspects de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat;
- de la garde et la conservation du secret d'Etat.
A ce titre, la Direction du chiffre assure la transmission, par un système indépendant, de la réception et la diffusion des télégrammes officiels, les correspondances télégraphiques, diplomatiques ainsi que toutes correspondances télégraphiques confidentielles de l'Etat.
Le directeur du chiffre dispose:
- d'un Service des études et de la documentation;
- d'un Service de transmission de Gouvernement;
- d'un Service des affaires générales et de l'exploitation des télégrammes et correspondances officielles;
- de bureaux du chiffre régionaux;
- de bureaux du chiffre diplomatiques;
- d'un atelier de réparation. .
TITRE II - DU CABINET DU PREMIER MINISTRE
Article 10. - Le Cabinet du Premier Ministre l'assiste techniquement et politiquement dans l'accomplissement de sa mission.
Il est composé:
- de la Direction du Cabinet;
- du collège des conseillers spéciaux;
- de la Direction de la sécurité.
SOUS-TITRE PREMIER - De la Direction du Cabinet
Article 11. - La Direction du Cabinet, rattachée directement au Premier Ministre, est chargée de la gestion des domaines réservés au Premier Ministre et des relations avec les administrés.
A ce titre, elle assure:
- la réception et la répartition aux membres du Cabinet et aux Services compétents des dossiers et correspondances adressés au Premier Ministre à l'exception des dossiers du conseil de Gouvernement et des dossiers classés "Secret Défense";
- la présentation des dossiers correspondances ci-dessus mentionnés au Premier Ministre; ,
- le traitement des doléances en relation avec le Médiateur, défenseur du Peuple.
Le Directeur du Cabinet est assisté dans ses fonctions par:
- - un Chef de Cabinet;
- des chargés de mission permanents et non permanents:
- des attachés de Cabinet;
- un secrétariat.
Leurs attributions respectives seront précisées par arrêté du Premier Ministre.
Sont également rattachés à la Direction du Cabinet du Premier Ministre:
- la Direction du protocole;
- la Direction de la communication;
- le Service de l'intendance du Palais.
Article 12. - La Direction du protocole, sous l' autorité du Directeur de Cabinet, est chargée de :
- l'organisation des audiences du Premier Ministre;
- l'ordonnancement des cérémonies et manifestations officielles ou protocolaires;
- des tournées, déplacements et visites du Premier Ministre.
Le directeur du protocole dispose de:
- un Service des audiences;
- un Service des étiquettes "et des cérémonies;
- un Service des voyages officiels;
- un Service musique du Gouvernement.
Le directeur du protocole est assisté par un directeur adjoint;
Le directeur du protocole adjoint assure:
- l' intérim en cas d'absence;
- l'interprétation et la traduction.
I1 supervise également le travail des autres interprètes / traducteurs.
Article 13. - La Direction de la communication est chargée:
- de proposer au Premier Ministre une stratégie de communication;
- d'assurer les relations publiques , notamment avec les médias et attachés de presse des organismes nationaux et des représentations étrangères;
- de faire la synthèse des journaux, de presses écrites et audiovisuelles à l'intention du Premier Ministre.
Cette Direction est composée de :
- un Service chargé des relations publiques;
- un Service chargé des relations avec les médias.
Elle est assistée par:
- des conseillers techniques;
- des chargés de mission;
- des attachés de Cabinet.
SOUS-TITRE II - De la Direction de la sécurité
Article 14. - Le collège des conseillers est chargé de la préparation et du suivi des actes des instructions et des correspondances do Premier Ministre.
Cet organe d'études et de conception est composé de conseillers spéciaux placés sous l'autorité directe du Premier Ministre.
Article 15.- Les conseillers spéciaux sont chargés de :
- instruire et suivre, pour le compte du Premier Ministre, des dossiers des affaires de leur domaine de compétence; .
- donner leur avis ou formuler des observations sur les dossiers à eux confiés par le Premier Ministre.
Les conseillers spéciaux sont assistés par des conseillers techniques et des chargés de missions.
Article 16. - Les conseillers techniques sont chargés d'assister le Cabinet du Premier Ministre dans des domaines particuliers. I1s peuvent être permanents ou non permanents.
Article 17. - Les chargés de mission assistent le Cabinet du Premier Ministre et peuvent être permanents ou non permanents
SOUS-TITRE III - De la direction de la Sécurité
Article 18. - La Direction de la sécurité, placée sous l'autorité directe du Premier Ministre, assure la sécurité du Premier Ministre des hautes personnalités et du domaine de Mahazoarivo.
Le directeur de la sécurité est assisté de deux adjoints, d'attachés militaire et d'attachés de sécurité.
Il dispose de :
- un bataillon de Sécurité;
- un service des renseignements;
- un Service de la garde;
- un Service de sécurité des hautes personnalités.
TITRE III - DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE
Article 19. - Conformément à l'article 21 de la loi n° 94-018 du 26 septembre 994 portant organisation générale de la défense à Madagascar, le Secrétariat général de la défense est chargé d'assister le Premier Ministre dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la Direction générale de la défense et à la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels,
Il assure notamment le secrétariat des conseillers et comités de défense ainsi que celui de toutes instances interministérielles chargées d'étudier des problèmes relatifs à la défense nationale.
A ce titre, Il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés; les travaux préparatoires aux réunions, prépare les relevés des décisions, notifie les décisions prises et assure le suivi de leur exécution.
Article 20.- Le secrétariat général de la défense constitue un service permanent du Premier Ministre. Il est dirigé par le Secrétaire général de la défense qui, dans l'exercice de ses attributions dispose:
- d'un Secrétaire général adjoint;
- d'un Cabinet; .
- de Directions chargées des aspects techniques et administratifs tenant à ses responsabilités,
L'organisation et les attributions du Secrétariat général de la défense ainsi que les tâches et le fonctionnement des unités qui en dépendent sont précisés par décret pris en Conseil de Gouvernement.
TITRE IV - DES ORGANISMES RATTACHES
Article 21. - Sont rattachés directement au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tous organismes ou entités dont le texte de création et d'organisation le prévoient
TITRE V - DU COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS
Article 22. - Le Coordonnateur général des projets est rattaché directement au Premier Ministre.
I1 est chargé de :
- du suivi de tous les Projets financés par les bailleurs de fonds en général, et des organismes indiqués à l'article 21 en particulier;
- la collecte de données portant sur tous les projets financés par les projets bilatéraux et multilatéraux en vue de la production régulière d'un tableau de bord pour le Premier Ministre.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. . - Le Premier Ministre peut donner; à chacun des premiers responsables des structures définies par le présent décret, une délégation de signature de tout acte administratif courant relevant de leurs attributions respectives,
Article 24. - Toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 2002-444 du 12juin 2002.
Article 25. - Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes économiques, Ministre des Transports, des Travaux publics et de 1'Aménagement du Territoire, le Ministre de l' Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de la Fonction Publique seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 8 juillet 2003
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre de la Fonction publique,
RAZAFINDRALAMBO Vola Dieudonné