VICE-PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
GOUVERNEMENT ;
DECRET N° 2003-659 Portant création de L'AGENCE PORTUAIRE MARITIME ET FLUVIALE, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du conseil supérieur des ports, des transports maritimes et fluviaux.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 67-025 du 18 Décembre 1967 portant Budget Annexe des Ports;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 Novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadres de I'Etat;
• Vu la Loi n°94-029 du 25 Août 1994 portant Code du Travail;
• Vu la Loi n° 98-031 du 22 Décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 Février 2000 portant Refonte du Code Maritime;
• Vu l'Ordonnance n° 62-108 du 1er Octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises places sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu l'Ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu le Décret 68-080 du 13 Février 1968 modifie par le Décret n° 99-350 du 12 Mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut Type des Etablissements Publics Nationaux,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2003-098 du 11 février 2003, fixant les attributions du Vice-Premier Ministre ainsi que
I'organisation de sa Vice Primature;
• Sur proposition du Vice Premier Ministre charge des programmes économiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire;
• En Conseil de Gouvernement,
TITRE PREMIER - DE L'APMF
CHAPITRE PREMIER - DES MISSIONS ET ORGANES DE L'APMF
Article 2. Le siège de l'APMF est situe a Antananarivo; des sous-agences peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des autorités de tutelle.
Article 3. L'APMF est l'autorité chargée d'assurer la régulation du sous-secteur portuaire, maritime et fluvial. En conséquence, elle coordonne la mise en %u0153uvre de la politique nationale dans le domaine dudit sous- secteur.
Elle assure en outre :
• le contrôle et le suivi des Ports e gestion autonome,
• la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'amélioration des infrastructures dans les autres Ports,
• le rôle d'autorité concentré vis-à-vis des titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation dans les Ports non autonomes,
• à titre transitoire, et pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans a compter de la date d'approbation du présent Décret, la gestion et le rôle d'autorité portuaire dans les Ports non autonomes ne faisant pas I'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation,
• la gestion de l'entretien de la signalisation maritime des cotes, • la maintenance des voies de la navigation maritime et fluviale,
• la gestion des affaires maritimes et fluviales.
Article 4.
Les organes de I'APMF sont les suivants :
• Rôle délibératif : le Conseil d'Administration .
• Rôle exécutif : la Direction Générale
CHAPITRE II - DU CONSEIL D'ADMINISTRATIF
Article 5.
Le Conseil d'Administration a pour fonction, notamment :
a) d'arrêter les programmes d'activités de l'APMF;
b) d'examiner et d'approuver le rapport annuel du Directeur Général sur les activités de l'APMF,
c) d'arrêter le budget et le compte financier de I'APMF et de les soumettre a I'approbation des Autorités de Tutelle;
d) d'examiner et d'approuver I'organisation de la Direction Générale de l'APMF, et de la soumettre a I'approbation des Autorités de Tutelle;
e) d'examiner et d'approuver le statut et le règlement général du personnel;
f) d'approuver les marches publics et les conventions au nom et pour le compte de I'APMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
g) de demander des expertises techniques, en tant que de besoin, pour l'éclairer dans ses prises de décision.
Article 6.
Le Conseil d'Administration est un organe paritaire compose de HUIT (08) membres, nommes par arrêté du Ministre charge de la Tutelle Technique sur proposition des Ministères et organismes concernes, pour une durée de trois (3) ans.
Le secteur public est représenté par QUATRE (04) membres repartis comme suit:
- un représentant du Ministère chargé des Transports,
- un représentant du Ministère chargé des Finances,
- un représentant du Ministère chargé du Budget;
- un représentant pour l'ensemble des ports à Gestion Autonome;
La représentation des ports a gestion autonome est assurée de façon tournante dans des conditions qui sont fixées dans l'arrêté nommant les membres du Conseil d'Administration.
Le secteur prive est représenté par QUATRE (04) membres désignés par les groupements les plus représentatifs du secteur.
Le Président du CA est exerce par un membre élu au sein de ce conseil. Le mandat du Président est de TROIS (3) ans renouvelable.
Article 7. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois ' par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation du Président, ou a la demande des deux tiers au moins des membres présents ou représentés.
Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'Administration ont lieu au Siège de l'APMF, ou en tout autre lieu indique par le Président sur la Convocation.
Le Conseil d'Administration se réunit valablement avec les deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le Président convoque une deuxième réunion, statuant sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze (15) jours au moins, et un (1) mois au plus. Les décisions sont prises soit par consensus, soit à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Sur tout projet de décision soumis au Conseil d'Administration, en cas d'égalité de voix, le Conseil d'Administration statuera une deuxième fois. En cas de nouvelle égalité de voix, le Ministre chargé de la tutelle technique de l'APMF tranche après concertation avec le secteur privé.
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit à une indemnité de session, au remboursement des frais et débours occasionnes par l'exercice desdites fonctions.
CHAPITRE III - DU DIRECTEUR GENERAL
Article 8. L'APMF est dirigé par un Directeur Général, nomme par Décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Transports, après avis favorable du Conseil d'Administration.
Sa nomination pourra être abrogée sur proposition du Ministre chargé des Transports et après avis favorable du Conseil d'Administration.
Dans ce cas, il sera procédé à son remplacement dans les meilleurs délais selon les formes prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 9. Le Directeur Général est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil d'Administration, de diriger et d'administrer I'APMF, d'en animer et d'en coordonner I'ensemble des activités et peur réaliser les objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration.
Le Directeur Général :
- veille à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur des ports et des transports maritimes et fluviaux
- représente l'APMF en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différents administrations et organismes;
- soumet au Conseil d'Administration, pour examen et adoption, le programme d'activités et le budget de l'APMF, exécute ce budget, en tant qu'ordonnateur principal;
- prépare l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, ainsi que les convocations qui s'en imposent;
- assure l'exécution de I'ensemble du programme d'activités de l'APMF, ainsi que la bonne gestion des moyens mis a la disposition de celle-ci;
- soumet à l'examen du Conseil d'Administration les rapports d'activités y compris un rapport financier complet sur l'exécution du budget de chaque , année écoulée;
- recrute aux emplois de l'APMF, y compris des sous-agences dans la mesure des besoins, assume la gestion du personnel, et à autorité sur l'ensemble de celui-ci, procède aux licenciements;
- élabore et met en %u0153uvre les règlements nécessaires permettant à l'APMF de bien fonctionner;
- assure le secrétariat du Conseil d'Administration, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil;
- il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur de I'APMF.
CHAPITRE IV - DES MODALITES DE FINANCEMENT
Article 10. Le Conseil d'Administration détermine les moyens permettant de financer les activités de l'APMF.
Ces moyens sont notamment constitues par :
- les subventions du Budget Général;
- les aides internationales;
- les droits et les redevances perçus par I'APMF.
Article 11. Droits et Redevances perçus par l'APMF
En rémunération de l'utilisation des services, ouvrages, installations et bâtiments qu'elle rend ou met a dispositions des usagers et opérateurs des ports et des transports maritimes et fluviaux, l'APMF perçoit des droits et redevances qui sont repartis comme suit :
Droits et redevances portuaires; Droits marine marchande; Redevances de flux maritimes.
Article 12. Droits et redevances portuaires
Les droits et redevances portuaires perçus par I 'APMF comprennent :
• Dans les ports qui sont gérés par l'APMF et ne font pas l'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation ;
- Les droits de port navires, marchandises et passagers; - Les droits de stationnement;
- Les redevances d'occupation temporaire des terres pleins;
- Les redevances domaniales et d'exploitation dûes par les concessionnaires et permissionnaires;
- Les droits de manutention dus par certaines catégories de navires.
Les assiettes de ces droits et redevances portuaires sont fixées par un Décret. Les tarifs de ces droits et redevances portuaires sont fixes par arrêté interministériel des Ministres de tutelle de I'APMF, sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire l'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus.
• Dans les ports qui sont gérés par l'APMF et qui font I'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation.
- Les redevances d'exploitation et domaniales dues par les concessionnaires : les tarifs de ces redevances sont fixes dans le cahier des charges des concessionnaires.
• Dans les ports a gestion autonome :
- Les redevances dues par les Sociétés de Port à Gestion autonome : les tarifs de ces redevances sont fixes dans les Décrets créant les ports e gestion autonomes.
Article 13. Droits marine marchande
Les droits marine marchande perçus par I'APMF comprennent :
- Les droits de délivrance et de renouvellement des documents maritimes que l'APMF est autorisée à délivrer pour le compte de l'Etat dont : les actes, les certificats; les diplômes, les brevets, les permis et attestations;
- Les droits de visite de sécurité;
- Les droits d'immatriculation des navires.
Les assiettes et les tarifs des droits marine marchande perçus par l'APMF sont fixés par arrêtés interministériels des Ministres de tutelle de l'APMF sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire I'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 14. Redevances des flux maritimes
Les redevances des flux maritimes sont dues sur les marchandises importées à Madagascar. Les assiettes et les tarifs des droits et redevances perçus par I'APMF sont fixes par arrêté interministériel des Ministres de tutelle de I'APMF, sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire I'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 15. Publicité des droits et redevances
Les tarifs des droits et redevances perçus par l'APMF, ainsi que leurs modalités de perception sont portes a la connaissance des usagers par tout moyen juge approprie, nonobstant les publications des arrêtés interministériels au Journal Officiel.
Les usagers seront informes de toute modification tarifaire au moins un (1 ) mois avant l'entrée en vigueur desdites modifications.
CHAPITRE V - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 16. Compte de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale
Un compte intitule "Agence Portuaire, Maritime et Fluviale " est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, l'APMF est autorisée a ouvrir un compte dans une ou plusieurs banques primaires à Madagascar.
Article 17. Agent Comptable
La comptabilité de l'APMF, conforme au plan comptable général, est tenue, par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil d'Administration. Il est place sous l'autorité administrative du Directeur Général de l'APMF, mais conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
La rémunération de l'Agent Comptable est prise en charge par l'APMF.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et des dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Article 18. L'Agent Comptable est chargé de :
- la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs;
- du maniement des fonds;
- d'assister à tous les dépouillements d'adjudication ou d'appel d'offre;
- de la tenue de la comptabilité;
- de l'établissement du compte financier de l'APMF.
Article 19. Le Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes est désigné par le Conseil d'Administration. Il est nomme pour une durée de trois exercices et assume ses fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 20. Débits du compte
Le compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l'exécution des attributions de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale conformément aux programmes d'activités approuves au début de chaque exercice financier et portant notamment sur :
- les dépenses en capital I
- les subventions et contributions au programme de développement d'infrastructure portuaire et fluviale;
- les cotisations annuelles à l'Organisation Maritime Internationale;
- les dépenses d'exploitation et d'entretien :
- frais généraux;
- frais du personnel;
- frais financiers;
- dotations.
Article 21. Ordonnateur du compte
Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du compte de l'APMF. Toutefois, il peut designer un ordonnateur délégué sur proposition du Conseil d'Administration.
La signature de l'ordonnateur délégué ayant obtenu délégation de pouvoir est notifie à l'Agent Comptable.
Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l'APMF présente au Conseil d'Administration pour approbation :
- le rapport d'exécution du programme d'activités, des comptes financiers;
- le rapport du Commissaire aux comptes.
L'approbation du Conseil d'Administration ne vaut quitus que si la certification des comptes a été faite par le Commissaire aux comptes.
Article 22. Le Commissaire du Gouvernement
Un Commissaire de Gouvernement, nomme par arrêté du Ministre chargé des Finances, est place auprès de l'APMF pour assurer notamment le contrôle financier. A cet effet, il signifie a I'Agent Comptable les actes et décisions qu'il entend voir soumis a son visa.
Il assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration, il peut présenter des observations et s'opposer aux décisions du Conseil, a charge d'en rendre compte au Ministre charge des Finances, et au Ministre charge des Transports, lesquels se concertent sur la suite a donner au dossier.
Il présente à ces derniers un rapport annuel.
Article 23. Contrôle de la Chambre des Comptes
Les comptes et bilans de I'APMF approuves par les autorités de tutelle, accompagnes des états de développement du compte profits et pertes ainsi que du compte d'exploitation et de tous documents comptables, sont transmis a la Chambre des Comptes par le Président du Conseil d'Administration.
La Chambre reçoit également les rapports du Commissaire aux comptes et Commissaire du Gouvernement ou des fonctionnaires charges de l'exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport établi par le Conseil d'Administration.
Sauf dispositions législatives contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
La Chambre exerce son contrôle dans les conditions prévues par les textes en vigueur sur le jugement des comptes et le contrôle des établissements publics.
Article 24. Régime douanier et fiscal
Le régime douanier et fiscal de I'APMF est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions législatives particulières prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Les agents fonctionnaires de l'Etat sont places en position de détachement auprès de l'APMF. Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance, mais est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement. Notamment, ils sont pris en charge sur le budget de 1'APMF et bénéficient des conditions de rémunération qu'elle offre a I'ensemble de ses agents.
CHAPITRE VII - DISSOLUTION
Article 26. La dissolution de l'APMF est décidée par Décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret N° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.
TITRE II - DU CONSEIL SUPERIEUR DES PORTS. DES TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX
CHAPITRE PREMIER - MISSION
Article 27. : Est créé le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux auprès du Ministère chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux.
Article 28.
1 ) Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux a pour mission de donner au Ministre charge des ports, des transports maritimes et fluviaux des avis sur ;
- le fonctionnement, I'exploitation et l'équipement des ports maritimes et fluviaux, des voies maritimes et fluviales, de la signalisation maritime et fluviale,
- l'organisation des transports maritimes et fluviaux,
- et, plus généralement, sur toute question sur laquelle le Ministre chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux souhaite avoir son avis.
2 ) Sur demande éventuelle du Ministre chargé des Transports de donner un avis sur toute question touchant 1'APMF.
CHAPITRE II - COMPOSITION
Article 29. Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est présidé par le Ministre charge des ports, des transports maritimes et fluviaux ou son représentant. Les membres de ce Conseil sont :
- Le Ministre charge des ports, des transports maritimes et fluviaux ou son représentant
- Le Président de la Commission chargée des transports du Sénat
- Le Président de la Commission chargée des transports de l'Assemblée Nationale
- Un représentant du Ministre chargé du budget
- Un représentant du Ministre chargé des douanes
- Un représentant du Ministre chargé du commerce
- Un représentant du Ministre chargé du commerce extérieur
- Un représentant du Ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques
- Un représentant du Ministre chargé des forces armées
- Un représentant du Ministre chargé de la sécurité publique
- Un représentant du Ministre chargé du travail et des lois sociales
- Un représentant du Ministre chargé de l'environnement
- Le Directeur des transports au Ministère chargé des transports, ou son représentant
- Un représentant du Ministre charge des Provinces Autonomes
- Un représentant du Gouverneur de chacune des six Provinces Autonomes
- Un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce d'Industrie et d'Agriculture
- Un représentant de chacun des ports a gestion autonome
- Quatre représentants des titulaires de concession pour la manutention portuaire dans les ports
- Un représentant des titulaires de concession pour les services portuaires autres que la manutention dans les ports
- Un représentant du Groupement Professionnel des Commissionnaires Agrées en Douanes [GPCAD]
- Quatre représentants des entreprises de transport maritime opérant dans les ports malgaches
- Un représentant du GEM;
- Un représentant du FIVMPAMA;
- Deux représentants des armateurs à la pêche opérant dans les eaux malgaches;
- Cinq représentants des importateurs et des exportateurs de marchandises proposes par les groupements professionnels multi-sectoriels nationaux les plus représentatifs;
- Un représentant du Conseil National Economique et Social (CONECS) Le Président peut convoquer toute personne de son choix pour éclairer le conseil.
Le Directeur Général de l'APMF assiste de droit aux réunions du conseil en tant qu'observateur.
Article 30 Les membres du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux sont nommes par arrêté du Ministre charge de la tutelle technique de I'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale sur propositions des Ministres et des Gouverneurs de Province Autonome concernes ou des organismes concernes.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT
Article 30. Le secrétariat du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est assure par le Ministère chargé des transports.
Les fonctions des membres du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux ne sont pas rémunérées et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 31. Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux se réunit au moins une fois par an pour examiner la situation générale du secteur et, le cas échéant, les dispositions préconisées pour l'améliorer. II se réunit en outre sur convocation de son Président autant que de besoin.
Les réunions se tiennent au Ministère charge des transports ou en tout autre lieu indique par le président sur la convocation.
Les avis du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux sont pris à la majorité des membres présents ou représentés, celui du président étant prépondérante en cas d'égalité de voix.
- Un représentant du GEM;
- Un représentant du FIVMPAMA;
- Deux représentants des armateurs à la pêche opérant dans les eaux malgaches;
- Cinq représentants des importateurs et des exportateurs de marchandises proposes par les groupements professionnels multi-sectoriels nationaux les plus représentatifs;
- Un représentant du Conseil National Economique et Social (CONECS)
Le Président peut convoquer toute personne de son choix pour éclairer le conseil.
Le Directeur Général de l'APMF assiste de droit aux réunions du conseil en tant qu'observateur.
Article 30. Les membres du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux sont nommes par arrêté du Ministre charge de la tutelle technique de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale sur propositions des Ministres et des Gouverneurs de Province Autonome concernes ou des organismes concernes.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT
Article 31 : Le secrétariat du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est assure par le Ministère chargé des transports.
Les fonctions des membres du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux ne sont pas rémunérées et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 32 : Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux se réunit au moins une fois par an pour examiner la situation générale du secteur et, le cas échéant, les dispositions préconisées pour l'améliorer. Il se réunit en outre sur convocation de son Président autant que de besoin.
Les réunions se tiennent au Ministère charge des transports ou en tout autre lieu indique par le président sur la convocation.
Les avis du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux sont pris à la majorité des membres présents ou représentés, celui du président étant prépondérante en cas d'égalité de voix.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 33 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées et notamment le Décret 2000-261 du 19 avril 2000 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts ainsi que ses modalités de financement.
Article 34 : Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont charges chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 04 Juin 2003
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice-Premier Ministre Chargé des Programmes
Economiques, Ministre des Transports, des Travaux
Publics et de l'Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Mandranja
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales,
RABENIRINA Jean Jacques