MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 2003-1039
Complétant certaines dispositions du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 relatif à l'organisation de la Profession de Médecin, de Chirurgien-dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'Ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique modifiée par la loi n°97-034 du 30 octobre 1997;
• Vu le décret n°62-046 du 24 janvier 1962 modifié et complété par le décret n°62-540 du 30 octobre 1962 et le décret n°63-100 du 13 février 1963, rectifié par le décret n°91-511 du 10 octobre 1991, complété et modifié par le décret n°99-859 du 10 novembre 1999 relatif à l'organisation de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien à Madagascar;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-162 du 25 février 2003 modifiant le décret n°2002-813 du 07 Août 2002 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'Organisation Général de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. Les dispositions des articles 78, 88, 89 et 93 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 sus visé sont complétées comme suit:
Article 2. L'alinéa 6 de l'article 78 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 sus visé est complété comme suit:
"ART.78. -al.6 (nouveau)
Tous pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article 51 de l'Ordonnance susvisée. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, sauf dérogations accordées par Arrêté pris par le Ministre de la Santé et dont les modalités seront déterminées par une décision ministérielle pour la responsabilité d'un établissement grossiste importateur. Néanmoins, l'autorisation ainsi accordée par Arrêté pris par le Ministre de la Santé doit être strictement personnelle et son effet cesse de plein droit encas de remplacement du Pharmacien responsable initialement désigné et doit faire l'objet d'un renouvellement, sur demande de l'établissement concerné, au nom du pharmacien responsable successeur."
Article 3. l'aliéna premier de l'article 88 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 susvisé est complété comme suit:
"ART.88.-al. Premier (nouveau)
Tout établissement de préparation ou de vente en gros, soit de drogues simples ou de produits chimiques destinés à la pharmacie et conditionnés en vue de la vente au poids médicinal, soit de compositions ou préparations pharmaceutiques, doit être la propriété d'un pharmacien diplômé d'Etat ou celle d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien responsable et dans ce cas, la participation de toute personne non-membres de la profession au capital de la société de gérance est libre. Il peut être, en tout ou partie concédée en location gérance à une société dans les conditions ci-dessus et dont les modalités d'exercice de la location gérance sont déterminées sur Arrêté pris par le Ministre de la Santé
Les Etablissements cités par le dernier aliéna de l'article 88 du décret susvisé entrent dans le cadre des établissements visés par l'Aliéna premier nouveau ci-dessus. Le pharmacien responsable visé supra est personnellement responsable du respect des présentes dispositions en ce qui concerne leurs activités, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent décret sous l'autorité du pharmacien responsable de l'établissement. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans un établissement pharmaceutique, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement".
Article 4. L'alinéa 3 de l'article 89 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 susvisé est complété comme suit:
"ART.89.al.3 (nouveau)
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement. Toutefois, sur dérogations accordées sur Arrêté pris par le Ministre de la Santé, un pharmacien peut assure à temps partiel et selon un cahier de charges bien défini la responsabilité d'un établissement grossiste importateur. Ce, sous réserve de se conformer aux dispositions de l'aliéna 6 nouveaux de l'article 78 ci-dessus."
Article 5. Les dispositions de l'Article 93 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 susvisé sont complétées comme suit:
"ART.93.- (nouveau)
Les Etablissements visés à l'article 85 du décret sus mentionné ne peuvent vendre directement au public des produits pharmaceutiques qu'ils préparent ou qu'ils vendent en gros.
Toutefois, sur autorisation accordée par Arrêté du Ministre de la Santé, les Etablissements grossistes importateurs peuvent vendre directement aux Formations Sanitaires publiques ou privées à but non lucratif relevant réglementairement du Service de Santé de District du lieu d'implantation, des médicaments génériques, à la condition que ces Etablissements soient gérés par un pharmacien responsable ou copropriétés de plusieurs pharmaciens".
Article 6. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 7. Le Ministre de la Santé est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 14 octobre 2003
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de la Santé,
RASAMINDRAKOTROKA Andry