MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2002-749
Fixant le mode de rétribution des fonctionnaires et autres agents qui participent aux différents travaux d'organisation des examens du baccalauréat.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1994 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar.
• Vu le décret n° 2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
• Vu les décrets n° 2002-451 du 18 juin 2002 et n° 2.002-496 du 4 juillet 2002. portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le décret n° 2002-271 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement supérieur ainsi que l'organisation générale de son ministère.
• Vu le décret n° 92-406 du,27 mars 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'Enseignement secondaire.
• Vu le décret n°92-407 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-736 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'Enseignement technique,
• Vu le décret n° 92-408 du 27 mars 1992 modifié par le décret n° 92-737 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement technique agricole.
• Vu le décret na 2001-236 du 21 mars 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat technologique de l'Enseignement technique et de .la formation professionnelle.
• Vu le décret n°96-420 du 20 juin 1996 fixant le mode de rétribution des fonctionnaires et autres agents de l'Etat qui participent aux travaux relatifs à la préparation et au déroulement des examens du baccalauréat,
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur.
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Des indemnités forfaitaires sont rétribuées aux fonctionnaires et autres agents qui participent aux différents travaux d'organisation des examens, du baccalauréat.
Article 2. Ces travaux sont rétribués différemment selon qu'ils correspondent à l'un des trois groupes suivants:
- Premier groupe: Travaux relatifs à la préparation et au suivi des examens;
- Deuxième groupe: Travaux relatifs au déroulement. à la surveillance et au secrétariat des examens;
- Troisième groupe: Travaux de correction et d'interrogation;
La correction et J'interrogation comportent la délibération subséquente.
Article 3. L'indemnité correspondant aux travaux du premier groupe est allouée à chaque membre au taux journalier fixé en fonction de la durée de travail par jour:
- Journée de 10 heures 15 000 FMG
- Journée de 8 heures 12 000 FMG
- Journée de 6 heures 9 000 FMG
- Journée de 4 heures 6 000 FMG
Article 4. L'indemnité correspondant aux travaux du deuxième groupe est allouée au titre de chaque session en fonction des attributions et conformément au tarif suivant:
1. BACCALAURET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
- Président du jury 400 000 FMG
- Chef de centre affecté au centre d'écrit (chef de centre. chef de centre adjoint, Proviseur, chef d'établissement, directeur provincial de l'Education nationale, chef de la circonscription scolaire) 128 000FMG
- Chef de centre affecté au centre d'écrit et de correction 285 000 FMG
- Membre de jury de surveillance 50 000 FMG
- Membre de secrétariat affecté au centre d'écrit et de correction 115 000 FMG
- Membre de secrétariat affecté au centre d'écrit 57 000 FMG
1. BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
- Président du jury 432 000 FMG
Article 9. Chef de centre affecté au centre d'écrit (Chef de centre, chef de centre adjoint, Proviseur, chef d'établisse ment) 156 000 FMG
- Chef de Centre affecté au centre d'écrit et de correction 313 000 FMG
Article 9. Membre de jury de surveillance:
- 1ere partie 50 000 FMG
- 2e partie 37 000 FMG
Article 9. Membre de secrétariat affecté au centre d'écrit et de correction:
- 1ere partie 84 000 FMG
- 2e partie 63 000 FMG
Article 9. Membre de secrétariat affecté au centre d'écrit:
- 1ere partie 57 000 FMG
- 2e partie 42 000 FMG
Article 5. L'indemnité allouée pour les travaux du troisième groupe est fixée comme suit :
Article 9. 01 à 100 copies (ou candidats en EPS) au taux forfaitaire de :100 000 FMG
Article 9. à partir de 101 copies :au taux de 1 200 FMG par copie ou par candidat en EPS,
L'ensemble des parties de l'épreuve d'éducation physique et sportive subies par un même candidat constitue une seule correction rémunérée.
Est considérée comme telle chaque partie de l'épreuve de technique pratique.
Article 6. La justification des travaux donnant lieu à rétribution est fournie selon le cas:
Article 9. Pour les travaux du premier groupe, par un état indiquant les nom et prénoms, la nature des travaux, la durée de travail par jour et le nombre de jours de travail effectués par chaque membre intéressé. .
1. Pour les travaux du deuxième groupe, par une fiche indiquant les nom et prénoms, la nature des travaux, les attributions de chaque membre et la session à laquelle il a participé.
1. Pour les travaux du troisième groupe, pat: une fiche donnant les nom et prénoms, le nombre total, des copies corrigées ou des candidats examinés par chaque examinateur et la session à laquelle correspondent les travaux effectués.
Ces états et fiches constitueront des documents de décompte lors du mandatement au profit des intéressés.
Les travaux du premier groupe ne sont rémunérés que dans la mesure où ils sont, compris entre l'ouverture des inscriptions et la proclamation des résultats. . .
Les travaux des deuxième et troisième groupes ne sont rémunérés que dans la mesure où ils sont compris entre l'ouverture de la session et ]a proclamation des résultats. .
1. Article Des mesures d'application du présent décret seront pris, en tant que de besoin, par le ministère. Chargé de l'Enseignement supérieur.
Article 8. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 97-201 du 20 mars 1997 sont et demeurent abrogées.
Article 9. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo. Le 31 juillet 2002.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA.
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget
Narisoa RAJAONARIVONY
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
RANJIVASON Jean Théodore