MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DECRET N° 2002-652 Fixant les taux, montants et modalités de la redevance sur les charges à l'essieu
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi N°97-035 du 0l décembre 1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier;
• Vu la Loi N°98-026 du 20 janvier 1999 portant refonte de la charte routière;
• Vu la Loi N°99-032 du 03 février 2000 portant loi des finances 2000, notamment en son article 19;
• Vu le Décret N°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'Ordonnance N°62-066 du 27 septembre 1962 modifié et complété par ses textes subséquents;
• Vu le décret N°2001-1122 du 28 décembre 2001 portant refonte du statut du Fonds d'Entretien Routier;
• Vu le décret N°99-837 du 23 octobre 1999 portant création d'une redevance d'usage de la route;
• Vu le décret N°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret N°2002-451 du 18 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret N°2002-274 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l'organisation générale de son département;
• Vu le décret N°2002-040 du 29 janvier 2002 fixant le montant de la redevance appliqué sur les prix des carburants et lubrifiants;
• Sur proposition du Conseil d'Orientation du FER et sur présentation du Ministre des Travaux Publics,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE
Article premier.
En application des dispositions de l'article 4 de la loi n°97-035 du 1er décembre 1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier et conformément à l'article 19 de la loi n°99-032 du 03 février 2000 portant loi des finances 2000 sur la création de la redevance sur les charges à l'essieu, le présent décret fixe les taux, montants et modalités d'application de la redevance sur les charges à l'essieu.
Article 2.
La redevance sur les charges à l'essieu concerne tous véhicules lourds, camions, cars et utilitaires , de poids total en charge supérieur ou égal à 3,500 Tonnes, sur les réseaux routiers du territoire national, quel que soit le classement de la route.
Article 3.
Tout propriétaire des véhicules indiqués ci-dessus, qu'il soit une personne physique ou morale, une institution de quelque statut qu'il soit ou une administration, est assujetti au paiement de la redevance.
Article 4.
La redevance sur les charges à l'essieu est composée de :
1 - la vignette d'entretien routier des véhicules lourds (VER);
2 - l'amende sur les surcharges.
La vignette d'entretien routier des véhicules lourds (VER) et l'amende sur les surcharges sont cumulables.
Article 5.
La vignette d'entretien routier (VER) est une vignette supplémentaire sur les véhicules lourds.
Le taux de cette vignette d'entretien routier est fixé à 25.000 fmg par tonné et par an . Elle est payable annuellement, au même titre que la vignette automobile.
Article 6.
Les amendes sur les surcharges et leurs taux d'application sont celles définies par l'article R284-2 (nouveau) du Code de la route. Cinquante pour cent (50%) de cette amende sont payables dans les 15 jours suivants la date de la constatation de l'infraction. Cette partie de l'amende revient de droit à l'entretien routier.
Article 7.
La vignette d'entretien routier des véhicules lourds (VER) est levée et déposée dans le compte commercial du Fonds d'Entretien Routier (FER) par le Ministère chargé de son recouvrement (Service de l'Enregistrement) selon les modalités déterminées par le Conseil d'Orientation du FER.
Article 8.
Les produits des amendes sont levés par les forces de l'ordre ou par les fonctionnaires et autres agents assermentés territorialement compétents.
Les parts revenants à l'entretien routier sont versés directement au compte commercial du Fonds d'Entretien Routier (FER), selon les modalités déterminées par le Conseil d'Orientation du FER.
Article 9.
Aux fins de contrôle et dans tous les cas, le Fonds d'Entretien Routier (FER) doit vérifier les produits des redevances perçues pour son compte, par les agents ou entités administratifs de recouvrement. Un double des reçus ou des procès-verbaux doit parvenir auprès du FER.
Article 10.
Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l'application du présent décret
Article 11.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 12.
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des transports et de la Météorologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 12 Juillet 2002
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du Budget,
Narisoa RAJAONARIVONY
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Alice RAJAONAH
Ministre de l'Intérieur,
Jean Seth RAMBELOALIJAONA
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Général Augustin AMADY
Ministre de la Défense,
Général de Division Jules MAMIZARA
Le Ministre de l'Energie et Mines,
Elisé Alitera RAZAKA
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean LAHINIRIKO
Ministre des Transports et de la Météorologie,
Olivier RAKOTOVAZAHA