MINISTERE DE L'INTERIEUR, ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
DECRET N° 2002-647 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2002-226 du 27 mai 2002, fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Délégations spéciales au niveau des Provinces autonomes.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi organique n°2000-016 du 29 août 2000, déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes,
- Vu le décret n°2002-047 du 21 mars 2002, portant institution des délégations spéciales au niveau des Provinces autonomes,
- Vu le décret n°2002-226 du 27 mai 2002, fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des délégations spéciales au niveau des provinces autonomes,
- Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu les décrets n°2002-451 du 18 juin 2002 et n°2002-496 du 02 juillet 2002, portant nomination des membres du Gouvernement,
- Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative,
- En Conseil des Ministres ;
DECRETE :
Article premier. Les dispositions des articles 8 et 11 du décret n°2002-226 du 27 mai 2002, fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des délégations spéciales au niveau des provinces autonomes, sont modifiées comme suit :
Article 8-(nouveau).- Les traitements, avantages des membres de la délégation spéciale feront l'objet d'un décret pris en conseil du gouvernement.
Néanmoins, l'organe délibérant, peut prendre des délibérations, pour allouer certains avantages aux membres de la délégations, sous réserve que les dits avantages soient inscrits impérativement au budget en cours de la province autonome, lequel doit recevoir le visa préalable de l'autorité compétente habilité à cet effet.
Article ll-(nouveau) - Le Président de la délégation spéciale prépare l'ordre du jour à délibérer par l'organe délibérant.
Article 2. Il est inséré dans les dispositions du décret n°2002-226 du 27 mai 2002, fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des délégations spéciales au niveau des provinces autonomes, des articles 24 bis, 27 bis, 27 ter et 27 quater, ainsi rédigés :
Article 24 bis- Au cours de la première session ordinaire, de l'organe délibérant, les membres élisent en leur sein, un président, un vice-président, et un rapporteur, qui forment le bureau de l'organe délibérant, et selon le mode d'élection fixé par son règlement intérieur
Article 27 bis -L' organe délibérant peut en outre former un bureau permanent qui est à la fois un organe d'instruction, de suppléant de l'organe délibérant.
A ce titre, entre les sessions :
- il instruit les affaires qui lui sont renvoyées pour étude,
- les membres de l'organe délibérant peuvent lui donner délégation pour régler les affaires de leur compétence. Une telle délégation ne peut toutefois être que spéciale, elle ne peut pas porter sur l'ensemble des attributions de l'organe délibérant et ne peut pas être consentie pour l'approbation du budget de la province autonome.
Le bureau permanent est tenu de rendre compte aux membres de l'organe délibérant, en disposant à l'ouverture de la session ordinaire un rapport sur ses travaux. Il peut faire également à cette session toutes propositions qu'il juge utiles.
Article 27 ter- Le bureau permanent est composé des membres du bureau de l'organe délibérant. Il dispose du secrétariat administratif permanent prévu à l'article premier, paragraphe 2 du décret n°2002-233 du 27 mai 2002 fixant l'organisation générale des services des délégations spéciales.
Le présent du bureau de l'organe délibérant est à la fois, président du bureau permanent.
Article 27 quater - Le bureau permanent se réunit sur convocation de son président. Le président de la délégation spéciale ou son représentant peut assister à cette réunion, et il a droit aux paroles. Les chefs des services relevant de la délégation spéciale, peuvent être appelés à fournir des renseignements.
Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si la totalité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les procès verbaux des séances sont établis par le rapporteur et doivent être transmis au délégué général du gouvernement pour contrôle de légalité, et une copie au président de la délégation spéciale doit être faite.
Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 4. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme administrative, le Ministre de la Communication, le Secrétaire d'Etat auprès du Vice Premier Ministre des Finances et du Budget chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces autonomes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 5. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 10 juillet 2002
Par le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de la Communication,
Mamy RAKOTOARIVELO
Le Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier Ministre,
Chargé de la Décentralisation et du Développement
De Province autonome,
Monique ANDREAS
Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative
Jean Seth RAMBELOARIJAONA