MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2002-565
Abrogeant et remplaçant le Décret n° 2002-177 du 11 avril 2002 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Établissements d'Enseignement Supérieur.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 94-033 du 13 Mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Établissements publics et dés règles concernant 1a création de catégories d'Établissements publics,
• Vu la loi n° 95-023 du 06 Septembre 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de l'Enseignement supérieur,
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 Juillet 1992 portant création des Universités
• Vu le décret n° 97-972 du 07 Juillet 1997 complétant l'article premier du Décret n° 93-842 du 16 Novembre 1993 portant modification des Tableaux I et II annexés au Décret n° 76-132 du 31 Mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'État,
• Vu le décret n° 98-796 du 23 Septembre 1998 portant création de l'Agence Nationale dévaluation (AGENATE),
• Vu le décret n° 98-797 du 23 Septembre 1998 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale dévaluation (AGENATE),
• Vu le décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le Statut type des Établissements publics nationaux,
• Vu le décret n° 2001-163 du 21 Février 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités établissements d'Enseignement Supérieur,
• Vu le décret n° 2002-271 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur, ainsi que l'organisation de son Ministère ,
• Vu le décret n° 2002-448 du 12 juin 2002 portant création des Instituts Universitaires Régionaux (I.U.R.) ou Vohijery,
• Vu le décret n° 2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement,
• Vu les décrets n° 2002-451 du 18 juin 2002 et n° 2002-496 du 02 Juillet 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur,
• En Conseil de Gouvernement :
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions de l'ordonnance n° 92-030 et de la loi n° 98-031 susvisées, les Universités sont des établissements publics nationaux à caractère administratif . Elles assurent la formation et ta recherche dans les domaines scientifique, culturel, technologique et professionnel.
Les Universités sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière.
Article 2. Les Universités sont placées sous la tutelle technique et administrative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la tutelle comptable et budgétaire de la Vice- primature chargée des Finances et du Budget.
Article 3. L'Organisation et le fonctionnement des Universités sont régis par :
- les dispositions du présent décret,
- les règles définies par les contrats - programmes conclus par les Universités avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Article 4. Chaque Université accomplit les missions qui lui sont assignées dans l'article 4 de l'ordonnance n° 92-030 précitée, dans le cadre :
- de la Politique Nationale en matière d'Éducation et de Formation ainsi que du Plan Directeur de l'Enseignement Supérieur,
- du Contrat-programme pluriannuel conclu avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Le Contrat-programme définit les obligations de l'Université relatives à la réalisation de ses missions.
L'attribution des moyens qui s'effectue annuellement par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, est subordonnée à la remise d'un rapport périodique d'exécution des obligations souscrites par l'Université et à l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs fixés.
Article 5. Pour la réalisation des missions assignées dans le cadre du Contrat - programme précité, et pour promouvoir leur développement respectif, les Universités peuvent conclure :
- des conventions de partenariat avec les Collectivités Territoriales,
- des conventions de coopération avec des institutions de formation et de recherche au niveau national et international,
- des conventions de prestations de services ou de réalisation d'activités à titre onéreux
CHAPITRE II - DES STRUCTURES ET MISSIONS
Article 6. Les Universités comprennent en leur sein des Etablissements d'Enseignement Supérieur créés par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 7. Au sein du présent décret, on entend par Etablissement d'Enseignement Supérieur: les facultés, Ecoles Supérieure et Instituts créés au sein de chaque Université et qui contribuent à la réalisation des missions assignées à l'Université.
Article 8. Les Etablissements d'Enseignement Supérieur , selon leurs vocations respectives, participent au développement de la personnalité, du sens de la responsabilité et de l'aptitude au travail individuel et en équipe des étudiants. Ils contribuent à l'acquisition par les Étudiants des éléments d'une qualification professionnelle et/ou technologique et à leur formation à la recherche.
Article 9. Les Etablissements d'Enseignement Supérieur comprennent :
• les Départements créés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil d'Administration de l'Université
• les Unités de Formation et de Recherche qui constituent des subdivisions au sein du Département et qui sont créées par arrêté du Président de l'Université sur proposition du Chef d'Établissement et après délibération du Conseil d'Administration de l'Université
• les Laboratoires, les Centres de Recherche et de Documentation et autres entités opérationnelles qui constituent les subdivisions au sein des Unités de Formation et de Recherche et qui sont créés par décision du Chef d'Établissement sur proposition du Chef de Département et après avis du Conseil Scientifique d'Etablissement
CHAPITRE III - DES ORGANES
SECTION 1 - De la Conférence des Présidents des Universités
Article 10. La Conférence des Présidents des Universités est présidée par le Ministre chargé de "Enseignement Supérieur.
Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du Ministre qui fixe le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Elle peut se réunir hors session.
Article 11. La Conférence des Présidents des Universités est un organe consultatif notamment en matière de coordination et d'harmonisation des activités des Universités, ainsi qu'en matière d'orientation de la Politique Nationale de l'Enseignement Supérieur.
SECTION 2 - Du Conseil d'Administration de l'Université
Article 13. Le Président du Conseil d'Administration est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur parmi les membres.
Article 14. Les membres d u Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
A ce titre, ils bénéficient uniquement d'une indemnité de session fixée par arrêté ministériel. La durée de leur mandat est de 3 ans renouvelables une fois. Toutefois, il peut être mis fin a tout moment au mandat d'un ou de plusieurs administrateurs dans les formes prévues par leur nomination :
- les membres du Conseil d'Administration ne peuvent pas se faire représenter aux réunions du Conseil
- ils sont déchus de plein droit de leur mandat en cas de trois absences successives et non motivées
Article 15. Sont éligibles, les enseignants permanents non admis à la retraite et non bénéficiaire de maintien en activité.
Article 16. Le représentant du Personnel administratif et technique est élu par l'assemblée générale des personnels non enseignants.
Article 17. Chaque membre du Conseil d'Administration peut soumettre une semaine avant la réunion une proposition d'ordre du jour.
Article 18. Le Conseil d'Administration tient trois sessions ordinaires par an sur convocation de son Président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire, en tant que de besoin, à l'initiative du Président sur proposition du Président de l'Université ou du tiers de ses membres.
Dès la première réunion de l'année encours, le Conseil d'Administration établit un calendrier de sessions et adopte son Règlement Intérieur.
En tant que de besoin, le Conseil d'Administration peut faire appel à toutes personnes dont il juge la consultation utile, notamment les représentants des associations d'étudiants.
Article 19. Le Conseil d'Administration délibère sur les objets ci-après :
- adoption du Règlement Intérieur de l'Université et de l'organigramme, ainsi que celui des Etablissements rattachés
- adoption du plan de développement institutionnel de l'Université
- Orientation des activités et programmes d'enseignement et de recherche ainsi que des formations doctorales et post-doctorales au sein de l'Université.
- approbation du projet de contrat-programme pluriannuel de l'Université conformément au plan de développement institutionnel
- approbation du contrat-programme de l'Université correspondant aux moyens attribués par l'Etat et vote de la répartition des crédits y afférents.
- approbation des conventions de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers et des conventions de Partenariat avec les Collectivités Territoriales
- approbation du plan de Formation et de recherche des Enseignants et leurs activités dans le cadre de la politique nationale et conformément à leurs engagements contractuels.
- approbation de la répartition des postes du personnel enseignant et personnel administratif et technique
- création des Unités de Formation et de Recherche
- définition des conditions d'accès et de poursuite des études, à l'exclusion des concours nationaux dont l'institution et l'Ouverture font l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur .
- examen et arrêt des comptes de l'Université présentés annuellement par le Président de l'Université, et soumission pour approbation aux Ministères de tutelle.
- acceptation des dons et legs
- cession des biens de l'Université
- emprunts
Le Conseil délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
Article 20. Outre les attributions définies à l'article ci-dessus, le Conseil d'Administration émet des propositions et avis toutes les fois que les lois et règlements le requièrent, notamment sur :
- la création d'Établissement d'Enseignement Supérieur et de Départements
- l'ouverture ou la réorientation d'une formation diplômante qui fait l'objet
- d'un arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur
Article 21. Le Conseil d'Administration veille à l'exécution de ses délibérations et peut à cet effet exiger du Président de l'Université qu'il lui soumette les pièces et documents y afférents. En outre, le Conseil est garant de l'intégrité du patrimoine de l'Université.
Article 22. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.
Article 23. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Président assure le bon déroulement des séances du Conseil et le Président de l'Université en assure le secrétariat.
Article 24. Les délibérations du Conseil d'Administration entrent en vigueur sans approbation préalable, mais doivent être transmises, sans délai par le Président de l'Université, aux Ministères de tutelle.
Les décisions du Conseil d'Administration sont exécutoires après l'accomplissement de cette formalité de transmission. A l'exception des délibérations qui requièrent l'intervention d'un acte réglementaire les Ministres de tutelle ou leur approbation et qui portent notamment sur :
- l'ouverture ou la réorientation d'une formation diplomante fixée par arrêté ministériel
- le plan de développement institutionnel de l'Université soumis pour approbation au Ministère de l'Enseignement Supérieur
- les emprunts soumis pour approbation aux Ministères de tutelle.
- les conventions qui engagent l'Etat, soumises pour approbation aux Ministères de tutelle
Les délibérations prises en violation de la politique nationale.. en matière d'Enseignement Supérieur peuvent être suspendues ou annulées par le Ministère de tutelle dans un délai de deux semaines après réception de procès-verbaux de délibération.
SECTION 3 - Du Président de l'Université
Article 25. Le Président est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par décret, sur la base du choix des Etablissements à travers la moyenne des rangs, présenté en conseil des Ministres par le Ministre de l'Enseignement Supérieur. En cas de faute grave dûment constatée commise par le Président, il peut être mis fin à son mandat par décret pris en conseil des Ministres. Un comité intérimaire est alors mis en place jusqu'à l'élection d'un nouveau Président.
Article 26. Est éligible tout enseignant permanent de l'Université non admis à la retraite et non bénéficiaire du maintien en activité, ayant au moins le grade de Maître de Conférences, justifiant de solides références scientifiques et d'expériences en matière d'administration et de gestion. Chaque candidat doit produire un programme d'action en conformité avec le plan de développement institutionnel de l'Université et de la politique nationale en matière d'Enseignement Supérieur.
Article 27. Sont électeurs :
- tous les enseignants permanents des établissements âgés de moins de 65 ans.
- l'ensemble du Personnel Administratif et Technique; ensemble du Personnel Administratif et Technique est considéré comme constituant un établissement dans le cadre de cette élection
Article 28. Le Président est élu au suffrage universel. Le scrutin est uninominal à un tour. Par souci de représentativité des Etablissements,
- les candidats sont classés par moyenne des rangs établis au niveau de chaque Établissement
- le meilleur rang correspond à 'a moyenne des rangs la plus faible
Article 29. La fonction de Président de l'Université est incompatible avec celle de Chef d'Établissement, à savoir Doyen de Faculté, Directeur d'École ou d'Institut.
Article 30. Le Président de l'Université assure l'exécution des délibérations du Conseil d'Administration et prend à cet effet des arrêtés ou des décisions. L'entrée en vigueur des actes pris par le Président de l'Université obéit aux principes applicables aux délibérations du Conseil d'Administration, tels qu'ils sont définis dans l'article 24 ci-dessus.
Article 31. En tant qu'organe exécutif de l'Université, le Président de l'Université coordonne toutes les activités de l'Université et exerce les attributions que les textes légaux ou réglementaires spéciaux renvoient à sa compétence.
A ce titre, le Président de l'Université :
- prépare les réunions du Conseil d'Administration
- élabore les projets de Règlementll1térieur et d'organigramme de l'Université après consultation du Conseil Scientifique de l'Université
- élabore le projet de plan de développement de l'Université sur la base des plans de développement des Établissements. établis par les Chefs d'Établissement
- prépare le projet de contrat-programme pluriannuel et annuel de l'Université ainsi que le projet de budget annuel y afférent sur la base des programmes d'activités établis par les Chefs d'Etablissement
- coordonne et contrôle la mise en oeuvre par les Etablissements d'Enseignement Supérieur du contrat-programme de l'Université et prend toute disposition utile pour faciliter cette mise en oeuvre
- assure la bonne gestion du personnel et nomme à tous les emplois conformément à l'organigramme des emplois permanents adopté par le Conseil d'Administration .
- représente l'Université en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile
- conclut et signe les accords et conventions régulièrement autorisés, notamment le contrat-programme
- procède à la signature des diplômes ou certificats délivrés par l'Université
- vise les Règlements Intérieurs des Etablissements
- assure le suivi et contrôle de l'exécution du budget par les Chefs d'Etablissement qui doivent lui remettre périodiquement la situation financière de l'Etablissement
- vérifie les comptes des Etablissements présentés annuellement par les Chefs d'Etablissement et peut à cet effet exiger de ces derniers qu'ils lui soumettent les pièces et documents y afférents
- assure le bon déroulement de l'évaluation interne périodique de l'Université et de chacune de ses composantes. A cet effet, le Président de l'Université est assisté par une cellule d'évaluation interne
- assure le maintien de l'ordre au sein de l'Université
- garantit le respect des libertés et franchises universitaires
- a autorité sur l'ensemble du personnel
- exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel administratif et technique et des étudiants et préside à cet effet les Conseils de Discipline correspondants
Le Président de l'Université est assisté dans sa gestion de 1 à 3 Vice-Présidents selon la taille des Universités.
En l'absence du Président, le Vice-Président le plus gradé et ayant au moins le grade de Maître conférence assure1'intérim.
Les Vice-Présidents sont nommés par arrêté ministériel sur proposition du Président de l'Université.
Article 32. Le Président de l'Université est l'ordonnateur du budget de l'Université. Il est personnellement responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration et les autorités de tutelle. Il doit, à cet effet soumettre à l'approbation un rapport annuel moral et financier.
SECTION 4 - Du Conseil d'Etablissement
Article 33. Le Conseil d'Etablissement a pour mission de :
- proposer la politique de développement de l'Établissement au Conseil d'Administration de l'Université
- soumettre au Conseil d'Administration; sur proposition des Chefs de Département, le programme pédagogique et de recherche de l'Etablissement ainsi que les contrats- programmes dont l'exécution concerne l'Établissement
- donner son avis sur le recrutement et la carrière du. personnel-administratif et technique
- examiner le budget de l'établissement avant sa présentation au Conseil d'Administration et assure le contrôle de son exécution
- proposer d'autres sources de financement pour le développement de la Faculté, Ecole ou Institut
- examiner le rapport .d'évaluation interne de l'Etablissement
- fixer le règlement intérieur de la Faculté, École ou Institut.
Article 34. Le Conseil d'Établissement est composé de :
- représentants des enseignants de l'Etablissement à raison de 60%. Les Chefs de Département sont membres de droit du Conseil.
- Représentants d'étudiants (10%)
- représentants du Personnel Administratif et Technique (10%)
- représentants de personnalités extérieures (20%) .
Les membres sont nommés par arrêté du Président pour une durée de 3 ans.
Le Président du Conseil d'Établissement est nommé par arrêté du Président parmi ses membres.
Article 35. le Doyen ou le Directeur assure le secrétariat et prépare les dossiers à l'ordre du jour .
Article 36. Le Conseil d'Établissement se réunit en session ordinaire 3 fois par an sur convocation de son Président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou des 2/3 de ses membres quand l'intérêt de l'Établissement l'exige.
Article 37. Le Conseil se réunit valablement en présence de la majorité absolue des membres; si ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de 15 jours au plus tard- Dans ce cas, la réunion est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, le Président a voix prépondérante. .
Le Conseil peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile.
SECTION 5 - Du Chef d'Etablissement
Article 38. Au sens du présent décret, on entend par Chef d'Établissement: les Doyens de Faculté, les Directeurs d'École Supérieure ou d'Institut au sein des Universités.
Article 39. Le Doyen ce Faculté ou Directeur d'École est élu au suffrage universel direct. Est éligible tout enseignant permanent des Universités non admis à la retraite et non bénéficiaire du maintien en activité, ayant au moins le grade de Maître de Conférences.
Article 40. Sont électeurs tous les enseignants permanents de l'établissement, âgés de moins de 65 ans.
Article 41. Le scrutin est uninominal à un tour.
- Est élu celui qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.
- En cas d'égalité de voix, est élu le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 42. Le mandat de Chef d'Établissement est de 03 ans.
- Le Chef d'Etablissement est rééligible une fois
Tout enseignant ayant occupé le posté le Chef d'Etablissement pendant deux mandats ne peut plus se porter candidat.
Le Chef d'Etablissement est placé sous l'autorité hiérarchique du Président de l'Université. " - .
Article 43. En tant qu'organe exécutif, le Chef d'Établissement coordonne toutes les activités menées au sein de l'Établissement
A ce titre, le Chef d'Etablissement :
- élabore le Règlement Intérieur de l'Etablissement en conformité avec le Règlement Intérieur de l'Université, sur proposition du Conseil Scientifique, et en assure l'application après visa du Président de l'Université .
- élabore le plan de développement de l'Etablissement en collaboration avec les Chefs de Département, après consultation du Conseil Scientifique, et en assure la mise en oeuvre
- élabore le programme d'activités de son Établissement à intégrer dans le contrat- programme de l'Université ainsi que le projet de budget y afférent à soumettre aux instances compétentes de l'Université
- met en oeuvre le contrat-programme de l'Université en ce qui concerne son Établissement et gère les crédits y afférents à l'issue de leur affectation par les instances compétentes
- assure la tenue des comptes afférents aux crédits affectés à l'Établissement
- négocie les conventions et accords à exécuter par l'Établissement
- assure l'exécution des différents engagements et contrats concernant l'Établissement conclus avec des organismes nationaux ou étrangers
- assure le bon déroulement de l'évaluation interne des activités menées au sein de l'Établissement
- gère le personnel et les biens affectés à l'Établissement par l'Université
- procède à la répartition des postes du personnel enseignant et du personnel administratif et technique, affectés par l'Université à l'Etablissement, après visa du Conseil Scientifique
- assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein de l'Établissement
- soumet au Président de l'Université toute proposition de recrutement de personnel administratif et technique relevant de l'Établissement
- a autorité sur l'ensemble du personnel et dispose des services créés au sein de l'Établissement
Il exerce en outre, toute attribution qui lui est dévolue par délégation du Président de l'Université.
Article 44. Dans l'exercice de ses compétences, le Chef d'Établissement se doit d'informer régulièrement le Président de l'Université du déroulement de l'ensemble des activités menées au sein de son Établissement.
Article 45. Dans la mise en oeuvre des attributions qui relèvent de sa compétence, le Chef d'Etablissement est secondé par le Secrétaire principal. Celui-ci, ayant rang de chef de Service de Ministère, est nommé par le Président de l'Université sur proposition du Chef d'Etablissement.
SECTION 6 - Du Chef de Département
Article 46. Le Chef de Département, ayant rang de Chef de Service de Ministère, est élu au suffrage universel direct. -Est éligible tout enseignant permanent non admis à la retraite et non bénéficiaire de maintient en activité.
Article 47. Sont électeurs tous les enseignants permanents du Département, âgés de moins de 65 ans.
Article 48. Le scrutin est uninominal à un tour.
- Est élu celui qui a obte,nu le nombre de vois le plus élevé.
- En cas d'égalité de voix, est élu le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 49. Le mandat de Chef de Département est de 03 ans.
- Le Chef de Département est rééligible une fois.
Article 50. Le Chef de Département préside le Collège des Enseignants du Département, composé des enseignants affectés au Département. Il réunit en tant que de besoin ce Collège.
En collaboration avec ledit Collège, le Chef de Département exerce les attributions ci-après :
- élaboration des programmes d'enseignement et de recherche
- répartition des activités d'enseignement et de recherche au sein du Département
- évaluation périodique interne des activités d'enseignement et de recherche au sein du Département
- proposition et avis sur tout recrutement, avancement et maintien en activité d'enseignant au sein du Département
- proposition d'ouverture' de nouvelles formations' ou réorientation des formations existantes au sein du Département
- élaboration des contrats de recherche, de formation et de prestations de services à mettre en oeuvre au sein du Département
Article 51. En sa qualité de Chef de Service, le- Chef de Département coordonne toutes les activités menées au sein du Département.
A ce titre, le Chef de Département dispose des attributions propres ci-après :
- suivi et contrôle de l'effectivité des activités des Enseignants et Chercheurs exerçant au sein du Département, notamment par le biais des rapports d'activités périodiques
- gestion des crédits et du matériel affectés au Département
- négociation des contrats de formation, de recherche et de prestations de services initiés par le Département
- mise en oeuvre et suivi desdits contrats, après leur approbation par les instances compétentes
En outre, le Chef de Département :
- assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein du Département
- soumet au Chef d'Établissement toute proposition de recrutement de personnel enseignant après avis du Collège, des Enseignants permanents du Département,
- a autorité sur l'Ensemble du personnel affecté au Département
Il exerce également toute attribution qui lui est dévolue par délégation du Chef d'Etablissement auquel il rend régulièrement compte du déroulement des activités au sein de son Département.
Les chefs de Départements d'un Établissement sont les collaborateurs directs du Chef d'Établissement
SECTION 7 - Du Conseil scientifique d'Université
Article 52. Chaque Université est dotée d'un Conseil Scientifique, organe consultatif placé auprès du Président de l'Université.
Article 53. Le Conseil Scientifique, présidé par le Président de l'Université comprend les Chefs d'Etablissement relevant de l'Université. Il peut faire appel à toute personnalité interne ou externe à l'Université ont le Président juge la contribution utile.
Article 54. Le Conseil Scientifique d'Université se réunit sur convocation du Président de l'Université en tant que de besoin et au moins deux fois par an, au début et à la fin de l'année universitaire
Article 55. Le Conseil Scientifique émet des avis et propositions sur :
• les orientations de la po1itique de formation et de recherche de l'Université à soumettre au Conseil d'Administration
• les conventions de coopération avec les organismes nationaux et étrangers
• la mise en cohérence des différents projets de formation et de recherche par rapport au plan de développement institutionnel de l'Université
SECTION 8 - Du Conseil Scientifique d'Etablissement
Article 56. Chaque Établissement d'Enseignement Supérieur relevant de l'Université est doté d'un Conseil Scientifique.
Article 57. Le Conseil Scientifique, présidé par le Chef d'Établissement, comprend :
• les Chefs de Département
• les Responsables des Unités de Formation et de Recherche et des Laboratoires
En tant que de besoin, le Conseil Scientifique petit faire appel à toute personne dont il juge la contribution utile.
Article 58. Le Conseil Scientifique se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
Article 59. Le Conseil Scientifique est obligatoirement consulté sur :- les orientations de la politique de formation et de recherche de l'Établissement dans le cadre de la politique de l'Université en la matière et dans le respect des engagements contractuels de l'Établissement
- la faisabilité des projets de l'Établissement dont il assure le suivi
- l'élaboration du plan de développement
- toute question relative au développement pédagogique et scientifique de l'Etablissement
- les programmes pédagogiques et de recherche à mener par l'Etablissement, soumis à l'approbation du Conseil d'Administration et arrêtés par le Président de l'Université
- le projet de contrat-programme, de l'Université dont l'exécution relève de l'Etablissement
- la création de Département, d'Unité de Formation et de Recherche, de Laboratoire, de Centre de Recherche et de Documentation au sein des Départements
- Les conditions d'accès et de poursuite des études au sein de l'Etablissement, soumis à l'approbation ,du Conseil d'Administration de l'Université et arrêtés par le Président de l'Université
- L'ouverture de nouvelles formation ou 1a réorientation des formations existantes
- La création de nouveaux diplômes
- Les programmes de formation initiale et continue à mettre en oeuvre,
- Les contrats de prestation de service de recherche ou de formation à mettre en oeuvre
- le plan de formation et de recherche des enseignants et les activités y afférentes
- Les nouvelles sources de financement pour le développement de l'Etablissement
Le Conseil Scientifique se prononce sur toute autre question Soumise à son examen par les différentes instances universitaires et notamment lorsque la réglementation le requiert.
Article 60. Les avis du Conseil Scientifique d'Établissement sont transmis, par le Chef d'Établissement au Président de l'Université, pour examen ou pour saisine du Conseil d'Administration.
Les propositions régulièrement approuvées et dont l'exécution relève du Chef d'Établissement font l'objet de décision de ce dernier.
SECTION 9 - Du Collège des Enseignants de l'Etablissement
Article 61. Le Collège des Enseignants, composé, de tous les enseignants permanents, est présidé par le Président du Collège des Enseignants.
Siégeant en tant que Collège Électoral, il procède à l'élection du Chef d'Établissement et des représentants des enseignants prévus dans les différentes instances de l'Université ou de l'Établissement.
Les modalités d'organisation de ces élections sont fixées par le Règlement Intérieur de l'ÉtablisSement.
Le Président du Collège des Enseignants est élu au suffrage universel direct par tous les enseignants permanents. Dans le protocole, il a rang de Chef de Département.
Article 62. Le Collège des Enseignants émet des avis et propositions sur toute question relative au fonctionnement de l'Etablissement et sur tout recrutement d'enseignant au sein de l'Établissement, selon les règles statutaires en vigueur.
Le Collège des Pairs émet des avis et propositions sur tout avancement d'enseignant au sein de l'Établissement.
Le Collège des Pairs comprend les enseignants permanents d'un grade égal ou supérieur au candidat ou enseignant sur lequel il est appelé à se prononcer.
Le Collège des Pairs, réuni sur convocation du Président du Collège pour statuer sur les dossiers soumis à son examen, est présidé par un enseignant élu par et parmi les membres de la formation restreinte.
Article 63. Le Collège des enseignants en formation complète est réuni sur convocation du Président du Collège au moins deux fois par an, au début et à la fin de l'année Universitaire. Lors de ces deux sessions obligatoires, le Collège des Enseignants émet des avis et propositions sur le programme d'activité annuel et sa mise en oeuvre au sein de l'Établissement, au vu du rapport établi par le Chef de l'Etablissement.
Article 64. Hors de ces deux sessions, le Collège des Enseignants siégeant en formation complète ou restreinte se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président . L'ordre du jour de chaque réunion est affiché et inscrit dans les convocations lancées 15 jours au moins avant la séance.
CHAPITRE IV - DU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 65. L'Université délivre les titres et diplômes de niveau universitaire créés par décret et dont les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Les formations aboutissant à la délivrance de ces diplômes sont dispensées au sein des différentes composantes de l'Université, après avoir fait l'objet d'une ouverture par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Article 66. L'Université, en collaboration avec des partenaires nationaux ou étrangers, est habilitée à organiser des formations d'intérêt spécifique ou régional. Ces formations sont sanctionnées par une attestation ou certificat délivré par l'Université et peuvent se dérouler dans des lieux autres que celui de son implantation.
Article 67. Dans le cadre ainsi défini réglementairement, il appartient à l'Université de déterminer et de mettre en oeuvre les activités d'enseignement et de recherche correspondantes, ainsi que l'organisation générale des études, les méthodes pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances.
Article 68. Le régime des études et le contenu des programmes de formation par année d'étude et par discipline sont publiés annuellement par le Chef d'Établissement.
Article 69. L'Université et toutes ses composantes sont soumises à une évaluation externe- périodique diligentée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur.
CHAPITRE V - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 70. L'Université, établissement public jouissant de l'autonomie financière, dispose des ressources ci-après :
• des crédits de fonctionnement et d'investissement qui leur sont affectés par l'Etat et les Collectivités locales
• des recettes propres découlant des prestations de service et de diverses activités qu'elles font à titre onéreux
• des subventions diverses notamment provenant des partenaires ou de divers projets dont elles bénéficient
• des dons et legs
• des fonds de concours et de participation
• des intérêts des dépôts à terme
• des produits de vente
• de recettes diverses
• d'emprunts
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux emprunts doivent être soumises aux autorités de tutelle.
Toutes recettes, subventions ou autres financements dont bénéficie l'Université doivent apparaître dans les comptes.
Les dépenses de l'Université sont constituées par :
• des dépenses d'investissement et de fonctionnement
• des dépenses diverses
• des remboursements d'emprunts
Les Ministères de tutelle peuvent à tout moment demander et vérifier tous les comptes dont ils ont besoin. A cet effet, les Universités doivent tenir régulièrement leurs comptes. Le responsable des Services Administratifs et Financiers de l'Université veillent à la régularité des comptes et à la tenue des livres. I1 contresigne les chèques.
Article 71. Le Président délègue aux Doyens et Directeurs de faculté, Ecole et Institut, la gestion des fonds de leur Etablissement respectif.
Article 72. Le Président est autorisé. à ouvrir auprès des banques primaires des comptes de dépôt de fonds au nom de l'Université. Ces comptes de dépôt de fonds peuvent comprendre des sous-comptes au nom de chaque Établissement.
Article 73. L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'Université après approbation du Conseil d'Administration.
Du contrôle administratif et financier
Article 74. Indépendamment du contrôle légal et réglementaire régissant les Établissements publics, l'Université est soumise :
- à un audit financier qui peut être diligenté soit par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, soit par le Ministère des Finances
- au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le Conseil d'Administration.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 75. Lorsque les circonstances l'exigent, des mesures conservatoires peuvent être prises par voie réglementaire.
Article 76. Toute modification apportée au régime des études et au contenu des programmes de formation doit être transmise au Ministère de tutelle technique.
Article 77. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 78. Jusqu'à la mise eh place des organes et de l'organisation administrative et financière prévus dans le présent décret, des mesures transitoires peuvent être prises par voie de décret ou d'arrêté.
Article 79. Les modalités d'application du présent Décret sont fixées en tant que de besoin par Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Article 80. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Enseignement Supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo le, 04 Juillet 2002
Par le Premier Ministre Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice-premier Ministre Chargé des Finances et du Budget,
Narisoa RAJAONARIVONY
Le Ministre de la Fonction publique,
Vola Dieudonné RAZAFINDRALAMBO
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Jean Théodore RANJIVASON