MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 2002-346 Fixant l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur.
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et de règles concernant la création de catégories d'Etablissements publics,
• Vu l'ordonnance n°92-030 du 17 juülot 1992 portant création des Universités.
• Vu le décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat et les textes subséquents.
• Vu le décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut - type des Etablissements public Nationaux.
• Vu le décret n° 2000-693 du 13 Septembre 2000 portant organisation de la formation de III cycle;
• Vu le décret n° 2001-080 du 31 Janvier 2001 portant création et organisation de la formation de 3e cycle en médecine;
• Vu le décret n° 2001-111 du 7 Février 2001 régissant les Praticiens Hospitalo-Universitaires,
• Vu le décret n°2002-344 du 28 Mai 2002 portant création des Centres Hospitalier Universitaires;
• Vu le décret n° 2002-l9l du 9 Mai 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2002-192 du 14 Mai 2002 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2002-263 du 27 Mai 2002 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation Générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2002-271 du 27 Mai 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'Organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et de l'Enseignement Supérieur
• En Conseil de Gouvernement.
Article premier. Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière ainsi que fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires désignés ci-après CHU.
TITRE PREMIER - ORGANISATION ADMINISTRATIVES DES CHU
Article 2. Le fonctionnement du CHU et de ses composantes est assuré par les organes ci-après :
- Organe délibérant : le Conseil d'administration (CA).
- Organes exécutifs : la Direction Générale (DG), les Directions, les Services Administratifs et Techniques ( S. A. T)
- Organe consultatif : le Conseil Médical Hospitalo-Universitaire (CMHU).
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 3. Le Conseil d'administration comprend des membres travaillant sur les lieux géographique d'implantation du CHU. Il est composé de 12 membres dont :
- Deux représentants du Ministère chargé de la Santé.
- Un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur;
- Un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget,
- Un représentant de la ville de rattachement.
- Un représentant du Rectorat de rattachement de la Faculté de Médecine.
- Deux représentants de la Faculté de médecine. dont le Doyen .
- Un représentant Hospitalier non Universitaire du personnel du CHU.
- Deux représentants des opérateurs économiques.
Article 4. Le Président du Conseil d'Administration est élu par et parmi ses membres. Le Président et les membres sont nommés par arrêté des Ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement Supérieur.
Article 5. Le mandat des membres du Conseil et de son Président est de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement définitif de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 6. Le Conseil d'Administration est chargé notamment de :
- définir conformément aux orientations politiques du gouvernement en matière de santé et d'éducation les champs d'activités du CHU.
- Approuver les objectifs à atteindre pour les activités du CHU.
- élaborer des stratégies pour la promotion des activités et interventions du CHU.
- Arrêter le projet de budget soumis pour .approbation aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés.
- Elaborer la répartition du budget alloué à chaque établissement,
- Arrêter le compte financier et le soumettre à l'approbation des autorités de tutelle,
- Délibérer en cours d'année, sur toute modification proposée au programme de développement et au budget, entraînant la mise en %u0153uvre d'opérations nouvelles,
- Faire évaluer le fonctionnement administratif et la gestion financière du CHU
- Approuver les conventions de partenariat avec la faculté de Médecine, les collectivités décentralisées, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les institutions de formation et de recherche,
- Proposer aux Ministères de tutelle:
- les tarifs des différentes prestations, sur proposition de la Direction Générale,
- toutes modifications du statut du CHU et / ou de son programme;
- les primes de rendements pouvant être octroyées aux personnels du CHU
- Tout échange acquisition ou aliénation de biens, meubles et immeubles;
- L'acceptation des biens et legs
- La liste, les structures, les tableaux d'effectif et de dotation des différents services
- Fixer les règlements intérieurs notamment la définition des missions permanentes de base des différents services du CHU
- Prendre des mesures compte tenu des recommandations, des rapports d'évaluation et d'audit
Article 7. Le conseil délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
Article 8. Le conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an.
Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion pour le même ordre dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, la réunion est valable quel que soit le nombre de membre présents.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, aussi souvent que les circonstances l'exigent, soit sur son convocation de son Président, soit à la demande des 2-3 de ses membres ou des Ministres de tutelle.
La demande doit indiquer l'objet de la réunion et le Président procède à la convocation du Conseil qui doit se réunir un délai de 8 jours.
Sauf en cas d'empêchement dûment motivé, tout membre qui n'a pas effectivement siégé à deux réunions successives est déchu de plein droit de son mandat.
Article 9. Les délibérations sont régies par le principe du consensus: à défaut, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le droit de vote est personnel; il ne peut être délégué.
En tant que de besoin, le conseil peut faire appel lors de ses réunions, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile.
Le Directeur Général du CHU assiste à toutes les réunions du CA , assure le secrétariat, mais ne participe pas au vote.
Article 10. Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance et transcrit dans un registre prévu à cet effet. Les copies ou extraits de ces procès-verbal sont signés par le Président ou un membre du Conseil.
Les délibérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle administrative et technique, et celles avant une incidence financière par le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du Budget.
Si les autorités de tutelle n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de 1~ jours à compter de la réception du procès-verbal. les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.
DE LA DIRECTION GENERALE DU CHU
Article 11. Le Directeur Général a pour mission de réaliser les objectifs du CHU en conformité avec les délibérations du Conseil d'administration.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- préparer le calendrier des réunions ordinaires et extraordinaires du CA, organiser les sessions et réunions.
- préparer et transmettre aux membres du CA les documents et dossiers sur lesquels les membres du C.A auront à se prononcer.
- rédiger les procès-verbaux des réunions,
- préparer et présenter au Conseil d'Administration le projet de budget du CHU.
- exécuter ce budget en tant qu'ordonnateur principal.
- exécuter la décisions et les programmes de développement du CA.
- notifier tous les services administratifs et techniques des décisions du CA.
- préparer les rapports périodiques d'activités.
- assurer le fonctionnement et la gestion de la Direction Générale du CHU.
- nommer les agents dans les divers emplois vacants au tableau des effectifs à l'exclusion des Praticiens Hospitalo-Universitaires et des Praticiens Hospitaliers.
- exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de 1"Etablissement à cet effet il préside les conseils de disciplines correspondants.
- recruter et licencier les personnels soumis au droit du travail et demander le détachement des personnels fonctionnaires. dans la limite du tableau des emplois annexés au budget:
- présider le Conseil Médical Hospitalo-Universitaire.
- représenter le CHU en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le Directeur Générai coordonne toutes les activités des Etablissements et exerce les attributions que les textes légaux ou réglementaires spéciaux renvoient à sa compétence.
Article 12. Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des Ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement Supérieur.
Le Directeur Général a rang de Directeur Général de Ministère.
Le Directeur Général est un Enseignant - Chercheur ayant au moins le grade de Professeur d'Enseignement Supérieur et de recherche en Médecine.
Le Directeur Général peut cumuler sa fonction avec celle de Chef de Service clinique ou para-clinique.
Le Directeur Général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ses Directeurs. Toute délégation de pouvoir est notifiée au Conseil.
DES DIRECTIONS DU CHU
Article 13. Le Directeur Général est assisté :
- d'un Directeur chargé des affaires administratives et financières.
- de Directeurs d'Etablissements.
Le Directeur chargé des affaires administratives et financières (DAAF) est un haut cadre administratif ayant des compétences en matière d'administration et de gestion hospitalière.
Il a pour fonction d'animer. de contrôler et de coordonner les différents services administratifs et financiers du CHU suivant les directives de la Direction Générale.
Le Directeur d'Etablissement (DE) assiste le Directeur Général dans l'administration de chaque Etablissement.
En cas d'absence momentanée du Directeur Général. l'un d'eux en assure l'intérim. Le Directeur d'Etablissement est gestionnaire de crédit alloué par le CA dans son établissement.
Le Directeur d'Etablissement est un Enseignant - chercheur ayant au moins le grade de Professeur d'Enseignement Supérieur et de recherche en médecine ayant déjà exercé des responsabilités techniques hospitalières.
Il peut cumuler sa fonction avec celle de chef de Service clinique et para-clinique.
Il est assisté par un Directeur Adjoint des affaires administratives et un Directeur Adjoint des activités techniques.
Article 14. Les Directeurs sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition des Ministres chargés de la Santé et de l'Education Nationale..
Le DAAF et le DE ont rang de Directeur de Ministère.
Le Directeur Adjoint des Affaires Administratives et le Directeur Adjoint des Activités Techniques ont rang de Chef de Service de ministère.
Article 15. Chaque Etablissement est doté d'un Conseil Médical d'Etablissement (CME).
I1 est composé :
- du Directeur d'Etablissement
- de membres au maximum, selon les effectifs disponibles pour chaque corps. Ils sont élus par l'ensemble de leurs pairs dont :
- 5 Professeurs en Médecine, praticiens hospito-universitaires, exerçant dans l'Etablissement.
- 1 Chef de Clinique
- 1 Chef de travaux
- 1 Praticien Hospitalier non universitaire
Les membres du CME sont nommés par décision du Directeur Général du CHU
Les mandant des membres du CME est fixé à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
Le CME se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou des 2/3 de ses membres. Les avis seront transmis au CMHU par le Président dans les 15 Jours.
DES SERVICES
Article 16. Les services sont organisés en services administratifs et services cliniques et para-cliniques.
Les Services administratifs comprennent notamment:
- un service financier
- un service de la gestion et du développement des ressources humaines
- un service de la maintenance et de la logistique
- un service des relations extérieures et de documentation
Ils sont sous la responsabilité du DAAF
Ils ont des divisions correspondantes au niveau des chefs d'Etablissements sous contrôle des DE
Les services cliniques et para-cliniques comprennent des services de Soins, d'Explorations Paracliniques et de Santé Publique organisés en Unités:
1- Unités de Soins, de Formation et de Recherche (USFR)
2- Unités de para-cliniques, de Formation et de Recherche (UPFR)
3- Unités de Santé Publique, de Formation et de Recherche (USPFR)
Les Chefs de service de Soins, d'Explorations Para-cliniques et de Santé Publique sont des Enseignants - Chercheurs ayant au moins le grade de Professeur d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Médecine.
Les Services administratifs et les services cliniques et para-cliniques sont fixés par arrêté interministériel sur proposition du Conseil d'Administration.
Les Chefs de Service des CHU ont rang de Chef de service de Ministère
Le chef de service clinique et para-clinique peut être assisté d'un chef de service adjoint
Article 17. La création d'un service clinique et para-clinique au sein d'un CHU se fait par voie de convention entre la Faculté de Médecine et le CHU concernés après avis du Conseil scientifique de la Faculté de Médecine.
Article 18. Des sections correspondantes à une activité ou une branche de la spécialité peuvent être créées au sein de l'USFR de USPFR ou de l'UPFR sur proposition du responsable de l'unité et après approbation du Conseil d'administration sur avis de la Faculté de Médecine.
DU CONSEIL MEDICAL HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Article 19. Le CMHU est composé :
- du Directeur Général
- des Directeurs d'Etablissement
- de deux représentants de chaque Commission Médicale d'Etablissement.
Article 20. Les membres du CMHU sont nommés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
Article 21. Le mandat des membres du CMHU est fixé à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
En cas d'empêchement définitif de l'un des membres. il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 22. Le Conseil peut faire appel à titre consultatif en tant que de besoin, à toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 23. Le CMHU se réunit au moins quatre fois par an. sur convocation de son Président. Le secrétariat est assure à la diligence de la Direction Générale du CHU.
Article 24. Les avis et propositions du CMHU sont adressés dans un délai maximum de quinze jours au Conseil d' administration.
Article 25. Le Président du CMHU informe le corps médical de chaque Etablissement en lui communiquant dans un délai maximum de quinze jours après chaque réunion, les avis et propositions émis par le CMHU dans le cadre de ses attributions.
Article 26. Le CMHU est obligatoirement consulté notamment sur :
- le projet d'Etablissement et le programme des travaux et des équipements.
- Le budget du CHU.
- la création et l'organisation des services hospitaliers.
- les effectifs du personnel, notamment le recrutement des agents sous contrat par le CHU.
- le programme de formation et de recherche.
- le règlement intérieur de 1'Etablissement.
- les tarifs des prestations de soins servies par le CHU.
- le respect des règles d'éthique.
Il est tenue régulièrement informée de l'exécution du budget.
Il donne son avis sur le rapport d'activités rédigé par le DG à l'intention du CA.
TITRE II - ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE DU CHU
Article 27. L'exercice comptable du CHU commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
1. Article La gestion du budget du CHU est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Les comptes du CHU doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable Général en vigueur Un agent comptable nommé par le Ministère chargé des Finances est placé auprès du CHU. Ses attributions sont fixées par la réglementation en vigueur.
Article 29. Le CHU est soumis à un audit annuel. Un ou des auditeur (s) indépendant (s) recruté(s) par le Directeur Général après approbation du Conseil d'administration procédera (ont) à un audit comptable, financier, de gestion et technique du CHU conformément aux procédures et aux normes internationales reconnues en vigueur à Madagascar.
Article 30. Le CHU peut être soumis à des contrôles que les autorités de tutelle estiment devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière du Directeur Général.
Article 31 : Un budget prévisionnel est préparé par le Directeur Général et soumis au vote du Conseil d'administration.
Dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice. le Directeur Général présente au Conseil d'Administration :
a) les comptes financiers.
b) Le (s) rapport (s) d'audit. et
c) les rapports trimestriels d'activités et le rapport annuel d'activités. Les comptes financiers et les rapports d'audit arrêtés par le Conseil d'Administration sont transmis aux autorités de tutelle par le soin du Directeur Général.
Article 32. Les ressources du CHU sont constituées par :
a) les contributions de l'Etat.
b) Ies ressources propres.
c) les subventions.
d) les fonds d'aide extérieur.
e) les dons ct legs
f) les produits de placement des ressources disponibles.
g) les emprunts,
h) Ies autres ressources autorisées par les textes en vigueur.
Article 33. Les dépenses du CHU sont constituées par :
a) les dépenses de fonctionnement.
b) les dépenses d'investissement.
c) Ies remboursements d'emprunts.
Article 34. Le CHU dispose des comptes suivants :
a) un compte courant dans une ou plusieurs banques primaires.
b) des comptes en devises.
c) tous autres comptes destinés à Il'attribution de financement dans le cadre de missions du CHLT.
d) un compte de dépôt au trésor.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 35. Des arrêtés seront pris en tant que de besoin. en application du présent décret.
Article 36 . Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n°94-354 du 31 mai 1994, en ce qui concerne les CHU.
Article 37.Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Enseignement supérieur, sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 28 mai 2002.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du Budget
Narisoa RAJAONARIVONY
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Théodore RANJIVASON
Le Ministre de la Santé,
Andry RASAMINDRAKOTROKA
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vola Dieudonné RAZAFINDRALAMBO