MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
DECRET N° 2002-226
Fixant les règles relatives à l'Organisation au fonctionnement, et aux attributions des Délégations Spéciales au niveau des Provinces Autonomes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi organique n° 2000-16 du 29 Août 2000, déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes ;
• Vu le Décret n°2002-047 du 21 Mars 2002 portant institution des délégations spéciale au niveau des Provinces autonomes.
• Vu le Décret n° 2002-191 du 09 Mai 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu les Décrets n° 2002-192 du 14 Mai 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• En Conseil des Ministres.
DECRETE :
Article premier. Le présent décret fixe les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, et aux attributions des Délégations Spéciales au niveau des Provinces autonomes.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. La Délégation Spéciale composée de personnalités civiles ou militaires ou de la police comporte :
• un président
• deux vice-présidents
• neuf membres
Article 3. La Délégation Spéciale désigne l'ordre. des deux Vice-Présidents, suivant leur attributions et compétences, tel qu'il est prévu par l'article 4 du décret n° 2002/233 du 27 mai 2002 fixant l'organisation générale des services des Délégations Spéciales au niveau des
Provinces autonomes.
Article 4. La Délégation Spéciale a son siège au Chef lieu de la Province autonome, où abritait le conseil de Gouvernorat.
Article 5. La Délégation Spéciale se réunit sur convocation du Président de la Délégation Spéciale, ou en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des Vice-Présidents.
Article 6. La Délégation Spéciale peut être dissoute et chacun de ses membres demis de sa fonction, par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative pour des causes déterminantes.
Article 7. En cas de démission du Président, d'un des Vice-Présidents ou d'un des membres de la Délégation Spéciale, il est remplacé conformément aux dispositions de l'article 2 et 3 du présent décret.
Article 8. Les Traitements, avantages des membres de la Délégation Spéciale feront l'objet d'un texte particulier pris en conseil de Gouvernement.
TITRE II - DE L'EXERCICE DE LA FONCTION EXECUTIVE
CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 9. Le Président de la Délégation Spéciale exerce la fonction exécutive. Il est secondé par deux Vice-Présidents qui le remplacent d'office, en cas d'absence ou d'empêchement et selon l'ordre de leur désignation.
Article 10. L'organe exécutif se réunit, chaque fois et tout le temps que les affaires de la Province autonome l'exigent. La réunion se tient toujours à huit clos, et un procès-verbal doit être tenu à cet effet.
Article 11. Le Président prépare l'ordre du jour délibéré par la délégation spéciale.
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE
Article 12. Le Président de la Délégation Spéciale exerce la plénitude des pouvoirs et des attributions dévolus au Gouverneur de la Province autonome.
A cet effet, il applique mutatis mutandis,
• les dispositions de la loi organique n°200016 du 29 Avril 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes.
• les dispositions de la loi statutaire de la province autonome concernée.
• les lois et règlements en vigueur entrant dans la gestion des propres affaires des provinces autonomes.
Article 13. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du présent décret, le Président de la Délégation Spéciale exerce également des attributions spécifiques définies aux articles 14 à 22 ci-dessous.
Article 14. Sur le plan administratif': le Président de la Délégation Spéciale est le représentant du Gouvernement dans sa circonscription. Il dépend du Ministère de l' Intérieur et de la Réforme Administrative agissant au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
A ce titre, il est !e Chef de la Province autonome. et le Chef de l'Administration dans tous les sens. Il est le Chef hiérarchique, note le personnel en service dans le Province, prononce des sanctions disciplinaires dans Ic cadre des règlements en vigueur.
Il affecte le personnel mis à sa disposition, et accorde les autorisations d'absence, les permissions, les congés, à l'exclusion des congés et permissions en dehors de Madagascar. A cet égard des délégations avec faculté de subdélégations, peuvent être accordées aux Vice - Présidents ou aux Chefs des circonscriptions administratives ou Chef des Services Provinciaux.
Article 15. Sur le plan réglementation, il assure l'exécution des lois et des textes en vigueur.
• II assure également des pouvoirs réglementaires tels qu'ils sont prévus par les lois et règlements de l'Etat et la loi statutaire. A cet effet, il est habilité :
• d'ordonner par arrêté des mesures locales sur les matières confiées par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité.
• de publier à nouveau les lois et règlements et de rappeler aux habitants par voie de kabary ou autres moyens, leurs devoirs civiques, leurs droits et obligations. Il peut ainsi faire appel, bénévolement aux organisations non gouvernementales, qui se destinent à l'éducation civique des citoyens.
Article 16. Sur le plan sécurité, il assure la sécurité publique, le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme. A cette fin il dispose des forces mises à sa disposition chargées de la police et du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la défense. II peut aussi requérir les forces publiques dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 17. Sur le plan financier
• il est ordonnateur du budget de la Province autonome avec faculté de délégation
• il est sous-ordonnateur des crédits mis par le pouvoir central, à la dispositions de la province autonome, avec faculté de délégation et de subdélégation.
• il est appelé à connaître la situation générale de la rentrée fiscale, et les incidences des investissements publics sur la vie économique et sociale de son Territoire. A cet effet, il donne son avis et ses instructions et use de son impulsion pour la réalisation des objectifs ou de échéances fixés.
• il prépare et élabore le budget provincial dans les conditions prévues à l'article 46 et suivant de la loi organique N°2000/16 du 29 Août 2000
• il assure la bonne gestion des finances des collectivités publiques ou autres organismes publics provinciaux.
• il peut faire vérifier les caisses de tous les services publics, dans son territoire, et prendre le cas échéants des mesures conservatoires.
• il peut contrôler l'utilisation des fonds alloués par le Budget Général, affectés aux investissements ou aux fonctionnements.
Article 18. Sur le plan social, en matière de défense et de la protection civiles il organise et coordonne les actions à entreprendre en cas d'événements calamiteux : cyclone, inondation rupture des digues éboulements, sécheresse, incendie, feux de brousse, invasion des sauterelles ou des rats ou des actes touchant la paix sociale, vols simples et vols qualifiés, vols de bœufs et en cas de violences, d'actes de la banditisme ou de terrorisme sous toutes leurs formes.
Article 19. Sur le plan économique, il coordonne les actions à entreprendre en matière de ravitaillement en denrées de première nécessité ; pour des problèmes d’ ordre public ; il peut se substituer aux responsables locaux, pour la Prise des mesures adéquates lorsque ces responsables locaux manifestent une carence notoire.
Article 20. Sur le plan d'ordre général.
• il doit être informé, par les autorités qui les ont prescrites des tournées et missions effectuées dans le ressort de la Province autonome, par les fonctionnaires et agents des services publics ou parapublics.
• il doit être directement informé de tous les programmes d’ équipement d’aménagement, intéressant sa circonscription territoriale.
• il établit un contact étroit et permanent avec la population, et se tient informé de ses activités, la tient régulièrement informé de la politique générale et de l’activité du Gouvernement, et lui précise en particulier la portée et les conditions d’application des lois et règlements. Il recueille et examine ses desiderata et propose selon le cas, des mesures appropriées.
Article 21. Le Président de la délégation Spéciale, doit rendre compte au Gouvernement, ou donner son avis sur tous les problèmes qui se posent dans sa circonscription territoriale.
A cet égard, il doit recevoir une copie des correspondances adressées Par le Ministres aux représentants des services techniques provinciaux, et comptes rendus des activités de tous les services implantés dans sa circonscription.
Article 22. Le président de la Délégation Spéciale peut déléguer une partie de ses attributions aux Vice-Présidents.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne soient abrogées.
Il peut également déléguer sa signature sur des matières qui rentrent dans ses attributions, sauf les actes réglementaires ou autres qui engagent le Gouvernement.
La délégation de signature ou de pouvoir, doit faire l'objet d'un Arrêté du Président de la Délégation Spéciale.
TITRE III - DE L'EXERCICE DE LA FONCTION LEGISLATVE
CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 23.- Les modalités d'organisation et du fonctionnement de la délégation spéciale en tant qu’organe délibérant sont celles du Conseil provincial.
Article 24. Outre les sessions ordinaires et extraordinaires prévues par le textes en vigueur, la délégation spéciale peut tenir des sessions spéciales, - elles sont consacrées uniquement à des affaires urgentes demandées par les instances supérieures compétentes.
Article 25. Le droit de vote est personnel. Il peut toutefois être délégué en cas de force majeure. Le membre de la Délégation Spéciale empêché, peut alors par mandat écrit donner pouvoir à un autre membre de son choix pour voter en son nom. Le mandataire ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Article 26. Le Président des séances de la Délégation Spéciale assure la. police des réunions.
Article 27. La Délégation Spéciale peut appeler avec voix consultative, pour participer à sa réunion.
• des fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics exerçant leurs activités dans le ressort de la province autonome, et dont les avis peuvent être demandés. en raison de leur compétence
• les organisations économiques sociales culturelles ainsi que les habitants, en raison de leur activité et de leur profession ou de tout autre circonstance , sont susceptibles d'apporter des éléments d'information utile sur la gestion d'ordre spécifique.
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DES DELEGATIONS SPECIALES
Article 28. Au sein de la Délégation Spéciale, le collège .des neuf membres distingués dans l'article 2 du présent Décret remplit les fonctions normalement dévolues au Conseil provincial. Les députés y sont représentés de droit par trois membres désignés par leurs pairs de la Province autonome concernée. Ifs y ont voix délibérative.
Au terme du présent article, l'organe délibérant de la Province autonome, s'élève au nombre de douze (12) membres.
En outre, il doit mettre en œuvre, mutatis mutandis
• les dispositions de la loi organique n°2000/16 du 29 Avril 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes.
• les dispositions de la loi statutaire de la province autonome concernée.
Article 29. Nonobstant les dispositions de l'article 28 ci-dessus la délégation spéciale, peut exercer les pouvoirs de décisions sur les domaines suivants
29-1 en matière financière : vote du budget et du compte administratif
• mise en concession des services publics à caractère provincial
• acceptation des dons et legs
• approbation des emprunts et ratification des accords signés par le Président de la Délégation Spéciale
• fixation des taux des centimes additionnels
29-2 en matière d'enseignement, d'affaires culturelles et sports.
• création, organisation, fonctionnement des écoles, lycées publics, à l'exclusion des programmes et des diplômes
• attribution des bourses
• subventions aux écoles, lycées, confessionnels ou non confessionnels
• création organisation fonctionnement des centres culturels, bibliothèques, centres sportifs et d'éducation physique
• subvention aux associations culturelles ou sportives
• mise en concession des services publics à caractère provincial
• acceptation des dons et legs
• approbation des emprunts et ratification des accords signés par le Président de la Délégation Spéciale
• fixation des taux des centimes additionnels
29-2 en matière d'enseignement, d'affaires culturelles et sports.
• création, organisation, fonctionnement des écoles, lycées publics, à l'exclusion des programmes et des diplômes
• attribution des bourses
• subventions aux écoles, lycées, confessionnels ou non confessionnels
• création organisation fonctionnement des centres culturels, bibliothèques, centres sportifs et d'éducation physique
• subvention aux associations culturelles ou sportives
29-3 en matière de santé
• création, organisation, fonctionnement des hôpitaux. maternités, dispensaires financement des œuvres d'assistance publique et subvention aux œuvres privées.
29-4 en matière de travaux publics
• création, entretien, financement d'ouvrage provinciaux, routes provinciales, ou secondaires ...
29-5 en matière agricole
• mesure d'encouragement à la production et à l’expansion agricole
29-6 en matière d'environnement
• mesures sur la protection de la nature et encouragement dans l'amélioration du cadre environnemental
29-7 en matière de gestion du domaine provincial
• acquisition - vente, classement ou déclassement des domaines publics échanges.
29-8 en matière économique
• étude et exécution de programme d'équipement, de développement ou tout autre domaine qui intéresse le Province autonome
Article 30. Dans le cadre des pouvoirs consultatifs, la délégation donne son avis, toutes les fois que tes lois et règlements le requièrent ou qu'elle est sollicitée par les collectivités décentralisées de son ressort.
En outre elle peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt provincial.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31. Le Président de la Délégation Spéciale exécute le budget de la Province Autonome, s'il est déjà voté, au titre de l'année 2002. Dans la négative, il prépare le budget 2002, soumis au visa préalable de l'autorité habilitée à cet effet.
Article 32. Les Chefs des circonscriptions administratives continuent d'exercer la plénitude de leurs fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle structure et restent rattachés directement au Ministère de l'Intérieur. et de la Réforme administrative.
Dispositions finales
Article 33. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret.
Article 34. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Refonte administrative, le Ministre de la Communication, le Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du Budget, chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces autonomes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 35. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, Ic présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 27 Mai 2002
Par Le Président de la République
Marc RAVALOMANANA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget,
Narisoa RAJAONARIVONY
Le Ministre de la Communication,
Mamy RAKOTOARIVELO
Le Secrétaire d’Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du Budget, chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces Autonomes,
ANDREAS Monique
Le Ministre de L’Intérieur et de la Réforme Administrative,
Jean Seth RAMBELOALIJAONA