MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
DECRET N° 2002-1195 abrogeant et remplaçant le Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique
DECRETE :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la Constitution ;
- Vu l'Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires ;
- Vu le Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
- Vu le Décret n° 97-946 du 04 juillet modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
- Vu décret n°2000-291 du 3 mai 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
- Vu le Décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Décret N°2002-451du 18 Juin 2002 modifié par les décrets n° 2002-659 du 12 juillet 2002 et n°2002-1163 du 7 octobre 2002 et le décret n°2002-496 du 2 Juillet 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2002-791 du 7 août 2002 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date des 12 et 19 septembre 2002;
- Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
- En Conseil du Gouvernement,
Article premier. - Le présent décret abroge et remplace le Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 et ses modificatifs.
Article 2. -En application des dispositions de l'article 19 de l'Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est un organe à caractère consultatif dont la composition est fixée comme suit :
Président: Le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant,
Membres :
-Vingt quatre représentants des départements ministériels,
-Vingt quatre représentants des centrales et organisations syndicales, sous réserve d'une demande écrite formulée par l'organisme intéressé, adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique et à laquelle doivent être jointes sous peine d'irrecevabilité les pièces ci- après :
-une copie certifiée du récépissé de dépôt des statuts auprès des autorités compétentes,
-un exemplaire des statuts,
-les noms des membres du bureau ou chargés de l'administration ou de direction en exercice.
En cas de recours relatifs à l'avancement et à la discipline formulés par un fonctionnaire, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé en outre d'un représentant du département employeur de l'intéressé faisant fonction de rapporteur avec voix consultative.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut faire appel à toute personne qu'il juge utile de consulter.
Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur proposition des organismes concernés, et à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant. Chaque organisme a la faculté de mettre fin à tout mandat du représentant qu'il a proposé.
La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est de deux ans renouvelable. Le dit mandat est gratuit.
Toutefois, une indemnité représentative de frais occasionnés pour la participation aux réunions du Conseil sera attribuée aux membres.
Article 3. - Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique se réunit sur convocation de son Président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du cinquième de ses membres.
La convocation comportant l'ordre du jour doit être adressée aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance. Toutefois, en cas d'urgence constatée par le Président ou le cinquième des membres. La convocation doit parvenir aux intéressés 72 heures avant la tenue de la séance prévue.
Les documents relatifs à l'ordre du jour doivent être joints à la convocation.
Article 4. - Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique ne peut siéger qu'à la majorité absolue de ses membres.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite dans les quinze jours qui suivent la date prévue pour la première réunion et dans les vingt quatre heures au cas où l'urgence mentionnée à l'article~ alinéa 2 ci-dessus est constatée.
Article 5. .- Les délibérations du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont prises à la majorité absolue des membres présents. -
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 6. .- Le secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est assuré par la Direction Générale de la Fonction Publique.
Il est tenu des procès-verbaux des réunions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Article 7. ..- Les avis et propositions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont pris en considération par l'autorité compétente pour prendre l'acte concerné.
Toutefois, tout acte soumis en Conseil Supérieur de la Fonction Publique mais qui ne serait pas conforme à ses avis et propositions fait état des motifs pour lesquels il y a été passé outre.
Article 8. - Avant d'être soumis à l'examen du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, tout projet de texte législatif ou réglementaire intéressant l'ensemble du personnel de la Fonction Publique devra requérir l'avis des Conseils régionaux de la Fonction Publique.
Article 9. - Le Conseil Régional de la Fonction Publique constitue un organe déconcentré du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Article 10. - La composition et le fonctionnement des Conseils Régionaux de ta Fonction Publique feront l'objet d'un arrêté pris par le Ministre de la Fonction Publique.
Article 11. - A titre transitoire, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut fonctionner par .dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret dès sa constitution, et ce, jusqu'à la mise en place des Conseils Régionaux de la Fonction Publique.
Article 12. - Le règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 13. . -Le Ministre de l'Economie, d~s Finances et du Budget et Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 07 octobre 2002
Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
Radavidson ANDRIAMPARANY
Le Ministre de la Fonction Publique,
Du Taravail et des Lois Sociales
1. Vola Dieudonné RAZAFINDRALAMBO