MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DECRET N° 2001-236 Portant organisation de l'examen du Baccalauréat Technologie de l'Enseignement Technique et de la Formation Personnelle
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi N° 94-033 du 13 Mars 1995 portant orientation générale du système d'Education et de la Formation à Madagascar;
• Vu la Loi N° 95-039 du 02 Février 1996 portant Statut des Formateurs de la Formation Technique et Professionnelle;
• Vu l'Ordonnance N° 92-030 du 17 Juin 1992 portant création des Universités;
• Vu le Décret N° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 98-795 du 23 Juillet 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N° 97-357 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et la réorganisation de son Ministère;
• Vu le Décret N° 97-1356 du 04 Décembre 1997 portant structure générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation;
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• En Conseil du Gouvernement;
Article premier. Les dispositions des décrets N° 92-407 du 27 Mars 1992 portant réorganisation du Baccalauréat de l'Enseignement Technique n° 92-408 du 27 Mars 1992 portant réorganisation du Baccalauréat de l'Enseignement Technique Agricole ainsi que les textes subséquents restent encore en vigueur.
Article 2. Les épreuves du Baccalauréat Technologique portent sur les programmes officiels des classes de 3è Année de Formation Technologique Générale.
Article 3. Les candidats du Baccalauréat Technologique doivent choisir au moment de l'inscription l'une des options définies par arrêté pris conjointement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 4. L'examen du Baccalauréat Technologique comporte une session unique, organisée à la fin de l'année de formation.
Les dates de la session sont fixées par arrêté pris conjointement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 5. Peuvent être candidats à l'examen, les élèves ayant suivi dans un établissement de Formation Technique le cycle de 3ans préparant au Baccalauréat Technologique.
Article 6. Un droit d'inscription est perçu au moment de l'inscription. Son montant est fixé par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Article 7. L'Examen comporte suivant l'Option choisie les épreuves suivantes:
- Des épreuves écrites obligatoires
- Une épreuve obligatoire d'Education Physique et Sportive.
Pour l'Epreuve d'Education Physique et Sportive, les candidats dispensés subiront des épreuves appropriées.
La liste des épreuves de chacune des options, leur durée, les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté pris conjointement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 8. La valeur de chaque épreuve est exprimée par la note 0 à 20.
L'absence à une épreuve est sanctionnée par la note 0
Pour chaque épreuve, la note 0 est éliminatoire.
Article 9. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sont déclarés admis.
Article 10. Le Jury de l'examen du Baccalauréat Technologique est nommé conjointement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Recteur de chaque Université.
Le jury est souverain et ses membres sont tenus au secret de délibération.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux dispositions réglementaires.
Article 11. Les sujets d'examen sont élaborés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur selon les dispositions du Décret N° 97/200 du 20 Mars 1997.
Les Enseignants de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle à cette commission de choix et d'élaboration des sujets.
Article 12. Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après délibération.
Article 13. Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'examen du Baccalauréat Technologique portent les mentions suivantes:
§ PASSABLE: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20.
§ ASSEZ-BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
§ BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 14/20 et inférieures à 16/20.
§ TRES BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 16/20.
Article 14. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, et le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 21 Mars 2001
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Joseph SIDISON
Le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
LEVELO Boniface