MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2001-163 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégories d'Etablissements publics,
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur,
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités,
• Vu le décret n° 97-972 du 07 juillet 1997 complétant l'article premier du décret n°93-842 du 16 novembre 1993 portant modification des Tableaux I et II annexés au décret n° 76-l32 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le décret n° 98-796 du 23 septembre 1998 portant création de l'Agence Nationale d'Evaluation (AGNATE),
• Vu le décret n° 98-797 du 23 septembre 1998 fixant l'organisation et Ic fonctionnement de l'Agence Nationale d'Evaluation ( AGENATE),
• Vu le décret n° 99-335 du O5 mai 1999 définissant le Statut type des Etablissements publics nationaux,
• Vu le décret n° 98- 522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-795 du 23 septembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur,
• En Conseil de Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier. En application des dispositions de l'ordonnance n° 92-030 et de la loi n° 98-031 susvisées, les Universités sont des établissements publics nationaux à caractère administratif Elles assurent la formation et la recherche dans les domaines scientifique, culturel, technologique et professionnel.
Les Universités sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière.
Article 2. Les Universités sont placées sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la tutelle comptable et budgétaire conjointe du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargé du Budget
Article 3. L'organisation et le fonctionnement des Universités sont régis par :
- Les dispositions du présent décret;
- Les règles définies par les contrat programmes conclus par les Universités avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Article 4. Chaque Université accomplit les missions qui lui sont assignées dans l'article 4 de l'ordonnance n° 92-030 précitée, dans le cadre :
- De la Politique Nationale en matière d'Education et de Formation ainsi que du Plan Directeur de l'Enseignement Supérieur,
- Du contrat programme pluriannuel conclu avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Le contrat programme définit les obligations de l'Université relatives à la réalisation de ses missions.
L'attribution des moyens qui s'effectue annuellement par le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, est subordonnée à la remise d'un rapport périodique d'exécution des obligations souscrites par l'Université et à l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs fixés.
Article 5. Pour la réalisation des missions assignées dans le cadre du contrat- programme précité, et pour promouvoir leur développement respectif, les Universités peuvent conclure
- Des conventions de partenariat avec les Provinces Autonomes et leurs démembrements
- Des conventions de coopération avec des institutions de formation et de recherche au niveau national et international
- Des conventions de prestations de services ou réalisation d'activités à titre onéreux.
CHAPITRE II - Des Structures et Missions
Article 6. Les Universités comprennent en leur sein des Etablissements d'Enseignement Supérieur créés par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 7. Au sens du présent décret, on entend par Etablissement d'Enseignement Supérieur : les Facultés, Ecoles Supérieures et Instituts créés au sein de chaque Université, et qui contribuent à la réalisation des missions assignées à l'Université.
Article 8. Les Etablissements d'Enseignement Supérieur, selon leurs vocations respectives, participent au développement de la personnalité, du sens de la responsabilité et de l'aptitude au travail individuel et en équipe des preneurs de formation. Ils contribuent à l'acquisition par les preneurs de formation des éléments d'une qualification professionnelle et /ou technologique et à la recherche.
Article 9. Les Etablissements d'Enseignement Supérieur comprennent :
- Les Départements créés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil d'Administration de l'Université,
- Les Unités de Formation et de Recherche qui constituent des subdivisions au sein du Département et qui sont créées par arrêté rectoral sur délibération du Conseil d'Administration de l'Université et sur proposition du Chef d'Etablissement.
- Les Laboratoires, les Centres de Recherche et de Documentation et autres entités opérationnelles qui constituent les subdivisions au sein des Unités de Formation et de Recherche et qui sont créés par décision du Chef d'Etablissement sur avis du Conseil Scientifique d'Etablissement et sur proposition du Chef de Département.
CHAPITRE III - Des Organes
SECTION PREMIERE - Du Conseil d'Administration de l'Université
Article 10. Le Conseil d'Administration, organe délibérant, est composé de :
- 50% au maximum de représentants du monde universitaire dont :
• des enseignants permanents élus par les collèges des enseignants des Etablissements à raison d'un enseignant par Etablissement
• un représentant élu du personnel administratif et technique de représentants extérieurs dont :
• un représentant de la province autonome au niveau de laquelle est implantée l'Université,
• des représentants du secteur économique et social, à raison de deux pour les Universités de provinces et quatre pour l'Université d'Antananarivo,
• un représentant par Ministère de tutelle.
Article 11. Le Conseil d'Administration comprend :
- Le Président, nommé parmi les membres, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur,
- Les membres nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Les modalités de désignation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 12. Le Président du Conseil ainsi que les membres sont désignés pour un mandat de trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.
Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment et dans les formes prévues pour leur nomination. Ils sont déchus de plein droit de leur mandat en cas de trois absences successives et non motivées aux sessions du Conseil.
Article 13. Le Conseil d'Administration tient trois sessions ordinaires par an sur convocation du Président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire, en tant que de besoin, à l'initiative du Président sur proposition du Recteur ou du tiers de ses membres
Dès la première réunion de l'année en cours, le Conseil d'Administration établit un calendrier de sessions et adopte son règlement Intérieur .
En tant que de besoin, le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 14. . Le Conseil d'Administration délibère sur les objets ci-après :
- adoption du Règlement Intérieur de l'Université et de l'organigramme, ainsi que celui des Etablissements rattachés,
- adoption du plan de développement institutionnel de l'Université,
- orientation des activités et programmes d'enseignement et de recherche ainsi que des formations doctorales et post-doctorales au sein de l'Université,
- approbation du projet de contrat- programme pluriannuel de l'Université conformément au plan de développement institutionnel,
- approbation du contrat programme de l'Université correspondant aux moyens attribués par l'Etat et vote de la répartition des crédits y afférents,
- approbation des conventions de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers et des conventions de partenariat avec les Provinces Autonomes et leurs démembrements,
- approbation du plan de formation et de recherche des enseignants et leurs activités
- dans le cadre de la politique nationale et conformément à leurs engagements contractuels,
- approbation de la répartition des postes du personnel enseignant et du personnel administratif et technique,
- création des Unités de Formation et de Recherche,
- définition des conditions d'accès et de poursuite des études, à l'exclusion des concours nationaux dont l'institution et l'ouverture font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur,
- définition et orientation de la politique culturelle, sociale et sportive de l'Université, - examen et approbation des rapports d'évaluation interne de l'Université et des Etablissements d'Enseignement Supérieur,
- examen et arrêt des comptes de l'Université présentés annuellement par le Recteur, et soumission pour approbation aux Ministères de tutelle,
- acceptation des dons et legs,
- cession des biens propres de l'Université, - emprunts.
Le Conseil délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
Article 15. Outre les attributions définies à l'article 14 ci-dessus, le Conseil d'Administration émet des propositions et avis toutes les fois que les lois et règlements les requièrent et notamment sur les points ci-après :
- Création d'Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Départements,
- Ouverture ou réorientation d'une formation diplomate qui fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 16. Le Conseil d'Administration veille à l'exécution de ses délibérations et peut à cet effet exiger du Recteur qu'il lui soumette les pièces et documents y afférents.
En outre, le Conseil est garant de l'intégrité du patrimoine de l'Université.
Article 17. . Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.
Article 18. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Président assure le bon déroulement des séances du Conseil et le Recteur en assure le secrétariat.
Article 19. Les délibérations du Conseil d'Administration entrent en vigueur sans approbation préalable, mais doivent être transmises, sans délai, par le Recteur, aux Ministères de tutelle.
Les décisions du Conseil d'Administration sont exécutoires après l'accomplissement de cette formalité de transmission, à l'exception des délibérations qui requièrent l'intervention d'un acte réglementaire des Ministres de tutelle ou leur approbation et qui portent notamment sur :
• l'ouverture ou la réorientation d'une formation diplomate fixée par arrêté ministériel,
• le plan de développement institutionnel de l'Université soumis pour approbation au Ministère de l'Enseignement Supérieur,
• les emprunts soumis pour approbation aux Ministères de tutelle,
• les conventions qui engagent l'Etat et soumis pour approbation aux Ministères de tutelle ;
Les délibérations prises en violation de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur peuvent être suspendues ou annulées par le Ministère de tutelle dans un délai de deux semaines après réception des procès- verbaux de délibération.
SECTION II - Du Recteur
Article 20. Le Recteur, est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, à partir d'une liste unique de trois noms, proposée conjointement par le Conseil d'Administration, les Chefs d'Etablissement, les Chefs de Département réunis spécialement à cet effet.
Chaque candidat doit produire un programme d'action. Ce programme doit être en conformité avec le plan de développement institutionnel de l'Université d'appartenance d'un candidat, le plan directeur de l'enseignement supérieur et la politique nationale en matière d'éducation.
Le mandat du recteur est de 03 ans .
Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
En cas de défaillance dans l'exercice de ses fonctions, ce mandat peut être interrompu.
Les candidats éligibles au poste de Recteur doivent être des enseignants chercheurs de rang professoral de préférence ou des Maîtres de Conférences justifiant de solides références scientifiques et d'expériences en matière d'administration et de gestion, à l'exclusion de ceux admis à la retraite ou bénéficiaires d'un maintien en activité.
Article 21. La fonction de Recteur est incompatible avec celle de Chef d'Etablissement, à savoir Doyen de Faculté, Directeur d'Ecole ou d'Institut.
Article 22. Le Recteur assure l'exécution des délibérations du Conseil d'Administration et prend à cet effet des arrêtés ou des décisions.
L'entrée en vigueur des actes pris par le Recteur obéit aux principes applicables aux délibérations du Conseil d'Administration, tels qu'ils sont définis dans l'article 19 ci-dessus.
Article 23. . En tant qu'organe exécutif de l'Université, le Recteur d'une manière générale coordonne toutes les activités de l'Université et exerce les attributions que les textes légaux ou réglementaires spéciaux renvoient à sa compétence.
A ce titre le Recteur:
- prépare les réunions du Conseil d'Administration,
- élabore les projets de Règlement Intérieur et d'organigramme de l'Université après consultation du Conseil Scientifique d'Université,
- élabore le projet de plan de développement institutionnel de l'Université sur la base des plans de développement établis par les Chefs d'Etablissement
- prépare le projet de contrat programme pluriannuel et annuel de l'Université ainsi que le projet de budget annuel y afférent sur la base des programmes d'activités établis par les Chefs d'Etablissement,
- coordonne et contrôle la mise en oeuvre par les Etablissements d'Enseignement Supérieur du contrat- programme de l'Université et prend toute disposition utile pour faciliter cette mise en oeuvre,
- assure le fonctionnement de l'Université et la gestion de ses biens non affectés aux Etablissements d'Enseignement Supérieur,
- procède au recrutement du personnel et nomme à tous les emplois conformément à l'organigramme des emplois permanents adopté par le Conseil d'Administration,
- représente l'Université en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile,
- conclut et signe les accords et conventions régulièrement autorisés, notamment le contrat- programme,
- procède à la signature des diplômes, attestations ou certificats délivrés par l'Université
- vise les Règlements Intérieurs des Etablissements
- assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget par les Chefs d'Etablissement qui doivent lui transmettre périodiquement la situation financière de l'Etablissement
- vérifie les comptes des Etablissements présentés annuellement par le Chef
- d'Etablissement et peut à cet effet exiger de ce dernier qu'il lui soumette les pièces et documents y afférents,
- assure le bon déroulement de l'évaluation interne périodique de l'Université et de chacune de ses composantes. A cet effet, le Recteur est assisté par une cellule d'évaluation interne,
- assure le maintien de l'ordre au sein de l'Université,
- garantit le respect des libertés et franchises universitaires.
- a autorité sur l'ensemble du personnel,
- exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel administratif et technique et des étudiants et préside à cet effet les Conseils de Discipline correspondants.
Le Recteur est assisté dans sa gestion par le Directeur Administratif, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Le Directeur Administratif a rang de Directeur de Ministère.
Article 24. Le Recteur est l'ordonnateur du budget de l'Université. II est personnellement responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration et les autorités de Tutelle. Il doit, à cet effet, soumettre à leur approbation un rapport annuel moral et financier.
SECTION III - Du Chef d'Etablissement
Article 25. Au sens du présent décret, on entend par Chef d'Etablissement : les Doyens de Faculté, les Directeurs d'Ecole Supérieure ou Institut au sein des Universités
Article 26. Le Chef d'Etablissement, élu par le Collège des Enseignants, est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, pour un mandat de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
Il est élu parmi les Enseignants et Chercheurs permanents de l'Etablissement.
Sont éligibles à ce poste, les enseignants permanents ayant au moins le grade de Maître de Conférences, à l'exclusion de ceux admis à la retraite ou bénéficiaires d'un maintien en activité. Le Chef d'Etablissement est placé sous l'autorité hiérarchique du Recteur.
Article 27. En tant qu'organe exécutif, le Chef d'Etablissement d'une manière générale coordonne toutes les activités menées au sein de l'Etablissement.
A ce titre le Chef d'Etablissement :
- élabore le Règlement Intérieur de l'Etablissement en conformité avec le Règlement Intérieur de l'Université, sur proposition du Conseil Scientifique et en assure l'application après visa du Recteur
- élabore le plan de développement de l'Etablissement en collaboration avec les Chefs de Département, après consultation du Conseil Scientifique, et en assure la mise en oeuvre,
- élabore le programme d'activités de son établissement à intégrer dans le contrat programme de l'Université et le projet de budget y afférent à soumettre aux instances compétentes de l'Université,
- met en oeuvre le contrat- programme de l'Université en ce qui concerne son Etablissement et gère les crédits y afférents à l'issue de leur affectation par les instances compétentes,
- assure la tenue des comptes afférents aux crédits affectés à l'Etablissement,
- négocie les conventions et accords à exécuter par l'Etablissement,
- assure l'exécution des différents engagements et contrats concernant l'Etablissement et conclus avec des organismes nationaux ou étrangers,
- assure le bon déroulement de l'évaluation interne des activités menées au sein de l'Etablissement,
- gère le personnel et les biens affectés à l'Etablissement par l'Université,
- procède à la répartition des postes du personnel enseignant et du personnel administratif et technique, affectés par l'Université à l'Etablissement, après avis du Conseil Scientifique,
- Assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein de l'Etablissement. soumet au Recteur toute proposition de recrutement du personnel administratif et technique relevant de l'Etablissement,
- A autorité sur l'ensemble du personnel et dispose des services créés au sein de l'Etablissement.
- Il exerce en outre, toute attribution qui lui est dévolue par délégation du Recteur.
Article 28. Dans l'exercice de ses compétences, le Chef d'Etablissement se doit d'informer régulièrement le Recteur du déroulement de l'ensemble des activités menées au sein de son Etablissement.
Article 29. Dans la mise en oeuvre des attributions qui relèvent de sa compétence, le Chef d'Etablissement est secondé par le Secrétaire Principal. Celui-ci, ayant rang de Chef de Service de Ministère, est nommé par le Recteur sur proposition du Chef d'Etablissement.
SECTION IV - Du Chef de Département
Article 30. Le Chef de Département, ayant rang de Chef de Service de Ministère, élu par le Collège des Enseignants du Département, est nommé par arrêté du Recteur pour un mandat de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
Sont éligibles à ce poste, les enseignants permanents ayant au moins le grade de Maître de Conférences, à l'exclusion de ceux admis à la retraite ou bénéficiaires d'un maintien en activité. Le Chef de Département est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef d'Etablissement.
Article 31. Le Chef de Département préside le Collège des Enseignants du Département, composé des enseignants affectés au Département A ce titre, il réunit en tant que de besoin ce Collège.
En collaboration avec ledit Collège, le Chef de Département exerce les attributions ci-après :
- élaboration des programmes d'enseignement et de recherche,
- élaboration de la répartition des activités d'enseignement et de recherche au sein du Département,
- évaluation périodique interne des activités d'enseignement et de recherche au sein du Département,
- proposition et avis sur tout recrutement ou avancement d'enseignant au sein du Département,
- proposition d'ouverture de nouvelles formations ou réorientation des formations existantes au sein du Département,
- élaboration des contrats de recherche, de formation et de prestations de services à mettre en oeuvre au sein du Département,
Article 32. En sa qualité de Chef de Service et d'une manière générale, le Chef de Département coordonne toutes les activités menées au sein du Département.
A ce titre, le Chef de Département dispose des attributions propres ci-après :
- suivi et contrôle de l'effectivité des activités des Enseignants et Chercheurs exerçant au sein du Département, notamment par le biais des rapports d'activités périodiques remis par ledit personnel,
- gestion des crédits et du matériel affecté au Département,
- négociations des contrats de formation, de recherche et de prestations de services initiés par le Département,
- mise en oeuvre et suivi desdits contrats après leur approbation par les instances compétentes
En outre, le Chef de Département :
- assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein du Département,
- soumet au chef d'Etablissement toute proposition de recrutement du personnel enseignant après avis du Collège des Enseignants permanents du Département,
- A autorisé sur l'ensemble du personnel affecté au Département.
Il exerce également toute attribution qui lui est dévolue par délégation du Chef d'Etablissement auquel il rend régulièrement compte du déroulement des activités au sein de son Département
SECTION V - Du Conseil Scientifique d'Université
Article 33. . Chaque Université est dotée d'un Conseil Scientifique, organe consultatif placé auprès du Recteur.
Article 34. Le Conseil Scientifique, présidé par le Recteur comprend les Chefs d'Etablissement relevant de l'Université. Il peut faire appel à toute personnalité interne ou externe à l'Université dont le Recteur juge la contribution utile.
Article 35. Le Conseil Scientifique d'Université est réuni, sur convocation du Recteur en tant que de besoin et au moins deux fois par an, au début et à la fin de l'année universitaire.
Article 36. Le Conseil Scientifique émet des avis et propositions sur :
- Les orientations de la politique de formation et de recherche de l'Université à soumettre au Conseil d'Administration,
- Les conventions de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers,
- La mise en cohérence des différents projets de formation et de recherche par rapport au plan de développement institutionnel de l'Université.
SECTION VI - Du Conseil Scientifique d'Etablissement
Article 37. Chaque Etablissement d'Enseignement Supérieur relevant de l'Université est dotée d'un Conseil Scientifique.
Article 38. Le Conseil Scientifique, présidé par le Chef d'Etablissement, comprend :
- les Chefs de Département,
- les Responsables des Unités de Formation et de Recherche,
- des personnalités extérieures provenant du secteur économique et social concerné par les activités de l'Etablissement et dont l'effectif ne peut dépasser 30% de l'effectif total des membres du Conseil.
Les personnalités extérieures sont nommées par arrêté du Recteur sur proposition du Chef d'Etablissement après consultation des Chefs de Département. Il peut être mis fin aux fonctions de ces personnalités extérieures à tout moment et dans les formes prévues pour leur nomination. En tant que de besoin, le Conseil Scientifique peut faire appel à toute personne dont il juge la contribution utile.
Article 39. Le Conseil Scientifique se réunit en tant que de besoin, sur convocation du Président.
Article 40. Le Conseil Scientifique est obligatoirement consulté sur
- les orientations de la politique de formation et de recherche de l'Etablissement dans le cadre de la politique de l'Université en la matière et dans le respect des engagements contractuels de l'Etablissement,
- -la faisabilité des projets de l'Etablissement dont il assure le suivi.
- l'élaboration du plan de développement de l'Etablissement.
Il émet en outre des propositions sur :
- toute question relative au développement pédagogique et scientifique de l'Etablissement,
- les programmes pédagogiques et de recherche à mener par l'Etablissement, soumis à l'approbation du Conseil d'Administration et arrêtés par le Recteur,
- le projet de contrat programme de l'Université dont l'exécution relèvera de l'Etablissement,
- la création de Département, d'Unité de Formation et de Recherche, de Laboratoire, de Centre de recherche et de Documentation au sein des Départements,
- les conditions d'accès et de poursuite des études au sein de l'Etablissement, soumis à l'approbation du Conseil d'Administration de l'Université et arrêtées par le Recteur,
- l'ouverture de nouvelles formations ou la réorientation des formations existantes,
- la création de nouveaux diplômes,
- les programmes de formation initiale et continue à mettre en oeuvre,
- les contrats de prestation de service de recherche ou de formation à mettre en oeuvre,
- le plan de formation et de recherche des enseignants et les activités y afférentes,
- les nouvelles sources de financement pour le développement de l'Etablissement.
Le Conseil Scientifique se prononce sur toute autre question soumise à son examen par les différentes instances universitaires et notamment lorsque la réglementation le requiert.
Article 41. Les avis du Conseil Scientifique d'Etablissement sont transmis, par le Chef d'Etablissement au Recteur, pour examen ou pour saisine du Conseil d'Administration
Les propositions régulièrement approuvées et dont l'exécution relève du Chef d'Etablissement font l'objet de décision de ce dernier.
Les propositions régulièrement approuvées et dont l'exécution relève du Chef d'Etablissement font l'objet de décision de ce dernier.
SECTION VII - Du Collège des Enseignants de I'Etablissement
Article 42. Le Collège des Enseignants composés de tous les enseignants permanents de l'Etablissement, est présidé par le Chef d'Etablissement.
Siégeant en tant que Collège Electoral, il procède à l'élection du Chef d'Etablissement et des représentants des enseignants prévus dans les différentes instances de l'Université ou de l'Etablissement.
Les modalités d'organisation de ces élections sont fixées par le Règlement Intérieur de l'Etablissement.
Article 43. Le Collège des Enseignants, réuni en formation restreinte, dénommée Collège des Pairs, émet des avis et propositions sur tout recrutement ou avancement d'enseignant au sein de l'Etablissement, selon les règles statutaires en vigueur.
Le Collège des Pairs comprend les enseignants permanents d'un grade égal ou supérieur au candidat ou enseignant sur lequel il est appelé à se prononcer.
Le Collège des Pairs, réuni sur convocation du Chef d'Etablissement pour statuer sur les dossiers soumis à son examen, est présidé par un enseignant élu par et parmi les membres de la formation restreinte.
Article 44. Le Collège des Enseignants en formation complète est réuni sur convocation du Chef d'Etablissement au moins deux fois par an, au début et à la fin de l'année universitaire.
Lors de ces deux sessions obligatoires, le Collège des Enseignants émet des avis et propositions sur le programme d'activités annuel et sa mise en oeuvre au sein de l'Etablissement, au w du rapport établi par le Chef d'Etablissement.
Article 45. Hors ces deux sessions obligatoires, le Collège des Enseignants siégeant en formation complète ou restreinte se réunit en tant que de besoin, sur convocation du Chef d'Etablissement. L'ordre du jour de chaque réunion est affiché et inscrit dans les convocations lancées 15 jours au moins avant la séance
CHAPITRE IV - Du Fonctionnement Pédagogique et Scientifique
Article 46. L'Université délivre les grades, titres et diplômes de niveau universitaire créé par décret et dont les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Les formations aboutissant à la délivrance de ces grades et diplômes sont dispensés au sein des différentes composantes de l'Université après avoir fait l'objet d'une ouverture par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 47. L'Université en collaboration,, avec des partenaires nationaux ou étrangers est habilitée à organiser des l'orientations d'intérêt spécifique ou régional.
Ces formations sont sanctionnées par une attestation au certificat délivré par l'université et peuvent se déroule dans les lieux autres que celui de son implantation.
Article 48. Dans le cadre ainsi défini réglementairement, il appartient à l'Université de déterminer et de mettre en oeuvre las activités d'enseignement et de recherche correspondante, ainsi que l'organisation générale des études, les méthodes pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances.
Article 49. Le Régime des études et le contenu des programmes de formation par année d'étude et par discipline sont publiés annuellement par le Chef d'Etablissement.
Article 50. L'Université et toutes ses composantes sont soumise, a une évaluation : externe périodique diligentée par le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et dont l'évacuation incombe à l'Agence Nationale d'Evaluation.
CHAPITRE V - De l'Organisation Financière et Comptable
Article 51. L'Université, établissement public jouissant de l'autonomie financière dispose des ressources ci- après.
Subventions de fonctionnement et d'investissement alloué par l'Etat dans le cadre du contrat- programme.
- Subventions de fonctionnement et d'investissement alloué par toute autre collectivité publique.
- subventions diverses allouées dans le cadre des partenariats ou projets de l'Université ou des Etablissements,
- Recettes propres générées par les prestations de services et diverses activités entreprises à titre onéreux par les Etablissements.
- Dons, legs.
- Emprunts
- Recettes diverses.
Article 52. Les dépenses de l'Université sont constituées par :
- Les dépenses de fonctionnement et d'investissement,
- Les remboursements d'emprunts,
- Les dépenses diverses.
Article 53. Les recettes et les dépenses des Universités sont prévues et évaluées dans le budget conformément aux règles régissant le comptabilité des établissements publics nationaux
Article 54. Les fonds des Universités sont déposés au Trésor et gérés par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique. Il est placé sous l'autorité administrative du Recteur mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 55. Le Recteur est autorisé à titre exceptionnel à déposer dans un compte de dépôt auprès des banques primaires des fonds liés aux prestations de service fournies à titre onéreux. Ces comptes de dépôt de fonds peuvent comprendre des sous - comptes au nom de chaque Etablissement.
Les fonds déposés dans ces comptes doivent figurer dans la comptabilité des Universités.
Article 56. Les comptes de l'Université doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable Général en vigueur.
Les Ministères de tutelle peuvent à tout moment procéder à la vérification des comptes.
Article 57. Le Chef d'Etablissement est ordonnateur délégué du budget de l'Etablissement; il assure la tenue des livres comptables de l'Etablissement. Il est assisté dans sa gestion par le Secrétaire Principal.
Le Chef d'Etablissement est responsable de sa gestion devant le Recteur, auteur de la délégation, auquel il doit rendre compte périodiquement et remettre un rapport moral et financier annuel.
Article 58. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le compte financier de l'année précédente adopté par le Conseil d'Administration, est transmis chaque année par le Recteur aux autorités de tutelle pour approbation.
Article 59. Indépendamment du contrôle légal et réglementaire régissant les établissements publics nationaux, l'Université est soumise à un audit financier diligenté soit séparément soit conjointement par les Ministères de tutelle.
CHAPITRE VI - Dispositions diverses et transitoires
Article 60. Lorsque les circonstances l'exigent, des mesures conservatoires peuvent être prises par voie réglementaire.
Article 61. Toute modification apportée au régime des études et au contenu des programmes de formation doit être transmise au Ministère de tutelle technique,
Article 62. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 63. Jusqu'à la mise en place des organes et de l'organisation administrative et financière prévue dans le présent décret, des mesures transitoires peuvent être prises par voie de décret ou d'arrêté
Article 64. Les modalités d'application du présent décret sont fixées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 65. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 21 février 2001
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely Andrianarivo
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du développement des provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA RASOAMANJARJMALALA
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Joseph SYDSON.