MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L'ENFANCE
DECRET N° 2001-162 Portant application de la loi n°97-044 sur les droits des Personnes handicapées.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°90-030 du 19 décembre 1990 relative à la politique national de la population pour le Développement Economique et Social;
• Vu la loi n°94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar;
• Vu la loi n°97-044 du 02 février 1998 sur les droits des Personnes Handicapées;
• Vu la loi organique n°2000-016 du 29 octobre 2000, déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces Autonomes;
• Vu l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative au Droit interne et du Droit international privé;
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique;
• Vu le décret n°97-1198 modifiant et complétant le décret n°97-031 du 20 janvier 1997 portant adoption du Programme National de Population (PNP)
• Vu le décret n°98-145 du 12 février 1998 fixant les orientations générales de la Politique Nationale de Santé;
• Vu le Décret N° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2000-110 du 16 février 2000 abrogeant et remplaçant le décret n°98-642 du 19 août 1998 fixant les attributions du Ministère de la Population, de la Condition féminine et de l'Enfance ainsi que son organisation générale.
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier.Le présent Décret fixe les modalités de la mise en %u0153uvre de la Loi 97-044 du 02 février 1998 sur les Personnes Handicapées.
Article 2. Par l'expression
TITRE PREMIER - DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
Article 4.Si la Personne Handicapée présente une incapacité d'exercer personnellement ses droits, elle pourra se faire assister par un tiers ou se faire représenter sous la tutelle d'une personne désignée par décision judiciaire.
Article 5. Les Personnes Handicapées ont droit à des mesures de protection ayant lien avec leur état et besoins matériels et psychologiques.
Article 6. Les Personnes Handicapées jouissent intégralement de leurs droits de citoyens dans leurs rapports avec les autres membres de la société.
CHAPITRE PREMIER - DE LA SANTE
Article 8. L'Etat s'efforce de mettre en place, au moyen des diverses institutions socio-sanitaires, toutes mesures nécessaires en vue de protéger la santé des Personnes Handicapées.
Article 9. L'Etat peut pourvoir les Centres et établissements publics spécialisés dont il a la charge, d'appareils ou équipements médicaux appropriés et adaptés aux besoins des handicapés physiques, mentaux et sensoriels qui y sont admis.
Article 10. L'Etat et/ ou les Provinces Autonomes, en partenariat avec les organisations de la société civile et les ONGs, s'emploient, au moyen des diverses institutions socio-sanitaires, à prendre des mesures soutenables en faveur de la protection de la santé des Personnes Handicapées.
Article 11 .L'Etat et/ ou les Provinces Autonomes, en partenariat avec les organisations de la société civile et les ONGs, oeuvrent à la mise en place et au renforcement des infrastructures sanitaires décentralisées pour inclure une assistance, une rééducation fonctionnelle, psychomotrice et sensorielle de proximité en faveur des Personnes Handicapées.
Article 12. Au même titre que tout autre citoyen jouissant de ses pleins droits, la personne handicapée participe aux frais des services hospitaliers.
Cependant, des modalités spécifiques de remboursement peuvent être envisagées en fonction du statut et de l'état de la personne concernée.
Un arrêté du Ministère chargé de la Santé en fixera les modalités.
Article 13. Un appui technique peut être apporté par l'Etat et/ ou les Provinces Autonomes à l'ouverture de l'unité publique ou privée de fabrication et de distribution d'appareils de réadaptation.
Article 14. Les collectivités décentralisées soutiennent et favorisent la création des foyers et centres d'accueil pour la prise en charge des soins et traitement médicaux, physiologiques et fonctionnels à donner aux personnes handicapées dont l'état nécessite une présence permanente d'une tierce personne.
Article 15. Les facultés et Ecoles de médecine ou écoles d'enseignement médico-social prévoient des branches de formation spécialisée en réadaptation et rééducation fonctionnelle, de même que de la santé mentale psychologique.
Article 16.Les prestations médicales entrant dans le cadre du présent décret dispensé au niveau des centres privés sont sous la supervision du Ministère de la Santé.
Il lui appartient également d'assurer le suivi du respect des normes de prestations dispensées dans tous les services spécialisés.
CHAPITRE II - DE L'EDUCATION
Article 17. Les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'une éducation normale en milieu scolaire ordinaire.
En cas de besoin, selon le type et le degré de gravité de leur déficience, l'éducation en milieu spécialisé peut être envisagée.
Article 18. II est reconnu aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un état déficitaire dans leurs facultés physiques, sensorielles et/ ou mentales un égal accès à tous les niveaux scolaires.
Article 19.L'éducation des Personnes Handicapées fait partie intégrante du système éducatif national, pouvant nécessiter la mise en place d'aménagements spécifiques à leur accueil, suivant les possibilités.
Article 20. Outre les centres spécialisés, tous les établissements scolaires publics et privés sont accessibles aux élèves Handicapés, autant que le permettent, leur capacité d'adaptation sociale, les infrastructures scolaires et les compétences pédagogiques existantes.
Article 21. Une formation supérieure d'éducateurs spécialisés des Personnes Handicapées est à mettre en place afin d'assurer un meilleur encadrement. Dans la mesure du possible des notions de pédagogie adaptée aux Personnes Handicapées sont intégrées dans la formation initiale des enseignants.
Article 22.Des mécanismes d'aide à l'éducation des enfants et adolescents handicapés peuvent être mis en place, en collaboration avec les Ministères sociaux
Article 23. Les personnes Handicapées participant à des concours et examens organisés par l'Etat et toute autre collectivité publique peuvent bénéficier de mesures spécifiques adéquates, dans la mesure du possible.
Article 24. Le candidat qui se trouve dans l'impossibilité d'écrire est autorisé à utiliser une machine à écrire ou le braille ou autres appareils.
Article 25. Tout enfant, adolescent ou adulte reconnu handicapé bénéficie, de ce seul fait d'un droit de dispense d'épreuve d'éducation physique et sportive.
- Toutefois si le concerné demande à participer à une telle épreuve, une demande expresse de sa part assortie d'un Contrôle Médical préalable est nécessaire.
CHAPITRE III - DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
Article 26. L'accès à la fonction publique, par voie de concours et examens organisés par l'Etat et toute autre collectivité publique, est réglementé par l'aptitude des candidats à satisfaire aux conditions matérielles existantes de passation de concours et des examens.
Article 27. L'Etat favorise la création des centres de formation professionnelle et technique spécialement conçus pour les Personnes Handicapées.
- L'Etat peut apporter un appui technique et financier au fonctionnement des établissements privés.
- Les Personnes Handicapées ont droit au travail et à l'emploi, à l'égalité de chance et de traitement en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et d'emploi.
- Aucune discrimination ne peut être faite en matière de travail ou l'emploi à l'égalité de capacité et d'aptitude entre les personnes valides et les personnes handicapées du fait de leur handicap.
Article 28. L'enfant, l'adolescent handicapé a le droit d'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle.
Article 29. L'Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées.
Article 30. Tout travailleur ayant acquis un handicap relatif à l'exécution de son travail bénéficie à la charge de son employeur de mesures de réadaptation, de rééducation et de formation professionnelle dans des centres de chaque province autonome d'implantation.
CHAPITRE IV - DES DROITS SOCIAUX
Article 31. En matière de transport public, le Ministère de tutelle fixera par arrêté les modalités de transport en commun et l'attention particulière à réserver aux personnes handicapées pour leur en faciliter l'accès.
Article 32. Des dispositions légales seront également prises pour assurer la participation des personnes handicapées aux manifestations sportives et culturelles.
TITRE II - DU CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES.
Article 33. Une Commission Nationale pour les Personnes Handicapées sera mise en place pour statuer sur toutes les questions relatives à l'insertion et la réinsertion sociale des Personnes Handicapées.
Un arrêté du Ministre chargé de la Population sera l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de cette commission.
Article 34.La Commission Nationale pour les Personnes Handicapées est composée comme suit :
- Président, le Ministre chargé de la Population ou son représentant ;
- Un représentant du Ministre chargé de l'Emploi,
- Un représentant du Ministre chargé de l' Education Nationale;
- Un représentant du Ministre chargé de la Formation Professionnelle et de l'Enseignement Technique ;
- Un représentant du Ministre chargé des Finances et de l'Economie
- Un représentant du Ministre chargé du Budget ;
- Un représentant du Ministre chargé de la Santé ;
- Un représentant du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur
- Un représentant du Ministre de la Jeunesse et des Sports
- Un représentant de l'Office National de Population ;
- Un représentant du Ministre de l'Intérieur
- Un représentant du Ministre des Transports et de la Météorologie
- Un représentant du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication
- Un représentant du Ministre chargé de la Sécurité Publique - Un représentant de chaque commission régionale pour les Personnes Handicapées ;
- Un représentant de chaque organisation des opérateurs économiques
- Quatre représentants des ONG ( représentant les 4 types d'handicap )
- Deux représentants des Partenaires Techniques et Financiers
- Deux représentants des syndicats des Employeurs
- Trois représentants des syndicats des Travailleurs
- Un représentant de chaque Commission Interrégionale des Personnes Handicapées
CHAPITRE II - LES COMMISSIONS INTER REGIONALES POUR LES PERSONNES HANDICAPEES (CIRPH).
Article 35. Dans chaque Faritany seront mises en place des commissions inter régionales pour les Personnes Handicapées.
L'attribution, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par un arrêté du Ministère chargé de la Population.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 36. Les organismes et Organisations Non Gouvernementales (ONG) %u0153uvrant pour les Personnes Handicapées sont consultés chaque fois qu'il y a lieu de concevoir ou de concrétiser des mesures et réalisations les concernant.
Article 37. Conformément à la loi 90-030 relative à la Politique Nationale de Population pour le Développement Economique et Social, la Commission Nationale de Population (CNP) oeuvrera en étroite collaboration avec la Commission Nationale pour les Personnes Handicapées (CNPH)
Il en est de même des relations entre la Commission Inter régionale de la Population (CIRP) et la Commission inter régionale des Personnes Handicapées (CIRPH).
Article 38. Afin que les Personnes Handicapées puissent jouir pleinement de leur droit, un système d'obtention d'une carte d'invalidité en leur faveur sera fixé par arrêté Intérministériel.
Article 39. Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 40.Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 41. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, Le Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre de la Population, de la Condition Féminine et de l'Enfance, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le mInistre de l'Information, de la Culture et de Communication, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 21 février 2001
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely andrianarivo
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot Rajaonarivelo
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely andrianarivo
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Joseph Sydson
Le Ministre de la Population, de la Condition Féminine et de l'Enfance,
Noeline jaotody
Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,
Jacquit Simon