GOUVERNORAT
DECRET N° 2001-005 Portant organisation du Gouvernorat et déterminant les attributions de ses services rattachés
LE GOUVERNEUR,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre gestion des propres affaires des Provinces autonomes,
• Vu le décret n° 2000-668.du 29 août 2000 relatif à la mise en place initiale bureau du Conseil provincial et du Conseil de Gouvernorat de la Province autonome
• Vu le jugement n° 20 du 20 juin 2001 proclamant les résultats des élections Gouverneur,
• Vu le décret provincial n° 2001-001 du 12 juillet 2001 portant nomination membres du Conseil de Gouvernorat,
Article premier. Pour la conception, la conduite, la mis oeuvre, la coordination et le suivi de la politique de la Province Gouverneur dispose de :
- un Cabinet;
- un Secrétariat général;
- une Direction générale;
- une Direction chargée de la sécurité du Gouvernorat.
TITRE PREMIER - Du Cabinet du Gouverneur
Article 2. Le Cabinet assiste techniquement et politiquement le Gouverneur dans l'accomplissement de sa mission. Il comprend :
- le Directeur de Cabinet;
- le Collège des conseillers;
- le Secrétariat particulier du Gouverneur.
Article 3. Le Directeur de Cabinet est chargé d'assister le Gouverneur dans la gestion des affaires politiques, les relations avec les administrés, les relations inter - provinciales, les rapports avec les institutions techniques et les relations avec la presse.
A ce titre, il assure notamment :
- la coordination des services rattachés au Cabinet;
- la centralisation et la diffusion des informations;
- la préparation de l'ordre du jour du Conseil du Gouvernorat, conjointement avec le Secrétariat général.
Article 4. Pour l'accomplissement de sa mission, le Directeur de Cabinet dispose :
- d'une Cellule de communication chargée notamment d'élaborer et d'appliquer la stratégie de communication, de gérer les relations médiatiques et les relations publiques du Gouvernorat.
Elle est composée par ailleurs :
- de conseillers,
- d'attachés de presse,
- d'un Service de protocole, responsable de l'organisation des programmes relatifs aux cérémonies et tournées officielles du Gouverneur ou de ses représentants. Il participe notamment avec le secrétariat particulier à la prise des demandes d'audience du Gouverneur;
- d'un secrétariat chargé des travaux de secrétariat et du bureau du courrier.
Article 5. Le Collège des conseillers ayant comme membres des conseillers spéciaux et conseillers est un organe d'études et des conceptions placé sous l'autorité directe du Gouverneur.
Ses membres peuvent être permanents ou non permanents.
Sa mission consiste à :
- l'élaboration et la coordination des grandes orientations de la politique générale du Gouvernorat;
- l'analyse des politiques et stratégies sectorielles et régionales définies par les Commissaires généraux;
- l'instruction et suivi des dossiers et affaires relevant de ses compétences;
- la formulation des avis et .observations sur les dossiers soumis à son appréciation;
- la réalisation de missions particulières ou ponctuelles qui lui sont confiées par le Gouverneur;
- la représentation du Gouverneur au sein d'instances publiques ou privées, ayant pour vocation d'oeuvrer pour le développement de la Province;
La coordination des travaux du Collège des conseillers est. assurée par un conseiller coordinateur.
Article 6. Le Secrétariat particulier du Gouverneur est dirigé par un chef secrétariat. Il est principalement chargé :
- des audiences, avec le concours du chargé du protocole;
- des correspondances officielles du Gouverneur et leur classement;
- des travaux de secrétariat concernant les affaires confidentielles.
TITRE II - Du Secrétariat général du Gouvernorat
Article 8. Le Secrétariat général est composé :
- d'un Service administratif et financier chargé de la gestion des patrimoines, des ressources humaines, matérielles et financière du Gouvernorat;
- d'un Service de la législation et du contentieux chargé de affaires juridiques;
- d'un service des affaires générales chargé de l'exploitation, 1a conservation et la diffusion des actes législatifs, réglementaires administratifs de la Province autonome.
TITRE III - De la Direction générale chargée de l'appui et du suivi des programmes du Gouvernorat
Article 9. La Direction générale de l'appui et du suivi de programmes du Gouvernorat a pour principales missions d'appuyer les actions des Commissaires généraux dans la réalisation de leurs missions et d'analyser les politiques mises en %u0153uvre pour 1e développement de la Province.
A ce titre, elle a pour missions :
- de veiller à l'implantation et au bon fonctionnement d'outil de pilotage et de suivi des Commissaires généraux;
- de fournir les informations nécessaires à la prise de décision du Conseil du Gouvernorat;
- d'évaluer les résultats et les impacts des actions de Commissaires généraux .
La Direction générale de l'appui et du suivi des programmes d Gouvernorat dispose deux directions :
- la Direction des systèmes et des outils de pilotage;
- la Direction des analyses et des synthèses.
Article 10. La Direction des systèmes et des outils de pilotage est responsable du fonctionnement et du contrôle de l'ensemble de structures et dispositifs qu'elle est chargée de mettre en place pou le pilotage des actions du Gouvernorat et des Commissaire généraux.
Article 11. La Direction des analyses et des synthèses a pou principales attributions d'orienter et d'évaluer les actions du Conseil de Gouvernorat. A ce titre, elle est chargée de fonctions de planification, de contrôle interne, d'études et de prospectives.
TITRE IV de la Direction chargée de la sécurité du Gouvernorat
Article 12. La Direction de la sécurité du Gouvernorat a pou mission d'assurer la sécurité du Gouverneur et de son entourage, d Gouvernorat et des Commissaires généraux.
Article 13. La Direction de la sécurité du Gouvernorat, placé sous l'autorité directe du Gouverneur est composée de :
- un directeur de la sécurité et des renseignements;
- un chef du Service de la sécurité;
- des éléments des forces de l'ordre.
TITRE V - Dispositions diverses
Article 14. Le Secrétaire général, le Directeur de Cabinet, le Directeur général, les directeurs et les conseillers techniques son nommés par décret du Gouverneur.
Article 15. Des arrêtés seront pris, pour l'application du présent décret, notamment pour la détermination et la précision des missions et de l'organisation des Directions et Services mentionnés au présent décret.
Article 16. Les fonctions de Secrétaire général, de Directeur de Cabinet, de Directeur général et de directeur sont incompatibles avec toute autre fonction publique.
Article 17. Le Commissaire général chargé du patrimoine, du budget et des finances et le Commissaire général chargé de la sécurité, de l'Administration territoriale et des relations avec les autorités judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret provincial qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 26 septembre 2001
Le Gouverneur,
Pascal RAKOTOMAVO.
Le Commissaire général chargé de l'Administration Territoriale et des relations avec les autorités judiciaires,
Intendant Général Jean Victor RAKOTOARIVELO.
Le Commissaire général chargé du patrimoine du budget et des finances,
André RASOLOMAMPIANDRA.