MINISTERE DE L'ELEVAGE
DECRET N° 2000-975 Interdisant l'importation de farines animales de tout aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1998 relative à la vie des animaux,
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar,
• Vu le décret n°94-424 du 036 avril 1994 portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger,
• Vu le Décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Ministre de l'Elevage,
• En conseil du Gouvernement,
Article premier. Au sens du présent décret, on entend par :
- Farines animales : produits obtenus après traitement des matières premières provenant :
• Des carcasses ou déchets des animaux abattus (viandes et sous-produits divers tels que os, sang, foie, viscères et leur contenu, cornes et onglons)
• De la pêche et des conserveries de poissons.
- Aliment contenant de farines animales : tout mélange d'aliment et de farines animales présenté pour alimentation des animaux.
Article 2. Sont considérées comme farines animales :
• les farines de viandes
• les farines d'os
• les farines de viande osseuse
• les farines de sang
• les farines provenant des produits de la pêche
Article 3. L'importation de farines animales, de tout aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux est interdite sur tout le territoire de la république de Madagascar.
Toutefois cette interdiction ne concerne pas les farines provenant des produits de la pêche.
Article 4. Des contrôles systématiques sont établis au niveau des douanes des postes frontalières (ports maritimes et aéroports).
Les contrôles à l'importation des produits visés à l'article 3 ci-dessus sont exercés concurremment par :
• Les vétérinaires chargés de contrôle au poste frontalier,
• Les agents chargés d'inspection des douanes,
• Les agents des forces de l'Ordre,
Le vétérinaire chargé du contrôle au poste frontalier (du Port maritime et de l'aéroport) est habilité à procéder à la saisie, à la confiscation et à la destruction des farines animales introduites en infraction aux dispositions du présent décret.
Il prescrit les mesures de protection qui s'imposent et, si besoin est, il peut prendre toutes autres mesures nécessaires pour éviter l'introduction de toute maladie.
Article 5. Les farines provenant des produits de la pêche introduites à l'importation doivent subir à l'arrivée un test de contrôle réalisé par un laboratoire agrée, aux frais de l'importateur.
Les prélèvements d'échantillon de farines provenant des produits de la pêche seront effectués par les agents de Service Vétérinaire officiel.
L'utilisation de ces farines ne peut être autorisée que sur présentation des résultats d'analyse et des documents d'accompagnement, munis de visas de sortie apposés par le Vétérinaire chargé du contrôle au Poste Frontalier.
Article 6. Les Infractions aux dispositions de l'article 3 constituent un fait de contrebande prévu et puni par les articles 281, 278, 290 et suivants de l'ordonnance n°60-084 du 08 avril 1960 portant reforme et codification de la législation et de la réglementation douanière.
Article 7. Toute vente et utilisation, toute tentative de vente et d'utilisation de farines animales en raison de son origine importée, seront également passibles des peines prévues par les dispositions de l'article 6 du présent décret.
Article 8. Sans préjudice aucune des sanctions pénales prononcées, les infractions à l'article 5 exposant les contrevenants à la saisie, à la destruction et au refoulement des produits aux frais de l'importateur.
Article 9. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Transport et de la Météorologie, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Forces Armées, et le Ministre de l'Elevage sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 13 décembre 2000
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely Andrianarivo
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de l'Intérieur,
Gal Jean Jaques RASOLONDRAIBE
Le Ministre des Transports et de la Météorologie p.i.,
TSARANAZY Jean Emile
Le Ministre du Commerce et de la Communication p.i.,
Solay RAKOTONIRAINY Georges
Le Ministre des Forces Armées,
Gal Marcel Ranjeva
Le Ministre de l'Elevage,
RAKOTONDRASOA