MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2000-973 Modifiant certaines dispositions du décret n°67-550 du 19 décembre 1967 portant organisation des ports de commerce
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°67-025 du 18 décembre 1967 instituant le budget annexe des ports;
• Vu l'Ordonnance n°60-099 du 21 septembre 1960 et ses modificatifs relatifs à la réglementation du domaine public;
• Vu le décret n°64-291 du 22 juillet 1964 fixant les règles relatives à la délimitation, la gestion et la police du domaine public;
• Vu le décret Vu le décret n°67-550 du 19 décembre 1967 portant organisation des ports de commerce;
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil de Gouvernement,
Article premier. Les articles 41 et 44 du décret n° 67-550 du 19 décembre 1967 susvisé sont modifiés comme suit:
I) - L'article 41 est ainsi rédigé: "article 41: Dans un port de commerce, l'utilisation d'outillage privé fait l'objet d'une autorisation donnée sous l'une des deux formes ci-après:
- concessions de service public avec usage d'outillage privé, portant occupation du domaine public, accordées pour une durée de dix ans, avec possibilité de renouvellement. A la fin de la concession, les matériels demeurent la propriété du concessionnaire. Toutefois, cette durée peut être fixée jusqu'à un maximum de QUINZE (15) ans selon l'importance du coût des investissements à réaliser par le concessionnaire.
- permissions d'outillage privé avec usage exclusivement privé, comportant une occupation temporaire du domaine public. Ces permissions sont accordées à titre révocable, pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, cette durée peut être fixée jusqu'à un minimum de QUINZE (15) an selon l'importance du coût des investissements à réaliser par le permissionnaire".
II) — L'article 44 est ainsi rédigé: "Article 44: Les permissions d'outillage privées sont accordées par arrêté du Ministre chargé de ports".
(Le reste sans changement)
Article 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 3. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, Le Ministre des Finances et de l'Economie, Le Ministre des Transports et de la Météorologie, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, Le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées Chargé de la Gendarmerie, Le Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur, chargé de la Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 13 décembre 2000
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie, Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre des Transports et de la Météorologie, RASOLONAY Charles
Le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales, Alice RAZAFINAKANGA
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, Herivelona RAMANANTSOA
Le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées Chargé de la Gendarmerie, BORY Jean Paul
Le Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, AZALY BEN Marofo