MINISTERE DE L'ENSEIGNAMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2000-707
Fixant les modalités d'évaluation des titres et travaux scientifiques des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°94-033 du 13 Mars 1994 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 Juillet portant création des Universités
• Vu la loi n°95-023 du 06 Septembre 1995 portant Statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur,
• Vu le Décret n°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-795 du 23 Septembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. En application des dispositions de l'article 29 de la loi 95-023 du 06 Septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur, les modalités d'évaluation des titres et travaux scientifiques des candidats à un grade dans le corps des Enseignants et Chercheurs ou pour l'avancement des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur dans un grade supérieur sont régis par le présent décret.
1. Article Tout candidat à un grade dans le corps des Enseignants et Chercheurs ou tout Enseignant et Chercheur postulant à un grade supérieur peut demander l'évaluation des titres dont il se prévaut et des travaux qu'il a effectués aux fins d'en obtenir l'équivalence au diplôme requis pour le grade auquel il postule ou aux fins d'en obtenir la validation.
1. Article Tous les titres, travaux et activités de recherche à titre personnel ou dans le cadre d'une équipe de recherche sont pris en considération pour déterminer l'équivalence à l'un des diplômes permettant le recrutement ou la validation pour l'avancement dans un grade.
1. Article L'évaluation des titres et travaux scientifiques relève d'une Commission d'Evaluation des Titres et Travaux, désignée ci-après la "Commission" composée de spécialistes dans une discipline donnée et siégeant en tant que de besoin en fonction des cas soumis à son examen.
2. Article Une Commission comprend cinq Enseignants et Chercheurs de rang professoral choisis par le Recteur à partir des propositions des Conseils Scientifiques respectifs de leur Etablissement. Le Recteur sollicite également les avis de deux personnalités de rang professoral exerçant dans des Institutions de formation et/ ou de recherche extérieures, et ayant des compétences reconnues dans le domaine concerné par l'évaluation.
3. Article Le Président et les membres d'une Commission sont désignés par décision du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 7. Chaque demande d'évaluation de travaux est déposée auprès du Rectorat et doit être accompagnée de
- dix exemplaires de tous les titres obtenus et travaux effectués par le demandeur,
- recommandations de personnalités scientifiques qui ont suivi ou travaillé avec le demandeur,
- avis du collège des Pairs de l'Etablissement d'origine, le cas échéant,
- tous autres éléments attestent de la qualité scientifique des travaux qui doivent correspondre aux normes requises pour l'obtention du diplôme ou de grade pour lequel l'équivalence ou la validation est demandée.
1. Article Le Recteur fixe la date, l'heure et le lieu de la soutenance des travaux par le postulant.
2. Article La Commission délibère sur l'ensemble des titres et travaux présentés par le candidat sur la base des critères ci-après :
- la nature et la qualité de l'ensemble des travaux et titres présentés,
- les qualifications des autorités scientifiques ayant suivi les travaux ou travaillé avec le candidat le cas échéant,
- les avis des rapporteurs externes,
- tous autres éléments attestant de la qualité scientifique des travaux qui doivent correspondre aux normes requises pour l'obtention du diplôme ou du grade pour lequel l'équivalence ou la validation est demandée.
Les délibérations de la Commission sont consignées dans un rapport à soumettre par le Recteur auprès du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 10. L'équivalence à un diplôme national accordée au demandeur fait l'objet d'un arrêté du Ministre Chargé de l'Enseignement Supérieur au vu du rapport de la Commission.
Article 11. Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté du Ministre Chargé de l'Enseignement Supérieur.
Article 12. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 13. Le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Ministre l'Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 septembre 2000
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget du Développement des Provinces Autonomes,
1. Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA RASOAMANJARIMALALA
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
SYDSON Joseph