MINISTERE DU TOURISME
DECRET N° 2000-320 Fixant les statuts de l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (I.N.T.H.)
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, et les textes qui l'ont modifié;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 Novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat;
• Vu la Loi n° 94-029 du 25 Août 1995 portant Code du Travail;
• Vu la Loi n° 95-017 du 25 Août 1995 portant Code du Tourisme;
• Vu la Loi 98.031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
• Vu l'Ordonnance n° 62-108 du l er Octobre 1962, relative à l'harmonisation des statuts et rémunérations des personnels employés par les collectivités publiques et par les organismes ou entreprises placées sous la tutelle de la puissance publique;
• Vu l'Ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu le Décret n° 68-080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique, et les textes qui l'ont modifié;
• Vu le Décret 90-389 du 28 août 1990 portant création de l'Institut National du Tourisme et d'Hôtellerie;
• Vu le Décret n° 96-150 du 29 février 1996 rattachant l'Institut National du Tourisme et d'Hôtellerie (INTH) au Ministère du Commerce et du Tourisme;
• Vu le Décret n° 96-713 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Décret n° 90.389 portant création de l'Institut National du Tourisme et d'Hôtellerie (INTH);
• Vu le Décret n° 97-219 fixant les attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 98.530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut -type des Etablissements Publics Nationaux;
• Sur proposition du Ministre du Tourisme ,
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE:
TITRE PREMIER - GENERALITES
CHAPITRE PREMIER - CREATION - TUTELLE - SIEGE SOCIAL
Article premier. En application des dispositions de l'article 10 du Décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 sus - mentionné, il est créé sous le nom d'" Institut National du Tourisme et d'Hôtellerie " (INTH) un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Article 2. L'INTH est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé du Tourisme, sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, et sous la tutelle comptable du Ministre des Finances chargé de la Comptabilité Publique.
Article 3. Le siège de l'INTH est fixé à Antananarivo. Toutefois, un ou plusieurs centres régionaux seront créés en tant que de besoin en tout autre endroit du Territoire de la République de Madagascar.
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DE L'I.N.T.H. ET REGIME DES ETUDES
Article 4. L'INTH est chargé de :
- assurer la formation initiale des jeunes se destinant à l'obtention des certificats et diplômes professionnels en tourisme et hôtellerie ;
- donner une formation continue et permanente des personnels du secteur privé et public pour les métiers du tourisme et de l'hôtellerie sur tout le territoire national.
- réaliser les activités de formation telles que formations théoriques et pratiques, stages en entreprises, séminaires, conférences , publications, recherche et expérimentation ou toute autre manifestation visant les objectifs suivants :
- développement individuel dans le cadre de l'itinéraire de carrière du personnel des secteurs tourisme et hôtellerie ;
- développement des capacités de gestion des opérateurs du secteur ;
- amélioration de la technicité des professionnels et de la qualité de prestation de service ;
- diffusion et utilisation, à travers la formation, des technologies nouvelles et techniques professionnelles en vigueur au niveau international ;
- assistance à l'organisation des entreprises visant à l'amélioration des conditions de travail, à la promotion et à l'épanouissement des personnels au sein des entreprises.
L'INTH peut commercialiser les produits de ses activités de formation pratique.
Article 5. Le régime des études, modalités de recrutement, types et méthodes de formation, durées, modalités d'examens sont arrêtés par le Conseil d'Administration sur proposition du Comité technique et pédagogique.
Article 6. Les formations initiales sont ouvertes à tous les candidats âgés de 30 ans au plus et ayant passé avec succès les épreuves d'admissions organisées en fonction du nombre de places disponibles.
Article 7. Seuls les personnels pouvant justifier une activité professionnelle régulière dans le secteur tourisme et hôtellerie seront admis à suivre les formations continues ou les stages de perfectionnement organisés par l'INTH.
Cependant, tout autre type de formation de cycle court peut être ouvert à toute personne désirant obtenir des enseignements en matière de tourisme et d'hôtellerie.
Article 8. Les horaires et autres modalités pratiques des enseignements dispensées pour les différents types de formation sont fixés par la voie de règlement intérieur.
Article 9. L'INTH.est habilité à délivrer pour les métiers du tourisme et de l'hôtellerie :
- un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ;
- un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) ;
- d'autres diplômes, certificats et attestations correspondant aux formations qu'il dispense.
Les modèles et conditions d'obtention de ces diplômes et certificats sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé du Tourisme.
Article 10. Le non respect de la durée des stages en entreprise ou un comportement justifiant l'interruption du stage, interdit au bénéficiaire des formations initiales de prétendre à un diplôme sanctionnant les études à l'INTH.
Article 11. : Les modalités des régimes d'externat ou d'internat sont fixés par voie de règlement intérieur, en fonction des possibilités de l'Etablissement.
Il en est de même des conditions d'admission des intéressés à ces régimes, la priorité étant accordée aux candidats ne résidant pas dans la localité ou se trouve implanté le centre de formation.
TITRE II - DE LA STRUCTURE
Article 12. Les organes de l'INTH sont :
- le Conseil d'Administration;
- la Direction ;
- le Comité Technique et Pédagogique.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition du Conseil d'Administration
Article 13. L'INTH est administré par un Conseil d'Administration composé de :
- un (01) représentant du Ministère chargé du Tourisme
- un (01) représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- un (01) représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique ;
- un (01) représentant du Ministère chargé du Budget ;
- huit (08) représentants des opérateurs touristiques ;
- un (01) représentant du personnel.
Son Président est élu à la majorité par et parmi les Membres du Conseil d'Administration pour une durée de deux (02) ans renouvelables et rééligible une seule fois ; cette désignation étant agréée par les Autorités de tutelle.
Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme pour une durée de deux (02) ans renouvelables sur proposition des Ministères et organismes concernés.
Le Directeur assiste aux réunions et en assure le secrétariat.
Attributions du Conseil d'Administration
Article 14. Le Conseil d'Administration de l'Institut a pour fonction :
- d' assurer l' intégration des activités de l' INTH à la politique nationale en matière d'éducation et de formation professionnelle et dans ce cadre, faire appliquer par l'INTH les orientations reçues du Ministère de tutelle dans le cadre de la gestion du secteur du tourisme et de l'hôtellerie;
- de veiller à la bonne gestion administrative, technique et financière de l'INTH.
Il est notamment chargé d'arrêter :
a) les programmes d'activités de l'INTH;
b) les programmes de formation de l'INTH;
c) les programmes d'investissements ;
d) le projet de budget et les comptes financiers ainsi que le plan comptable particulier de l'INTH ;
e) l'organigramme et notamment la définition des emplois ainsi que le règlement général du personnel de l' INTH;
f) l'acceptation des dons et legs.
Il soumet, pour approbation aux Autorités de tutelle, le budget, les comptes financiers, l'organigramme et la définition des emplois.
Il approuve le rapport annuel du Directeur sur les activités de l'INTH, auquel est joint le rapport d'évaluation du Comité Technique et Pédagogique.
Lors de ces réunions, le Conseil d'Administration peut entendre toute personne dont il juge la consultation utile.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, soit à son Président, soit au Directeur sauf ceux relatifs aux attributions mentionnés en d) et e) ci-dessus.
Il est également chargé d'adresser un rapport annuel aux Ministères de tutelle.
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
Réunions du Conseil d'Administration
Article 15. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an et en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'Institut l'exige soit sur l'initiative du Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président.
Les sessions ordinaire et extraordinaire du Conseil d'Administration ont lieu au siège de l'INTH ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d'Administration se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours au plus tôt et un mois au plus tard.
Lors de cette deuxième réunion, le Conseil siège valablement si le nombre des membres présents est au moins égal au tiers de la représentation du Conseil.
Lorsqu'il y a urgence, le Président peut procéder à une consultation tournante.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION ET DU STATUT DU PERSONNEL
Article 16. L'INTH est dirigé par un Directeur ayant rang d' un Directeur de ministère. Il est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Article 17. : Le Directeur de l'INTH est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; il est notamment chargé d animer, de coordonner, et de contrôler les différentes activités de l'Institut et d'une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration.
Il représente l'INTH ;
- en justice ;
- auprès de toutes les administrations ;
- et dans tous les actes de la vie civile de l'établissement.
Il prépare et soumet à la délibération du Conseil d'Administration tous les documents énumérés à l'article 14 ci-dessus.
Il est ordonnateur du budget de l'INTH.
Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'INTH sur la base d'un contrat de travail et dans la limite du tableau des emplois annexés au budget.
Il signe les diplômes, brevets et certificats, sanctionnant les études. .
Il préside le comité Technique et Pédagogique de l'INTH.
Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs. Le cas échéant, la signature de l'Ordonnateur délégué est notifiée à l'Agent comptable.
Il assure le secrétariat du Conseil d'Administration et conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil.
Article 18. Les personnels de l'INTH peuvent être des personnels " encadrés " qui sont des fonctionnaires détachés ou intégrés sur le budget de 1'établissement, des personnels " non encadrés " ou des personnels de droit privé, recrutés selon le Code du Travail.
Les personnels fonctionnaires, dit " encadrés ", sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Les personnels " non encadrés" sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la législation en vigueur.
Les personnels de droit privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Des primes de rendement peuvent être octroyées aux personnels ; le taux de celles-ci sera fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances, du Budget et de la Fonction Publique.
CHAPITRE III - DU COMITE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
Article 19. Le Comité technique et pédagogique propose et soumet au Conseil d'Administration les méthodes, systèmes et procédures se rapportant au programme, notamment le système de recrutement des stagiaires et élèves, les méthodes et les modules de formation, l'évaluation et les sanctions des études, la sélection des enseignants ainsi que les méthodes d'évaluation des enseignants attachés à l'Institut.
Composition du Comité Technique et Pédagogique
Article 20. Le Comité Technique et Pédagogique est présidé par le Directeur de l'INTH.
Les membres du Comité Technique et Pédagogique sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme, pour une durée de deux (02) ans renouvelables, sur proposition du Conseil d'Administration.
Le Comité est constitué des Membres suivants:
- un (01) responsable technique du Ministère chargé du Tourisme ;
- six (06) représentants des opérateurs du secteur privé.
- les Responsables des départements de formation arrêtés par le Conseil d'Administration . Ces responsables assurent, en alternance, le secrétariat du Comité.
Réunions du Comité Technique et Pédagogique
Article 21. Le Comité technique et pédagogique se réunit au moins quatre fois par an, en particulier avant les sessions du Conseil d'Administration, sur convocation de son Président.
Le Comité peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail et de recherche. Peut être conviée à assister aux réunions du Comité technique et pédagogique toute personne pouvant contribuer utilement à ses travaux.
Les activités des membres du Comité technique et pédagogique ne sont pas rémunérées. Les membres dudit comité peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du comité.
CHAPITRE IV - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Les ressources et les dépenses
Article 22. Le Budget de l'INTH est constitué notamment :
En recettes, par :
- les frais de scolarité ainsi que tous autres droits versés par les étudiants, stagiaires ou employeurs ;
- les subventions de l'Etat et /ou les fonds d'aides extérieures ;
- les recettes provenant des activités commerciales et prestations offertes au public par l'INTH ;
- les dons et legs ;
- les taxes parafiscales ;
- les recettes diverses
En dépenses, par :
- les charges d'investissement et de maintenance ;
- les charges de fonctionnement ;
- les dépenses diverses...
Régime financier et Agence comptable
Article 23. Un Agent comptable de l'établissement, comptable public, est nommé par Arrêté du Ministre des Finances. Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'établissement mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'INTH.
Article 24. L'INTH, disposant d'une autonomie financière est soumis aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateur et comptable et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
La comptabilité de l'INTH est tenue en conformité avec le plan comptable général.
Article 25. L'exercice financier et comptable commence le l er janvier et finit le 31 décembre.
Article 26. L'INTH peut constituer un plan comptable particulier voté par le Conseil d'Administration et approuvé par Arrêté conjoint des Ministres chargés du Budget et des Finances. Il doit l'appliquer, tant pour sa nomenclature budgétaire que comptable, après d'éventuelles adaptations, arrêtées sur décision conjointe des Ministres chargés des Finances et du Budget.
Article 27. Les fonds de l'INTH sont déposés au Trésor avec possibilité d'ouvrir des comptes courants postaux ou bancaires. L'Agent comptable est responsable de la gestion de ces comptes.
Article 28. Des régies d'avance et recettes peuvent être créées suivant la réglementation en vigueur.
Contrôle
Article 29 : Un commissaire du Gouvernement est placé auprès de l'INTH pour en assurer notamment le contrôle financier. A cet effet, il signifie à l'Agent Comptable de l'INTH les actes et décisions qu'il entend voir soumis à son visa.
I1 assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration, il peut présenter des observations et s'opposer aux décisions du Conseil, à charge pour lui d'en rendre compte aux Ministres chargés des Finances et du Budget ainsi qu'au Ministre chargé du Tourisme, lesquels se concertent sur la suite à donner.
Il présente à ces derniers un rapport annuel.
TITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Régime douanier et fiscal
Article 30. Le régime douanier et fiscal de l'INTH est celui du droit commun, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts et le Code général des Douanes.
Dissolution
Article 31. La dissolution de l'INTH est décidée par décret pris en Conseil de gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut -type des Etablissements Publics.
Dispositions finales
Article 32. Les modalités d'application du présent décret seront fixées en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.
Article 33. Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n°96-150 du 29 Février 1996 rattachant l' INTH au Ministère du Commerce et du Tourisme, et n°96-713 du 14 Août 1996 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Décret n°90-389 portant création de l'Institut National de l'Hôtellerie et du Tourisme (INTH) ainsi que le décret n° 90-389 du 28 Août 1990 portant création de l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH) .
Article 34. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Finances et de l'Economie, Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 16 Mai 2000
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO,
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre du Tourisme,
RAZAFIMANJATO Blandin
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA