MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DECRET N° 2000-187
Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière
LE PREMIER MIMSTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu le Code de procédure pénale,
• Vu la loi la loi n°98/026 du 20 Janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière;
• Vu l'ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de circulation routière,
• Vu le décret n° 71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 et ses textes subséquents,
• Vu le Décret N° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N° 98/530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Sur rapport du Ministre des Travaux Publics, En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Les dispositions des articles R66, R67, R69 et R284 du décret N° 71-138 du 23 Mars 1971, sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes :
Article R66 (nouveau)
A- DEFINITIONS
- Une remorque est un véhicule sans moteur destiné à être remorqué soit par un ce véhicule tracteur soit par un tracteur routier ;
- Un "véhicule articulé " est un ensemble formé par un tracteur routier et une remorque qui peut être désolidarisée du premier et dont l'avant repose sur le plateau d'attelage du tracteur routier;
- Un "train double " est un ensemble formé par un véhicule tracteur et une remorque attelée au premier ;
- Un " ensemble articulé " désigne soit un véhicule articulé soit un train double ;
- Le " poids à vide " d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou le gazogène remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule ;
- Le poids total d'un véhicule articulé, d'un train - double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé du train -double ;
- Une remorque est un véhicule sans moteur destiné à être remorqué soit par un ce véhicule tracteur soit par un tracteur routier ;
- Un "véhicule articulé " est un ensemble formé par un tracteur routier et une remorque qui peut être désolidarisée du premier et dont l'avant repose sur le plateau d'attelage du tracteur routier;
- Un "train double " est un ensemble formé par un véhicule tracteur et une remorque attelée au premier ;
- Un " ensemble articulé " désigne soit un véhicule articulé soit un train double ;
- Le " poids à vide " d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou le gazogène remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule ;
- Le poids total d'un véhicule articulé, d'un train - double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé du train -double ;
B- CONDITIONS IMPOSEES AVANT LE DEDOUANEMENT
- Les camions et les cars de Poids Total en Charge supérieur ou égal à 3T500 à <c :
- une attestation de conformité aux normes techniques définies par le présent décret délivrée par le Ministre des Travaux Publics ;
- une attestation de mise en circulation délivrée par le Ministre des Transports.
- Tout camion et car non conforme aux dites normes est déclaré prohibé et non admis à entrer et à circuler sur le territoire national.
- Les camions et les cars de Poids Total en Charge supérieur ou égal à 3T500 à <c :
- une attestation de conformité aux normes techniques définies par le présent décret délivrée par le Ministre des Travaux Publics ;
- une attestation de mise en circulation délivrée par le Ministre des Transports.
- Tout camion et car non conforme aux dites normes est déclaré prohibé et non admis à entrer et à circuler sur le territoire national.
C- CONDITIONS IMPOSEES A LA RECEPTION
- Tout véhicule acquis avant la parution du présent décret et ne répondant pas aux caractéristiques techniques qui y sont prévues peut obtenir l'attestation de " conformité avant sa réception à titre isolé sous réserve de transformation et d'aménagement.
- Au moment de la réception d'un véhicule isolé ou d'un élément de véhicule, le <c 'agit="" a="" admissible="" articulé="" ce="" construit.="" d'un="" de="" doit="" déclarer="" déclarer,="" est="" former="" il="" isolé="" l'ensemble="" l'obligation="" le="" lequel="" maximal="" moteur,="" moteur.
- Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ou d'un élément de véhicule est fixé par 1e Centre de réception de véhicules lors de sa réception, dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur.
- Tout véhicule acquis avant la parution du présent décret et ne répondant pas aux caractéristiques techniques qui y sont prévues peut obtenir l'attestation de " conformité avant sa réception à titre isolé sous réserve de transformation et d'aménagement.
- Au moment de la réception d'un véhicule isolé ou d'un élément de véhicule, le <c 'agit="" a="" admissible="" articulé="" ce="" construit.="" d'un="" de="" doit="" déclarer="" déclarer,="" est="" former="" il="" isolé="" l'ensemble="" l'obligation="" le="" lequel="" maximal="" moteur,="" moteur.
- Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ou d'un élément de véhicule est fixé par 1e Centre de réception de véhicules lors de sa réception, dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur.
D- CONDITIONS DE CIRCULATION
- Il est interdit de faire circuler sur les routes nationales un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le présent décret et inscrit sur le certificat d'immatriculation dit "carte grise " de chaque véhicule ou élément de véhicule.
- Il est interdit de faire circuler également sur les Routes Nationales un ensemble articulé dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé.
- Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble articulé dont les charges " par essieu ne répondent pas à celles prévues par le présent décret.
Article R67 (nouveau)
Sous réserve des dispositions des articles R60 et R63 du présent code, les " dimensions et poids maxima autorisé d'un véhicule isolé, d'un véhicule articulé ou d'un train -double sont les suivants :
Mètres
a) - Largeur maximum 2,50
b) - Hauteur maximum 4
c) - Longueur maximum :
- Véhicule isolé 12
- Véhicule articulé 15
- Train double 18
d) - Poids maximum Tonnes
1) - par essieu simple à roues jumelées 13
- par essieu tandem à roues jumelées (entre axe compris entre 1,35 à 1,80m) 19
à condition que la charge transmise par les roues de même essieu de la combinaison ne dépasse pas 11,5 tonnes
- par essieu tridem 25
2) - Poids total en charge d'un véhicule isolé
- à deux essieux 19
- à trois essieux 26
3) - Le Poids total roulant autorisé pour un ensemble articulé (véhicule articulé, train double) :
Ensemble ne comportant pas plus de quatre essieux : 38
- par essieu tridem 25
Ensemble comportant cinq essieux ou plus : 40
Tout ensemble articulé doit comporter trois essieux au minimum ".
Article R69.1 (nouveau) : Routes Nationales
- Le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) des véhicules circulant sur les routes nationales est limité à 40 Tonnes, sauf indication contraire par des panneaux " réglementaires, à l'entrée de chaque ouvrage.
- La charge maximale autorisée par essieu à roues jumelées des véhicules circulant " sur toutes les Routes Nationales est fixée à :
- 13 tonnes pour un essieu simple,
- 19 tonnes pour un essieu tandem
Article R69.2 (nouveau) : Routes d'intérêt Provincial
Le Poids Total Roulant Autorisé des véhicules circulant sur toutes les Routes " d'Intérêt Provincial est limité à 16 Tonnes, sauf indication contraire par des " panneaux réglementaires à l'entrée de chaque ouvrage ".
Article R284-1 (nouveau)
Sera punie de l'amende de cinquième catégorie prévue à l'article R267, toute " personne qui aura contrevenu :
1- Aux règlements ayant pour objet le poids, le mode de chargement, la solidité, " l'état et la nature des bangades, des freins des véhicules affectés à tout transport " public de personnes ;
1. Aux règlements ayant pour objet de fixer le nombre et la sécurité des voyageurs " transportés dans des véhicules affectés à tout transport public.
Sera punie de l'amende de quatrième catégorie prévue à l'article R267, toute " personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre premier concernant :
- La pression sur le sol, le poids des véhicules, l'état et la nature des bandages des véhicules autres que ceux affectés à des transports publics ;
- Les freins des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3500 kilogrammes ;
- La visite technique des véhicules autres que ceux pour lesquels est exigée une autorisation de mise en service prévue pour l'article R123 et réprimée par " l'article L10 ".
Article R284-2 (nouveau)
Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article R69 seront passibles d'une amende forfaitaire:
- de 500.000 FMG par tonne de surcharge par rapport au PTRA,
- de 1.000.000 FMG par tonne de surcharge par rapport au poids maximum autorisé de l'essieu.
Ces deux amendes ne sont pas cumulables, la plus élevée étant exigible au " contrevenant ".
Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, ainsi que celles du décret N° 95-052 du 17 Janvier 1995 et N° 95-053 du 17 Janvier 1995.
Article 3. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Travaux publics, le Ministre des Forces Armées, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Secrétaire d'Etat, chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 22 Mars 2000
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles 1Angelo Marc
Le Ministre des Travaux Publics,
TSARANAZY Jean Emile
Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité publique,
AZALY BEN Marofo
Le Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie,
BORY Jean Paul
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet