MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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ARRETE n°11103/2025
Frappant d’expropriation pour cause d’utilité publique et constituant acte de cessibilité des propriétés et immeubles touchés par les travaux d’Aménagement hydroéléctrique sur la rivière d’Ampanobe dans la Commune rurale d’Ampanefena, les travaux de construction des centrales solaires dans le Fokontany d’Antohomaro Commune rurale de Tsarabaria, dans le Fokontany d’Antsahamanara Commune rurale d’Ambodisambalahy, dans les Fokontany Antanamiketraka, Antsirakiaka et Andampilava Commune rurale d’Antsirabe Nord ; et les travaux de construction des lignes de Distribution dans les Communes rurales de Tsarabaria, Ambodisambalahy, Ampanefena et Antsirabe Nord, District de Vohémar, Région SAVA, Province Antsiranana.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 complétée par la Loi organique n°2016-
030 du 23 août 2016 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Vu la loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ;
Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public ;
Vu la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public ;
Vu la loi n°2015-051 du 3 février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire ;
Vu la loi n°2015-052 du 3 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat ;
Vu la loi n°2017-020 du 10 avril 2018 portant Code de l’électricité à Madagascar ;
Vu la loi n°2022-013 du 01 juillet 2022 potant refonte des règles fixant le régime juridique de la propriété privée non titrée;
Vu l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou des collectivités secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu l’ordonnance n° 62-036 du 19 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n°60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation ;
Vu l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé ;
Vu le décret n°60-529 du 28 décembre 1960 règlementant les modalités d’application de l’ordonnance n°60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation ;
Vu le décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 modifié et complété par les décrets n° 64-399 du 24 septembre 1964 et n° 2021-689 du 30 juin 2021 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou des collectivités secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu le décret n°2008-1141 du 1er décembre 2008 portant application de la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public ;
Vu le décret n°2010-233 du 24 avril 2010 portant application de la loi n°2008-014 du 23 juillet
2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de
droit public ;
Vu le décret n°2022-1250 du 31 août 2022 déterminant les modalités d’application de la loi n°2022-013 du 01er août 2022 portant refonte des règles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ;
Vu le décret n°2023-245 du 14 mars 2023 fixant les procédures relatives aux Concessions de Production, de Transport et de Distribution, aux Autorisations de Production et de Distribution et aux Déclarations de Production d’énergie électrique ;
Vu le décret n° 2023-848 du 05 juillet 2023 Déclarant d'Utilité Publique les travaux de construction et d’Aménagement d’une centrale hydroéléctrique sur la rivière de Lokoho dans la Commune rurale de Belaoko Lokoho, District Andapa ; des lignes de Distribution dans les Communes rurales de Belaoko Lokoho, Ambodimanga I1, Andrakata, Ankiakabe, Ambodidivaina, Tanandava, Belaoko Marovato, Matsohely, Andranomena, Ambodiangezoka, Marovato, Andasibe Kobahina, Ambalamanasy, Betsakotsako Andranotsara et Bealampona,
District d’Andapa et les Communes rurales de Maroambihy, Ambodiampana Lokoho, Ambodivoara et Ambohimalaza, District de Sambava, Région SAVA, Province Antsiranana et portant acquisition par voie amiable ou par expropriation pour cause d’utilité publique les parcelles de terrain et/ ou immeubles touchés par ces travaux ;
Vu le décret n° 2024-049 du 20 janvier 2024 fixant les attributions du Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le décret n° 2024-1456 du 12 juillet 2024 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2024-1612 du 22 août 2024 portant nomination des membres du Gouvernement.
Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures.
A R R E T E :
Article premier. Sont frappées d’expropriation au profit de l’Etat et déclarées cessibles les propriétés, parcelles cadastrales ou parties d’immeuble désignées à l’état et plan parcellaires joints au présent arrêté et nécessaires aux travaux d’Aménagement hydroéléctrique sur la rivière d’Ampanobe dans la Commune rurale d’Ampanefena, les travaux de construction des centrales solaires dans le Fokontany d’Antohomaro Commune rurale de Tsarabaria, dans le Fokontany d’Antsahamanara Commune rurale d’Ambodisambalahy, dans les Fokontany Antanamiketraka, Antsirakiaka et
Andampilava Commune rurale d’Antsirabe Nord ; et les travaux de construction des lignes de Distribution dans les Communes rurales de Tsarabaria, Ambodisambalahy, Ampanefena et Antsirabe Nord, District de Vohémar, Région SAVA, Province Antsiranana.
Article 2 : Pendant un délai d’un an à compter du présent arrêté, aucune construction ni aménagement ne peut être réalisé sur les propriétés expropriées. Au même titre, aucune amélioration ne peut être apportée aux constructions existantes sur lesdites propriétés.
Article 3 : Lesdites propriétés et parcelles demeurent soumises aux servitudes prévues par l’article
8 de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières.
Article 4 : En application de l’article 7 de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 susvisée, le présent arrêté sera affiché au bureau des Communes et du district concernés. Un certificat d’affichage attestant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par celles-ci à la Direction
Régionale de la Décentralisation, de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers auprès de la Région SAVA.
Article 5 : En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 25 avril 2025
[NDLR Lexxika : Signatures]
Et par délégation, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire