CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET MAURICE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier - PERSONNES VISEES
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - IMPOTS VISES
1. La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
(a) en ce qui concerne Maurice :
- impôts sur le revenu (income tax) :
(Ci-après dénommé “impôt mauricien”)
(b) en ce qui concerne Madagascar :
- ( I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ;
- (II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes Physiques (IGR) ;
- (III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ;
y compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés “impôts malagasy”).
4. Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de produits miniers.
6. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification importante apportée à leurs législations respectives.
Article 3 - DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
(a) le terme “Maurice” désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent l’état Mauricien et inclut :
- (I) la mer territoriale de Maurice, et
- (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous-sol de la mer et les ressources naturelles ;
(b) le terme “Madagascar” désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar, constituent l’Etat Malagasy et inclut :
- (I) la mer territoriale de Madagascar, et
- (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Madagascar qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Madagascar, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Madagascar en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles ;
(c) le terme “nationaux” désigne :
- (I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique qui est un citoyen de Maurice et toute personne morale, société de personnes ou association, ainsi que toute autre entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice.
- (II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Madagascar ;
(d) - (I) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” signifient, suivant les cas, Maurice ou Madagascar ;
- (II) l’expression “les deux Etats contractants” signifie Maurice et Madagascar ;
(e) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tous autres groupements de personnes ;
(f) le terme “société” signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. Il signifie également une “compagnie” (company) au sens de la législation de Maurice.;
(g) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” signifient respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
(h) l’expression “trafic international” signifie tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le territoire de l’autre Etat contractant ;
(i) l’expression “l’autorité compétente” signifie :
- (I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- (II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son représentant autorisé ;
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 - RESIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” signifie toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources situées dans cet Etat. Les termes “résident de Maurice” et “résident de Madagascar” seront interprétés en conséquence.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
(b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une personne autre qu’une personne physique est résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident contractant où se situe son siège social de direction effective.
Article 5 - ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” signifie une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
(a) un siège de direction ;
(b) une succursale ;
(c) un bureau ;
(d) une usine ;
(e) un atelier;
(f) un entrepôt ; concernant une personne qui pourvoit des facilités de stockage à d’autres personnes ;
(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. ;
(h) une installation ou structure servant à l’exploitation de ressources naturelles, et (i) une exploitation agricole ou une plantation.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant si elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si
(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
(b) des marchandises appartenant à l’entreprise son entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d’information, de recherche scientifique ou d’exercice pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes premier et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de produits ou de marchandises aux fins de livraisons régulières, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée, sauf en ce qui concerne la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
7. (a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans un Etat contractant, du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnages agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;
(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise et s’il est contrôlé par elle.
8. Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 - REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.
L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droit auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus provenant d’une exploitation agricole ou forestière ou de plantation seront traités conformément aux dispositions de l’article 7.
Article 7 - BENEFICE DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi effectués, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois les paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise, sous forme de redevances ou de paiements similaires pour l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à l’établissement stable ne sont déductibles que si elles correspondent à des dépenses effectives de l’entreprise.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas, dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés par l’établissement stable à l’entreprise.
4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe.2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège social de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 - ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :
(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat et les conditions convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe premier après l’expiration du délai de 5 ans à dater de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10 - DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
(a) 5p.100 du montant brut des dividendes si la société qui distribue les dividendes est une entreprise éligible au titre du Code des Investissements ou une société à capital à risque;
(b) 10p.100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphe premier et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit par une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - INTERETS
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10p.100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe premier ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à raison d’un prêt fait, garanti, assuré à un organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet Etat.
4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - REDEVANCES
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5p.100 du montant brut des redevances.
3. Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec les tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans les sociétés ayant pour objet, soit la construction, soit l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où sont situés les biens immobiliers. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont dispose une société pour l’exercice de ses activités industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions non commerciales.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si celui-ci diffère du siège de la direction effective dans l’Etat où ce siège de direction effective est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes premier, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression ” profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où ce siège de la direction effective est situé.
Article 16 - TANTIEMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe premier ou 2 de cet article ne s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci-dessus si les activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat contractant sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - PENSIONS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme “annuité” désigne une somme indiquée payable périodiquement à des moments déterminés, à vie ou durant une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer les paiements en retour de considération suffisante et complète en argent ou valeur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - FONCTIONS PUBLIQUES
1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
- (I) possède la nationalité de cet Etat, ou
- (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et ne possède pas la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 - ETUDIANTS
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent seulement pour la période raisonnablement nécessaire à l’étudiant ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa formation, mais n’excédant pas, dans le cas :
(a) d’un étudiant, sept années consécutives ;
(b) d’un stagiaire, trois années consécutives.
Article 21 - AUTRES REVENUS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
La double imposition est évitée selon les dispositions des paragraphes suivants :
1. En ce qui concerne Maurice :
(a) sous réserve des dispositions des alinéas de ce paragraphe et de la législation mauricienne relative à l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger (conformément au principe général de la présente Convention) lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou gains provenant de Madagascar et qui conformément à la législation malagasy et en vertu de cette convention sont imposables ou peuvent être imposés à Madagascar soit directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux qui ont servi à calculer l’impôt malagasy ;
(b) en ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa (a) ci-dessus ne prend en considération que l’impôt sur le dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende ;
(c) lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un dividende à une société qui est résident à Maurice et qui est en contrôle directement ou indirectement au moins 10 p.100 du capital de la société qui paie le dividende, le crédit prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un crédit est accordé en vertu des dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende.
2. En ce qui concerne Madagascar :
(a) sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus imposables ou qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente Convention.
(b) nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus selon la législation malagasy.
Article 23 - NON DISCRIMINATION
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.
6. Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de toute nature et dénomination.
Article 24 - PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsque le résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident.
2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention afin de faciliter l'ajustement d'une créance.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25 - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention en particulier concernant la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audience publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes décident en commun sur les conditions, méthodes et techniques appropriées devant faciliter les échanges des renseignements y compris celles visant à lutter contre la fraude fiscale.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ;
c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26 - DIPLOMATIE
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27 - ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) A Maurice, l'impôt sur le revenu des années fiscales commençant après le 1er Juillet qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) A Madagascar.
- (I) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus salariaux, aux sommes mises en paiement à partir du 1er Juillet qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
- (II) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus des capitaux immobiliers, aux sommes mises en paiement à partir du semestre civil qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
- (III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus réalisés au cours des périodes d'imposition prenant fin à partir du 31 Décembre de l'année fiscale qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 28 - DENONCIATION
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la 5ème année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
(a) A Maurice, à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale commençant après le 1er Juillet qui suit immédiatement la notification de la dénonciation ;
(b) A Madagascar :
- (I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 Décembre de l'année de la dénonciation.
- (II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes d’imposition prenant fin avant le 31 Décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention.
Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 en présence de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMGF, QC, Premier Ministre de la République de Maurice.
Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ramakrishna SITHANEN Ministre des Finances
Pour le Gouvernement de la République de Madagascar : Jacques SYLLA Ministre des Affaires Etrangères
PROTOCOLE D’ACCORD - RELATIF A LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU.
Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes :
Article premier
Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.
Article 2
Les taux d'imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la Convention sont révisables sur demande expresse des autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants aux termes d'une période de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention citée à l'article premier.
Article 3
Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que ladite Convention demeurera en vigueur.
Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMG. QC, Premier Ministre de la République de Maurice.
Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ramakrishna SITHANEN Ministre des Finances
Pour le Gouvernement de la République de Madagascar : Jacques SYLLA Ministre des Affaires Etrangères