CODE DES PROCÉDURES FISCALES SUIVANT LA LOI DE FINANCES 2023
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TITRE I : DE L’IMMATRICULATION, DECLARATION ET VERSEMENT DE L’IMPOT |
9 |
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SOUS TITRE I |
IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES |
9 |
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CHAPITRE I |
Formalités et déclarations |
9 |
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CHAPITRE II |
Autorisation d’exercice |
9 |
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CHAPITRE III |
Formalités à accomplir en cours d’exercice |
11 |
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CHAPITRE IV |
Formalites à accomplir en cas de cessation définitive d’activité |
11 |
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SOUS TITRE II |
DECLARATION ET VERSEMENT DE L’IMPOT |
11 |
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CHAPITRE I |
Obligations des contribuables assujettis à l’impôt sur les revenus (IR) |
11 |
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CHAPITRE II |
Obligations relatives à l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) |
12 |
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CHAPITRE III |
Obligations relatives à l’impôt sur les marchés publics (IMP) |
12 |
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CHAPITRE IV |
Obligations des contribuables soumis à l’impôt synthétique (IS) |
13 |
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CHAPITRE V |
Obligations des contribuables assujettis à l’impôt sur les revenus salariaux (IRSA) |
13 |
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CHAPITRE VI |
Obligations relatives à l’impôt sur les revenus et capitaux mobiliers (IRCM) |
15 |
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CHAPITRE VII |
Obligations relatives à l’impôt sur les plus -values immobilières (IPVI) |
15 |
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CHAPITRE VIII |
Obligations en matière de droit d’enregistrement (DE) |
16 |
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CHAPITRE IX |
Obligations en matière de taxe sur les contrats d’assurance |
26 |
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CHAPITRE X |
Obligations en matière de prélèvement sur les produits alcooliques et alcoolisés |
27 |
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CHAPITRE XI |
Obligations des contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
27 |
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CHAPITRE XII |
Obligations en matière d’impôt foncier sur les terrains (IFT) |
27 |
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CHAPITRE XIII |
Obligations en matière d’impôt sur les propriétés bâties (IFPB) |
27 |
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CHAPITRE XIV |
Obligations en matière de taxe de protection civile |
28 |
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CHAPITRE XV |
Obligations en matière de taxe de résidence pour le développement |
28 |
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CHAPITRE XVI |
Obligations en matière de taxe de séjour |
29 |
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CHAPITRE XVII |
Taxe annuelle sur les appareils automatiques |
29 |
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CHAPITRE XVIII |
Taxe sur les eaux minérales |
30 |
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CHAPITRE XIX |
Obligations en matière de taxe sur la publicité |
30 |
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CHAPITRE XX |
Obligations relatives à la taxe sur les fêtes, spectacles et manifestations diverses |
31 |
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CHAPITRE XXI |
Taxe sur les pylônes, relais, antennes ou mats |
31 |
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TITRE II : DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DROIT D’ACCICES |
37 |
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CHAPITRE I |
Autorisation de récolte ou de fabrique, d’achat local et d’importation |
37 |
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CHAPITRE II |
Des locaux, du matériel de récolte et de fabrication |
38 |
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CHAPITRE III |
Obligations relatives aux alambics |
39 |
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CHAPITRE IV |
Exercice des fabriques et des exploitations |
41 |
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CHAPITRE V |
Entrepôt fictif et du dépôt des impôts |
42 |
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CHAPITRE VI |
Régime de la dénaturation des produits soumis au droit d'accises |
44 |
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CHAPITRE VII |
Régime de la circulation des produits soumis au droit d'accises |
45 |
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CHAPITRE VIII |
Obligations diverses des assujettis |
50 |
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CHAPITRE IX |
Marquage fiscal et traçabilité des produits importes et de fabrication locale |
52 |
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TITRE III : DES OBLIGATIONS EN MATIERE D’IMPOT DE LICENCE |
57 |
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CHAPITRE I |
Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques |
57 |
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CHAPITRE II |
Autres impôts de licence |
65 |
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TITRE IV : DU DROIT DE COMMUNICATION, AUTRES DROITS DE L’ADMINISTRATION ET AUTRES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE |
71 |
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CHAPITRE I |
Droit de communication |
71 |
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CHAPITRE II |
Autres droits de l’Administration |
74 |
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CHAPITRE III |
Autres obligations du contribuable |
75 |
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TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION |
81 |
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CHAPITRE I |
Contrôle sur pièces |
81 |
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CHAPITRE II |
Vérifications sur place |
82 |
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CHAPITRE III |
Dispositions communes aux procédures de contrôle et de redressement contradictoire |
85 |
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CHAPITRE IV |
Régime d’imposition d’office |
86 |
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CHAPITRE V |
Procédure de répression des fraudes fiscales |
87 |
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TITRE VI: DES PROCEDURES CONTENTIEUSE ET GRACIEUSE |
101 |
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CHAPITRE I |
Généralités |
101 |
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CHAPITRE II |
Procédure gracieuse |
101 |
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CHAPITRE III |
Procédure contentieuse d’assiette |
102 |
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CHAPITRE IV |
Contentieux répressif |
109 |
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CHAPITRE V |
Exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale |
110 |
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CHAPITRE VI |
Mesures conservatoires |
111 |
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CHAPITRE VII |
Procédures de fermeture d’établissement |
111 |
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TITRE VII: DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT |
117 |
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CHAPITRE I |
Recouvrement par le service du trésor |
117 |
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CHAPITRE II |
Recouvrement par les services fiscaux |
121 |
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CHAPITRE III |
Demande de sursis de paiement |
128 |
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TITRE VIII: DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT |
133 |
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CHAPITRE I |
Opposition à poursuites pour les impôts recouvrés par le service du trésor public |
133 |
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CHAPITRE II |
Du contentieux de recouvrement pour les impôts recouvrés par les services fiscaux |
133 |
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CHAPITRE III |
Dispositions communes aux oppositions |
134 |
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TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES |
139 |
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CHAPITRE I |
Prescription et délais |
139 |
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CHAPITRE II |
Secret professionnel |
141 |
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CHAPITRE III |
Des centres de gestion agréés |
142 |
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CHAPITRE IV |
Obligation en matière de comptes bancaires |
143 |
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CHAPITRE V |
Obligations des agents en matière d’enregistrement |
143 |
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CHAPITRE VI |
Des textes d’application et des correspondances administratives |
143 |
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CHAPITRE VII |
Immunités, sauvegarde des agents des impôts |
143 |
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CHAPITRE VIII |
Produit des amendes et confiscations |
143 |
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CHAPITRE IX |
Indemnité de caisse |
144 |
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CHAPITRE X |
Dénonciation calomnieuse |
144 |
|
CHAPITRE XI |
Port d’arme |
144 |
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TITRE I : DE L’IMMATRICULATION, DECLARATION ET VERSEMENT DE L’IMPOT |
9 |
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SOUS TITRE I |
IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES |
9 |
|
CHAPITRE I |
Formalités et déclarations |
9 |
|
CHAPITRE II |
Autorisation d’exercice |
9 |
|
CHAPITRE III |
Formalités à accomplir en cours d’exercice |
10 |
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SECTION I |
Situation d’exploitation |
10 |
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SECTION II |
Situation en veilleuse |
11 |
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CHAPITRE IV |
Formalités à accomplir en cas de cessation définitive d’activité |
11 |
|
SOUS TITRE II |
DECLARATION ET VERSEMENT DE L’IMPOT |
11 |
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CHAPITRE I |
Obligations des contribuables assujettis à l’impôt sur les revenus (IR) |
11 |
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SECTION I |
Déclaration des résultats et des revenus |
11 |
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SECTION II |
Dérogations |
11 |
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SECTION III |
Obligations des sociétés à responsabilité limitée et de certaines sociétés civiles |
12 |
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CHAPITRE II |
Obligations relatives à l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) |
12 |
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CHAPITRE III |
Obligations relatives à l’impôt sur les marchés publics (IMP) |
12 |
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SECTION I |
Procédure de paiement de l’impôt sur les marchés publics |
12 |
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SECTION II |
Déclarations |
13 |
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CHAPITRE IV |
Obligations des contribuables soumis à l’impôt synthétique (IS) |
13 |
|
SECTION I |
Déclaration et paiement |
13 |
|
SECTION II |
Inscription sur le registre de recensement |
13 |
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SECTION III |
Changement de régime |
13 |
|
CHAPITRE V |
Obligations des contribuables assujettis à l’impôt sur les revenus salariaux (IRSA) |
13 |
|
SECTION I |
Retenue à la source |
13 |
|
SECTION II |
Versement de l’impôt |
14 |
|
SECTION III |
Déclaration |
14 |
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CHAPITRE VI |
Obligations relatives à l’impôt sur les revenus et capitaux mobiliers (IRCM) |
15 |
|
SECTION I |
Lieu de paiement |
15 |
|
SECTION II |
Mode de paiement |
15 |
|
SECTION III |
Publicité des émissions financières |
15 |
|
CHAPITRE VII |
Obligations relatives à l’impôt sur les plus -values immobilières (IPVI) |
15 |
|
SECTION I |
Paiement et recouvrement de l’impôt |
15 |
|
SECTION II |
Mentions obligatoires |
16 |
|
CHAPITRE VIII |
Obligations en matière de droit d’enregistrement (DE) |
16 |
|
SECTION I |
Délai d’enregistrement |
16 |
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SECTION II |
Bureau d’enregistrement des actes et mutations |
18 |
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SECTION III |
Déclaration |
18 |
|
SECTION IV |
Extraits des registres, copies des actes et déclarations |
25 |
|
SECTION V |
Paiement de l’impôt |
26 |
|
CHAPITRE IX |
Obligations en matière de taxe sur les contrats d’assurance |
26 |
|
SECTION I |
Déclarations |
26 |
|
SECTION II |
Agrément |
26 |
|
SECTION III |
Tenue d’un répertoire |
26 |
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CHAPITRE X |
Obligations en matière de prélèvement sur les produits alcooliques et alcoolises |
27 |
|
CHAPITRE XI |
Obligations des contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
27 |
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SECTION I |
Périodicité |
27 |
|
SECTION II |
Déclaration d’existence |
27 |
|
CHAPITRE XII |
Obligations en matière d’impôt foncier sur les terrains (IFT) |
27 |
|
CHAPITRE XIII |
Obligations en matière d’impôt sur les propriétés bâties (IFPB) |
27 |
|
CHAPITRE XIV |
Obligations en matière de taxe de protection civile |
28 |
|
CHAPITRE XV |
Obligations en matière de taxe de résidence pour le développement |
28 |
|
SECTION I |
Déclaration |
28 |
|
SECTION II |
Paiement |
29 |
|
CHAPITRE XVI |
Obligations en matière de taxe de séjour |
29 |
|
SECTION I |
Déclaration |
29 |
|
SECTION II |
Paiement |
29 |
|
CHAPITRE XVII |
Taxe annuelle sur les appareils automatiques |
29 |
|
CHAPITRE XVIII |
Taxe sur les eaux minérales |
30 |
|
CHAPITRE XIX |
Obligations en matière de taxe sur la publicité |
30 |
|
SECTION I |
Publicité faite à l'aide d'affiches, de panneaux réclames, d'enseignes lumineuses ou sur support ambulant |
30 |
|
SECTION II |
Publicité audiovisuelle |
30 |
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CHAPITRE XX |
Obligations relatives à la taxe sur les fêtes, spectacles et manifestations diverses |
31 |
|
CHAPITRE XXI |
Taxe sur les pylônes, relais, antennes ou mats |
31 |
TITRE I - DE L’IMMATRICULATION, DECLARATIONS ET VERSEMENTDE L’IMPOT
SOUS TITRE I- IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES
CHAPITRE I -FORMALITES ET DECLARATIONS
Article I-01.- Un numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué à toutespersonnes physiques ou morales ainsi qu’à celles ayant un établissement stableà Madagascar dont les activités, les biens ou les revenus y sont imposables, autitre d'un impôt, droit ou taxes prévues parle présent Code.
Le numéro d'immatriculation fiscale estpersonnel, unique et permanent pour un contribuable.
Article I-02.- Le numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué par leService de l'Administration fiscale chargée d'identifier et de répertorier lescontribuables :
- soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable ;
- soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasiond'opération fiscale décelée parl'Administration.
Une carte fiscale lui est délivrée aumoment de la validation de la demande.
Indépendamment de la possession d’une cartepour chaque catégorie d’activité et pour chaque lieu d'exploitation ouétablissement, la carte fiscale est obligatoire pour toute personne physique oumorale dont les activités, les biens ou les revenus sont imposables àMadagascar.
Article I-03.- Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteurd'activité, doit souscrire, au moment de l’accomplissement des formalitésconstitutives et avant le commencement de ses activités, une déclarationspéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration.
L’exercice des activités n’est autoriséqu’après accomplissement de cette formalité. Une fermeture de l’établissementpeut être opérée par l’Administration fiscale lors des contrôles effectuésjusqu’à la régularisation de sa situation en cas de non accomplissement decette formalité.
Lors de la création, l’adresse exacte ducontribuable est impérativement communiquée à l’administration fiscale, avecles justificatifs correspondants.
Toutes entreprises nouvellement créées,sont soumises au régime de l’Impôt Synthétique dont l’impôt à payer à titred’acompte provisionnel lors de cette formalité est fixé par les dispositions del’article 01.02.06 du Code des impôts.
Cependant, elle peut opter pour le régimedu réel. L’option est matérialisée par le dépôt d’une simple lettre au bureauchargé de la constitution des entreprises, et conditionnée par des critèresfixés par voie règlementaire. Dans ce cas, l’impôt à payer à titre d’acompteprovisionnel est ce prévu par les dispositions de l’article 01.01.14- I. 7èmealinéa du Code des impôts selon la nature de l’activité exercée.
En outre, les entreprises dont le siègesocial se situe en dehors du lieu d’exploitation, doivent souscrire, en débutd’activité, une déclaration d’existence auprès du Centre fiscal du lieud’exploitation.
Le cas échéant, une déclaration defermeture d’établissement doit être souscrite auprès de l’administrationfiscale.
CHAPITRE II- AUTORISATION D’EXERCICE
Article I-04.- A l’issue de l’octroi du numéro d’identification fiscale en ligne ducontribuable, il lui est délivré une carte fiscale, dont le modèle est fixé parl’Administration. Toutefois, l’attribution de ce numéro d’immatriculationfiscale en ligne et la délivrance de cette cartedoivent être précédées :
- Pour les importateurs, exportateurs et industriels, d’unedéclaration souscrite par le contribuable sur les renseignements concernantleurs activités ;
- Pour les grossistes, d’une autorisation préalable du DirecteurGénéral des Impôts qui peut déléguer son pouvoir dont les modalités sont fixéespar une décision réglementaire ;
- Pour toute activité soumise à autorisation, par l’obtention deladite autorisation auprès des départements ministériels ou organismeshabilités.
CHAPITRE III - FORMALITES A ACCOMPLIR EN COURS D’EXERCICE
SECTION I - SITUATION D’EXPLOITATION
Article I-05.- Tout document dont la production à l’Administration Fiscale estrendue obligatoire par la règlementation fiscale doit mentionner le numérod’immatriculation fiscale du contribuable.
Il en est de même des certificats prévus àl’article III-48 et de la carte définie à l’article I-04 du présent Code.
Le contribuable doit également mentionnerson numéro d’immatriculation fiscale en ligne dans tout document à l'intentiondes autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur sonpatrimoine, ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux destiers, notamment sur toute soumission et contrat pour un marché public et surles déclarations en douane.
Article I-06.- La carte prévue à l’article ci-dessus doit être renouvelée touslesans par le contribuable, quel que soit son régime, au moment de dépôt desdéclarations prescrites par les dispositions des articlesI-11du présent Code ou01.02.06 du Code des impôts.
Ce renouvellement est conditionné parl’accomplissement de toutes les obligations fiscales requises à la date de sadélivrance.
Le contribuable peut éditer la cartefiscale qui lui est mise à disposition via la plateforme en ligne dédiéeà ceteffet. Cette carte fiscale a la même valeur juridique que celle fournie enformat physique, laquelle reste toujours disponible auprès du centre fiscalgestionnaire.
Article I-07.- Une carte fiscale justifiant la régularité de leur situation surl’ensemble des impôts et taxes tant au niveau du respect des obligations qu’auniveau du paiement, est délivrée aux assujettis par le Centre fiscalgestionnaire de leur dossier.
Cette carte fiscale doit être apposée d’unemanière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité imposable.
Article I-08.- Tout contribuable doit aviser dans un délai de 20 jours del’évènement le Service de l’administration fiscale concerné de tout changementdans sa situation fiscale,notamment mais non limitativement, le changementd’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans sesactivités économiques.
Le même délai est prescrit pourl’obligation de déclaration modificative relative aux renseignements prévus àl’article I-04.
La dernière adresse déclarée au service del’administration fiscale par le contribuable est opposable à ce dernier. Lecontribuable qui a changé d’adresse doit prendre toutes les dispositionsnécessaires pour faire suivre son courrier. Toute correspondance émanant del’administration fiscale est envoyée à cettedernière adresse.
Au cas où le pli adressé au contribuable àcette dernière adresse communiquée est retourné du fait qu’il y est inconnu ouintrouvable, la notification est régulière car réputée avoir été normalementeffectuée. Dans ce cas, l’administration fiscale apporte la preuve de laprésentation à l’adresse indiquée, matérialisée par l’attestation du Fokontanydu ressort avec la date de présentation au domicile sur le pliretourné. LeFokontany peut y apposer ses observations dans le cas où le destinataire estinconnu à cette adresse ou qu’il a avisé de sa nouvelle adresse pour fairesuivre son courrier.
Cependant, tout changement de régimed’imposition ou de période de versement de toute somme due au Trésor doit fairel’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation de la part ducontribuable.Le service compétent appose sur la lettre de demanded’autorisation la mention manuscrite « Lu et approuvé » ou notifie sa décisionmotivée au contribuable après analyse de celle-ci. Toute déclaration ducontribuable est visée par le service compétent.
SECTION II - SITUATION ENVEILLEUSE
Article I-09.- La situation d’inactivité temporaire, provisoire ou de veilleusedoit faire l’objet d’une déclaration, avec remise de la carte prévue àl’article I-04 auprès du Centre fiscal gestionnaire du dossier, dans les vingt(20) jours de l’évènement et ne dispense pas le contribuable concerné desobligations prévues par le présent Code.
La reprise totale ou partielle del’activité doit également être déclarée dans le même délai. Une nouvellecartelui est attribuée après régularisation de sa situation fiscale.
CHAPITRE IV - FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE CESSATIONDEFINITIVE D’ACTIVITE
Article I-10.- Le contribuable contraint de fermer son entreprise et d’arrêterdéfinitivement ses activités est tenu de s’acquitter de toutes ses obligationsfiscales jusqu’à sa radiation définitive au niveau du registre de commerce etdes sociétés, le cas échéant. Pour ceux qui ne sont pas soumis àl’immatriculation du registre de commerce et des sociétés, la date de radiationdans le fichierd’immatriculation fiscale met un terme à ces obligationsfiscales.
La radiation dans le fichierd’immatriculation fiscale est matérialisée par une attestation délivrée aucontribuable après acquittement des droits et taxes mises à sa charge suite auxdéclarations déposées, ou à des contrôles fiscaux ou après une décision ou unjugement définitif, ainsi qu’après remise de la carte fiscale en sa possessionau Centre fiscal gestionnaire de son dossier.
Dans le cadre de la procédure de répressiondes fraudes fiscales, la possession de cette attestation de radiation ne faitpas obstacle à l’exercice du droit de reprise de l’Administration dans lalimite du délai de prescription prévu au CHAPITRE I du Titre IX du présentCode.
SOUS TITRE II - DECLARATION ET VERSEMENT DE L’IMPOT
CHAPITRE I - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS AL’IMPOT SUR LES REVENUS
SECTION I - DECLARATION DESRESULTATS ET DES REVENUS
Article I-11.- Les personnes imposables sont tenues de souscrire chaque année unedéclaration des résultats et revenus, tels qu’ils sont définis aux articles01.01.09 à 01.01.11, du Code des impôts, obtenus pendant l’année précédentedans les délais ci-après :
1° pour lespersonnes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : au plus tardle 15 Mai de l’année suivante ;
2° pour lespersonnes dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 Juin :au plus tard le 15 Novembre de la même année ;
3° pour lespersonnes dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celledéfinie aux 1°et 2° ci- dessus : au plus tard le 15ème jour duquatrième mois qui suit la clôture de l’exercice social.
La déclaration, dûment signée, doit êtreadressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts dulieu d’imposition définià l’article 01.01.12 du Code des impôts qui en délivre récépissé.
A titre transitoire, les contribuables quipeuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à 12 mois en applicationdes dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoiredu résultat des 12 mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsquecet exercice peut excéder 18 mois. Cette déclaration doit être produite dansles 3 mois suivant l’expiration de la période de 12 mois considérée.
SECTION II - DEROGATIONS
Article I-12.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour des activitésspécifiquement déterminées dont les prix de ventes ou de prestation sontréglementés, il est institué un mécanisme de retenue à la source de l’Impôt surles Revenus normalement incombant à un redevable réel. Le redevable légal estainsi chargé du versement de l’impôt ainsi retenu.
Les modalités d’application de cesdispositions sont fixées par texte règlementaire.
SECTION III - OBLIGATIONS DES SOCIETES A RESPONSABILITELIMITEE ET DE CERTAINES SOCIETESCIVILES
Article I-13.- Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civilespassibles de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en faitle caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dansles mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant :
1. Les nom, prénoms, domiciles desassociés-gérants et associés ;
2. Le montant des sommes versées à chacundes associés-gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette del’impôt sur les revenus à titre de traitements, rémunérations et indemnités,
remboursements forfaitaires de frais etautres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que l’année aucours de laquelle ces versements ont été effectués ;
3. Le nombre de parts appartenant en toutepropriété ou en usufruit à chaque associé.
CHAPITRE II- OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES
Article I-14.- Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaqueannée une déclaration faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définisau CHAPITRE II du Titre I du Livre I du Code des impôts obtenus pendant l’annéeprécédente dans le délai ci-après :
- au plus tard le 15 Mai de l’année suivante pour l’exercice comptablecoïncidant avec l’année civile ;
- au plus tard le 15 Novembre de la même année pour l’exercicecomptable clos le 30 Juin ;
- 4 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas.Elles sont, en outre, astreintes à toutes les obligations prévues aux articles01.01.12 à 01.01.16 et aux articles 01.01.19 à 01.01.25du Code des impôts, etaux articles I-11 et I-13 du présent Code.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LESMARCHES PUBLICS
SECTION I - PROCEDURE DE PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LESMARCHES PUBLIC
Article I-15.- Pour les marchés payés par le comptable public ou éventuellement,par tout agent en charge du paiement des marchés publics, l’impôt est calculéet retenu à la source par ces derniers, lesquels sont tenus au reversementdudit impôt auprès du receveur de laDirection des Grandes Entreprises, au plustard le 15 du mois qui suit celui de la retenue.
Pour les marchés payés directement autitulaire du marché par les bailleurs de fonds, l’impôt est déclaré et payé parle titulaire lui-même auprès du receveur de l’Unité opérationnelle gestionnairede ses dossiers fiscaux, au plus tard le 15 du mois qui suit celui del’encaissement.
Pour le cas du titulaire du marché nonrésident, il doit faire accréditer auprès du Service des impôts un représentantdomicilié à Madagascar pour accomplir ses obligations, au moment de laconclusion du contrat ou de l’attribution du marché. La personne Responsabledes Marchés Publics ou toute personne chargée de la passation des marchésauprès de toute entité gérant des fonds publics, doit mentionnerdans le Dossierd’Appel d’Offres ou de demande de prix, l’obligation de désignation d’unReprésentant à Madagascar, dans le cas où le prestataire est un non résident etquel que soit le mode de passationdu marché.
Le Représentant accrédité doit reverserl’impôt auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire de ses dossiers fiscaux àcompter de la date où il a reçu information de l’encaissement du montant de laprestation par le titulaire non résident par tous les moyens et au plus tard le15 du mois qui suit le virement de l’IMP ou sa notification. Même à défaut devirement réalisé par le titulaire, le Représentant accrédité peut êtrepoursuivi par l’Administration fiscale pour le paiement de l’impôtcorrespondant, à charge pour lui de se retourner contre le titulaire nonrésident.
Pour les marchés de travaux ou deprestations de services confiés à des sous-traitants, l’impôt est retenu à lasource et reversé par le titulaire du marché auprès du receveur de la Directiondes grandes entreprises au plus tard le 15 du mois qui suit celui de laretenue. Dans le cas où le titulaire du marché est un non-résident, l’impôtretenu relatif à la sous-traitance est déclaré et payé par son représentantaccrédité domicilié à Madagascar à la Direction susmentionnée.
Toute personne, ou organisme ayant opéréune retenue à la source de l’Impôt sur marchés publics sur le montant du marchépayé est tenue de délivrer une attestation suivant un modèle fourni parl’Administration ou d’un document en tenant lieu.
SECTION II - DECLARATIONS
Article I-16.- Le titulaire du marché, immatriculé, est tenu de déclarer auprès del’Unité opérationnelle en charge de la gestion de son dossier, l’impôt retenupar le comptable public ou l’agent en charge du paiement visé au précédentarticle avec la pièce justificative attestant la retenue, au plus tard le 15 dumois suivant la date d’encaissement.
Pour les contribuables non assujettis à laTVA, la liste de ses fournisseurs ainsi que ses achats de biens et de servicessuivant un modèle fourni par l’Administration, doivent être également annexéesà leur déclaration.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS AL’IMPOT SYNTHETIQUE
SECTION I - DECLARATION ETPAIEMENT
Article I-17.- L’Impôt Synthétique est calculé par le contribuable lui-même, etdoit être déclaré et payé auprès du service des impôts territorialementcompétents avant le 31 Mars de l’année qui suit celle de la réalisation duChiffre d’Affaires ou de l’acquisition du revenu brut ou gain. Toutefois, cettedate peut être reportée sur décision du Directeur Général des Impôts suivantproposition du Directeur Régional des Impôts territorialement compétent s’iljuge nécessaire.
Les contribuables doivent faire leurdéclaration de chiffre d’affaires, revenu brut ou gain et acquitter l’impôtcorrespondant au plus tard, à la date prévue par le 1er alinéa saufdérogation prévue à l’alinéa ci-dessus.
SECTION II - INSCRIPTION SUR LEREGISTRE DE RECENSEMENT
Article I-18.- Indépendamment des obligations prévues aux articles I-17 du présentCode et 01.02.07 du Code des Impôts, tout redevable soumis à cet impôt doit,chaque année, avant le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre de recensementouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de l’activité ou de résidenceprincipale.
Toute modification dans les conditionsd’exercice ainsi que la cessation de la profession imposable doivent êtredéclarées dans les 20 jours de l’événement.
SECTION III - CHANGEMENT DEREGIME
Article I-19.- Les personnes soumises à l’Impôt Synthétique constatant que leurschiffres d’affaires au titre de l’exercice en cours dépassent Ar 200 000 000sont tenues de déposer une déclaration de changement de régime au servicegestionnaire de leurs dossiers fiscaux, avant la clôture de leur exercice. Cechangement de régime prend effet dès le début de l’exercice suivant en matièrede droits et obligations relatifs au régime concerné.
CHAPITRE V - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS AL’IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX
SECTION I - RETENUE A LA SOURCE
Article I-20.- Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, lesrémunérations résultant de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu àl’application d’une retenue à la source, représentative et libératoire del’impôt sur les revenus salariaux.
- L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeurlors de chaque paiement. La pénalité suivant l’article 20.01.53 du Code desimpôts est à sa charge le cas échéant.
- Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit desrémunérations se rapportant normalement à une période supérieure à un mois,quelles que soient leurs appellations, lesdites sommes peuventêtre imposéesséparément sur demande adressée au service gestionnaire du dossier fiscal.
Pour des motifs exceptionnels,l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentéespar les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenuespour impôt pendant une période déterminée.
La décision concernant cette autorisationappartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguertout ou partie de son pouvoir au Directeur Général des Impôts, aux Directeursou aux chefs des services fiscaux.
SECTION II - VERSEMENT DE L’IMPOT
Article I-21.- Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeurou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenusassimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a étéopérée.
Toutefois, l’organisme payeur est autoriséà cumuler le versement par bimestre lorsqu’il est soumis au régime de l’impôtsynthétique.
Pour les ONG, associations et les projets,quelle que soit leur source de financement, pour les établissements publics etles organismes rattachés ainsi que pour les autres entités publiques ou privéesversant des salaires mais qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus ou àl’impôt synthétique, le versement de l’IRSA entre les mains de l’agent chargédu recouvrement doit être effectué dans les 15 premiers jours du mois suivantcelui au cours duquel la retenue a été opérée.
Toutefois, lorsque le montant total desretenues n’excède pas Ar 50 000 par mois, les entités et organismes sus citéssont autorisés à cumuler le versement par semestre.
Le versement semestriel visé au 4èmeparagraphe du présent article doit être effectué dans les 15 premiers jours dumois suivant l’expiration du semestre considéré.
Le recouvrement des impôts visés ci-dessusest assuré par l’agent du service des impôts gestionnaire du dossier del’employeur ou de l’organisme payeur ou à défaut par le comptable du Trésorpublic qui assure le paiement des sommes imposables.
Dans le cas où une même personne ou un mêmeorganisme verserait des sommes imposables à partirde deux ou plusieurs lieuxdifférents, l’impôt est versé à la caisse de l’agent du service des impôtsdontrelève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes.
Tout changement de période de versementdoit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Unedécision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.
Article I-22.- Les contribuables dont l’employeur ou l’organisme payeur se trouvehors du territoire national doivent, suivant les modalités et dans les délaisprévus aux articles 01.03.11 du Code des impôts et I-21 du présent Code,déterminer et verser eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentantdomicilié à Madagascar, accrédité auprès de l’Administration fiscale, entre lesmains de l’agent de recouvrement du service des impôts dont relève leurrésidence, l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au cours dumois considéré.
Article I-23.- L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer la déclaration etle versement prévu par l’article I- 21 du présent Code, auprès du centre fiscalterritorialement compétent, au moyen de formulaire prescrit parl’Administration et y annexer l’état nominatif des sommes payées à ses employésquel que soit le montant de salaires versés par employé.
SECTION III - DECLARATION
Article I-24.- Les contribuables visés à l’article 01.03.13 du Code des impôts sonttenus de déclarer avant le 15 Janvier, au bureau des Impôts territorialementcompétent, le montant par employeur ou organisme payeur, des revenus mensuelsou mensualisés qu’ils perçoivent.
Tout changement qui se produit dans lasituation de ces contribuables doit faire l’objet d’une déclarationà déposerdans les 15 jours suivant l’événement.
Est également considéré comme un changementde situation devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pourun contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’êtrepayé par deux ou plusieurs employés ou organismes payeurs.
Article I-25.- Les contribuables visés à l’article I-22 sont tenus de joindre àl’exemplaire du bordereau de versement destiné au Service des Impôts une fichede paie ou toute autre pièce pouvant justifier la nature et le montant de leursrevenus.
CHAPITRE VI - OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LESREVENUS ET CAPITAUX MOBILIERS
SECTION I - LIEU DE PAIEMENT
Article I-26.- L’impôt est payé au bureau des Impôts territorialementcompétent pourles sociétés et entreprises.
SECTION II - MODE DE PAIEMENT
Article I-27.- A- L’impôt est acquitté sur déclaration déposée auprès de l’unitéopérationnelle gestionnaire du dossier du contribuable au plus tard le 15 dumois qui suit celui du paiement.
8- l’impôt est dû et exigible lors de lamise à disposition des sommes imposables prévues par les dispositions desArticles 01.04.02 et 01.04.03 du Code des impôts ou de leur inscription à uncompte quelconque, et quel que soit le mode de paiement opéré.
C- A l’appui du versement, il est remis auReceveur une liste des associés avec le nombre de titres ou de parts détenuspar chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il y a lieu,et un état indiquant :
a. le nombre des titres amortis ;
b. le taux d’émission de ces titresdéterminé conformément à l’Article 01.04.06 du Code des impôts, s’ils’agit deprimes de remboursement ;
c. le cas échéant, le prix de rachat enbourse de ces mêmes titres ;
d. le montant des lots et des primesrevenant aux titres amortis ;
e. la somme sur laquelle la taxe estexigible.
SECTION III- PUBLICITE DES EMISSIONS FINANCIERES
Article I-28.- L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur lemarché de Madagascar d’actions, d’obligations ou de titres de quelque naturequ’ils soient des sociétés françaises ou étrangères sont, en ce qui concerneceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités déterminéespar les textes en vigueur.
CHAPITRE VII - OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LESPLUS -VALUES IMMOBILIERES (IPVI)
SECTION I - PAIEMENT ET RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Article I-29.- L’impôt dû par l’aliénateur du bien immobilier bénéficiaire de laplus-value est payé auprès du receveur des impôts, en même temps que les droitsd’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels responsables dupaiement des droits, soit par la partie qui présente l’acte sous signatureprivée à la formalité, sauf leur recours contre le redevable.
Il leur est délivré un récépissé depaiement en même temps que l’acte enregistré qui leur est restitué.
Article I-30.- L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes, dont les droits demutation seront supportés par les budgets de l’Etat ou des Collectivitésdécentralisées, sera réclamé directement aux aliénateurs par les receveurs.
Aucune somme ne pourra être ordonnancée auprofit du vendeur, s’il n’a, au préalable, justifié du paiement de l’impôt.
Article I-31.- Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investisd’attribution de même ordre sont, dans tous les cas, et sauf exceptionsmentionnées à l’article suivant, tenus responsables du paiement de l’impôtrévélé par les actes qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ilsfont usage.
Article I-32.- Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordreadministratif, pour les jugements rendus à l’audience, sont déchargés de cetteresponsabilité ; si les redevables, invités par eux à consigner le montant del’impôt exigible en même temps que les droits d’enregistrement, négligent d’ysatisfaire.
Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt estpoursuivi directement contre les intéressés par le receveurdes impôts. A ceteffet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours quisuivent le prononcé de la sentence, des extraits certifiés par eux desjugements ou autres notes révélant l’exigibilité de l’impôt.
SECTION II - MENTIONS OBLIGATOIRES
Article I-33.- Les actes ou déclarations de mutation devront obligatoirement fairemention, dans l’origine de la propriété, des renseignements tant sur la date etle mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles à l’époque de leuracquisition par le vendeur.
Ces renseignements devront être complétéspar la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs auxbiens immobiliers auront été enregistrés, et autant que possible, par larelationd’enregistrement.
CHAPITRE VIII - OBLIGATIONS EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT (DE)
SECTION I -DELAI D’ENREGISTREMENT
I- Actes publics, authentiques,authentifies et sous seing prives
Article I-34.- Doivent être enregistrés :
I - Dans undélai de 15 jours à compter de leur date :
Tous les mandats, promesses de ventes,actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes serattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente desimmeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise parl’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre soit en totalité pourtous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour lesterrains urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par actenotarié.
II- Dans undélai d’un mois à compter de leur date :
Les actes des huissiers, commissaires-priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès- verbaux.
III- - Dansun délai de 2 mois à compter de leur date :
1. Les actes des notaires, les actesauthentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ;
2. Les procès-verbaux de conciliationdressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les sentencesarbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et lesaccords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, lesordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou endernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;
3. Les actes portant transmission depropriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerceou declientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou aubénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
4. Les actes portant mutation de propriétéou d’usufruit de biens meubles ;
5. Les actes portant mutation de jouissancede biens meubles au profit des entreprises dans lesquels le bailleur est unepersonne non immatriculée et ceux portant mutation de jouissance de biensimmeubles ;
6. Tous actes et écrits constatant lanature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des épouxlors de la célébration du mariage ;
7. Tous les actes constatant la formation,la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société,l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que lesconventions de compte courant d’associés ;
8. Les actes constatant un partage de biensmeubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
9. Les actes et documents de toutes naturesdestinés à être déposés dans une conservation foncière oudans un bureau ducadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitionsd’inscription d’actes
10. Les conventions, les contrats et d ‘unemanière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics detoute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, desCollectivités décentralisées ou des établissements publics.
IV- Dans undélai de 3 mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chezles notaires, les officiers publics, ou par eux reçus.
Article I-35.- Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tousautres actes que ceux mentionnés dans l’Article précédent ainsi que pour lescontrats de cession- transports de créance établis à l’occasion d’opérationsbancaires et pour les marchés et traités réputésactes de commerce par lesArticles 632, 633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés soussignature privée.
II - Conventions verbales
Article I-36.- A défaut d’actes, les mutations visées à l’Article I-34. II 3èmefont l’objet, dans les 2 mois de l’entrée en possession, de déclarationsdétaillées et estimatives.
Article I-37.- A défaut d’actes, les mutations de jouissance de biens immeublesfont l’objet par le bailleur de déclarations qui sont déposées dans les 2premiers mois de chaque année.
Les déclarations sont établies sur desformules spéciales fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à lapériode courue du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année précédente.
Toutefois, les mutations de jouissance debiens meubles et/ou immeubles au profit des entreprises doivent obligatoirementfaire l’objet d’un contrat de bail.
Article I-38.- A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que lesprorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commercefont l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans ledélai de 2 mois à compter de l’entrée en jouissance.
III - Actes passés à l’étranger
Article I-39.- L’enregistrement des actes authentiques ou sous seing privé et desjugements passés ou rendus hors du territoire de la République de Madagascar ettranslatifs de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés àMadagascar doit être requis, dans les 3 mois de l’entrée en possession, aubureau de la situation des biens.
IV - Les mutations par décès
Article I-40.- Les délais pour l’enregistrement des déclarations que leshéritiers,donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis pardécès sont :
- de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont onrecueille la succession est décédéà Madagascar ;
- d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar.
Article I-41.- Si, avant les derniers 6 mois du délai fixé pour les déclarationsdes successions des personnes décédées hors de Madagascar, les héritiersprennent possession desbiens, il ne reste d’autre délai à courir pour passerdéclaration que celui de 6 mois à compter du jour de la prise de possession.
Article I-42.- Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer desdroits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sonttenus de faire dans les 6 mois du jour de l’envoi en possession provisoire, ladéclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de lamort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ilsrecueillent.
Article I-43.- Le délai pour la déclaration des successions vacantes est d’un an àcompter de l’appréhension des biens expressément pris en charge par lecurateur.
SECTION II - BUREAUD’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
I - Actes authentiques, exploits etProcès-verbaux
Article I-44.- 1 - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureaude leur résidence.
2 - Leshuissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbauxfont enregistrerleurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureaudu lieu où ils les ont faits.
Article I-45.- Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles,effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers nepeuvent être enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites àl’article I-78 ont été faites.
II - Actes sous seing privé
Article I-46.- L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent êtreprésentés à cette formalité dans un délai fixé, a lieu :
- pour ceux visés à l’article I-34 III 3° et 5°, au bureau de lasituation des biens ou au bureau du domicile de l’une des parties contractantessi un exemplaire destiné au bureau de la situation des biens est produit, àtitre de renvoi ;
- pour les autres actes, au bureau du domicile de l’une des partiescontractantes.
III - Mutations verbales d’immeubles
Article I-47.- Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerceou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit àun bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’unimmeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.
IV - Actes passés à l’étranger
Article I-48.- Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés auxactessous seings privés. Il en est de même des actes authentiques reçus par lesambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar.
Article I-49.- Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés surles biens situés à Madagascar qu’après avoir été enregistrés au bureau dudomicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernierdomicile connu à Madagascar, et dansle cas où le testament contient desdispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistréau bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé undouble droit.
V - Les mutations par décès
Article I-50.- Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicileprincipal du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ouimmobilières à déclarer.
A défaut de domicile à Madagascar, ladéclaration est passée au bureau des Impôts d’Antananarivo.
Article I-51.- Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article précédentet jusqu’à création du fichier national, les déclarations de successionspeuvent être faites aubureau du nouveau domicile du conjoint survivant et destuteurs des orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, àcondition qu’il y soit joint un relevé des propriétés au nom du défunt, délivrépar le conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile.
VI - Des renvois des actes etdéclarations
Article I-52.- Dans tous les cas, le centre fiscal qui a procédé aux formalitésd’enregistrement est tenu d’effectuer des renvois au bureau de la situation dechaque bien immobilier.
SECTION III - DECLARATION
I - En matière de succession
Article I-53.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs,sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur uneformule imprimée fournie par l’Administration.
Pour les immeubles bâtis et loués, ladéclaration doit mentionner le montant du loyer.
Toutefois, en ce qui concerne les immeublessitués dans la circonscription des bureaux autres que celui où est passée ladéclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, maisdistinctement pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formulefournie par l’Administration et signée par le déclarant.
Article I-54.-I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les noms,prénoms, date et lieu de naissance :
1. de chacun des héritiers, légataires oudonataires ;
2. de chacun des enfants des héritiers,donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de cesderniers à la succession.
Si la naissance est arrivée hors deMadagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement dela déclaration.
II- Outreles renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doitobligatoirement porter l’indication du numéro, de la date et du lieu del’établissement de l’acte de notoriété, d’hérédité et de l’acte de décès du decujus.
Article I-55.- Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publicsauthentificateurs d’actes, sur demande des parties dans l’incapacité d’établirelles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée. Ils nepeuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération.
Article I-56.- Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par leshéritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ouadministrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : « Ledéclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, enoutre sous les peines édictées par l’article 366 du Code Pénal, que cettedéclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeursqui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit enpartie ».
Lorsque le déclarant affirme ne savoir oune pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précèdelui est donnée, ainsi que de l’article 366 du Code pénal. Certification estfaite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que ledéclarant a affirmé l’exactitude de sa déclaration.
La mention prescrite par le 1eralinéa doit être écrite de la main du déclarant.
Article I-57.- Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délailégal prétend que cette déclaration est partielle et sera complétée en tempsutile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire immédiatement l’affirmation desincérité.
Mais pour justifier l’absenced’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatantexpressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si cedernier affirme ne savoir ou ne pouvoir signer.
Les déclarations partielles ne peuvent êtreacceptées après l’échéance du délai de 6 mois qu’à titre exceptionnel et à lacondition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autresgaranties.
Lorsqu’une déclaration partielle a étésouscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligationvis-à-vis duTrésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée parl’affirmation de sincérité.
II - Des obligations des avocats, notaires, huissiers,greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers oufonctionnaires publics ou assujettis divers des parties etdes receveurs.
Article I-58.- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officierspublics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte envertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement surla minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni ledélivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait étéenregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encoreexpiré.
Sont exceptés les exploits et autres actesde cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent toutefois faire desactes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’estpas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé àcelui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps quelui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soientpersonnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement, maisencore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
En ce qui concerne les actes administratifset les jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur lesminutes, et si les droits n’ont pas été consignés aux mains des autoritésadministratives et des greffiers dans le délai prescrit pour l’enregistrement,le recouvrement estpoursuivi contre les parties qui supportent les droits et lapeine encourue.
A cet effet, les greffiers et les autoritésadministratives fournissent aux agents compétents dans la décade qui suitl’expiration du délai, les extraits des actes et jugements certifiés par euxdont les droitsne leur ont pas été remis par les parties. Ils en sontpersonnellement contraints au paiement ainsi que les éventuelles amendes. Illeur est délivré récépissé sur papier libre de ces extraits.
Ce récépissé est inscrit sur leurrépertoire.
1 - Obligations dunotaire ou greffier
Article I-59.- Il est défendu à tout notaire ou greffier, de ne recevoir aucun acteen dépôt sans dresser acte de dépôt.
Sont exceptés, les testaments déposés chezles notaires par les testateurs.
2 - Mentionsobligatoires dans la quittance des droits
Article I-60.- Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics,civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de laquittance des droits par une transcription littérale et entière de cettequittance.
Pareille mention est faite dans les minutesdes actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertud’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui sontsoumis à l’enregistrement.
Article I-61.- Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute,soit dans une expédition, le contribuable est poursuivi par la partie publiquesur la dénonciation du faux qui est faite par le Receveur des Impôts.
Article I-62.- Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession debail doit contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement dubail cédé en totalité ou en partie.
Article I-63.- Toutes les fois qu’une décision est rendue sur un acte enregistré,le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant dudroit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. Encas d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans undélai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas étéenregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il estensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a étéprononcé.
3 - Répertoires desnotaires, huissiers, greffiers, officiers publics, secrétaires,commissaires-priseurs et courtiers de commerce
Article I-64.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et lessecrétaires des Administrations des collectivités décentralisées tiendront desrépertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blancni interligne et par ordre de numéros :
1. les notaires et les officiers publics,tous les actes et contrats qu’ils recevront même ceux qui seront passés enbrevet ;
2. les huissiers, tous les actes etexploits de leur ministère ;
3. les greffiers, tous les arrêts,jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés,oudispensés des formalités des Impôts ;
4. et les secrétaires, les actes desAdministrations des Collectivités décentralisées dénommés dans l’Article I- 34III -3°,4°et 5° du présent Code.
Article I-65.- Chaque article du répertoire contiendra :
1- le numéro de l’acte ;
2- sa date ;
3- sa nature ;
4- les noms et prénoms des parties et leurdomicile ;
5- l’indication des biens, leur situationet le prix, lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour l’objet la propriété,l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6- la relation de l’enregistrement.
Article I-66.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et lessecrétaires des Administrations des Collectivités décentralisées présenteront,tous les 3 mois, leurs répertoires aux receveurs des impôts, droits et taxesdivers de leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa lenombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans lapremière décade de chacun des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.
Article I-67.- Indépendamment de la présentation, ordonnée par l’Article précédent,les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et secrétaires seronttenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés desImpôts qui se présenteront chez eux pour les vérifier.
Article I-68.- Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux des notaires, par leprésident ou à défaut, par un juge du tribunal civil de la résidence ; ceux deshuissiers et greffiers de section du tribunal, par le juge de leur domicile ;ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou lejuge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des Administrationspar les autorités administratives dont ils relèvent.
- Autres personnes soumises à la tenued’un répertoire
Article I-69.- Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoiressont applicables aux commissaires- priseurs et aux courtiers de commerce, maisseulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, etpour les actes faits en conséquence de ces ventes.
III - Actes sous seing privé
Article I-70.- Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis àl’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, revêtudes mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau chargéde l’enregistrement lorsque la formalité est requise.
IV - Affirmation de sincérité
Article I-71.- Les obligations imposées aux assujettis en matière d’affirmation desincérité sont précisées à l’article 02.02.10 du Code des impôts en ce quiconcerne les actes translatifs de droit réels immobiliers et aux articles I- 56et I-57 en ce qui concerne les mutations par décès.
Article I-72.- Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matièrededissimulation, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partageest tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 02.02.10du Code des impôts et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cettelecture sera faite dans l’acte.
Article I-73.- Les officiers publics ainsi que les fonctionnaires chargés de larédaction d’actes sont soumis aux dispositions des articles 02.02.10 du Codedes impôts et I-72 ci- dessus.
Article I-74.- Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant laclôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existenced’aucune valeur ou créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucuncompte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune trace del’existence, hors de Madagascar soit d’un compte individuel de dépôt de fondsou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.
L’officier public qui a sciemmentcontrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit uneaffirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctionsdisciplinaires, des pénalités prescrites par le Code des impôts.
V - Bordereau de dépôt
Article I-75.- Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ilsprésentent des actes de jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement,de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ouarrêts établis par eux en double exemplaires sur des formules imprimés qui leursont fournies par l’Administration des Impôts.
A défaut, la formalité de l’enregistrementest refusée.
VI - Mentions obligatoires sur lesactes et jugements translatifs ou attributifs de propriété immobilière
Article I-76.- Tout acte ou jugement qui porte à un titre quelconque translation ouattribution de droits réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée,le nom de la propriété, le numéro du titre foncier ou de la réquisitiond’immatriculation, la nature, la consistance, la situation, le numéro de larue, le numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’unepropriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot, le nom de lasection et le lieu, doivent être indiqués. Pour les terrains non immatriculésni cadastrés, les abornements et la situation exacte seront donnés.
De même, lesdits actes et jugements doiventcontenir mention de l’origine de la propriété et de la relation del’enregistrement.
VII - Personnes ou sociétés se livrant à des opérationsd’intermédiaires
Article I-77.- Toute personne ou société se livrant à des opérationsd’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente d’immeubles ou de fondsde commerce ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elledevient propriétaire en vue de les revendre doit :
1° en fairela déclaration dans le délai d’un mois, à compter du commencement desopérations visées ci-dessus, au bureau de recettes des Impôts de sa résidenceet s’il y a lieu de chacune de ses succursales ou agences ;
2° tenirdeux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligneet par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actestranslatifs de propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actesse rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ;l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre auxopérations effectuées en qualité de propriétaire ;
3° Seconformer pour l’exercice du droit de communication des agents del’Administration des Impôts aux prescriptions du présent Code.
Leurs répertoires seront cotés et paraphéspar le président ou à défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence oude leurs succursales ou agences.
VIII - Vente publiques de meubles
Article I-78.- Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique parenchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait ladéclaration au bureau des Impôts dans la circonscription duquel la vente auralieu.
Toutefois, une déclaration préalable n’estpas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes etcréances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers.
La déclaration susvisée devra être faite aumoins un jour ouvrable à l’avance.
Article I-79.- La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signéepar l’officier public. Elle contiendra les noms, qualité et domicile del’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis envente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et del’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celuiqui y seradénommé.
La déclaration comportera la désignationdétaillée, article par article, des objets à mettre en vente.
La déclaration sera déposée au bureau etenregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier libre, seraremis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devral’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papierlibre, sera conservé au bureau.
Article I-80.- L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères,donner lecture des dispositions de l’article VII-53 concernant l’obligation desacquéreurs de voitures automobiles.
Mention expresse de cette lecture serafaite dans le procès-verbal.
L’officier public qui a contrevenu à cettedisposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, saufrecours contre le redevable.
Article I-81.- Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal qui devramentionner les nom, qualité et domicile de l’adjudicataire ; le prix y seraécrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance sera close et signée parl’officier public.
Lorsqu’une vente aura lieu par suited’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de ladate de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittancedu service des Impôts.
Article I-82.- Les préposés des Impôts sont autorisés à se transporter dans leslieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire représenterles procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.
Ils dresseront des procès-verbaux descontraventions qu’ils auront reconnues et constatées. La preuve testimonialepourra être admise sur les ventes en contraventions qui précèdent.
Article I-83.- Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’article I-78 lesfonctionnaires qui auront à procéder aux ventes de mobilier de l’Etat et desCollectivités Décentralisées.
En sont également dispensés les agentschargés des ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelled’office.
Article I-84.- Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques des marchandisesen gros ou d’objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du28 Mai 1858 ou l’article 93 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 Mai1863, se conformeront aux dispositions ci-dessus, concernant les ventespubliques de meubles.
IX - Obligations des acquéreurs, desnotaires, des conservateurs de la propriété foncière et des greffiers
Article I-85.- 1° Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commercesitués à Madagascar et dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prixd’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sansfrais par le Receveur des impôts et constatant, soit l’acquittement, soit lenon-exigibilité de l’impôt de mutation.
De même, le transfert des véhiculesautomobiles, des tracteurs, des bateaux, boutres et chalands, des aéronefsdépendant d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation ducertificat visé ci- dessus.
2° L’inscriptionà la conservation foncière et au bureau du cadastre d’actes ou écritsconstatant la transmission de droits réels immobiliers ou l’inscription auxlivres fonciers de mutation de ces mêmes droits ou l’inscription au registre decommerce de la transmission des fonds, ne pourra être effectuée que sur laprésentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts.
3° Leconservateur, le greffier du tribunal de commerce, le Chef du Centreimmatriculateur, le Chef de l’arrondissement maritime qui auront contrevenu auxdispositions des paragraphes 1er et 2ème ci-dessus serontpersonnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre leredevable.
X - Obligations en cas de transfert detitres
Article I-86.- 1° Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou leremboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des titres nominatifs desociétés ou de collectivités publiques, provenant de titulaires décédés oudéclarés absents, ne pourra être effectué que sur la présentation d’uncertificat délivré sansfrais par le receveur des Impôts, constatantl’acquittement du droit de mutation.
Ce texte est général et ne comprend passeulement les transferts qui sont opérés au nom d’une personne désignéenominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom des héritiers, sansdésignation individuelle.
Le certificat de paiement doit êtreégalement produit après le décès du conjoint du titulaire inscrit, sauflorsqueles autorités habilitées à délivrer le certificat de propriété attestentexpressément que le titre appartient au survivant comme bien propre.
Le certificat du receveur reste dispensédes droits d’enregistrement même quand il est annexé à un certificat depropriété.
2° Dans lecas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou remboursementdonnent lieu à la production d’un certificat de propriété délivré conformémentà la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient aurédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du receveurdes Impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateurest dans ce cas substituée à celle de la société ou collectivité.
3° Quiconqueaura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droitset pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Article I-87.- Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur esteffectué en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat dureceveur des Impôts visé à l’article précédent pourra être remplacé par unedéclaration des parties établie sur papier libre, désignant avec précision lestitres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pourpermettre d’acquitter les droits de mutation par décès et que le produit ensera versé directement au receveur compétent pour recevoir la déclaration desuccession par l’intermédiaire chargé de la négociation.
Les transferts, mutations et conversionsenvisagés sont uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion de lanégociation des titres ; sont donc exclus notamment les transferts qui ontsimplement pour objet d’immatriculer les titres au nom des héritiers, ainsi queles conversions au porteur de titres qui seraient conservés par les héritiers.
La déclaration des parties produite àl’intermédiaire aux lieux et place du certificat du receveur des Impôts n’estassujettie à aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne lesindications prescrites par le texte légal.
La déclaration est établie sur papier libre; elle n’a pas à être enregistrée même lorsqu’elle est visée et annexée à uncertificat de propriété établi par un notaire.
Au cas où tout ou partie des titres seraitamorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursementlibérera l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la remise destitres eux- mêmes.
Article I-88.- L’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou de titresdecréances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés ou déclarés absentspeut être effectué sur la présentation d’un certificat délivré sans frais parle receveur des Impôts, constatant que les créances ou les titres qui lesreprésentent ont été compris dans la déclaration de succession.
Article I-89.- 1- Les Administrations publiques, les établissements ou organismesquelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés,banquiers, escompteurs, officiers publics ou agents d’affaires qui seraientdépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendantd’une succession qu’ils auraient ouverte, doivent adresser au receveur desImpôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en estdonné récépissé.
2- Cetteprescription est applicable aux sociétés, caisses ou organismes d’assurancesainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales oulocales à Madagascar, pour les sommes, rentes, indemnités de toute nature ouémoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès del’assuré.
3- LesAdministrations publiques, les établissements, organismes ou personnes désignésaux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces sommes, valeurs,rentes, indemnités ou émoluments, ni opérer la remise ou le transfert de cestitres, que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveurdes Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non exigibilité du droit demutation par décès quel que soit le domicile de l’héritier ou du bénéficiaire.
4- Quiconquea contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu desdroits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Article I-90.- Les Administrations publiques, organismes, établissements, sociétés,ou personnes désignées à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demandeécrite des héritiers, légataires, donataires, ou bénéficiaires, établie surpapier libre, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit desdroits de mutation par décès au receveur compétent pour recevoirla déclarationde succession.
L’un de ces exemplaires sur lequel lereceveur mentionne le montant des droits exigibles est paraphé et rendu auredevable pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui de lademande de versement. L’autre est conservé au bureau jusqu’au versementeffectué par les personnes physiques ou morales visées ci-dessus.
Article I-91.- Les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’articleI-89 doivent dans les 3 mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis,ou collectif avec solidarité, faire connaître au Receveur des impôts de leurrésidence le nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que ladate de l’ouverture du compte.
Ils doivent de plus, dans la quinzaine dela notification qui leur est faite par l’Administration fiscale du décès del’un des déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe duditarticle I-89, adresser au receveur des Impôts de leur résidence la liste destitres, sommes ou valeurs existantes au jour du décès au crédit descotitulaires du compte.
XI - Obligations des rédacteursd’actes
Article I-92.- Les personnes visées aux articles I-64 à I-69 du présent Code et02.04.21 à 02.04.22 du Code des impôts, les officiers publics, chargésd’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doiventfaire figurer dans ces actes les renseignements suivants :
a- pour lespersonnes physiques contractantes ou intéressées :
- les nom, prénoms, profession, numéro d'immatriculation fiscale enligne, domicile réel ou domicile élu, l’indication de leur nationalité, leurcapacité juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec lenom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date dumariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat etles nom et résidencede l’officier public qui l’a reçu ;
b- pour lespersonnes morales contractantes ou intéressées :
- l’indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIFet du numéro d’immatriculation au registre de commerce pour les sociétéscommerciales.
XII - Dissimulation, inexactitude,insuffisance de preuves
Article I-93.- Les dissimulations visées au paragraphe 1° de l’article 20.01.54.10du Code des impôts peuvent être établies par tous les modes de preuve admis enmatièred’enregistrement.
Article I-94.- L’inexactitude des déclarations ou attestations de dette peut êtreétablie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté leserment.
Il n’est pas dérogé en cette matière auxdispositions de l’article 02.07.21 du Code des impôts sauf dans les instancesne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.
Article I-95.- Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue parlesArticles 02.07.21 et suivants du Code des impôts et dans un délai de 3ans àcompter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’Administrationest autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec laprocédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prixexprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passiblesdu droit proportionnel.
SECTION IV- EXTRAITS DES REGISTRES, COPIES DES ACTES ET DECLARATIONS
Article I-96.- Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leursregistres et des copies des actes et déclarations qu’ils détiennent aux partiescontractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’uneordonnance judiciaire les y autorisant.
Les conditions de leur rémunération sontfixées par voie règlementaire.
SECTION V- PAIEMENT DE L’IMPOT
I - Paiements des droits avantl’enregistrement
Article I-97.- Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payésavant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codificationau receveur des Impôts, qui est pécuniairement responsable des opérations dontil est chargé.
Les Receveurs des Impôts territorialementcompétents sont seules habilités à percevoir les droits d’enregistrement desactes et mutations et les droits de succession, aussi bien fixes queproportionnels.
Article I-98.- Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétextedecontestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à sepourvoir en restitution s’il y a lieu.
Article I-99.- La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ousur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé la date del’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, lasomme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieursdispositions, opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent lesindique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité dechaque droit perçu.
CHAPITRE IX - OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LESCONTRATS D’ASSURANCE
SECTION I - DECLARATIONS
Article I-100.- Les sociétés d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers ettous autres intermédiaires visés à l’article 02.06.06 du Code des impôts sonttenus de faireau bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leurprincipal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leursopérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms dudirecteur de la société ou du chef de l’établissement.
Les sociétés d’assurances ayant plusieursagences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des Impôts dusiège de chaque agence en précisant le nom de l’agent
SECTION II - AGREMENT
Article I-101.- Les assureurs originaires d’un Etat autre que la France et les Etatsde l’Union africaine et malgache et de l’Organisation africaine et malgache decoopération économique sont tenus, en outre, de faire agréer parl’Administration des Impôts un représentant malgache personnellementresponsable de la taxe et des pénalités.
Les agréments et les retraits dereprésentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence del’Administration des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année,au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant responsable àla date du 31 Décembre précédent.
SECTION III - TENUE D’UN REPERTOIRE
Article I-102.- Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 02.06.06 du Codedes impôts sont tenus d’avoir un répertoire côté, paraphé et visé par un desjuges du tribunal de commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, parordre de date et sous une série ininterrompue denuméros, toutes les opérationspassées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée,le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques,leur situation réelle ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article02.06.03 du Code des impôts, le montant des capitaux assurés ou des rentesconstituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leursaccessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont àverser au Trésorou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe, et,le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le 2èmealinéa de l’article 02.06.06 du Code des impôts pour les conventionscomportantune clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans lacolonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou d’application y portentune référence à la police primitive.
A la fin de chaque trimestre, le courtierou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entieret dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02.06.06 du Codedes impôts.
CHAPITRE X - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENT SUR LESPRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES
Article I-103.- Les fabricants de boissons alcooliques et alcoolisés doiventdéclarer les quantités imposables et payer l’impôt correspondant dans lesquinze premiers jours du moisqui suit celui de la mise à la consommation. Adéfaut de paiement dans le délai imparti, les procédures de recouvrement enmatière de Droit d’Accises sont applicables.
CHAPITRE XI - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS ALA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
SECTION I - PÉRIODICITE
Article I-104.- L'imposition s'effectue sous le régime de la déclarationmensuelle.
Les déclarations mensuelles doiventenglober d’une façon distincte aussi bien l’ensemble des opérations taxablesque celles non taxables réalisées par un même assujetti.
SECTION II - DECLARATIOND’EXISTENCE
Article I-105.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenued’adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal compétentdans les 10 jours qui suivent le commencement de son activité taxable ; leschangements de profession, cession, cessation et modification d'activitédoivent être déclarés dans les mêmes délais.
CHAPITRE XII - OBLIGATIONS EN MATIERE D’IMPOT FONCIER SURLES TERRAINS
Article I-106.- Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposablesdoivent adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble,avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite ou en ligneindiquant entre autres :
1.La situation du terrain ou des terrains ;
2.La superficie par nature de culture ou autresaffectations ;
3.Les noms et prénoms des locataires ainsi que lemontant du loyer.
Toutefois, dans les Communes rurales, lesdéclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées parune simple déclarationverbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deuxexemplaires par le Maire ou son représentant.
Si entre le 15 Octobre et le 1erJanvier de l’année d’imposition des changements interviennent danslesconditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire unedéclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition.
CHAPITRE XIII - OBLIGATIONS EN MATIERE D’IMPOT SUR LESPROPRIETES BATIES
Article I-107.- Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureaude la Commune du lieu de la situation de l’immeuble, avant le 15 Octobre dechaque année, une déclaration écrite ou en ligne, indiquant entre autres :
1.Les nom et prénoms des locataires, la consistancedes locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés d’autre part,et le montant du loyer ;
2.La consistance des locaux occupés par le déclarant;
3.Les noms et prénoms des occupants à titre gratuitet la consistance des locaux qu’ils occupent ;
4.La consistance des locaux vacants.
Toutefois, dans les localités autres queles Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci- dessus peuvent êtreremplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur unregistreréservé à cet effet, tenu en deux exemplaires par le Maire de chaqueCommune ou son représentant.
Si entre le 15 Octobre et 1erJanvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans lesconditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire unedéclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition.
Article I-108.- Tout acte de transfert de propriété présenté au Service chargé del’assiette de l’impôt doit être accompagné d’un certificat de situationjuridique.
CHAPITRE XIV - OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE DE PROTECTION CIVILE
Article I-109.- Les personnes soumises à la taxe de protection civiledoiventadresser au bureau de la Commune ou éventuellement au bureau deFokontany du lieu de résidence ou de siège social, avant le 15 janvier dechaque année, une déclaration écrite indiquant entre autres :
- Les nom et prénoms du propriétaire ou détenteur de chiens oud’animaux dangereux domestiqués, ou d’armes blanches ;
- Une description sommaire du ou des chiens, des animaux dangereuxdomestiqué, ainsi que des armes blanches dont il est détenteur et leur nombrepar catégorie.
Toutefois, dans les Communes rurales, cettedéclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale à consignerdans un registre ouvert au niveau des Fokontany.
CHAPITRE XV - OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE DE RESIDENCEPOUR LE DEVELOPPEMENT
SECTION I- DECLARATION
Article I-110.- Les personnes soumises à la taxe de résidence pour le développementdoivent adresser au bureau de la Commune ou éventuellement au bureau deFokontany du lieu de résidence, avant le 15 juin de chaque année, unedéclaration écrite indiquant entre autres :
- Les nom et prénom(s) ;
- La date de naissance ;
- La situation matrimoniale ;
- Le nom et prénoms du conjoint ;
- L’adresse ;
- La profession.
Elles doivent procéder en même temps que ladéclaration, au versement de I’ intégralité du montant exigible de la taxe.
A titre de pièce justificative, le montantde la taxe de résidence pour le développement est à inscrire obligatoirementdans le karinem-pokontany ou dans la fiche individuelle de suivi de paiement dechaque contribuable dont copie remise au contribuable. A cet effet, lorsque lepaiement de la taxe a été effectuéau bureau de la Commune, il appartient àcette dernière d’envoyer semestriellement la liste des contribuables s’en étantacquittés au niveau des Fokontany.
Toutefois, dans les Communes rurales, cettedéclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale à consignerdans un registre ouvert au niveau des Fokontany.
Les modalités pratiques de ces dispositionspeuvent être complétées par texte règlementaire.
SECTION II - PAIEMENT
Article I-111.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis parl’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu de résidence duredevable.
Le recouvrement est assuré par le régisseurde recettes de la Commune.
Tout versement effectué doit faire l’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
CHAPITRE XVI - OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE DE SEJOUR
SECTION I - DECLARATION
Article I-112.- Tout exploitant d’hôtel, de chambres d’hôte, de pension de familleet autres établissements d’hébergement et d’accueil dont l’occupation estpayante doit effectuer une déclaration d’existence auprès de la Communed’implantation dans un délai de 30 jours après l’ouverture.
Le montant de la taxe de séjour est àinscrire obligatoirement au bas de chaque facture établie par
I ’exploitant du site d’hébergement qui sechargera de sa perception, et doit apparaître distinctement sur les documentset registres comptables de l’établissement.
Tout redevable est tenu de déposer aubureau de la commune du lieu d’exploitation, avant le dix de chaque mois, unétat récapitulatif des fiches de renseignement dûment remplies par les clientsvalant occupation de chambre et procéder au versement mensuel de I’ intégralitédu montant exigible de la taxe de séjour perçue dans son établissement au coursdu mois précédent.
SECTION II - PAIEMENT
Article I-113.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis parl’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’exploitation, àpartir de l’état récapitulatifdes fiches de renseignement visé à l’article10.05.05 du Code des impôts.
Le recouvrement est assuré par le régisseurde recettes de la Commune du lieu d’exploitation, si recette propre mais par lechef d’arrondissement administratif ou du comptable du Trésor publicterritorialementcompétent au lieu d’exploitation pour les recettes partagées.
Tout versement effectué par chaqueétablissement d'hébergement doit faire I ’objet de délivrance d'une quittanced'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de piècejustificative pour le redevable.
Une copie de l’état récapitulatif desordres de recette accompagné d’un état détaillé des versements mensuels reçusdoit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement avant le quinze du moisqui suit, au bureau de la Région, pour la partie à laquelle elle estbénéficiaire.
CHAPITRE XVII - TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILSAUTOMATIQUES
Article I-114.- Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de laCommunedans la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service.
Tout versement effectué doit faire l‘objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
La taxe annuelle est exigible d’avance aumoment de la déclaration de mise en service. Quelle que soitla durée del’exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis enservice au cours du 1ersemestre, et au demi- tarif pour ceux mis enservice au cours du second semestre.
Pour les années suivantes, la taxe annuelleperçue au tarif plein doit se faire avant le 31 Janvier de l’annéed’impositions
CHAPITRE XVIII - TAXE SUR LES EAUX MINERALES
Article I-115.- Les redevables de la taxe sont tenus de déposer une déclarationtrimestrielle comportant le nombre de litres ou fraction de litres d'eauxminérales et de tablemises à la consommation, par date et par client, auprès dela commune du lieu d’exploitation avant l'expiration du mois suivant chaquetrimestre et procéder en même temps au versement de I’ intégralitédu montantexigible de la taxe sur les eaux minérales perçue dans son établissement aucours du trimestre écoulé.
Article I-116.- Le montant de la taxe est à inscrire obligatoirement au bas dechaquefacture établie par I’ exploitant qui se chargera de sa perception, et doitapparaître distinctement sur les documents et registres comptables del’établissement.
Article I-117.- Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes delaCommune.
Tout versement effectué doit faire l’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièces justificatives pour le redevable.
CHAPITRE XIX - LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LAPUBLICITE
SECTION I - PUBLICITE FAITE AL'AIDE D'AFFICHES, DE PANNEAUX RECLAMES, D'ENSEIGNESLUMINEUSES OU SUR SUPPORTAMBULANT
Article I-118.- La taxe afférente aux affiches visées aux paragraphes 1 et 2 del'article10.09.04 du Code des impôts est acquittée avant affichage. Le paiementen est constaté au moyen d'une mention sur l'affiche datée et signée parl’agent chargé du recouvrement au niveau de la Commune du lieu d’implantationet contenant le montant de la taxe exigible, libellé en toutes lettres.
Pour les affiches, panneaux publicitaireset réclames visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article10.09.04 du Code desimpôts, la taxe est acquittée préalablement à leur apposition ou à leurmodification sur déclaration souscrite par le bénéficiaire de la publicité oupar l'entrepreneur d'affichage et déposée au bureau des Communes sur leterritoire duquel la publicité est envisagée.
Ce mode de paiement est employé en ce quiconcerne les affiches au paragraphe 2° de l'article10.09.04 du Code des impôtslorsque leur nature ne permet pas l’apposition de la mention.
Tout versement effectué doit faire I’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
SECTION II - PUBLICITE AUDIOVISUELLE
Article I-119.- Les redevables sont tenus au versement mensuel, avant le quinze dumois qui suit celui de la collecte, de I’ intégralité du montant de la taxeexigible auprès du comptable du Trésor public territorialement compétent au vud’une déclaration récapitulant le montant de la taxe encaissée, les annonces oumessages publiés avec leur date respective durant la période mensuelleaccompagnée d’une annexe comportant les noms, adresses exactes, NIF ou numéroCIN des annonceurs et le montant total de la somme payée par annonceur.
Tout versement effectué doit faire I ’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant, remise par l’agent chargé durecouvrement.
Les modalités d’application de cesous-titre peuvent éventuellement être complétées par des actes réglementaires.
CHAPITRE XX - OBLIGATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LESFETES, - SPECTACLES ET MANIFESTATIONSDIVERSES
Article I-120.- Les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, loteriesoutombolas, et représentations doivent, 24 heures au moins avant l'ouverture,en faire la déclaration au bureau de la collectivité concernée. Ils sontastreints à verser un cautionnement provisoire égal à 5 pourcent de la valeurtotale des billets mis en vente.
La taxe est acquittée suivant la nature desfêtes et spectacles soit le jour même de la perception de recettes, soithebdomadairement ou mensuellement.
Toutes personnes exerçant des activitésattractives, dans le cadre ou en dehors des foires ou manifestations doiventêtre titulaires de la carte fiscale.
Les modalités pratiques de ces dispositionspeuvent être complétées par texte règlementaire.
Article I-121.- Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes delaCommune.
Tout versement effectué doit faire I ’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièces justificatives pour le redevable.
CHAPITRE XXI - TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS
Article I-122.- Tout propriétaire de pylônes et équipements conformément auxdispositions de l’article 10.12.02 du Code des impôts, même dans des domainesou propriétés privées, est tenu de souscrire une déclaration annuellementionnant le nombre, la localisation, la spécification et la dated’installation de ses matériels ainsi que ses références fiscales ou celles deses clients auprès de la Commune d’implantation avant le 15 Octobre et procéderen même temps au paiement de I’ intégralité du montant de la taxe exigible.
Article I-123.- L’impôt est établi au vu d’un acte d’imposition émis parl’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’implantation desmatériels, à partir de la déclaration visée à l’article I-122 ci-dessus.
Le recouvrement est assuré par le chefd’arrondissement administratif ou le comptable du Trésor publicterritorialement compétent au lieu d’installation des matériels.
Tout versement effectué par chaqueredevable doit faire I’ objet de délivrance d'une quittance d'égal montant parl’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour leredevable.
Une copie de l’état récapitulatif desordres de recette accompagnés d’un état détaillé des versements mensuels reçusdoit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement avant le quinze du moisqui suit, au bureau de la Région.
TITRE II - DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DROIT D’ACCICES
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DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DROIT D’ACCICES |
37 |
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CHAPITRE I |
Autorisation de récolte ou de fabrique, d’achat local et d’importation |
37 |
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CHAPITRE II |
Des locaux, du matériel de récolte et de fabrication |
38 |
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SECTION I |
Agencement des locaux |
38 |
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SECTION II |
Agencement et destination du matériel |
39 |
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CHAPITRE III |
Obligations relatives aux alambics |
39 |
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SECTION I |
Déclaration de la profession de fabricant ou de marchand d’alambics |
39 |
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SECTION II |
Registre des alambics |
39 |
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SECTION III |
Déclaration de fabrication ou possession d’alambics |
39 |
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SECTION IV |
Circulation |
40 |
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SECTION V |
Scellement, descellement et destruction des appareils |
40 |
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SECTION VI |
Destruction des alambics |
40 |
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CHAPITRE IV |
Exercice des fabriques et des exploitations |
41 |
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CHAPITRE V |
Entrepôt fictif et du dépôt des impôts |
42 |
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SECTION I |
Définitions |
42 |
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SECTION II |
Gérance |
42 |
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SECTION III |
Conditions d'ouverture d'entrepôt fictif ou de dépôt des impôts |
43 |
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SECTION IV |
Reconnaissance des produits à l'arrivée |
43 |
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SECTION V |
Mouvements des produits - manipulations diverses |
43 |
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SECTION VI |
Recensement des produits |
43 |
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CHAPITRE VI |
Régime de la dénaturation des produits soumis au droit d'accises |
44 |
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SECTION I |
Dispositions générales |
44 |
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SECTION II |
Obligations des dénaturateurs |
45 |
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SECTION III |
Autorisation d’emploi de produits dénaturés |
45 |
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CHAPITRE VII |
Régime de la circulation des produits soumis au droit d'accises |
45 |
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SECTION I |
Dispositions générales |
45 |
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SECTION II |
Documents nécessaires |
47 |
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CHAPITRE VIII |
Obligations diverses des assujettis |
50 |
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SECTION I |
Tenue de registres |
50 |
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SECTION II |
Dépôt de déclaration de mise à la consommation des produits et paiement |
51 |
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SECTION III |
Visite et contrôle |
51 |
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SECTION IV |
Déclaration de reprise d’activités saisonnières |
51 |
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SECTION V |
Déclaration de cessation d’activités |
51 |
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CHAPITRE IX |
Marquage fiscal et traçabilité des produits importes et de fabrication locale |
52 |
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SECTION I |
Généralité |
52 |
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SECTION II |
Champ d’application |
52 |
CHAPITRE I - AUTORISATION DERECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION
Article II-01.- Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication, à l’achatlocal ou à l’importation de tabac et d’alcool, sans avoir fait la déclarationauprès du Centre territorialement compétent et sans avoir préalablement obtenul’autorisation du Directeur Général des Impôts, qui peut déléguer son pouvoir.Toutefois, l’achat local de tabacs manufacturés auprès des fabricants ou desrevendeurs ne nécessite aucune autorisation.
L’autorisation de récolte et de fabriquefixe la nature de l’activité, les jours et heures de travail de l’entreprise.
Seuls peuvent bénéficier de l’autorisationd’importation :
- d’alcool et des produits alcooliques, les embouteilleurs oufabricants dûment agréés ;
- d’alcool haut degré relevant du tarif douanier 2207.10.00, lesfabricants de solution et gel hydro alcooliques ainsi que les entitésspécifiques faisant la revente en l’état ou l’utilisant à des finsindustrielles avec une quantité importée limitée à 20 000 litres par an.
Toutefois, dans une situation d’exceptionédictée par décision gouvernementale, une autorisation exceptionnelle, nonrenouvelable, accordant le dépassement de cette limite annuelle, pourrait êtreoctroyée aux entités spécifiques n’œuvrant pas dans le secteur de lafabrication ou de la transformation des produits issus de l’alcool.
- de produits alcooliques, les commerçants titulaires de licence depremière catégorie ;
- de tabacs, les fabricants dûment agréés. Toutefois, la valeurd’importation de cigarettes de ces derniers est limitée à 5% de la valeur deleur production locale de l’exercice précédent.
Article II-02.- Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut êtreprescrit la fabrication, à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumisau préalable aux analyses des laboratoires compétents.
L'autorisation est subordonnée auxrésultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence del'Administration fiscale.
Article II-03.- Les autorisations d’achat local et d’importation visées à l’articleII-01 ci-dessus sont globales. Elles sont annuelles, personnelles etincessibles, à renouveler chaque année avant les demandes d’autorisationdéfinitive.
A chaque opération d’achat local oud’importation d’alcool, de produits alcooliques et de tabacs bruts, ainsi qu’àchaque opération d’importation de tabacs manufacturés, l’autorisationdéfinitive fixe selon le cas, la marque des produits et les quantités à acheterou à importer suivant l’unité adoptée, ainsi que le bureau de douanes où seronteffectuées les opérations de dédouanement s’il s’agit d’une importation.
L’autorisation de récolte ou de fabriqueest valable tout au long de l’exploitation.
Elle peut, à toute époque, être suspenduepar décision de l’autorité compétente prévue aux articles II- 01 et II-05 pourdéfaut de paiement de droits d’accises ou pour infractions graves à laréglementation fiscale en vigueur.
Quel qu’en soit le motif, la fermetureprovisoire ordonnée par décision administrative ne dispense pas le titulaire del’autorisation de fabrique de l’acquittement des droits d’accises exigiblespendant l’exercice de son activité.
Toutefois, en cas de non exploitation del’autorisation pendant une période de un an, celle-ci devient caduque, sauf lecas d’extension, de grande réparation ou de force majeure dûment porté à laconnaissance de l’administration fiscale.
Le retrait de l’autorisation de fabrique nedonne lieu ni à remise ni à remboursement des droits d’accises.
Article II-04.- Toute mutation dans la personne du titulaire de l'autorisation derécolte ou de fabrique, toute translation de la fabrique d’un lieu à un autre,est soumise à la décisiondu Directeur Général des Impôts qui peut déléguer sonpouvoir au Directeur en charge des régimes spéciaux.
Article II-05.- Toute personne physique ou morale ayant l'intention de fabriquer oude récolter des produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur encharge des régimes spéciaux :
1.Le lieu de la fabrique ou de la récolte et lesbâtiments qui doivent y être affectés ;
2.Les procédés de fabrication ou de récolte quiseront mis en usage, ainsi que la quantitéapproximative que le fabricant ou lerécoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ;
3.Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aujour et heure de travail ;
4.La description du matériel employé ;
5.S'il s'agit d'une société ou d'une coopérative, lesnoms et adresses des gérants ou des délégués responsables.
A chaque demande doivent être annexés endouble expédition :
1.Un croquis indicatif de l'intérieur de la fabriqueou des zones de délimitation de l'exploitation, aveclégende de toutes leursparties ;
2.S'il s'agit d'une société ou d'une coopérative, lajustification de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms etadresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, unecopie authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués;
3.Le cas échéant, un plan détaillé des locauxdestinés à usage de bureau et de logement de l'agent de surveillance desServices des Impôts.
CHAPITRE II - DES LOCAUX, DU MATERIEL DE RECOLTE ET DEFABRICATION
SECTION I - AGENCEMENT DES LOCAUX
Article II-06.- Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi quelesmagasins y dépendants doivent être parfaitement clos et réunis dans une mêmeenceinte telle qu’elle sera déterminée par le Directeur Régional des Impôts oupar son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents desImpôts.
Est interdite et doit être supprimée toutecommunication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les maisonsvoisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel.
Toute modification apportée à l'agencementdes locaux professionnels doit faire l'objet d'une déclaration appuyée d'unnouveau plan et recevoir l'agrément du Directeur Régional des Impôts,indépendamment des autres formalités éventuellement requises par les textes envigueur.
Article II-07.- Si l'importance de la récolte ou de la fabrique nécessite laprésence permanente d'un ou plusieurs agents des Impôts, il est exigé durécoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans l'enceinte de la fabriqueou de l'exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l'entrée dela fabrique ou de l'exploitation un logement comportant au moins quatrepièces(un living-room, deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salled'eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d'habitation et de bureau au Chef deposte de la surveillance de l'entreprise.
Les logements doivent être agréés par leDirecteur Régional des Impôts et entretenus en bon état de conservation par lefabricant ou le récoltant.
Au cas où d'autres agents des Impôtsseraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou lerécoltant sera également tenu de leur fournir une maison d'habitationcomportant au moins troispièces avec dépendances (salle d'eau, cuisine, lavoir,WC).
Pour les travaux de surveillance en dehorsdes heures normales de service, l’entreprise doit verser auxsurveillants desindemnités dont les détails sont fixés par décision du Directeur Général desImpôts.
SECTION II - AGENCEMENT ET DESTINATION DU MATERIEL
Article II-08.- Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avantson usage un numéro d'ordre avec indication de la contenance en litres, s'il ya lieu.
Les numéros et l'indication de lacontenance sont peints à l'huile en caractères d'au moins cinq centimètres dehauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.
Les contenances des chaudières, alambics,citernes, vaisseaux, cuves et de tout autre récipient sontvérifiées par lejaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts.
En opérant par empotement, les agents desImpôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage partranches avec indication du volume des récipients.
Les instruments de mesurage ou de pesagedûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont affranchis decette formalité.
Il est dressé de ces opérations unprocès-verbal qui contient toutes les indications et références
nécessaires et qui est signécontradictoirement par les deux parties.
Article II-09.- Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencésans une nouvelle déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort.
Cette déclaration contient engagement de nefaire usage des récipients qu'après que leur contenance aura été vérifiée.
Article II-10.- Pour la pesée des matières premières et des produits finis et,éventuellement, le dosage de ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenude fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour lesvérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile deprocéder.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS RELATIVES AUX ALAMBICS
SECTION I - DECLARATION DE LA PROFESSION DE FABRICANT OUDE MARCHAND D’ALAMBICS
Article II-11.- Tout fabricant ou marchand d'appareils ou portions d'appareilspropres à la distillation, à la fabrication et au repassage de l'alcool ou desproduits alcooliques est tenu, avant le commencement de la fabrication ou ducommerce, de faire la déclaration de sa profession à l'agent des Impôts duressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et lacapacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession.
SECTION II - REGISTRE DES ALAMBICS
Article II-12.- Le fabricant ou marchand d'alambics doit tenir un "registre desalambics" sur lequel sont inscrites notamment la date de leur fabricationet leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les mentionscontenues dans les permis de circulation des dits appareils.
Ces inscriptions ont lieu au fur et àmesure de l'achèvement de la réception ou de la livraison des appareils ouportions d'appareils. Tous les appareils ou portions d'appareils neufs, usagésou en réparation doivent figurer à ce compte.
SECTION III - DECLARATION DE FABRICATION OU POSSESSIOND’ALAMBICS
Article II-13.- Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personneldoit au préalable déclarer à l'agent des Impôts du ressort la fabrication àlaquelle il compte se livrer.
Une fois l’appareil terminé, il doit enfaire une déclaration de possession qui sera reçue par l’Agent desImpôts duressort dans un « registre de déclaration d’alambics ».
Article II-14.- Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d'alambics defaire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de cesappareils, ou portions d'appareils et qui sera reçue par l'agent des Impôts duressort dans le registre de déclaration d'alambics.
Article II-15.- La déclaration visée à l'article précédent doit porter sur tous lesappareils ou portions d'appareils de distillation quel que soit leur type ouleur capacité.
Il n'est fait exception à cette règle qu'àl'égard des alambics d'essai.
Doivent être considérés comme alambicsd'essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe derectification ou de rétrogradation dont la chaudière n'a pas une capacitésupérieure à un litre.
Article II-16.- Toute déclaration effectuée au "registre de déclarationd'alambics" fera l'objet de la part de l'agent des Impôts d'une ampliationqui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Régionaldes Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Région.
SECTION IV - CIRCULATION
Article II-17.- A l'exception des alambics d'essai, tels qu'ils ont été définis àl'article II-15ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptiblesd'être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage desalcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehorsdes propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu'en vertud'un permis de circulation délivré par l'agent des Impôts du ressort.
Ce permis sera exigé par le service desDouanes avant l'enlèvement en ce qui concerne les appareils et portionsd'appareils importés de l'extérieur.
Article II-18.- Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs etdestinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la natureet la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous lesrenseignements prévus à ce titre de mouvement.
Article II-19.- En cas de non-représentation de ces objets dans les conditionsprescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra êtrerapporté contre le destinataire.
SECTION V - SCELLEMENT, DESCELLEMENT ET DESTRUCTION DESAPPAREILS
Article II-20.- Les appareils ou portions d'appareils à distiller doivent demeurerscellés par les soins de l'agent des Impôts pendant les périodes où il n'en estpas fait usage.
Ils peuvent être conservés à domicile oudéposés dans un local agréé par l'Administration.
Les scellés doivent être représentésintacts, sauf le cas prévu à l’article II-21 ci-après ; ils ne peuvent êtreenlevés qu'en présence d'un agent du service des Impôts
Article II-21.- Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels leservice est requis de procéder à cette opération ; elles sont faites à l'agentdes Impôts du ressort au moins huit jours à l'avance, et sont reçues au"registre des déclarations de scellement et dedescellement desalambics".
Si l'agent n'est pas intervenu pour rompreles scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant,celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés àl'agent des Impôts.
Article II-22.- Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles dedestruction, sont reçues au "registre des déclarations de scellement et dedescellement des alambics".
SECTION VI - DESTRUCTION DES ALAMBICS
Article II-23.- Toute destruction d'alambics ne peut avoir lieu que sur déclarationpréalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de larecevoir au "registre des déclarations de scellement et de descellementdes alambics".
Article II-24.- Sauf le cas prévu à l'article II-21, les opérations de scellement,de descellement ainsi que celle de destruction ne peuvent avoir lieu qu'enprésence d'un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal.
Article II-25.- Les fabricants, marchands et détenteurs d'alambics sont tenus dèsqu'ils en sont requis de les représenter à toute réquisition des agents desImpôts et astreints tant qu'ils ont la libre disposition des appareils aucontrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditionsque les fabricants ourécoltants de produits soumis au régime de la présente section.
Ils doivent faciliter les vérifications etdéclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi quela capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils enleurpossession.
Article II-26.- Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellementetdes visites de nuit :
1.Les détenteurs d'alambics d'essai ;
2.Les établissements scientifiques et d'enseignementpour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3.Les pharmaciens diplômés ;
4.Les personnes qui justifient de la nécessité defaire l'emploi de façon continuelle d'appareils de distillation pour les usagesdéterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Le bénéfice de cette exemption n'est acquisqu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle et révocable duDirecteur Régional des Impôts.
CHAPITRE IV - EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS
Article II-27.- On entend par exercice l'ensemble des opérations que les agents desImpôtssont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits.
Ces opérations sont :
- L'introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou sesdépendances des matières premières ;
- La fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou larefonte ;
- La mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;
- Les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, aulieu de récolte, dans l'entrepôt fictif ou le dépôt ;
- L'expédition et la circulation des produits.
Article II-28.- Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou sesdépendances des matières premières destinées à la fabrication des produitstaxables et/ou exonérés, doit être justifiée.
Au fur à mesure de leur entrée, lesdiverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ouvolume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matièrespremièresdu registre des fabrications. Ce compte est déchargé par le fabricant ou lerécoltant au fur à mesure des quantités de matières mises en œuvre ou expédiéesen l'état au dehors de sous-titre de mouvement.
Article II-29.- Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situationdes restes des matières premières et opérer la balance du compte aussi souventqu'ils le jugentnécessaire.
Les excédents dégagés de cette balance sontajoutés aux charges. Les manquants qu'elle fait apparaître sont portés ensortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premièresproviennent des pertes matérielles, le Directeur Régional des Impôts lesaffranchit des droits dont ils pourraient être passibles.
Les pertes matérielles non justifiées sontimmédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de lafabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit laconstatation.
Article II-30.- La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérationss'y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant oudu récoltant, faire l'objet de déclarations qui sont reçues au registre defabrication ou de la récolte, pour permettre de suivre les changements desappareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et lesrésultats obtenus.
Article II-31.- Les produits achevés peuvent, à leur sortie de la fabrique ou de larécolte, être livrés directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou endépôt agréé par l'Administration des Impôts dans les conditions fixées auxarticles II-35 et II-36 ci-après.
Les produits imparfaits doivent être gardésdans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication.
Article II-32.- Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produitsfinis peuvent être effectués à toute époque et aussi fréquemment que le servicedes Impôts lejuge nécessaire.
Le fabricant ou récoltant doit déclarer lesquantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa partconstitue un refus d'exercice.
En cas de déficits constatés à la suite desrecensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts parl'allocation prévue à l'article II-33 ci-après est de plein droit exigible.Toutefois, les déficitsprovenant de cas de force majeur dûment justifiés nedoivent faire l'objet d'aucune sanction, ni de recouvrement de droits.
Les excédents reconnus sont immédiatementpris en charge au "registre de fabrication ou de récolte". En cas desoupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration.
Article II-33.- Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication(dessiccation, évaporation, refonte, etc.) une déduction calculée sur lemontant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature duproduit sera fixé par décision du Directeur Régional des Impôts, aprèsexpériences contradictoires.
La destruction des produits soumis au droitd’accises doit être assistée par des agents des impôts, constatée par unprocès-verbal et faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par leDirecteur général des impôts qui peut déléguer son pouvoir. Ces conditionsdoivent être remplies pour que les charges correspondantes soient déductiblesconformément aux dispositions de l’article 01.01.10 du Code des impôts.
Article II-34.- Les dispositions prévues par les articles II-27 à II-33 ci-dessusnesont pas applicables à l'entreprise individuelle, qui utilise la méthodeartisanale dans son exploitation.
CHAPITRE V- ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES IMPOTS
SECTION I - DEFINITIONS
Article II-35.- L'entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée auxfabricants ou récoltants d'introduire en suspension du paiement des droits, lesproduits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dansl'enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe un bureau desImpôts territorialement compétent, soit dans toute localité de communicationfacile avec ces mêmes centres.
Les voies d'accès à l'entrepôt fictif nesont soumises à aucune condition spéciale de sécurité.
Article II-36.- Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et auxrécoltants d'introduire en suspension du paiement de droit, les produitsachevés provenant de leur fabrication, dans un magasin nécessairement implantédans une localité où il existe un bureau des Impôts. Il ne peut avoir qu’uneseule issue. La porte a deux serrures dites de sûreté, chacune d'elles ayantune clef unique. Une clef reste entre les mains des dépositaires, la secondeest remise à l'agentdes Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures (autreportes, jours et fenêtres) doivent être scelléesou condamnées intérieurement oumunies d'un grillage à mailles serrées.
Les dépôts des Impôts ne peuvent êtreouverts qu'en présence de l'agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles ilest procédé à l'enlèvement des produits sont fixées suivant le genre etl'importance des transactions commerciales par l'agent des Impôts.
SECTION II - GERANCE
Article II-37.- L'entrepôt fictif ou le dépôt des produits assujettis au Droitd'Accises est le prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par lefabricant lui-même.
Par dérogation aux dispositions quiprécèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôtsinstallés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut êtreautorisée par le Directeur régional des Impôts à la condition que ces établissementssoient placés au nom et sous l'entière responsabilité du fabricant.
SECTION III - CONDITIONS D'OUVERTURE D'ENTREPOT FICTIF OU DE DEPOT DES IMPOTS
Article II-38.- L'ouverture d'un entrepôt fictif ou d'un dépôt de produitsassujettis au Droit d'Accises est soumise à une autorisation du DirecteurRégional des Impôts sur demande expresse du fabricant.
Le nombre d'entrepôts fictifs ou de dépôtssusceptible d'être dans une même région ouverte au nom d'un même fabricantpeut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décisiondu Directeur Régional des Impôts.
SECTION IV - RECONNAISSANCE DESPRODUITS A L'ARRIVEE
Article II-39.- Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou lesdépôts des Impôts qu'après déclaration du destinataire et représentation par cedernier à l'agent des Impôts expéditeur. Cette déclaration d'entrepôt ou dedépôt doit être faite immédiatement dès l'arrivée des produits au lieu dedestination ; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôtlesquantités de produits reconnues à la vérification, sous réserve des droits del'Administration pour le cas de constatation de contravention.
Avant toute introduction de produits enentrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins del'agent desImpôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur lanature, quantité, poids, volume, etc.
Cette reconnaissance doit, dans tous lescas, précéder la décharge du titre de mouvement.
SECTION V- MOUVEMENTS DES PRODUITS - MANIPULATIONS DIVERSES
Article II-40.- Les mouvements des produits sont consignés dans le registred'entrepôt fictif tenu par l'agent des Impôts du ressort. Les quantités deproduits à prendre en charge sont celles reconnues à l'arrivée par l'agent desImpôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiéessous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admisendécharge.
Article II-41.- Sauf le cas des opérations soumises à des réglementationsparticulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutesmanipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugéenécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altérationquant à la nature desdits produits.
Restent cependant soumises à autorisationpar décision du Directeur Régional des Impôts les opérations de conditionnementet d'étiquetage faites sur les boissons alcooliques.
SECTION VI- RECENSEMENT DES PRODUITS
Article II-42.- Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu àdes époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts lejuge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue lestock devant exister dans l'entrepôt fictif, lequelstock doit concorder avec lestock réel.
Si à la suite d'un recensement, il ressortde la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellementreconnu par l'entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à unprocès- verbal.
S'il apparaît un manquant, ce manquant estpassible des droits, à moins qu'il ne soit couvert par les déductionsréglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.
Les déficits provenant des pertesaccidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts nefont l'objet d'aucune taxation.
Article II-43.- Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également êtreeffectués à la convenance du Service des Impôts. Sauf les manquants provenantde vol ou de manœuvres frauduleuses, tous les déficits et pertes constatés à lasuite des opérations de recensement sont admis en décharge et exempts dedroits.
CHAPITRE VI - REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITSSOUMIS AU DROIT D'ACCISES
SECTION I- DISPOSITIONS GENERALES
Article II-44.- Toute personne qui se propose de dénaturer des produits ou objetstaxables doit adresser une demande au Directeur chargé des régimes spéciaux quistatue, avecla faculté pour ce dernier de déléguer son pouvoir de décision.
La demande doit indiquer :
- le lieu où doit s'effectuer la dénaturation et les magasins qui yseront affectés ;
- la nature, l'espèce, la quantité de produits à dénaturer et lesusages auxquels ces produits sont destinés ;
- la nature des substances dénaturantes ;
- le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.
A cette demande doit être annexé le plan dela fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties.
Article II-45.- Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à êtreconstatées à la charge des
dénaturateurs, le Directeur chargé desrégimes spéciaux ou son délégué, peut retirer l'autorisation accordée.
Article II-46.- La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production oud'extraction, soit dans les établissements où les produits sont mis en œuvre,soit dans les entrepôtsfictifs ouverts au nom du dénaturateur.
Article II-47.- Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'unedéclaration faite à l'agent des Impôts du ressort, lequel fait connaitre audéclarant le jour et l'heure auxquels il peut assister aux opérations.
La dénaturation doit être effectuée auxfrais des dénaturateurs en présence d'un agent des Impôts.
Si pour une cause quelconque, unedénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucunedemande d'indemnité de la part des dénaturateurs.
Article II-48.- Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autreque la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb del'Administration des Impôts et sous le lien d'un acquit-à-caution, dont lacharge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par lesagents des Impôts.
Article II-49.- La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l'ArticleII-48 ci-dessus doit être effectuée immédiatement après la reconnaissance desproduits.
S'il ne peut en être ainsi, les produitsdoivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des agentsdes Impôts.
Les produits ne peuvent être extraits de celieu qu'en présence des agents des Impôts et sans qu'aupréalable ledénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation.
Article II-50.- Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturantsnécessaires à leur industrie.
Les substances dénaturantes détenues sont,le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d'après les échantillonsprélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se fairecommuniquer les factures d'origine ou tout autre document.
Article II-51.- Chaque fois qu'il le juge convenable, le service des Impôtsprélèvegratuitement dans les ateliers ou magasins des échantillons sur les produitsmis en œuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturésou en préparation. Il peut également prélever, lors de l'enlèvement et en coursde transport, des échantillons sur les produits expédiés.
SECTION II - OBLIGATIONS DES DENATURATEURS
Article II-52.- Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d'exercice,de surveillance et de visite que les fabricants et récoltants des produitssoumis au Droit d'Accises. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations queces derniers notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le paiementdes droits, le régime de l'entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation desproduits.
Article II-53.- Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l'autorisation aété retirée en vertu de l'article II-45 doit expédier ses stocks de produits ennature et ceux dénaturés à d'autres dénaturateurs, ou payer immédiatement lesdroits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon lanature des produits.
SECTION III - AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS DENATURES
Article II-54.- Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie oudans l’agriculture des produits taxables dénaturés doit en faire une demande auDirecteur chargé des régimes spéciaux qui accorde ou refuse l’autorisation. Ilpeut déléguer son pouvoir de décision.
La demande indiquera la quantité deproduits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés.
Article II-55.- Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dansl’agriculture de produits taxables sans dénaturation préalable, le Directeurchargé des régimes spéciaux ou son délégué, peut autoriser l’emploi desproduits en nature sous réserve que l’utilisateur :
1.justifie de la nécessité d’emploi des produits nondénaturés par l’un des procédés autorisés.
2.tienne un registre d’entrées et de sorties desproduits non dénaturés.
Les agents des Impôts peuvent à tout momentvérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir unexcédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître unmanquant, ce manquant est soumis aux droits dans sa totalité.
CHAPITRE VII - REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITSSOUMIS AU DROIT D'ACCISES
SECTION I- DISPOSITIONS GENERALES
PARAGRAPHE I - PRINCIPE
Article II-56.- Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de produits soumis auDroit d'Accises ne peut être effectué dans toute l’étendue du territoire ques’il est accompagné d’un titre de mouvement :
1.Bon d’enlèvement pour les produits dont les droitset taxes sont exigibles à l’enlèvement ;
2.Laissez-passer, pour les produits déjà libérés desdroits ;
3.Acquit-à-caution pour les produits voyageant ensuspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ;
4.Passavant pour les produits qui circulent enfranchise des droits.
Article II-57.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
1. Sontaffranchis des formalités à la circulation :
a. lesproduits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchandsdétaillants à destinationdes particuliers seulement ;
b. lesproduits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par lesparticuliers ;
c. lesproduits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvantêtreconsommés comme boissons.
Pour l’application des dispositions prévuesaux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce quiconcerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volumepourles boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissonsfermentées.
2. Voyagentsous le lien d’un acquit-à-caution :
- du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayantpas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à destination del’étranger ;
- les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime duport à port.
Toutefois, l'acquit-à-caution ne peut pasêtre délivré pour l’enlèvement des produits taxables entrant comme matièrespremières dans la fabrication d'autres produits soumis eux-mêmes aux droitsd'accises.
Article II-58.- Toute expédition de produits soumis au Droit d'Accises, qu’ilssoient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclarationpréalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après laquelle le titrede mouvement est établi.
Les indications de la déclarationd’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre descolis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volumeeffectif, la tare, la valeur, etc., les nom, prénoms, profession et domicile del’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement entoutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature dudéclarant.
Pour les alcools, la déclarationmentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15° centigrades,et le chiffre en alcool pur.
La détermination de la quantité d’alcoolpur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool faitapparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sontnégligées.
Article II-59.- La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vauttitre de mouvement pour la prise en charge des produits expédiés de l’usine àdestination de l’entrepôt à domicile.
Article II-60.- Les titres de mouvement devant accompagner le transport deproduitstaxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvementsuivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre àsouches comportant trois parties :
- une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;
- une ampliation accompagnant les produits ;
- et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts dulieu de destination au moment même de l’enlèvement des produits, en vue ducontrôle des expéditions et des transports.
La souche et l’ampliation des titres demouvement doivent être exactement identiques.
Article II-61.- Les registres d’acquit-à-caution et de passavants sont tenus par lesagents des Impôts.
Les registres de titres de mouvement mis àla disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires etdépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sonttenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ontbesoin pour l’expédition des produits.
Les registres de titres de mouvement,doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Régional desImpôts du ressort.
Article II-62.-Tout transporteur de produits soumis au Droit d'Accises est tenu dereprésenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matièrefiscale, les titresde mouvement accompagnant les produits mis en circulation.Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements desproduits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence lestitres de mouvement.
PARAGRAPHE II - DELAI DE TRANSPORT
Article II-63.- Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans ledélai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance àparcourir, des modes et moyens de transport.
La durée des transports par chemin de feret voitures automobiles est déterminée par horaire des trajetsofficiels.
Article II-64.- Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes detransport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.
PARAGRAPHE III - TRANSIT
Article II-65.- En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transitl’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcéd’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà dequarante-huit heures dans le même lieu.
Le régime du transit ne s’applique qu’auxtitres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires etdépositaires de produits taxables.
Article II-66.- Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu parsuite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en fairela déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus prochedans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produitstransportés.
Le délai accordé pour le transport estprolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.
Il n’y a pas d’exception au déchargementdes produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeurenécessite l’opération.
Article II-67.- Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncerle lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances del’interruption.
Pour qu’il y ait lieu à réclamation dutransit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que lestitres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieuautre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sontrefusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration detransit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.
Une déclaration de transit est égalementnécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suited’accident.
Article II-68.- Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposéesau bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport.
La responsabilité des dépositaires subsistejusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (jour et heure)est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.
La durée du séjour, telle qu’elle résultedes annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajouteau délai porté sur les expéditions ; le chargement se trouve quant à ce quireste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt desexpéditions.
Article II-69.- Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sortequ’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession dudépositaire.
Pendant le transit, les produits doiventrester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.
Sont seules autorisées, à la conditionexpresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérationsnécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de forcemajeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, àdéfaut, par la gendarmerie.
SECTION II- DOCUMENTS NECESSAIRES
PARAGRAPHE I - DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER
Article II-70.- Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants,entrepositaires et dépositaires.
Les laissez-passer sont établis par lescommerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane àdestination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de cesagents, par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue desopérations en douane pourson compte ou pour le compte des tiers.
Les registres de bons d’enlèvement et delaissez-passer sont, avant tout usage, cotés et paraphés parles agents desImpôts du ressort.
Article II-71.- La déclaration d’enlèvement prévue à l’article II-58 du présenttitre n’est pas exigée lorsque le Directeur Régional des Impôts a autorisé laremise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement.Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doitcontenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé.
PARAGRAPHE II - DES ACQUITS-A-CAUTION
I- Généralités
Article II-72.- En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, lerécoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dansle délai prévu à l’article II- 77 ci-après un certificat constatant l’arrivéedes produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire deMadagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double duDroit d'Accisesque l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.
A défaut de caution, le souscripteur del’acquit à caution sera tenu de consigner le montant de ce doubledroit.
Article II-73.- Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotéset paraphés par le Directeur Régional des Impôts du ressort qui peut déléguerson pouvoir.
Article II-74.- Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service ferasigner le registre par le déclarant si le montant visé à l’article II-72ci-dessus n’est pas consigné.
Mais la signature de l’expéditeur peut êtreremplacée par la déclaration prévue à l’article II-58 du présentCode.
Article II-75.- Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, iln’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquit-à-caution, lesfabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditionsà faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par leDirecteur Régional des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvementprovisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts.
A cet effet, le service des Impôts leurremet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifierl’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications quecomporte leur libellé.
Au premier endroit où se trouve un agentdes Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre desacquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.
Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôtssur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvementprovisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avantl’enlèvement d’un acquit-à-caution, sous peine d’être passible des pénalitésprévues pour les transports sans titre demouvement.
Tous produits circulant avec un bond’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sontconsidérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partantpassibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvementprovisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.
II- Certificat de décharge
Article II-76.- Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produitstaxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de cesproduits, lequel embarquement est constaté et certifié par le service desdouanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quelque soit le mode de transport,ne sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si ledestinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après lepaiement des droits dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après lareconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, niacquittement des droits.
Lorsque le transport est effectué d’unbureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre bureaudes douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de bureau des impôts,soit que ledestinataire dans ce bureau ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif,ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite parle receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits.
Cette décharge est opérée concurremmentavec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise.
Article II-77.- Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de2 mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport, si destinationindiquée est à l’intérieur de la Région et dans celui de quatre mois si ladestination est en dehors de cette Région.
Le cas échéant, les acquits-à-caution quine feront pas l’objet de décharge au-delà du délai visé au premier paragraphede cet article, l’Administration fiscale procède au recouvrement de la cautionen garantie des droits et taxes.
Article II-78.- Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat dedécharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a étéproduit des duplicatas réguliers desdits certificats de décharge, lesengagements des soumissionnaires sont annulés ou les sommes consignéesrestituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquantsreconnus à l’arrivée.
Article II-79.- Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu quecette différence provient de la substitution, d’addition ou de soustraction,l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée indépendamment duprocès-verbal qui peut être rapporté.
Si la différence est en moins, l’expéditeurest tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, ducreux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à sonengagement. Sila différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquittersur l’excédent la somme, résultant du même tarif.
Article II-80.- Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination.Duplicata doit être délivré à toute réquisition.
III- Refus du certificat de décharge
Article II-81.- Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats dedécharge pour les produits qui ne sont pas représentés ou qui ne le sontqu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui nesont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution.
IV- Prescription
Article II-82.- Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délaisfixés par l’Article II-77ci-dessus et s’il n’y a pas eu consignation au départ,le service des Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs etfait décerner contrainte ou titre de perception contre les expéditeurs pour lepaiement des droits prévus à l’engagement.
L’action du service des Impôts doit êtreintentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 6 mois à partir del’expiration du délai fixé pour le transport.
Article II-83.- Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de 6 mois aprèsl’expiration des délais fixés par la déclaration, des certificats de déchargeen bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées.
Après ce délai de 6 mois, aucuneréclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme perceptionordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titred’amende.
Article II-84.- Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, lesexpéditeurs ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément àleur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit,comme en matière de falsification ou altération d’écritures.
Le service des Impôts a 4 mois pours’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l’action.Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.
Article II-85.- La prescription de 4 mois édictée ci-dessus ne s’applique pas àl’action correctionnelle qui résulte de contraventions aux réglementations enmatière d’Impôts.
Cette action est exercée dans les délais etformes ordinaires.
V- Creux de route et pertes en coursde transport
Article II-86.- Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus,sur les produits expédiés sous le lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’uneallocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par l’état deschargements et les distances parcourues.
La quotité du creux de route suivant lanature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts.
Article II-87.- Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au- dessusde ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couvertspar l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pasadmis par le service des Impôts.
En aucun cas, la déduction prévue pourcreux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut êtreattribué à une avarie survenue en cours de transport.
Article II-88.- Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produitstaxables qui circule sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteursdoivent immédiatementla faire constater par un agent des impôts ou, à défaut,par un fonctionnaire dûment assermenté.
L’agent ou le fonctionnaire est tenu des’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit- à-caution,qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que leproduit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le transport n’estpas expiré.
Il est tenu d’examiner, le cas échéant, siles traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenantsest intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquidepouvant donner lieu à une présomption de soustraction.
Si la perte n’est que partielle, letransport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé leprocès-verbal administratif descriptif de l’accident.
Lorsque la perte est totale, l’agent desImpôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à-caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au DirecteurRégional des Impôts.
PARAGRAPHE III - DES PASSAVANTS
Article II-89.- Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pourtout enlèvement de produits affranchis de droits.
Les registres de passavant sont cotés etparaphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi.
Lorsqu’un passavant est délivré pour letransport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis, avantl’enlèvement, au visa du Receveur des Douanes.
De même, au lieu de destination, le visa dece titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequelse trouve le lieu de destination.
La libre disposition des produits estsubordonnée au visa prévu ci-dessus.
CHAPITRE VIII - OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS
SECTION I - TENUE DE REGISTRES
PARAGRAPHE I - REGISTRE DE FABRICATION
Article II-90.- Tout fabricant, préparateur ou récoltant de produits taxables soumisau régime de l’exercice doivent tenir à jour un registre de fabrication.
Toute personne se livrant à l’achat-reventeou à l’achat-exportation d’or, de pierres précieuses et semi- précieuses doittenir un registre d’enregistrement journalier des opérations.
La contexture de ce registre sera fixée pardécision du Directeur Régional des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce,selon la nature des produits fabriqués.
Article II-91.- Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avantusage, être coté et paraphé par l’agent du service des Impôts du ressort, êtreservi sans blanc ni interligne.
Les grattages sont interdits et les raturesou surcharges doivent être approuvées.
Article II-92.- Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, lacontexture des registres de fabrication pourra être autorisée par le DirecteurRégional des Impôts.
Article II-93.- Les registres de fabrication sont fournis par les assujettisconcernés et à leurs frais.
PARAGRAPHE II - REGISTRES DES TITRES DE MOUVEMENT
Article II-94.- Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant,l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer untitre de mouvement dans les conditions prévues par les articles II-56 etsuivants du présent Code.
SECTION II - DEPOT DE DECLARATION DE MISE A LACONSOMMATION DES PRODUITS ET PAIEMENT
Article II-95.- Les fabricants de produits soumis au droit d'accises ainsi que toutepersonne se livrant à l’achat revente ou à l’achat de pierres précieuses etsemi-précieuses doivent déclarer les quantités, valeurs imposables et payer ledroit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15du mois qui suit le mois de la fabrication ou de la mise à la consommation oude l’achat de pierres précieuses et semi-précieuses.
Toutes personnes en partance pourl’étranger, détentrices de pierres précieuses ou semi-précieuses et n’ayant pasfait l’objet de paiement de Droit d’Accises, ainsi que celles détenant de l’ordoivent acquitter ledit droit auprès du bureau chargé de l’exportation desditsproduits.
En outre, en ce qui concerne les produitsfinis obtenus à partir des alcools haut degré de fabrication locale, il estinstitué un mécanisme de prélèvement en amont des Droits d’Accises dontl’évaluation des montants s’effectue à partir de la valeur minimale figurant auTableau du Droit d’Accises en annexe. Cette retenue en amont constitue unacompte à valoir sur le montant du droit à payer lors de la déclarationmensuelle de mise à la consommation des produits.
Pour les alcools haut degré de fabricationlocale, les Droits d’Accises sont établis par l’application des taux ad valoremsans être inférieurs aux montants calculés à partir de la valeur minimale.
Les modalités d’application de cesdispositions sont fixées par Décision du Directeur Général des Impôts.
Toutefois pour les importateurs, les droitsd’accises sont liquidés et perçus, avant enlèvement, par le service desdouanes. Le droit d’accises ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement oude crédit de droit.
Article II-96.- Le contentieux du Droit d'Accises suit les règles édictées par letitre VI et IX du présent Code.
SECTION III - VISITE ET CONTROLE
Article II-97.- Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produitstaxables doit se soumettre aux visites et contrôle que les agents des Impôtseffectueront dansle cadre des dispositions relatives au contentieux répressifdu présent Code.
SECTION IV - DECLARATION DE REPRISE D’ACTIVITESSAISONNIERES
Article II-98.- Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un moisavant le commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façonpermanente, faire au Directeur Régional des Impôts une déclaration concernantla reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, lesmodifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux.
SECTION V - DECLARATION DE CESSATION D’ACTIVITES
Article II-99.- Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesseson activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequelprocédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et lefabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter lesdroits et taxes dus sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants,s’il y a lieu.
CHAPITRE IX - MARQUAGE FISCAL ET TRAÇABILITE DES PRODUITSIMPORTES ET DE FABRICATIONLOCALE
SECTION I - GENERALITE
Article II-100.- Il est institué pour le renforcement de contrôle des produits soumisau Droit d’Accises, un système de marquage fiscal et de traçabilité physique oudigitale des produits dont les modalités d’application sont fixées par destextes règlementaires.
SECTION II - CHAMP D’APPLICATION
Article II-101.- Les produits fabriqués ou importés à Madagascar soumis au droitd’accises sont astreints à l’application d’un marquage fiscal pour assurer leurtraçabilité. Pour les produits du tabac, le système à instaurer est conformeaux dispositions de l’Article 8 du Protocole de la Convention-cadre del’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte Antitabac afin d’éliminer lecommerce illicite dudit produit.
Article II-102.- Les fabricants, importateurs ou distributeurs des produits taxablessont soumis à l’obligation de marquage fiscal et de traçabilité. La mise enplace et le contrôle du système de marquage fiscal est diligenté parl'administration fiscale avec le concours des fabricants, des importateurs etdes distributeurs des produits concernés.
TITRE III - DES OBLIGATIONS EN MATIERE D’IMPOT DE LICENCE
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TITRE III : DES OBLIGATIONS EN MATIERE D’IMPOT DE LICENCE |
57 |
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CHAPITRE I |
Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques |
57 |
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SECTION I |
Régime de la vente des alcools et des produits alcooliques |
57 |
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SECTION II |
Des dépôts de vente des boissons alcooliques |
61 |
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SECTION III |
Obligations des assujettis |
61 |
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SECTION IV |
Publicité |
63 |
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SECTION V |
Prohibitions |
64 |
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SECTION VI |
Organisme d’études sur l’alcoolisme |
64 |
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CHAPITRE II |
Autres impôts de licence |
65 |
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SECTION I |
Paiement |
65 |
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SECTION II |
Conditions d’octroi de la licence |
65 |
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SECTION III |
Obligations |
65 |
CHAPITRE I - IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LESPRODUITS ALCOOLIQUES
SECTION I - REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITSALCOOLIQUES
PARAGRAPHE I - VENTE D’ALCOOLS
Article III-01.- La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectueexclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts etsur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée parle Service des impôts.
La vente au détail d’alcool éthylique nondénaturé se fait en pharmacie ; elle peut également avoir lieu chez lesdépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du Chef de Régionsous les réserves suivantes :
1.L’alcool devra leur être fourni exclusivement sousconditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les flacons ne devant enaucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ;
2.Les dépositaires devront inscrire sur un registrecoté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leursopérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.
Article III-02.- Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en aobtenu l’autorisation du Chef de Région. Avis des autorisations délivrées estdonné au Directeur Régional des Impôts.
L’autorisation de vendre en gros del’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’unecarte professionnelle de grossiste.
L’autorisation de vendre au détail ceproduit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion descommerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer surplace.
Dans l’un et l’autre cas, les demandesd’autorisation soumises à l’avis du Chef de District et du Service des impôtsdoivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporterla désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus.La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requêteest rigoureusement interdite.
Article III-03.-Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que surprésentation d’une autorisation d’achat délivrée par le Directeur Régional desImpôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné parce dernier, pour la vente au détail.
Il est tenu compte pour l’évaluation desquantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que dumétier ou de la profession qu’il exerce.
L’autorisation d’achat au détail estétablie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit êtreremise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour êtreprésentée aux agents vérificateurs.
Article III-04.- Les agents des impôts peuvent procéder chez les marchands à desprélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produitsalcoolisés, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcooldénaturé.
Article III-05.- Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans lesconditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcooliséesles visites et les vérifications des agents des Impôts.
PARAGRAPHE II - VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
I- Des catégories de licences de vente
Article III-06.- Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties endeux catégories et deux classes pour la deuxième catégorie :
1° Première catégorie : Licence de vente engros de toutes les boissons alcooliques
2° Deuxième catégorie : Licence de vente audétail de toutes les boissons alcooliques :
- 1ère classe : à emporter,
- 2ème classe : à consommer sur place
Article III-07.- La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sasignification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façonapparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un écriteauplacardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres dehauteur.
Article III-08.- Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets etbuvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, kermesses, courses, etc. Ellessont accordées par prioritéaux titulaires des licences de deuxième catégorietelles qu’elles sont définies à l’article III-06 ci-dessus. Les tenanciers deces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer surplace.
Article III-09.- Les licences visées à l’article III-06 ci-dessus ne peuvent seconfondre entre elles, et l’exercice des licences de catégories différentesentraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles.
Article III-10.- En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débitssitués dans des établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entendun centre d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et unecomptabilité propre, un seul des éléments suffisants.
II- Autorisation
Article III-11.- Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer surplace ne peut être ouvert sans autorisation préalable.
L’autorisation visée ci-dessus est accordéesur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article III-16ci-dessous.
Article III-12.- Les licences foraines sont octroyées par le Maire.
Le Maire fixe également l’heure d’ouvertureet de fermeture des débits de boissons alcooliques.
Une décision de licence foraine ne doit pasaccorder à son titulaire un délai d’exploitation de plus de 72 heuresconsécutives. Lorsque le titulaire veut étendre son exploitation au-delà de cedélai, il devra, avant tout, demander une licence de vente de boissonsalcooliques conformément aux dispositions des articles III-16 et suivants.
La Commune est tenue de transmettretrimestriellement avant le 15 du mois qui suit le trimestre auprès du Centrefiscal territorialement compétent la liste des décisions de licences forainesdélivrées contenant :
- les noms, prénoms, profession et domicile du postulant ainsi que lelieu d’exploitation pour les personnes physiques ;
- la raison sociale, le siège social ainsi que le lieu d’exploitationpour les personnes morales ;
- la date du début et de la fin de l’exploitation ;
- le numéro d’identification fiscale pour les personnes immatriculéesou numéro de la carte nationale d’identité pour les personnes nonimmatriculées.
Article III-13.- La décision de translation, de transformation, de mutation,degérance ou changement de gérance d’une licence déjà existante relève de lacompétence du Directeur Régional des Impôts ou du Chef du Centre fiscal duressort.
Article III-14.- La licence de vente de boissons alcooliques de première catégorieest délivrée d’office par le Directeur Régional des Impôts du ressort pourtoute personne physique ou morale qui a obtenu une autorisation de fabriqued’alcool ou de produits alcooliques.
Article III-15.-En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue dejustifier sa décision.
III- Conditions d’octroi de licencesde vente
A- Demande
Article III-16.- Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre àconsommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques doit adresser auDirecteur Régional des Impôts ou Chef de Centre Fiscal du ressort une demandeindiquant :
1.Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,profession et domicile du postulant ;
2.La localité où doit être ouvert l’établissement etson emplacement exact.
3.Si le postulant entend exploiter son établissementou le confier à un gérant salarié.
4.Dans ce dernier cas, les noms, prénoms, profession,domicile, date et lieu de naissance du gérant ;
5.Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, laraison sociale et le siège de la société. A la demande doivent être joints :
a. Unextrait du casier judiciaire datant moins de 3 mois du requérant ou, le caséchéant, du gérant proposé à l’agrément de l’Administration ;
b. Unplan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliquesavec indication de la salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, etengagement de signaler toutes modifications ultérieures ;
c. S’ils’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiésau gérant.
d. Une copie de laCIPENS (Carte d’Identité Professionnelle pour les Etrangers Non-Salariés) pourles étrangers.
Article III-17.- Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’unelicence de deuxième catégorie doit, avant tout commencement de construction oud’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer ledossier prévu à l’article III-16 ci-dessus et le compléter par l’indication dumontant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dontil dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif del’exploitation.
Le Directeur Régional du ressort estl’autorité concédante de la décision d’octroi de licence de ventes de boissonsalcooliques.
B- Capacité juridiquedu requérant
ArticleIII-18.- Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissonsalcooliques doit justifier sa qualité de citoyen malagasy.
Article III-19.- Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons alcooliquespour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées demoins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, lesinterdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peined’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à larèglementation fiscale.
Article III-20.-Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis,posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’undébit de deuxième catégorie.
Article III-21.- Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder niexploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit deboissons de deuxième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîned’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différenteset gérés par des employés ou agents de ladite société.
D- Agencement des locaux à usage dedébits de boissons alcooliques
Article III-22.- Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur lavoie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité.
Article III-23.- Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommersur place doivent être construits de sorte que la sécurité du public soitassurée contre les accidents de tous ordres.
Ces locaux doivent être appropriés à leurdestination et ne peuvent servir à des usages domestiques.
Article III-24.- Lorsque les licences de première et de deuxième catégorie serontexploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installésque dans les locaux distincts sans communications intérieures
Article III-25.- Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliquesà consommer sur place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans unrayon inférieur à cent cinquante mètres :
- autour des édifices consacrés à un cultequelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement d’enseignementpublic ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, desorganismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et dela protection de la santé publique, des établissements pénitentiaires, descasernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de meret de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics;
Cette distance est mesurée de porte à portepar la voie publique la plus courte.
Article III-26.- A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions del’Article III-25 ci-dessus pour des motifs d’ordre essentiellement touristique.
Article III-27.- Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pasapplicables aux débits forains.
IV- Procédure d’instruction desdemandes de licence
Article III-28.-Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans lesconditions fixées aux Articles III-16 et III-17 doit être remis au DirecteurRégional des Impôts aprèsavis respectifs du Chef Fokontany et du Chef del’unité opérationnelle du ressort.
Pour les licences de deuxième catégorie àusage de restaurant, d’hôtel - restaurant, d’hôtel-bar- restaurant, debar-restaurant, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cetteautorité formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement,sur les aménagements et travaux projetés.
V- Caractère des licences
Article III-29.- La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doitexploiter lui-même et pour son compte son établissement à moins qu’il n’enconfie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration selon lesrègles fixées à l’article III-13 ci-dessus.
La gérance- location ou gérance libre n’estpas autorisée ; dans le cas où l’établissement où est exploitée la licence estcédée en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation enson nom de la licence.
Article III-30.- Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour lecompte de cette dernière, l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidationdes stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la succession.
En cas de faillite ou de règlementjudiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de lalicence jusqu’à la clôture des opérations.
VI- Interdictions
Article III-31.- Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles20.01.60 et 20.01.78 du Code des impôts :
a. Auxtitulaires de licences autres que celles donnant droit à la vente au détail àconsommer sur place, de placer dans les locaux où ils exercent leur commerce etleurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensilespouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ;
b. Toutepersonne non titulaire d’une licence de deuxième catégorie exploitant un fondsde commerce, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement desboissons alcooliques, sauf exception expressément prévue par le présent titre.
Article III-32.- Sont interdits et tombent sous le coup des articles 20.01.71 et20.01.72 du Code des impôts, la remise même accidentelle des boissonsalcooliques en échange de marchandises, le paiement même à titre accessoire parle patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desditesboissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par lepatron à son personnel. Indépendamment des poursuites encourues, lescontrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licencevendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droitsfraudés de licence et pénalités prévues à l’article 20.01.73 du Code desimpôts.
Article III-33.- Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommersur place, les loteries, tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale,toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics.
Article III-34.- Sont interdits :
- La vente en ambulance des boissons alcooliques ;
- L’octroi de licence foraine à toute personne non titulaire de cartefiscale de l’exercice en cours.
SECTION II - DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Article III-35.- Les fabricants des boissons alcooliques autres que la bière peuventvendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence devente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts àleur nom et sous leur entière responsabilité dans les conditions déterminéesci-après.
Article III-36.- L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée surdemande expresse du fabricant, par décision du Directeur Régional des Impôts.
En ce qui concerne le nombre de dépôts devente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de lafabrication, il sera déterminé par décision du Directeur Général des Impôts. Ildoit être révisé chaque année ou par campagne.
Article III-37.- Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de lafabrique.
SECTION III - OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
PARAGRAPHE I - TENUE DE REGISTRES
Article III-38.- Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre (modèleannexe 32) des entrées et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés àla vente.
Article III-39.- Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Ildoit en outre être coté et paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressortavant usage.
Les ratures, surcharges et grattagesdoivent être approuvés.
Article III-40.- Des recensements de produits et matières peuvent être effectués àdes époques indéterminées par le service des Impôts.
Les excédents injustifiés peuvent êtresaisis et donner lieu à un procès-verbal.
Les manquants, sauf cas de fraude dûmentconstaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.
Article III-41.- Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’unregistre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions etleurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et ladate de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.
Article III-42.- Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’unregistre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliquesdont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article III-06 du présentCode ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destinationd’autres débitants.
Article III-43.- Nonobstant les dispositions de l’article III-42 ci-dessus, lesdébitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Régional desImpôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date del’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.
Article III-44.- Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produitsalcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur placeà la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuventêtre saisis aux fins de preuve.
PARAGRAPHE II - VISITES ET CONTROLES
Article III-45.- Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliquesdoivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuventeffectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts,dépôts ou débits et leurs dépendances.
Ces assujettis doivent déclarer lesquantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent.
Article III-46.- Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu àdes contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ouproduits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procédercontradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieuxdont le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, ledeuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie etle troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.
Ces échantillons sont revêtus du cachet del’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée enmarge du procès-verbal. Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sien ;en cas de refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte.
Les mesures prescrites ci-dessus sontapplicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés encours de transport.
PARAGRAPHE III - PAIEMENT
Article III-47.- Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directementà la caisse du receveur du Centre fiscal du ressort, l’Impôt de Licence devente dans les délais ci-après :
- Au plus tard le 15èmejour de chaque trimestre, pour leslicences de vente existantes ;
- Au plus tard le 15èmejour de l’exploitation, pour lesnouvelles licences de vente.
La déclaration est déposée et validée viala plateforme en ligne de déclaration dédiée à cet effet ou suivant modèlesd’imprimés et d’annexe fixés par l’administration fiscale.
Pour les grossistes et les exploitationsmultiples mentionnés à l’article III-21 ayant plusieurs lieux d’exploitation,le paiement de l’Impôt de Licence doit être accompagné d’une annexe comportantles renseignements suivants : adresse, Commune, Région desdits lieuxd’exploitation.
Article III-48.- L’impôt de Licence foraine doit être payé au régisseur de recettesde la Commune avant l’exploitation du commerce.
PARAGRAPHE IV - CERTIFICAT
Article III-49.- Les assujettis visés aux articles III.47 ci-dessus doivent demanderau receveur du Centre fiscal du ressort un certificat justifiant la régularitéde leur situation au regard des impôts de licence.
Ce certificat ne leur est délivré que surproduction des quittances constatant le paiement intégral des impôts afférentsaux trimestres échus.
Article III-50.- Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entreassujettis aux impôts de licence doit faire apparaître nettement les référencesdu certificat visé à l’article III-49 ci-dessus.
PARAGRAPHE V - DECLARATION DE MODIFICATION DE L’AGENCEMENT DES DEBITS DEBOISSONS ALCOOLIQUES
Article III-51.- Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit deboissons alcooliques doit faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyéed’un nouveau plan des locaux.
Pour les débits de boissons alcooliques àconsommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan,prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur leslocaux.
Le débitant doit les exécuter sauf facultépour lui de renoncer expressément à son projet de modification.
PARAGRAPHE VI - OBLIGATIONS RELATIVES AUX MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Article III-52.- A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus enbouteilles et cruchons marqués, bouchés et capsulés par les fabricants, lesalcools et produits alcooliques de toutes sortes, introduits au débit peuventdonner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à descoupages et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées etsorties des déclarations écrites de ces opérations.
Article III-53.- Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’unemanière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts uneinscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente oudétenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour leseaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique.
Article III-54.- A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il estinterdit à tout débitant de se livrer à la vente en vrac des alcools etproduits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus.
PARAGRAPHE VII - OBLIGATIONS EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE
Article III-55.- Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produitsalcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligationsprévues à l’article II-99 du présent Code.
En cas de cessation d’activité, le débitantdes boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort.Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année decessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année entière.
Article III-56.- La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure,entraîne l’exemption de l’impôt de Licence de vente correspondant à la périodede fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des droits déjà payés.
SECTION IV - PUBLICITE
Article III-57.- La publicité en faveur des boissons fermentées est libre sousréserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influencefavorable sur la santé et la longévité.
Article III-58.- La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur desboissons alcooliques distillées, est interdite.
Demeurent toutefois autorisés sous la mêmeréserve que celle prévue pour les boissons fermentées :
1.L’envoi aux détaillants et débitants de boissonsalcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulairescommerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent etlesconditions de leur vente ;
2.La distribution aux détaillants et débitants deboissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositairesd’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques ;
3.L’affichage, à l’intérieur des débits de boissonset autres lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des boissonsautorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prixà l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient àles présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale ;
4.La circulation de journaux et périodiquesrégulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des boissonsalcooliques ;
5.La publicité relative aux vins de quinquina, auxvins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23 degréslorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit,le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement de ces boissons nepourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et lacomposition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents etdépositaires.
SECTION V - PROHIBITIONS
Article III-59.- Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation,la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation :
1.Des vins ayant fait l’objet d’une additiond’alcool.
Toutefois, ne sont pas frappés par cetteinterdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant unenrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec desesprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin etd’un titre marchand supérieur à 45 degrés ;
2.De l’absinthe et des liqueurs similaires.
Doivent être considérés comme liqueurssimilaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont cellesde l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle additionde trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.
Doivent être également considérés commeliqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble paraddition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essencecétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe,tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richessealcoolique supérieure à 40 degrés.
Par dérogation aux dispositions quiprécèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, lesliqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrésdonnant un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition deseize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les conditionssuivantes :
- être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinqgrammes d’impuretés par hectolitre ;
- être préparées sous le contrôle des agents de l’Administration desimpôts ;
- être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacitémaximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adressedudit fabricant ;
3.Des boissons dites « apéritives » à base de vinainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale enessence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ouproduits prohibés ;
4.De toutes les boissons dites «apéritives» à based’alcool à l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique compriseentre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eaudistillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelleaddition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploid’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre,préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricanten bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’uneétiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant.
SECTION VI - ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME
Article III-60.- Il est créé :
- auprès du Ministère chargé de la Santé Publique un organisme quiprend le nom de « Comité National de Lutte contre l’Alcoolisme » ;
- auprès des Directions Régionales de la Santé Publique, un organismequi prend le nom de « Comité Régional de Lutte contre l’Alcoolisme.
Article III-61.- La composition et les règles de fonctionnement de ces organismessont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Article III-62.- Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous leséléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposeraux autorités auprès desquelles ils sont placés, les mesures de tous ordressusceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le publicdes dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à cesautorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile.
CHAPITRE II - AUTRES IMPOTS DE LICENCE
SECTION I - PAIEMENT
Article III-63.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis parl’ordonnateur secondaire des recettes de la Collectivité bénéficiaire pour lesrecettes propres et par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune dulieu d’exercice de l’activité pour les recettes partagées.
L’autorisation est octroyée contre lepaiement de l’impôt de licence.
Le recouvrement est assuré par le comptablepublic assignataire au niveau de la Collectivité bénéficiaire pour les recettespropres mais par le chef d’arrondissement administratif ou par le comptable duTrésor public territorialement compétent pour les recettes partagées.
Tout versement effectué doit faire l’objetde délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé durecouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
Une copie de l’état récapitulatif desordres de recette accompagné d’un état détaillé des encaissements mensuels doitêtre adressée, par l’agent chargé du recouvrement avant le quinze du mois quisuit, respectivement aux bureaux de la Région et de la Province, pour la partieà laquelle elles sont bénéficiaires.
SECTION II - CONDITIONS D’OCTROI DE LA LICENCE
Article III-64.- Les licences sont octroyées par le Chef de Région qui peut déléguerson pouvoir aux autorités territorialement compétentes au niveau des autrescollectivités bénéficiaires du produit de la taxe en fonction de l’envergurerégionale ou communale de l’activité exercée.
Article III-65.- La périodicité de l’autorisation est fonction de la nature desactivités. Elle est :
- annuelle pour les établissements de nuit,les exploitations de billards et assimilés des appareils vidéo et baby-foot.
- par campagne ou saison pour les activitéstemporaires, saisonnières et occasionnelles.
- ponctuelle pour les installationstemporaires, saisonnières et occasionnelles ainsi que pour l’organisation destombolas et loteries.
SECTION III - OBLIGATIONS
Article III-66.- Les Collectivités territoriales décentralisées sont tenues d’établiret de déposer avant le 15 décembre de chaque année auprès du Centre fiscalterritorialement compétent la liste des autorisations délivrées contenant :
- les noms, prénoms, profession et domiciledu postulant ainsi que le lieu d’exploitation des activités pour les personnesphysiques
- la raison sociale, le siège social ainsique le lieu d’exploitation pour les personnes morales.
- le numéro d’identification fiscale pourles personnes immatriculées.
Article III-67.- L’exploitant de billards et assimilés, des appareils vidéo et desbaby-foot est tenu de faire une
déclaration annuelle des appareils mis enservice auprès de la commune d’implantation.
Article III-68.- Pour les établissements de nuit, l’octroi de la licence estconditionné par le respect des dispositions des articles I-01 à I-02 et desdispositions relatives aux conditions d’octroi de licence de vente de boissons alcooliquesdu présent Code.
De même, en cas d’exercice de l’activitéd’une façon répétitive par les personnes visées à l’article 10.06.80 du Codedes impôts, la formalité d’immatriculation auprès du Centre fiscalterritorialement compétent est requise.
Article III-69.- Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre IIdu présent Titre peuvent éventuellement faire l’objet des textesrèglementaires.
TITRE IV - DU DROIT DE COMMUNICATION, AUTRES DROITS DEL’ADMINISTRATION ET AUTRES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
CHAPITRE I - DROIT DECOMMUNICATION
SECTION I- DROIT DE COMMUNICATION SUR DEMANDE
Article IV-01.- Pour les besoins de l’assiette, de la liquidation, et durecouvrement, le droit de communication est reconnu à l’Administration fiscale.
Le droit de communication peut être surdemande ou sous forme d’obligation déclarative.
Article IV-02.- Les agents des impôts ont le droit général d’obtenir, despersonnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutespièces ou documents ainsi que tous renseignements, quel que soit leur support,de saisir tous les documents et matériels informatiques, et d’accéder à toutesles données disponibles sur tous serveurs, terminaux ainsi que tous lessupports nécessaires à l’établissement et au contrôle des impôts prévus par leprésent Code.
Les renseignements ainsi que les documentsdemandés doivent être fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date deréception de la demande et immédiatement après la présentation de l’ordre demission pour la saisie des documents informatiques.
Article IV-03.- Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de chargeset offices sont tenus de communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant aumoins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leursont nécessaires.
Les sociétés, assureurs, agents,représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus deprésenter à toute réquisition des fonctionnaires des Impôts, les livres dont latenue est prescrite tant par le titre II du Code de commerce que par lalégislation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, lespolices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compriscelles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moinsde six ans, le répertoire prévu à l’article I-102 ainsi que tous les autreslivres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.
Les assurés auprès d’assurances n’ayant àMadagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentantresponsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmesfonctionnaires leurs polices concernant des conventions en cours, y compriscelles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moinsde six ans.
Article IV-04.- L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services del’Administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de natureà faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvrequelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre unimpôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une informationcriminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé detoute décision rendue par les juridictions civiles, administrative, consulaire,du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe ; après cedélai, elles sont mises à la disposition des services fiscaux.
Article IV-05.- Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champd'application des impôts visés au Code des impôts sont tenues de fournir tousrenseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.
Les agents des Impôts, ayant au moins legrade de contrôleur et munis d’un ordre de mission, ont droit, dans l’exercicede leurs fonctions, de demander :
- la communication des livres dont la tenueest prescrite par la règlementation fiscale ainsi que tous autres livres,pièces et documents annexes ;
- la vérification de la carte fiscale et dela régularisation de la situation fiscale du contribuable.
Les mêmes agents peuvent, en outre,procéder dans les procédures prévues aux articles V-75 et V-76, à des visitesou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, desmatériels et des stocks.
Article IV-06.- Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communicationpeuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur,astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, envue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Article IV-07.- En aucun cas, les Administrations de l’Etat, des Collectivitésdécentralisées ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat etles Collectivités décentralisées, de même que tous les établissements ouorganismes quelconques soumis au contrôlede l’autorité administrative nepeuvent opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins legrade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de servicequ'ils détiennent.
SECTION II- OBLIGATION DECLARATIVE DE COMMUNICATION
1- Dispositions générales
Article IV-08.- Sont assujettis aux obligations déclaratives de communication toutepersonne physique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ouégal à Ar 100 000 000 ainsi que toute personne morale, publique ou privée quelque soit le montant de son chiffre d’affaires annuel hors taxe annuel réalisé.
Il en est de même pour toute personneeffectuant des opérations imposables à Madagascar mais n’y possédant pasd’installation fixe d’affaires. Cette obligation est effectuée par sonreprésentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale.
Article IV-09.- Les assujettis aux obligations déclaratives de communication sonttenus de déclarer le montant des :
- Ventes de marchandises par client et par mode de paiement et/ou deprestations effectuées.
- Sommes facturées et/ou comptabilisées, dues et versées à des tiersdans le cadre de prestation de service.
- Achats des produits ou marchandises ainsi que d’autres acquisitions,facturés et/ou comptabilisés, tels que :
• Les achats non destinés à la revente ;
• Les achats destinés à la revente ;
• Les acquisitions d’immobilisations ;
• La collecte ou les achats de produits del’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés àêtre réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pourtout autre usage.
Les formulaires de déclaration ainsi queles détails de chaque rubrique seront fixés par un texte règlementaire duDirecteur Général des Impôts.
Article IV-10.- Ces déclarations doivent être effectuées avant le 30 juin de chaqueannée pour l’année civile précédente, quelle que soit la date de clôture deleur exercice comptable.
a. Mode de déclaration
Les déclarations doivent être déposées etvalidées en ligne via la plateforme de déclaration des obligationscommunication. Les modèles de déclaration sont à télécharger sur le même siteinternet.
b. Rectification sur initiative ducontribuable
Les contribuables déclarants ont le droitde rectifier, de leur propre initiative, leurs déclarations, pour réparer touteerreur ou omission. Cette rectification ne peut toutefois être opérée qu’avantle traitement des renseignements par l’Administration.
Le traitement des renseignements obtenusdes obligations déclaratives de communication est le processus par lequell’administration regroupe les informations par individu, les analyse et lesdiffuse aux fins d’exploitation.
Pour une année donnée, la date du début dutraitement des renseignements par l’Administration fiscale doit faire l’objetd’un communiqué du Directeur en charge du droit de communication.
c. Relance par l’administration
En cas de défaillance aux obligationsdéclaratives de communication, l’Administration procède à une relance, sousforme de lettre dont la notification peut se faire par voie électronique, oupar lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en mainspropres.
Un délai de 8 jours compté à partir de laréception de la lettre de relance est assigné au contribuable pour procéder àla régularisation.
A défaut de régularisation dans le délaiimparti, les sanctions prévues à l’article 20.01.56.16 du Code des impôts, sontappliquées.
2- Dispositions spéciales
Article IV-11.- Outre les obligations prévues ci-dessus :
1. Sous peine des sanctions prévues dans leprésent Code, tout organisme et établissement de crédit et/ou financier, ainsique les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières,titres ou espèces, sont tenus de remettre avant le 30 juin de chaque année,auprès du service chargé du droit de communication la liste de tous les comptesbancaires ouverts, ainsi que les comptes assimilés (comptes d'épargne,comptes-titres, etc.).
Aux fins de mise à jour de la base dedonnées de l’Administration fiscale, toute opération d’ouverture, demodification ou de clôture des comptes de toute nature au cours du mois doitêtre déclarée en ligne suivant le modèle au format électronique fourni parl’Administration, au plus tard le 25 du mois suivant.
2. Les entreprises, sociétés ouassociations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droitsd'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer le montant des sommesdépassant Ar 100.000 par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants,au cours de l’année civile précédente, avant le 30 juin de chaque année, auprèsdu service chargé du droit de communication.
La déclaration doit se faire en lignesuivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration.
3. Pour tout évènement organisé au cours del’année civile précédente, les organisateurs d’évènements artistiques et/ouculturels sont tenus de déclarer les identités, la nature de prestation ainsique le montant de rémunération versée par artiste.
La déclaration doit se faire en lignesuivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration avant le30 juin de chaque année, auprès du service chargé du droit de communication.
4. Toute personne physique ou morale,assujettie ou non à la TVA, qui verse des débours prévus à l’article 06.01.11du Code des impôts est tenue de les déclarer dans les mêmes conditions que lessommes visées au troisième tiret de l’article IV-09.
5. Sous peine des sanctions prévues dans leprésent Code, les coopératives, l’union des coopératives et la fédération descoopératives, sont tenus de remettre avant le 30 juin de chaque année, auprèsdu service chargé du droit de communication la liste de tous ses membres, ainsique toutes les opérations effectuées avec les membres ou non membres.
Les dispositions de l’article IV-10 b etIV-10 c ci-dessus sont applicables aux présentes dispositions spéciales.
SECTION III - EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS DU DROIT DE COMMUNICATION
Article IV-12.- Les informations obtenues des obligations déclaratives decommunication font l’objet de traitement et d’exploitation par l’Administrationfiscale aux fins d’établissement et de recouvrement de l’imposition.
Les renseignements ainsi traités peuventfaire l’objet de contestation par le contribuable déclaré.
Article IV-13.- Si le contribuable déclaré estime que les renseignements traités etexploités en son encontre ne sont pas fondés, il a le droit de les contesterselon les procédures qui suivent :
- Les contestations prennent la forme de lettre adressée au Chef duservice en charge du droit de communication par la personne concernée ou sonreprésentant dûment mandaté. Cette contestation doit intervenir soit avantl’établissement de la notification définitive dans le cas de procédurecontradictoire, qui s’en trouve être suspendue jusqu’à l’issue de lacontestation ; soit, dans le cas d’une procédure d’office, avant la décision enmatière contentieuse prévue à l’article VI-20, dont le délai prévu dans leditarticle s’en trouve également être suspendu à l’occasion.
- Copie de la lettre de contestation prévue ci-dessus doit êtreenvoyée soit à l’entité vérificateur qui a engagé les procédures d’exploitationdes renseignements traités dans le cas d’une procédure contradictoire ; soit àl’entité en charge du traitement des réclamations contentieuses dans le casd’une procédure d’office.
- À la réception de la lettre, Le Chef du service en charge du droitde communication procède à la convocation des deux parties, le déclarant et ledéclaré, en vue d’une confrontation, qui doit se tenir au lieu et à la datefixés dans la convocation sans que cette date n’excède huit jours après laréception de la convocation.
- La convocation doit mentionner au moins la date, l’heure et le lieude la confrontation ; les motifs précis de la convocation, de manière àpermettre au déclarant de formuler ses argumentaires ; l’identité du déclaréayant contesté ; la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix lorsde la confrontation.
- Les deux parties doivent répondre à ladite convocation et apporterleurs preuves respectives.
- Un procès-verbal doit être rédigé à l’issue de la confrontation.
- Le procès-verbal doit relater les échanges entre les parties etl’Administration, énoncer les argumentaires et les points de discordance,présenter les preuves apportées,
- Le procès-verbal peut être contradictoire ou de carence en casd’absence de l’une ou des parties. En cas de refus de signer de l’une ou desdeux parties, mention en est faite dans le procès-verbal.
- Le procès-verbal ainsi rédigé doit être remis ou notifié aux partiespar le service en charge du droit de communication et une copie est délivréesoit à l’entité vérificateur qui a engagé les procédures d’exploitation desrenseignements traités dans le cas d’une procédure contradictoire ; soit àl’entité en charge du traitement des réclamations contentieuses dans le casd’une procédure d’office. Les procédures citées ci-dessus reprendront leurcours à compter de la date de cette remise ou notification du procès-verbal.
- Dans le cas où le déclaré est absent lors de la confrontation,aucune suite ne sera donnée à sa contestation. Il en est de même s’il y adéfaut de présentation des deux parties. Si c’est le déclarant qui ne seprésente pas à la date prévue de la confrontation, le tort lui est attribuéd’office.
Lorsque la contestation par le contribuabledéclaré est avérée, le déclarant fautif fera obligatoirement l’objet deredressement dans la limite du délai de prescription.
CHAPITRE II - AUTRES DROITS DE L’ADMINISTRATION
SECTION I - SURVEILLANCE DU SITE D’EXPLOITATION
Article IV-14.- L’Administration fiscale peut exiger des opérateurs miniers etpétroliers amont, l’installation d’un bureau et la mise à disposition d’unlogement pour les agents de surveillance, conformément aux conditions prévues àl’article II-07 du présent Code.
Les modalités d’application de cettedisposition sont fixées par texte règlementaire.
SECTION II - DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES
Article IV-15.- Les agents des impôts peuvent délivrer des copies de toutes piècesqu’ils détiennent, à leurs propriétaires ou à ses ayants cause ainsi qu’auxtiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les autorisant.
Les conditions de leur rémunération serontfixées par voie règlementaire.
CHAPITRE III - AUTRES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
SECTION I - VISA DE CONFORMITE PAR L’ADMINISTRATIONFISCALE ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DECOMPTES BANCAIRES
Article IV-16.- Les états financiers déposés auprès des différentes institutionspubliques ou privées aux fins de complément de dossiers des contribuablesdoivent au préalable recevoir le visa de conformité des responsables habilitésdu Centre fiscal gestionnaire de leurs dossiers.
Article IV-17.- Les contribuables du régime du réel et ceux soumis à l’impôtsynthétique réalisant un chiffre d’affaires dont le montant est fixé par texteréglementaire, doivent obligatoirement avoir leurs comptes bancaires ouverts àleurs noms utilisables au moins durant l’exercice de leurs activitéséconomiques.
SECTION II - OBLIGATIONS D’UTILISATION DE MATERIELS DECAISSES ELECTRONIQUES
Article IV-18.- L’Administration fiscale peut, en cas de besoin, installer descaisses enregistreuses électroniques chez le contribuable, selon les critèreset modalités définis par texte règlementaire. L’utilisation de ces matérielsest obligatoire pour les personnes concernées, sous peine de taxation d’office
Article IV-19.- Un agent de la Direction Générale des Impôts dûment commissionné estdésigné, le cas échéant, pour effectuer le suivi de l'utilisation effective desmatériels dans les locaux du contribuable.
SECTION III - COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DELIVRANCE DEFACTURES REGULIERES
Article IV-20.- Les industriels doivent tenir une comptabilité analytique et unefiche de stock. La tenue de fiche de stock est également obligatoire pour lescommerçants assujettis à la TVA.
Article IV-21.- Les industriels, artisans, prestataires de services et lescommerçants vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus dedélivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux quiutilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tousles services rendus.
Les industriels, artisans et commerçantseffectuant simultanément des opérations de vente en gros et de ventes au détailsont tenus de délivrer des factures régulières telles qu’elles sont définiespar le présent article, pour toutes les ventes qu’ils réalisent quelles quesoient les conditions dans lesquelles celles-ci sont effectuées et que cesopérations soient faites dans le même local ou dans des établissementsdistincts.
Seules sont reconnues comme régulières lesfactures :
- rédigées en double exemplaire ;
- datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
- numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l’émission desfactures et de façon continue par année ;
- Comportant obligatoirement et lisiblement :
- le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro d’identificationstatistique, et le numéro d'immatriculation fiscale en ligne du vendeur ou duprestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le client ;
- la quantité, les prix unitaires et le prix total indiqué en chiffreset lettres des marchandises vendues et des prestations effectuées ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- le mode de paiement.
Les industriels, commerçants, artisans etprestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles qu'ellessont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinentà la revente en l’état ou après transformation, et pour tous les servicescommandés. Ces factures doivent être présentées à toutes réquisitions desagents de la Direction Générale des Impôts ayant au moins le grade decontrôleur ou occupant la fonction de Chef de Centre fiscal.
TITRE V - DES PROCEDURES DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
|
TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION |
81 |
|
|
CHAPITRE I |
Contrôle sur pièces |
81 |
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SECTION I |
Droit de contrôle |
81 |
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SECTION II |
Demande d’éclaircissements et de justifications |
81 |
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SECTION III |
Procédure de redressement contradictoire lors du contrôle sur pièces |
81 |
|
CHAPITRE II |
Vérifications sur place |
82 |
|
SECTION I |
Droit de contrôle |
82 |
|
SECTION II |
Procédure de vérification sur place |
82 |
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SECTION III |
Procédures particulières aux contrôles des prix de transfert |
84 |
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CHAPITRE III |
Dispositions communes aux procédures de contrôle et de redressement contradictoire |
85 |
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CHAPITRE IV |
Régime d’imposition d’office |
86 |
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SECTION I |
Taxation d’office |
86 |
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SECTION II |
Evaluation d’office |
87 |
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SECTION III |
Procédure |
87 |
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CHAPITRE V |
Procédure de répression des fraudes fiscales |
87 |
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SECTION I |
Dispositions générales |
87 |
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SECTION II |
Recherche et constatation des infractions par procès-verbal |
88 |
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SECTION III |
Des visites et des perquisitions |
90 |
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SECTION IV |
Des saisies et de la confiscation |
93 |
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SECTION V |
Responsabilité et solidarité |
94 |
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SECTION VI |
De l'arrestation |
95 |
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SECTION VII |
Refus d'exercice |
95 |
CHAPITRE I - CONTROLE SUR PIECES
SECTION I - DROIT DE CONTROLE
Article V-01.- Les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés etdûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit deprocéder au contrôle sur pièces des déclarations fiscales prévues par leprésent Code, sans se déplacer du bureau, de vérifier sur place l’ensemble dela situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette del’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu'ilsvérifient.
SECTION II - DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS ET DEJUSTIFICATIONS
Article V-02.- L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie surpièces les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit deséclaircissements et des justifications au contribuable.
Lorsque le contribuable a refusé derépondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande estconsidérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout oupartie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doiventindiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaired’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner aucontribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de 15 jours.
SECTION III - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRELORS DU CONTROLE SUR PIECES
PARAGRAPHE I - PROPOSITIONS DERECTIFICATIONS
Article V-034.- L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier lesdéclarations.
Sauf dans le cas de l’évaluation ou de lataxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’unerectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, l’agent chargé del’assiette doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs desredressements envisagés dans la notification primitive.
Article V-04.- La notification primitive doit mentionner :
- le type de contrôle fiscal engagé ;
- la nature, les détails de calcul et les motifs de redressements demanière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faireconnaitre son acceptation ;
- l’invitation du contribuable à faire parvenir son acceptation ou sesobservations dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de réceptionde la notification primitive ;
- l’invitation du contribuable à un débat oral contradictoire qui doitêtre effectué à partir de la date de dépôt de réponse du contribuable sansexcéder 5 jours après l’expiration du droit de réponse à la notification ;
- la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix lors dudébat oral contradictoire.
PARAGRAPHE II - OBSERVATIONS DUCONTRIBUABLE
Article V-05.- Le contribuable doit préciser dans sa lettre de réponse :
- les chefs de redressement acceptés et/ou ceux sur lesquels il est endésaccord avec les arguments et justificatifs jugés utiles ;
- la proposition d’une date pour la tenue d’un débat oralcontradictoire avec les vérificateurs dans la limite prévue dans lanotification primitive, pour la rencontre et en y indiquant les moyens decommunication permettant son organisation en cas de désaccord sur certainspoints.
Toutes observations, pièces ou documentsproduits hors délai ne sont pas recevables. Toutefois, les vérificateurspeuvent retenir les pièces ou documents présentés hors délais par lecontribuable s’ils les jugent nécessaires pour motiver les redressementsdéfinitifs.
PARAGRAPHE III - DEBAT ORAL ETCONTRADICTOIRE SUITE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE
Article V-06.- Le débat oral et contradictoire est opéré au bureau desvérificateurs à l’issue duquel doit être dressé un procès-verbal signé par lesdeux parties.
Le procès-verbal rédigé sur un modèlepréétabli par l’Administration fiscale doit, relater les échanges entre lecontribuable et l’Administration, préciser les infractions constatées et sesmotifs, consigner l’avis de l’Administration, les observations du contribuableet ses arguments, les chefs de redressement acceptés et les points dediscordance.
Dans le cas d’un refus du contribuable designer, mention est faite dans le procès-verbal.
PARAGRAPHE IV - ÉTABLISSEMENT DELA NOTIFICATION DEFINITIVE
Article V-07.- A défaut de réponse dans le délai de trente (30) jours pour faireparvenir la réponse à la notification primitive, l’agent fixe la based’imposition et établit la notification définitive.
Si le contribuable apporte des observationssur la notification primitive, l’agent modifie ou maintien ou abandonne leschefs de redressements sur la base de la réponse du contribuable et le caséchéant, du contenu du procès- verbal de débat oral contradictoire.
Sous peine de nullité, la notificationdéfinitive doit mentionner :
- Les éléments retenus comme base d’imposition ainsi que lesréférences des bases légales qui fondentles redressements ;
- Les motifs de rejet des observations du contribuable en concordanceavec le procès-verbal de débat contradictoire ;
- L’absence de redressements, si toutes les observations ducontribuable sont retenues par l’Administration ;
- L’information sur les voies de recours prévues à l’article V-30 duprésent Code.
Lorsque le contribuable fait acted’acquiescement volontaire de la totalité des redressements dans lanotification primitive dans sa lettre de réponse, la notification définitiveest immédiatement établie.
Le contrôle sur pièces ne fait pas obstacleà une vérification sur place ultérieure dans la limite du délai deprescription.
CHAPITRE II - VERIFICATIONS SUR PLACE
SECTION I - DROIT DE CONTROLE
Article V-08.- Les agents de la Direction générale des impôts, assermentéset dûmentcommissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de vérifiersur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoird'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par lecontribuable qu'ils vérifient.
SECTION II - PROCEDURE DE VERIFICATION SUR PLACE
PARAGRAPHE I - GARANTIESRATTACHEES AUX OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE
Sous-paragraphe I - Avis devérification
Article V-09.- Un examen contradictoire de la comptabilité de l’entreprise ou de lasituation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes ne peut êtreengagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remised’un avis de vérification.
Cet avis doit préciser la date de l’avis devérification, les impôts et taxes concernés, les exercices soumis à l’examen,la liste des documents demandés, le délai de communication des documentsdemandés, les noms des agents chargés de la vérification, le sceau de laDirection générale des impôts et la signature du chef de l’unité intervenantdans les opérations de vérification.
En cas de contrôle inopiné tendant à laconstatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou del’existence et de la tenue des documents comptables, l’avis de vérification estremis au début des opérations de constatations matérielles.
Sous-paragraphe II - Assistance d’unconseil
Article V-10.- Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour lasuite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situationpersonnelle au regard de tous impôts, droits et taxes, d'un Conseil de sonchoix et doit être averti de cette faculté dans l’avis de vérification surplace, à peine de nullité de la procédure.
En cas de contrôle inopiné, le contribuableest informé par écrit de ce droit au début des opérations de contrôle et devérification.
PARAGRAPHE II - OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE
Sous-paragraphe I - Durée de l’opération de vérification
Article V-11.- La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s’étendresur une durée supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices nonprescrits. Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, le délai decontrôle peut exceptionnellement être prorogé. Ce délai commence à courir àcompter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis àla disposition du vérificateur. Toutefois, l’expiration du délai de 3 mois pourla totalité des trois exercices non prescrits n’est pas opposable àl’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentéespar le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.
Sous-paragraphe II - Communication desdocuments au cours de l’opération de vérification surplace
Article V-12.- La communication des documents demandés au contribuable au cours del’opération de vérification sur place doit être effectuée dans un délai maximumde 12 jours sous peine de taxation d’office prévue par les articles V-34 etsuivants du présent Code. En aucun cas, ce délai ne concerne ceux visés àl’article V-24 du présent Code. Le contribuable doit présenter, à la demandedes vérificateurs, tous les documents comptables que la loi fiscale luiprescrit de tenir pour justifier ses déclarations, des documents en tenant lecas échéant, et de toutes pièces diverses de nature à justifier les résultatsdéclarés.
Article V-13.- La communication des pièces supplémentaires demandées au cours de lavérification n’affecte en aucune manière la computation du délai devérification conformément aux dispositions du présent Code.
ArticleV-14.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,il doit être remis aux vérificateurs au début des opérations de contrôle, lesdocuments comptables sous forme dématérialisée et éventuellement, les codesd’accès s’y rapportant.
Sous-paragraphe III - Procédure deredressement contradictoire suite à une vérification surplace
Article V-15.- Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance ducontribuable, même en l’absence de redressement.
Article V-16.- Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse aucontribuable une lettre de notification donnant les éléments d’impositionpermettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître sonacceptation dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réceptionde la notification.
Article V-17.- La procédure de redressement contradictoire prévue aux Articles V-03à V-07, relative au contrôle sur pièces, est également applicable dans le cadrede la vérification sur place.
Les pièces et documents dont la productionest obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’administration lors del’opération de vérification sur place fournies hors délais légaux ne peuventêtre opposées à l’administration comme preuve de l’exagération des basesretenues.
Article V-18.- Lorsque la vérification sur place de la comptabilité pour unepériode déterminée au regard d’un impôt ou taxe est achevée, l’Administrationne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regarddes mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cetterègle lorsque la vérification sur place a été limitée à des opérationsdéterminées et en cas d’agissements frauduleux.
SECTION III - PROCEDURES PARTICULIERES AUX CONTROLES DESPRIX DE TRANSFERT
PARAGRAPHE I - DELAI DE L’OPERATION DE CONTROLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
Article V-19.- Le délai de l’opération de contrôle sur les prix de transfert est desix (6) mois quel que soit le nombre des exercices non prescrits vérifiés.
Article V-20.- Ce délai commence à courir à compter du jour où les compléments dedocuments relatifs aux éléments de prix de transfert dont la communication estdemandée sont mis à la disposition des vérificateurs.
Article V-21.- Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, ce délai decontrôle peut exceptionnellement être prorogé. Dans ce cas, le nouveau délaicourt à partir de la date de réception de l’autorisation de prorogation par lecontribuable vérifié.
PARAGRAPHE II - AVIS DE VERIFICATION
Article V-22.- L‘avis de vérification indique les procédures, droits etobligations, relatifs au contrôle fiscal, y compris les informations sur laprocédure de contrôle sur le prix de transfert. Il précise la date decommencement du décompte du délai spécifique au contrôle sur le prix detransfert au cas où le vérificateur constate en cours de contrôle des élémentsde prix de transfert qui le conduit à un contrôle plus approfondi.
Article V-23.- Aucun avis de vérification spécifique sur le prix de transfert n’estrequis en cas de basculement de procédure en vérification sur le prix detransfert.
PARAGRAPHE III - DOCUMENTATION SUR LE PRIX DE TRANSFERT
Article V-24.- A l’occasion de l’émission de l’avis de vérification ou au cours del’opération de vérification de comptabilité, les vérificateurs peuvent demanderà l’entreprise vérifiée soit la documentation sur le prix de transfert nondéposée au moment de la déclaration de revenu soit des compléments sur ladocumentation relative au prix de transfert.
Article V-25.- Le délai maximum de communication des compléments de documentationsur le prix de transfert est d’un (1) mois à compter de la réception de l’avisde vérification ou de la demande expresse de complément des documents sur leprix de transfert formulée par les vérificateurs au cours de l’opération devérification sur place.
Ce délai de communication de documents peutêtre prorogé sur demande motivée par le contribuable sans qu’il puisse excéderau total une durée de deux (2) mois.
Article V-26.- Le basculement de la procédure de vérification générale en unevérification sur le prix de transfert est initié par les vérificateurs etmatérialisé par le biais d’une demande expresse de complément de documents enmatière de prix de transfert adressée au contribuable.
Article V-27.- A défaut de demande de compléments de documents surle prix detransfert par les vérificateurs, le délai court à partir de la dated’intervention sur place des vérificateurs à l’occasion de laquelle ils portentexpressément à la connaissance du contribuable de sa décision de procéder aucontrôle des prix de transfert. Cette obligation est constatée surprocès-verbal.
Article V-28- Les vérificateurs doivent indiquer dans leurs demandes decompléments de documentation relative au prix de transfert toutes informationscomplémentaires qui leur sont utiles et préciser à l'entreprise vérifiée ledélai de réponse qui lui est ouvert tel que spécifié à l’article V-25 duprésent Code.
Dans la mesure du possible, ils doiventpréciser par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoireconcerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le caséchéant, les montants en cause.
Lorsque l'entreprise a répondu de façoninsuffisante, l'Administration lui adresse une mise en demeure de compléter saréponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments deréponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctionsapplicables en cas de défaut de réponse ou d’insuffisance de réponse à la miseen demeure tel qu’il est prévu à l’article 20.01.56.8 2° du Code des impôts.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES DECONTROLE ET DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE
Article V-29.- La vérification doit être considérée comme achevée lorsque lesredressements sont devenus définitifs.
S'il n'y a pas lieu à redressement, lavérification est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été avertide cette situation.
Si la vérification a été limitée à desopérations déterminées, celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’êtreultérieurement dans la limite du délai de prescription.
Article V-30.- La notification définitive doit mentionner avec leurs délaisrespectifs :
- les voies de recours contentieux, l’opposition au titre deperception et la voie de recours gracieux, auprès de l’administration fiscale ;
- la possibilité de saisir la Commission fiscale pour avisconsultatif. Elle est assortie du titre de perception et de la lettre denotification du titre.
Article V-31.- Nonobstant les dispositions de l’article V-29, l’Administrationconserve son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels ont porté lesvérifications, et les conclusions initiales d’une vérification achevée peuventêtre modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que lesmodifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasiond’investigations nouvelles dans les écritures ou document comptables.Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’unchangement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées surl’interprétation du texte fiscal formellement admise et non contraire au Codegénéral des impôts à l’époque par l’Administration.
Article V-32.- Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable oude tiers, il est procédé l’évaluation d'office des bases d'imposition selon laprocédure prévue pour chaque impôt ou taxe. L’opposition au contrôle estconstatée par procès-verbal.
Article V-33.- I- Le contribuable qui a fait l’objet d’un contrôle sur place en vertudes articles V-09 à V-17 du présent Code ou d’un contrôle sur pièces en vertudes articles V-02 à V-07 du présent Code a la faculté de saisir la Commissionfiscale dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de lanotification définitive. La charge de la preuve incombe à l’Administration dansle cadre de la procédure de redressement contradictoire dans la phasecontentieuse.
II- Lecontribuable qui n’a pas répondu à la notification primitive et qui n’a passaisi la Commission fiscale dans le délai imparti porte la charge de la preuveen cas de recours. Par contre, si le contribuable a présenté des observationsdans le délai de trente (30) jours mais le désaccord persiste, et que lecontribuable n’a pas saisi la Commission fiscale la charge de la preuve incombealors à l’Administration.
III- Lesdispositions relatives à la composition, à l’attribution et au fonctionnementde cette Commission sont fixées par la section 3 du Chapitre III du Titre VI.
CHAPITRE IV - REGIME D’IMPOSITION D’OFFICE
Article V-34.- Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servantau calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement ettaxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dansles conditions prévues ci-dessous.
La base de la taxation ou de l’évaluationd’office est établie d’après les éléments en possession de l’Administration ou,à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la baseimposable des entreprises similaires.
SECTION I- TAXATION D’OFFICE
Article V-35.- Sont taxées d’office, au cours d’une procédure de contrôle et deredressement contradictoire, visée aux articles V-01 et suivants, ou suite à laprocédure de répression des fraudes fiscales visée par les articles V- 44 etV-45 du présent Code, les personnes à l’encontre desquelles sont constatés lesfaits ci-dessous énumérés.
PARAGRAPHE I - DEFAUT OU RETARD DEDEPOT DE DECLARATION, NON-RESPECT DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES, MANŒUVREFRAUDULEUSE
Article V-36.- Sont taxés d’office à l’Impôt sur les Revenus et assimilés, auxtaxes sur le Chiffre d’Affaires, aux Droits d’Enregistrement et aux Droitsd’Accises toute personne ou entreprise qui :
- n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales ou tousautres documents servant au calcul de l’impôt qu’elle est tenue de souscrire ;
- n’a pas déposé de déclaration en matière de Droits d’Enregistrementou de taxes assimilés ou n’a pas présenté à la formalité d’enregistrement unacte dans le délai légal ;
- n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de produitstaxables aux Droits d’Accises et assimilés.
Article V-37.- Sont également taxés d’office à tous impôts, droits et taxes, prévusau Livre I du Code des impôts :
1. Toute personne ou entreprise qui :
- n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu’elle est astreinted’en tenir ou de documents prévus par la règlementation fiscale, ou lorsque lacomptabilité présente des irrégularités graves et répétées la privantmanifestement de sincérité ou de force probante, ou en omettant de passer desécritures, ou en posant des écritures inexactes ou fictives dans les documentscomptables;
- s’est livrée à des achats ou des ventes sans facture, en utilisantou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à desopérations réelles ;
- n’a pas respecté les obligations spécifiques prescrites dans laSection II du Titre IV du présentCode des impôts.
2. Les auteurs, co-auteurs et complices demanœuvres frauduleuses visées aux articles V-44 et suivants, et ce, au momentde leur constatation, au titre de toutes les périodes non prescrites, mêmecelle au titre de laquelle aucune obligation déclarative n’est encore échue.
3. Les personnes objet de contrôle fiscalqui n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable lui-même ou de tiers. Laprésente disposition s'applique en cas d'opposition à la mise en œuvre ducontrôle ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documentsprévus à l’article V-11 du présent Code.
PARAGRAPHE II - RETARD OU DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OUDEJUSTIFICATIONS
Article V-38.- Les contribuables qui se sont abstenus de répondre ou qui ontrépondu hors du délai imparti aux demandes d’éclaircissements ou dejustifications prévues par le présent Code sont taxés d'office.
Cette disposition est applicable pour tousimpôts, droits et taxes prévues dans le Code des impôts.
Article V-39.- La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'articleV-42 ci-dessous.
SECTION II- EVALUATION D’OFFICE
Article V-40.- Peuvent être évaluées d’office :
- lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée au termede l’échéance légale et réglementaire d’une obligation déclarative et à l’issuede la relance prévue à l’article V-42 ci- dessous
- les bases nécessaires à l’établissement des impôts, droits et taxesprévus dans le Livre I du Code des impôts, ainsi que les impositionscorrespondantes.
Article V-41.- L’évaluation est établie d’après les éléments en possession duservice ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaisonavec la base imposable des entreprises similaires.
SECTION III - PROCEDURE
Article V-42.- Dans les cas d’une taxation d’office, un Procès-Verbal constatantl’existence des infractions énoncées dans les articles V-37 et V-38 ci-dessus,origine de l’engagement de la procédure, doit être préalablement établi.
Dans le cas d’une évaluation d’office,l’engagement de la procédure correspondante doit être précédé d’une relance parle service gestionnaire du dossier du contribuable.
Dans tous les cas d’imposition d’office,les motifs de la procédure ainsi que les bases ou les éléments servant aucalcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyend’une notification effectuée selon les modes de notification prévus par leprésent Code.
La notification d’évaluation d’office estassimilée aux déclarations fiscales du contribuable concerné et peut fairel’objet de procédure prévue aux articles V-01 et suivants du Code des impôts.La notification est interruptive de prescription.
Article V-43.- Sous réserve des dispositions spécifiques, le contribuable qui faitl’objet d’une imposition d’office conserve le droit de formuler une réclamationdans les 15 jours à compter de la réception de la notification assortie dutitre de perception, dans les conditions prévues aux articles VI-15 à VI-16,VI-18 à VI-46, et IX-23 du présent Code en apportant les preuves del’exagération du montant de l’imposition retenue.
CHAPITRE V - PROCEDURE DE REPRESSION DES FRAUDES FISCALES
SECTION I- DISPOSITIONS GENERALES
Article V-44.- Par infraction en matière fiscale, on entend les violations auxprescriptions du Code des impôts et du Code des procédures fiscales, régissantles impôts, droits et taxes diverses et ses textes d’application. Ellesconstituent des infractions d’ordre économique ou touchant l’ordre public.
Article V-45.- Constituent des manœuvres frauduleuses, sans que la liste soitexhaustive :
- La mise en œuvre de procédés ayant délibérément pour effet soit defaire disparaître ou de réduire la matière imposable soit d’obtenir de l’Etatdes remboursements injustifiés,
- Ou le fait de dissimuler une infraction fiscale en une opérationapparemment régulière de manière à restreindre ou rendre difficile le pouvoirde contrôle de l’Administration, '
- L’organisation d’insolvabilité ainsi que toute manœuvre mettantobstacle à l’établissement et/ou au recouvrement des créances fiscales.
Peuvent être poursuivis pour manœuvresfrauduleuses non seulement les auteurs ou co-auteurs des infractions maiségalement leurs complices ou les receleurs des objets en fraude.
Les procédures de répression des fraudes,prévues par le présent chapitre, ne peuvent être mises en œuvre qu’aprèsl’autorisation préalable de la Commission des fraudes fiscales dontl’organisation et le fonctionnement seront fixés par décision du DirecteurGénéral des Impôts.
SECTION II - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONSPAR PROCES-VERBAL
PARAGRAPHE I - AGENTS COMPETENTS POUR CONSTATER LES INFRACTIONS PARPROCES-VERBAL
Article V-46.- Pour établir, rechercher et constater les manœuvres et agissementsfrauduleux, les agents des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuventrecueillir des renseignements et justifications de toute personne susceptiblede fournir des informations, et même du contribuable concerné. Cette procédureprend la forme d’une audition à laquelle ces personnes sont convoquées.
Ces auditions donnent lieu àl’établissement d’un procès-verbal d’audition.
La convocation doit mentionner la dated’audition, son motif, le lieu choisi par les agents, le droit de la personned’être assistée par un conseil de son choix pendant l’audition ainsi que lescoordonnées téléphoniques du Service afin de permettre à l’intéressé decontacter, le cas échéant, le service émetteur de la convocation. Elle estadressée par simple lettre à la personne concernée, au moins cinq jours avantla date prévue. Si cette dernière ne se présente pas à la date de convocationprévue, une deuxième convocation est immédiatement adressée au contribuablerécalcitrant par toutes les voies de notification existantes. Le défaut ourefus de se présenter à la suite de cette deuxième convocation est constatéepar procès-verbal qui sera notifié, selon les dispositions de l’article V-56ci-après, au contrevenant, avec les sanctions prévues à l’article 20.01.56-11du Code des impôts.
Article V-47.- Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant lafonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonctionnormalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux, exercent juridiquement etadministrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leurcirconscription administrative. Ils procèdent à des contrôles et vérifications,puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants.
Article V-48.- Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière detabacs ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractèrefrauduleux sauf pour celles nécessitant des vérifications chez les assujettis,tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, desMines et tous les officiers de la police judiciaire.
Article V-49.- Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés àl’Article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pourverbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agentsverbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur derenseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Leserment peut être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment estvalable pour toute l’étendue du territoire.
Article V-50.- Les agents habilités à la constatation des infractions en matièrefiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leurqualité et leur identité. S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une deces pièces.
PARAGRAPHE II - PROCEDURES DE VERBALISATION
Article V-51.- Les infractions pouvant être qualifiées de manœuvre frauduleuse, lesinfractions en matière de tabacs et d’alcools et dont la perception incombe auxagents des services fiscaux sont recherchées selon les procédures prévues dansle présent Code, notamment par le biais d’une procédure d’enquête. Elles sontconstatées par Procès-Verbal.
Toutefois, le procès-verbal peut aussi,dans d’autres cas prévus par les dispositions du présent Code, avoir pour objetde constater des faits, de procéder à une saisie ou de consigner des dires.
La procédure d’enquête définie aux articlesV-46, V-47, et V-48 ne relève pas des procédures de contrôle prévues auxArticles V-01 et suivants.
Article V-52.- Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textesrégissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il estjugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs. Leprocès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences duDirecteur Général des Impôts.
Article V-53.- Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalitésd’enregistrement.
Article V-54.- Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des servicesfiscaux ou au lieu de la constatation des infractions. Ils peuvent êtreégalement rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnairedes Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées.
Article V-55.- Les Procès-Verbaux, quel que soit leur objet, doivent, au moins,énoncer :
1. Le lieu, la date, l’objet.
2. Selon leur objet, soit la descriptiondes faits à constater ; soit les circonstances du Procès-Verbal ; soit lesquestions posées et les réponses apportées ; soit la cause exacte de la saisie; soit la nature des infractions constatées.
3. La déclaration du contrevenant et le caséchéant de la saisie ou des personnes citées dans le procès- verbal.
4. Les noms, prénoms, qualités et domicile,ainsi que le signalement et l’état civil des contrevenants ou de la (des)personne(s) citée(s) dans le procès-verbal.
5. Les noms, prénoms, qualités etl’élection de domicile des Agents qui ont rédigé le procès-verbal.
6. Les noms et demeure du Directeur Généraldes Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile.
7. Le cas échéant, les descriptions desobjets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération desinfractions et le montant des impôts, droits et taxes, fraudés ou compromisainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant lesinfractions commises.
8. La sommation qui aura été faite aucontrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la rédaction duprocès-verbal en un lieu qui y sera indiqué.
9. Les explications du contrevenant, de sonreprésentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mentionque le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclarationà faire.
10. Le cas échéant, l’offre de mainlevéedes moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre demainlevée des objets saisis.
11. Les noms, qualité et demeure du gardienlorsqu’il y a saisie réelle.
12. L’invitation qui aura été faite aucontrevenant ou à son représentant ou mandataire ou de la (des) personne(s)citée(s) dans le procès-verbal de signer le procès-verbal. L’acte mentionneral’acceptation ou le refus de signer.
13. La date et l’heure de la clôture duprocès-verbal.
Article V-56.- Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal,celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture et qu’il a été sommé de signeret d’en recevoir copie. L’acte mentionnera le refus ou l’acceptation de lapartie.
Tout procès-verbal rédigé en l’absence ducontrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sapersonne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau duFokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son domicile ou de laMairie.
Procès-verbal et notification pourront êtrefaits tous les jours indistinctement. Le domicile décliné au verbalisateur parle contribuable est légalement opposable à ce dernier.
Article V-57.- Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux oul’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, leprocès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
Lesdits titres de mouvement ou autrestitres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sontannexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de lesparapher et de répondre.
Article V-58.- Lorsque les contribuables ont pris la fuite sans être reconnus ou encas d’abandon d’activité, le procès-verbal est dressé contre inconnu et adresséau Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation desbiens meubles et immeubles au Tribunal compétent.
En cas de décès du contrevenant avantl’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, lesservices fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faireprononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale audroit éludé, sauf si la succession demande le bénéfice d’une transaction etrespecte les clauses stipulées dans ladite transaction.
PARAGRAPHE III - FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX
Article V-59.- Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé aux articlesV-46 àV-48 en matière fiscale font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’àinscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En casd’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contrairene peut être apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure àcelle d’écriture.
Si le prévenu demande à faire cette preuve,le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.
Dans le délai de 3 jours francs à compterde l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe laliste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms,profession et domicile.
Article V-60.- En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, lesinfractions subsistent et pourront être poursuivies par tous les moyens dedroit.
Dans le cas où les procès-verbaux portantsaisie d’objets prohibés sont annulés, la confiscation desdits objets estnéanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivanteou du Procureur de la République.
SECTION III - DES VISITES ET DES PERQUISITIONS
PARAGRAPHE I - SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
Article V-61.-Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à touteheure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voiepublique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans leslieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts aupublic.
Article V-62.- Les agents répressifs peuvent, sans l’accomplissement d’aucuneformalité, faire sur les barques, pirogues, chalands, voitures automobiles,charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et àquelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches,perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transportéen fraude. Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications desagents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition auxfonctions prévues à l’article V-103.
Article V-63.- Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations,magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer oud’un service quelconque de voitures ou de transports publics.
Ils peuvent également dans l’exercice deleurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ouparcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répressionen se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites.
Ils ont le droit d’opérer des visites dansles gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service oucompagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches etvérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports.
Article V-64.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme denuit, sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordrespécial, droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois,terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.
PARAGRAPHE II - DES VISITES DOMICILIAIRES
A- Visite chez les particuliers
Article V-65.- Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites queles agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de6 à 18 heures.
Néanmoins, toute opération commencée avant18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenablesde continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’unprocès-verbal. Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieursvacations.
Article V-66.- Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliersnon assujettis ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personnechez laquelle l’opération a lieu ou sans le mandat de perquisition délivré parle Procureur de la république du ressort du lieu où doivent opérer les agents.
L’assentiment doit faire l’objet d’unedéclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dontl’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, oudu Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite.
Le mandat de perquisition est subordonné àla remise au Parquet d’une requête écrite par le Service chargé des poursuitesexposant sommairement les motifs sur lesquels se basent les soupçons de fraude.
Article V-67.-Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite danslaquelle l’agent déclare vouloir procéder en personne à cette opération.
Article V-68.- Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit êtreassistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soitd’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les peines dedroit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit êtretranscrite en tête du procès- verbal.
Article V-69.- Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui, au momentd’être saisies, seront introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents,peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce casd’observer les formalités prescrites aux articles V-65 à V68 ci-dessus.
Il en est de même lorsque le particulierexerce dans son habitation une activité ou une profession régit par lalégislation fiscale ou y entrepose des marchandises, matériels ou matériauxnécessaires à son entreprise. Dans ce cas, le domicile du particulier estréputé local professionnel et non un simple domicile à usage d’habitation.
Article V-70.- La déclaration de visite prévue à l’article V-67 doit êtrenominative, datée et signée. Elle doit sous peine de nullité, indiquersommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude.
Article V-71.- Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditionsprévues par les Articles précédents, les agents doivent remettre en état leslocaux visités.
L’officier de police judiciaire ou leprésident du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les protestationsqui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise àl’intéressé.
Article V-72. - Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par unrapport indiquant la date et l’heure de la visite, les noms et grades desagents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile duparticulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelleelle a été terminée.
Ce rapport signé par les agents qui onteffectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté estadressé au Directeur chargé du Contentieux.
Article V-73.- En cas d’empêchement, le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance duTribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pourle remplacer.
B- Visites chez les contribuables
Article V-74.- On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui, depar sa profession ou ses activités, doit se soumettre à la réglementationfiscale.
Article V-75.-Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant dejour que de nuit, mais seulement pendant le temps où son établissement estouvert au public, aux visites et vérifications des agents fiscaux. LesDirecteurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à touteréquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Article V-76.- Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes lesparties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leursdépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore auxbâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés àmoins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pasprésenté un bail authentique établissant la location à un tiers.
C- Visites corporelles
Article V-77.- a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas desoupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures.
b) ou enfonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titrede résidence principale ou secondaire, construction d’immeuble, achatsd’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures,d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques,voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par les contribuableseux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.
Article V-78.- Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande desintéressés, dans les bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dansles bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dansles bureaux fiscaux. Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agentsfiscaux, ceux-ci peuvent l’y contraindre par la force.
L’assistance d’un Officier de PoliceJudiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite. Toute visitecorporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peutêtre procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit.
PARAGRAPHE III - PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET DES EXPERTISES
Article V-79.- Toutes contestations relatives :
- à la nature,
- à l’espèce,
- à la qualité,
- à la variété,
- à la marque,
- à la constitution,
- à l’origine,
- au mode de fabrication,
- ou à tout autre caractéristique technique des marchandises etproduits transportés, soumis au droit d’accises, détenus, mis en vente ouvendue, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’AdministrationFiscale, à l’examen d’experts agréés auprès des Tribunaux ou à l’analyse deslaboratoires officiels compétents.
Article V-80.- L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur lesmarchandises ou produits eux- mêmes ou sur des échantillons prélevés dans lesconditions décrites aux Articles ci-après.
Article V-81.- Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandisessoumis au droit d’accises à n’importe quel stade de la commercialisation doitcomporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènesdestinés :
1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;
2- en prévision d’une contre-expertise ;
3- à la personne chez qui a eu lieu leprélèvement d’échantillons ;
4- aux services fiscaux. Les échantillonsainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés.
Article V-82.- Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à larédaction d’un acte dit « Procès- verbal de prélèvement d’échantillons » quidoit porter les mentions suivantes :
1. la date et l’heure du prélèvement ;
2. les noms, prénoms, grade et fonction del’agent qui a opéré les prélèvements,
3. les noms, prénoms, profession, qualitéet domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement ;
4. le motif du prélèvement ;
5. le lieu, le mode de détention, laqualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le prélèvement aété effectué ;
6. la description détaillée des opérationsde prélèvement :
7. la quantité et la valeur deséchantillons prélevés ;
8. l’indication de la présence ou del’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la sommation quilui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus des’exécuter ;
9. la date et l’heure auxquellesl’opération de prélèvement a été terminée ;
10.la signature de l’agent qui a opéré leprélèvement ;
11.la destination donnée aux échantillonsprélevés.
L’empreinte de scellé apposé sur leséchantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte.
Article V-83.- En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou del’analyse, procès-verbal à fins répressives est dressé. Les frais occasionnéspar l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sanspréjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par lesréglementations en vigueur.
SECTION IV - DES SAISIES ET DE LA CONFISCATION
Article V-84.- Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie desobjets réputés en fraude.
La saisie est réelle lorsqu'elle porte surle corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements descontrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer lasaisie réelle des objets de fraudes, les verbalisateurs doivent en prononcer lasaisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la saisieréelle.
Article V-85.- Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autresque ceux prohibés, moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraireet, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant aprèsestimation de gré à gré des objets saisis.
Article V-86.- En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou deconsignation du maximum de l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs,chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport des objets defraude est opérée
Toutefois, si le propriétaire des moyens detransport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par saparticipation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur del'infraction, les moyens de transport sont saisissables au même titre que lesobjets de fraude eux-mêmes. Il peut être donné mainlevée des dits moyens detransport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminéecontradictoirement ou d’office.
Article V-87.- Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objetspérissables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévuesà l'article V-85.
Article V-88.- Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés estannulé pour vice de forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sansamende sur les conclusions des services fiscaux ou du Procureur de laRépublique. La confiscation des objets saisis en contravention est égalementprononcée nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouvesuffisamment constatée par l'instruction.
Article V-89.- La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcéecontre les conducteurs ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue demettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétairesintervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont étéfaites, à statuer, ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation.
Article V-90.- Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soitconfisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix,qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, saufleur recours contre les auteurs de la fraude.
Article V-91.- Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargementqui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceuxayant servis à masquer la fraude.
Article V-92.- Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requêtela confiscation des objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leurvente aux enchères publiques.
Article V-93. -Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution auraitété offerte par procès-verbal mais n'aura été acceptée par la partie ne peuventêtre gardés plus d'un mois.
Passé ce délai, et en vertu d'uneordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhiculessaisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.
Article V-94.- L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverseavec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en sonabsence qu'en sa présence.
L'ordonnance du Tribunal sera exécutéenonobstant opposition ou appel.
Article V-95.- Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur desimpôts pour être disposé ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif.
SECTION V - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
Article V-96.- Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de lafraude. Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du faitde leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne lesdroits, confiscations, amendes et dépens.
Article V-97.- Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ouagents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière deleurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d'exercerutilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Article V-98.- Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraudesont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu'ils mettentles services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs de cesinfractions.
Article V-99.- Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-auteurs d’uneinfraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraudesont solidaires dans les conditions prévues à l’Article VII-33.
Article V-100.- Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personneayant sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.
Sont considérés comme complice, toutepersonne qui, d’une manière passive, a facilité la fraude, sans en êtrel’auteur ni le co-auteur.
Sont notamment considérés comme co-auteur :
- Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillersfiscaux et d'une façon générale, toutes les personnes qui, à un autre titre quecelui de salarié, se substituent aux contribuables ou les assistent dansl’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leursdocuments comptables ou dans les différentes obligations prévues dans leprésent Code, et/ou ayant participé directement ou indirectement à laconfection des déclarations périodiques ou occasionnelles aux fins d’impositionaux impôts, droits et taxes ;
- Les personnes qui, en organisant l’insolvabilité d’un contribuableou en mettant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt de cedernier, l’aide à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement aupaiement de ses impôts ;
- Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ouindirectement, la direction effective d’une société, d’une personne morale oud’un groupement lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses,d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont renduimpossible le recouvrement de ces impositions et pénalités. Il en est de mêmedes personnes membres ou associées dans ces personnes morales ou groupement.
- Toute personne pratiquant une convention de prête-nom tendant àorganiser une manœuvre frauduleuse sans qu’il soit nécessaire d’appréhender lecontrat secret entre le contribuable immatriculé et son mandant. Dans ce cas,le lien justifiant cette relation devra être établi par l’Administration.
Article V-101.- Les peines d'emprisonnement édictées par la règlementationfiscale nesont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articlesV-97 et V-98 qu'en cas de co-auteurs.
SECTION VI - DE L'ARRESTATION
Article V-102.- Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peined'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté etconstitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de PoliceJudiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétentlequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou samise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être signifiées àl'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Coded'Instruction Criminelle.
SECTION VII - REFUS D'EXERCICE
Article V-103.- Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysépar un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait,menace ou acte de rébellion.
Article V-104.- Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou decommunication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionnerque le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations etqu'il s'y est opposé.
Les actes de rébellion, voies de fait,injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyend'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivisdevant les tribunaux en vue de l'application des peines prévues par le Codepénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par lescontrevenants.
Si cependant, une infraction fiscale estconstatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en matièrefiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures,outrages ou menaces.
Article V-105.- Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces, outragesont été commis par toute personne physique ou morale assujettie del'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la fermeture del'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.
Dans tous les cas, et pour touscontribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public,soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer,d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant et cela sanspréjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des droits,impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable.
TITRE VI - DES PROCEDURES CONTENTIEUSE ET GRACIEUSE
|
TITRE VI: DES PROCEDURES CONTENTIEUSE ET GRACIEUSE |
101 |
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CHAPITRE I |
Généralités |
101 |
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CHAPITRE II |
Procédure gracieuse |
101 |
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SECTION I |
Domaine de la procédure gracieuse |
101 |
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SECTION II |
Remises gracieuses |
101 |
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SECTION III |
Admission en non-valeur |
102 |
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CHAPITRE III |
Procédure contentieuse d’assiette |
102 |
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SECTION I |
Champ d’application |
102 |
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SECTION II |
Procédure préalable auprès de l’Administration |
103 |
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SECTION III |
Procédure devant la juridiction administrative |
104 |
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SECTION IV |
Procédure devant les juridictions civiles |
106 |
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SECTION V |
Règlement des différends fiscaux dans le cadre de la Commission fiscale |
106 |
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I- Dispositions générales |
106 |
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II- Composition de la Commission |
106 |
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III- Saisine de la Commission fiscale |
107 |
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IV- Instruction du dossier |
107 |
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V- Avis de la Commission fiscale |
108 |
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CHAPITRE IV |
Contentieux répressif |
109 |
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SECTION I |
Dispositions générales |
109 |
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SECTION II |
Procédures de répression |
109 |
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SECTION III |
Transaction |
110 |
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SECTION IV |
Prescriptions |
110 |
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CHAPITRE V |
Exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale |
110 |
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CHAPITRE VI |
Mesures conservatoires |
111 |
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CHAPITRE VII |
Procédures de fermeture d’établissement |
111 |
CHAPITRE I - GENERALITES
Article VI-01.- Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieurdu territoire peuvent faire l’objet soit de réclamation de la part descontribuables, soit de proposition de dégrèvement d’office formulée par lesagents de l’Administration chargée de l’assiette pour les impôts locaux, et parl’Administration fiscale pour les impôts d’Etat.
CHAPITRE II - PROCEDURE GRACIEUSE
SECTION I - DOMAINE DE LA PROCEDURE GRACIEUSE
Article VI-02.- Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent àfaire appel à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où lecontribuable se trouve dans des difficultés financières rendant impossible lepaiement des impôts régulièrement établis à son nom et mettant en péril lefonctionnement de l’entreprise ou l’empêchant de faire face aux besoins normauxde l’existence.
Article VI-03.- Aucune autorité publique, ni l’Administration des impôts, ni sesfonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droitsd’enregistrement ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement sans endevenir personnellement responsable.
Article VI-04.- Constituent également des demandes gracieuses :
- les demandes présentées par les agents de perception et visant àl’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables,
- les demandes de report d’échéance proposées par le DirecteurRégional des Impôt en matière d’impôt synthétique
- et celles déposées par les contribuables tendant à :
• une remise totale ou partielle desamendes et pénalités de toute nature, fixées par le présentCode et mises à leurcharge ;
• un échelonnement de paiement du montantdes droits exigibles ;
• une prorogation des délais requis dansl’exécution de leurs obligations ;
• et à une suspension de l’action enrecouvrement entreprise à leur encontre.
Article VI-05.- Le contribuable peut demander gracieusement à l’Autoritédécisionnaire des indulgences relatives à l’exercice tardif de son droit.
A ce titre, l’Autorité décisionnaire peutaccorder un nouveau délai dont la durée n’excède pas quinze jours compté àpartir de la notification de la décision.
SECTION II - REMISES GRACIEUSES
PARAGRAPHE I - CONDITIONS DE FORMEDES DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES
Article VI-06.- Les demandes doivent, à peine d’irrecevabilité :
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impôtsvisés ;
- contenir un exposé sommaire des motifs ;
- être accompagnées des titres de perception concernés, et/ou del’avis d’imposition ou l’acte d’imposition pour les impôts locaux ;
- être signées de leur auteur qui doit mentionner leur nom ainsi queleur qualité.
Elles sont soumises à l’avis du Servicegestionnaire du dossier ou du Service chargé d’établir l’avis d’impositionet/ou les ordres de recettes pour les impôts, droits et taxes divers figurantdans le Livre II du présent Code.
Article VI-07.- Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Serviceschargés d’établir l’avis d’imposition et/ou les ordres de recettes pour lesimpôts, taxes et droits divers figurant dans le Code des impôts auprès duservice gestionnaire du dossier pour les autres impôts prévus par le ledit Codepar le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne misepersonnellement en demeure d’acquitter les impôts, droits et taxes, visés dansla demande. Toute personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiersdoit, à peine d’irrecevabilité, produire en même temps que la demande un mandatrégulier rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé dela gestion des dossiers du contribuable ou au bureau des impôts territorialementcompétent avant la présentation de la demande. La production d’un mandat n’esttoutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.
PARAGRAPHE II - POUVOIR DEDECISION
Article VI-08.- Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôtsqui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.
PARAGRAPHE III - NOTIFICATION DELA DECISION
Article VI-09.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandéeou par voie administrative.
Article VI-10.- Les décisions en matière gracieuse ne sont susceptibles d’aucunrecours.
SECTION III - ADMISSION EN NON VALEUR
Article VI-11.- Les agents chargés du recouvrement des impôts directs et ceuxchargés de celui des autres impôts prévus par le Code des impôts peuventdemander l’admission en non-valeur des côtes et des droits et amendesirrécouvrables dans la limite de la prescription triennale. Ces demandesd’admission en non-valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieuxavec un exposé sommaire des motifs. Elles sont instruites par les agentschargés du recouvrement. Le Directeur chargé du Contentieux statue pardélégation du Ministre chargé de la règlementation fiscale sur les demandesprésentées par les agents chargés du recouvrement.
CHAPITRE III - PROCEDURE CONTENTIEUSE D’ASSIETTE
SECTION I - CHAMP D’APPLICATION
Article VI-12.- Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieurdu territoire peuvent faire l’objet soit de réclamation de la part descontribuables, soit de proposition de dégrèvement d’office formulée par lesagents de l’Administration chargée de l’assiette pour les impôts locaux, et parl’Administration fiscale pour les impôts d’Etat.
Article VI-13.- Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent àobtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul desimpôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ouréglementaire de payer ou celles contestant l’exigibilité de la somme réclamée.
Sont concernées par le présent article laréclamation contentieuse d’assiette et l’opposition au titre de perception.
Les réclamations portant sur l’assiette desimpôts, droits et taxes sont introduites directement auprès de l’Administrationconformément aux dispositions de la section II du Chapitre II du présent Titre.Toutefois, le contribuable peut opter de soumettre sa réclamation pour avisconsultatif de la Commission fiscale suivant la procédure prévue aux articlesVI-47 et suivants du présent Code.
Article VI-14.- Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règlespropres au service des Douanes.
Le contentieux de la taxe due à raison desopérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles VI-65et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de laloi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agentshabilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et àdresser procès-verbal sont ceux définis aux articles V-46 à V-50 du présentCode.
SECTION II - PROCEDURE PREALABLE AUPRES DEL’ADMINISTRATION
PARAGRAPHE I - DELAIS DE RECLAMATION
Article VI-15.- Le délai de réclamation préalable auprès de l’Administration, que cesoit sur l’assiette ou sur le titre de perception, est de un (1) mois à compterde la réception de la notification définitive assortie du titre de perceptionet de la notification du titre de perception.
Pour les impôts locaux, le délai deréclamation est de 3 mois à compter de la réception de l’avis d’imposition oude l’acte d’imposition.
PARAGRAPHE II - CONDITIONS DE FORME DES RECLAMATIONSCONTENTIEUSES D’ASSIETTE ET DESOPPOSITIONS - AUX TITRES DE PERCEPTION
Article VI-16.- Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :
- être individuelles ;
- ne concerner qu’une seule notification définitive ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant desimpositions litigieuses ;
- contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens etles conclusions ;
- proposer le montant et/ou préciser les bases de dégrèvementsauxquels le réclamant prétend, dansle cas d’une réclamation contentieused’assiette ;
- porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
- être accompagnées du récépissé justifiant le paiement de la partieacceptée le cas échéant ;
- être accompagnées des copies du titre de perception, de la lettre denotification dudit titre avec accusé de réception.
- être accompagnées des copies du titre de perception et de son accuséde réception ;
- être accompagnées des copies de l’avis d’imposition, de l’acted’imposition pour les autres impôts locaux et/ou des copies du titre deperception.
Dans le cas où une partie des impositionsdéfinitivement retenues n’est pas contestée, le contribuable doit payer lapartie acceptée avant la présentation de la réclamation contentieused’assiette, que ce soit auprès de l’Administration fiscale ou de la Commissionfiscale, ou avant la demande de sursis de paiement.
Article VI-17.- Les réclamations sont déposées par le contribuable, par ses ayantsdroit ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter lacontribution visée par la demande.
Toute personne qui introduit ou soutientune réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même tempsque la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré aubureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant laprésentation de la réclamation. La production d’un mandat n’est toutefois pasexigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.
PARAGRAPHE III - LIEU DE DEPOT DE LA RECLAMATION ET INSTRUCTION DE LA RECLAMATION
Article VI-18.- Pour les impôts locaux prévus par la règlementation fiscale, lesdemandes en décharge ou en réduction sont adressées à la Direction chargée duContentieux après visa du Service d’assiette de la Commune d’implantation.Elles doivent être accompagnées des fiches d’instruction y afférentes dresséespar ce dernier.
Pour les impôts d’État prévus par larèglementation fiscale, les réclamations préalables portant sur l’assietteet/ou relatives à une opposition au titre de perception sont présentées à laDirection chargée du contentieux qui en accuse réception.
Une copie de la réclamation est envoyée àl’Unité opérationnelle chargée de la gestion du dossier du contribuable pourinstruction. La fiche d’instruction doit être transmise à la Direction chargéedu contentieux.
Article VI-19.- Les réclamations sont instruites par l’Unité opérationnelle chargéedu dossier du contribuable ou par le Service d’assiette de la Commune du lieud’implantation pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans le LivreII du Code des impôts.
PARAGRAPHE IV - DECISION
Article VI-20.- L’Administration statue sur les réclamations dans un délai de deuxmois de leur présentation.
Le pouvoir de décision appartient auDirecteur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir dedécision.
Article VI-21.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandéeou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel unexposé sommaire des motifs de la décision.
PARAGRAPHE V - DEGREVEMENT
Article VI-22.- L’autorité compétente peut prononcer d’office le dégrèvementd’imposition pour réparer les erreurs incombant aux services.
Le dégrèvement d’office pour erreur del’Administration peut être prononcé au-delà du délai prévu par le présent Codeen matière de décisions relatives à la réclamation contentieuse d’assiette.
Article VI-23.- Les dégrèvements sont instruits par l’Unité opérationnelle chargéedu dossier du contribuable ou par le Service d’assiette de la Commune du lieud’implantation pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans le LivreII du Code des impôts.
Article VI-24.- L’Administration statue sur les dégrèvements proposés d’office parles agents chargés de l’assiette, du recouvrement dans un délai de deux mois deleur présentation. Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général desImpôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.
Article VI-25.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandéeou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel unexposé sommaire des motifs de la décision.
SECTION III - PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTIONADMINISTRATIVE
PARAGRAPHE I - INTRODUCTION DE LA REQUETE
Article VI-26.- Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamationscontentieuses en matière d’assiette et qui ne donnent pas satisfaction auréclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pourles impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.
Les décisions en matière d’opposition auTitre de perception peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Coursuprême. Il est défendu à tout juge, sous peine d’être, en leur nom propre etprivé, responsable du paiement des impôts dus, de déclarer la nullité du titrede perception en l’absence d’une décision préalable.
Le réclamant possède aussi cette facultés’il n’a pas reçu de décision dans un délai de deux mois suivant la date deprésentation de sa demande.
L’Administration peut soumettre d’office auTribunal la réclamation en matière d’assiette présentée par un contribuable.
La représentation en justice del’Administration fiscale est assurée par la Direction chargée du contentieux ouson service rattaché.
Article VI-27. L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir dujour de réception de la notification de la décision ou de l’expiration du délaide deux mois prévu à l’article VI-26 précédent.
L’action lancée avant l’expiration du délaide deux mois précités ou avant la notification de la décision del’administration ou encore après l’expiration du délai imparti aux réclamantspour saisir la cour est entachée de nullité et irrecevable.
PARAGRAPHE II - FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE
Article VI-28.-La demande doit être accompagnée le cas échéant de la décision desautorités administratives compétentes prévues à l’article VI-24, objet de lacontestation du requérant. Elle est adressée au greffier du Conseil d’Etat dela Cour suprême qui en accuse réception. Les autres conditions de formeédictées aux articles VI-16 et VI-18 sont exigibles pour les requêtes portéesdevant la Cour suprême. Le montant du dégrèvement demandé ne peut en aucun casêtre supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale.
Article VI-29.- L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.
Article VI-30.- Les demandes sont transmises à la Direction chargée du Contentieuxqui renvoie les conclusions et fins au greffier du Conseil d’État de la CourSuprême après y avoir mentionné son avis.
Article VI-31.- Le Greffier du Conseil d’État de la Cour Suprême invite l’intéresséà prendre connaissance des conclusions de l’Administration fiscale dans undélai de 10 jours à compter de la réception par le requérant de la lettred’avis du Greffier du Conseil d’État de la Cour Suprême.
Article VI-32.- Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées àl’Administration fiscale qui a la faculté de répondre dans les 10 jours de laréception de ces observations. Si à cette occasion, l’Administration fiscalefait état de fait ou de motifs nouveaux, la procédure fixée à l’article VI -31ci-dessus est à nouveau suivie.
Article VI-33.- Le réclamant et l’Administration fiscale doivent être avertis par leGreffier du Conseil d’État de la Cour Suprême, du jour où l’affaire seraappelée à l’audience. Cet avertissement est donné au plus tard huit jours avantl’audience.
Article VI-34.- Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Coursuprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le Commissaireà la loi présente ses conclusions.
Article VI-35.- Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées enaudience non publique.
Article VI-36.- Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papierlibre adressée au greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême. Ce désistementdoit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire.
PARAGRAPHE III - PROCEDURE D’EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE
Article VI-37.- L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut êtreprescrite en matière d’impôts directs.
Elle peut être ordonnée par le Tribunal,soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du Directeurchargé du Contentieux. La Cour Suprême fixe avec précision la mission desexperts. Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué àl’Administration fiscale pour l’évaluation de la base imposable.
Article VI-38.- La Commission fiscale exerce l’expertise en matière fiscale surordonnance du Conseil d’État.
Article VI-39.- A la demande du Président du Conseil d’État, le Directeur chargé duContentieux désigne un agent chargé de diriger l’expertise. Ce dernier fixe ladate, l’heure et le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à laconnaissance des experts et du requérant, 10 jours au moins à l’avance.
Article VI-40.- Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigentun rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Ledirecteur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les conditions danslesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis surle ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent êtredéposés au greffe du Conseil d’Etat de la Cour suprême dans les 10 jours de laclôture des opérations.
Dans tous les cas, les opérationsd’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois comptés à partirdu jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation.
Article VI-41.- Le greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême invite le requérantà prendre connaissance de ces documents au greffe dans un délai de 10 jours, àcompter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier du Conseild’Etat de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations.
Article VI-42. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le caséchéant, les observations du requérant, est transmis à la Direction chargée duContentieux qui en fait retour au Greffier du Conseil d’État de la Cour Suprêmedans les conditions fixées par les articles VI- 40 et suivants ci-dessus
Article VI-43.- Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ouincomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixéesaux articles VI-37 à VI-41 ci-dessus.
Article VI-44.- Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ilspeuvent en raison de l’instruction de l’affaire, être compensés en tout ou enpartie.
Article VI-45.- Les règles générales de procédure administrative devant le Conseild’Etat de la Cour suprême sont applicables au contentieux des impôts directs ence qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte.
SECTION IV - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
Article VI-46.- Les formalités et les actes de procédure entrepris au nom del’Administration fiscale sont affranchis de tous droits.
SECTION V - REGLEMENT DES DIFFERENDS FISCAUX DANS LECADRE DE LA COMMISSION FISCALE
I- DISPOSITIONS GENERALES
Article VI-47.- I- La Commission fiscale est compétente sur toute l'étendue duterritoire de la République de Madagascar, pour connaître des désaccordsportant sur des questions de fait qui peuvent naître de la procédure deredressement contradictoire prévue aux articles V-01 à VI-33.
11- Toutefois,la Commission fiscale ne peut pas être saisie dans le cas où le contribuable afait l’objet :
- d’une taxation d’office dans les conditions des articles V-34 etsuivants ;
- de pénalités pour manœuvres frauduleuses.
Article VI-48.- La Commission émet un avis motivé sur les questions qui lui sontsoumises.
Article VI-49.- Les frais de fonctionnement de la Commission sont constitués par lesfrais de dossier perçus par cette dernière dont les montants et les modalitésde paiement seront fixées par un texte règlementaire.
II- COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article VI-50.- Le Ministre chargé de la réglementation fiscale nomme par arrêtépour un mandat de deux ans les membres de la Commission fiscale comme suit :
Avec voix délibératives :
- Un président, parmi les membres de la Commission ;
- Un (1) professeur d’université ayant une compétence confirmée enmatière juridique ou en gestion ou un (01) magistrat de premier grade ;
- Deux (2) représentants de la Direction Générale des Impôts ;
- Un (1) représentant de la Fédération de la Chambre de Commerce etd’Industrie de Madagascar ;
- Un (1) représentant des associations et/ou groupementsprofessionnels ;
- Un (1) représentant du Conseil Supérieur de la Comptabilité ;
Le secrétariat est assuré par un (01) agentde la Direction Générale des Impôts.
La Commission fiscale est tenue decommuniquer la liste de ses membres à l’Administration fiscale.
A titre transitoire, les membres actuelscontinueront de siéger à la Commission pour une durée de trois (03) moisrenouvelable jusqu'à nomination des nouveaux membres.
Article VI-51.- I- Les membres de la Commission fiscale sont tenus au secretprofessionnel et soumis aux principes d’incompatibilité et à l'obligation dedéclaration de patrimoine à l’égal des fonctionnaires qui y sont tenus par lesdispositions légales.
II- En cequi concerne l’incompatibilité, les conjoints, les parents et alliés jusqu’autroisième degré inclus du contribuable ainsi que les dirigeants et associés dela société, objet du contrôle fiscal en question, ne peuvent siéger àl’audience de la commission.
Article VI-52.- La Commission Fiscale peut recourir à l'expertise dans lesconditions posées à l'article VI-37 du présent Code.
III- SAISINE DE LA COMMISSION FISCALE
Article VI-53.- 1. La Commission fiscale peut être saisie dans les quinze (15) jourssuivant la date de réception
de la notification définitive assortie dutitre de perception et de la notification dudit titre. Toute lettre de saisineintroduite hors délai est irrecevable.
2. La saisine de la Commission estfacultative.
3. La saisine de la Commission fiscale(COFI) s’inscrit dans la procédure relative à la réclamation pour avisconsultatif d’assiette telle qu’elle est définie à l’article VI-13 du présentCode, étape préalable au recours juridictionnel prévu aux articles VI-26 etsuivants du présent Code.
4. La lettre de saisine est déposée auprèsdu secrétariat de la Commission fiscale qui est chargée de transmettre unecopie au Service chargé du contentieux.
5. La réclamation formulée auprès de laCommission n’est pas suspensive de recouvrement. Afin de demander le sursis depaiement, une demande séparée, relative aux montants contestés devant laCommission, doit être déposée auprès du service chargé du contentieux.
Article VI-54.- 1. Pour être recevable, la lettre de saisine de la Commission fiscaledoit :
- être individuelle ;
- ne concerner qu’une seule notification définitive ;
- être accompagnée du récépissé justifiant le paiement de la partieacceptée des redressements, le cas échéant,
- être accompagné du procès-verbal de débat contradictoire prévu auxarticles V-03 à V-07 pourle cas de contrôle sur pièces et prévu à l’articleV-17 pour le cas de vérification sur place ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant desimpositions litigieuses ;
- contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens etles conclusions,
- être accompagnée des pièces justificatives appuyant sonargumentation ;
- porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur.
2. Toutepersonne qui saisit la Commission pour un tiers doit produire, en même tempsque la lettre de saisine, un mandat régulier, rédigé sur papier libre etenregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers ducontribuable avant la saisine de la Commission. Toutefois, les éventuellesirrégularités en la forme, hormis la forclusion, peuvent être régulariséesavant la date de la première audience fixée par la Commission.
Article VI-55.- La lettre de saisine et les documents sont communiqués au Servicechargé de la gestion du dossier du contribuable ou au vérificateur dans undélai de deux (2) jours francs à compter de la date de saisine, à titred’information. Celui-ci doit faire parvenir à la Commission la copie duprocès-verbal de débat contradictoire qui tient lieu d’instruction.
Article VI-56.- La saisine de la Commission fiscale interrompe la prescription etce, conformément aux articles IX- 21 et VI-53-3 du présent Code.
IV- INSTRUCTION DU DOSSIER
Article VI-57.- La Commission se réunit en session ordinaire chaque semaine del’année sur convocation de son Président. Elle se réunit en sessionextraordinaire en cas de besoin sur un ordre du jour déterminé, à la demande duMinistre en charge de la réglementation fiscale ou de la majorité de sesmembres.
Article VI-58.-La Commission dispose d'un délai de un mois à compter de la date desaisine ou de la date de réception de la copie du procès-verbal de débatcontradictoire, le cas échéant, pour notifier son avis aux deux parties.
Article VI-59.- L'administration est déliée du secret professionnel à l'égard de laCommission. Mais elle demeure soumise au secret professionnel à l'égard ducontribuable justiciable de la Commission notamment pour ce qui concerne lesrenseignements relatifs à d'autres contribuables.
Article VI-60.- L'inspecteur représentant du service chargé de la gestion du dossierdu contribuable envoie à la Commission Fiscale le procès-verbal de débatcontradictoire avec toutes les pièces de procédure et des pièces probantes. Levérificateur peut être consulté à tout moment, mais il n’assiste pas au débat.
1. La Commission peut convoquer lesvérificateurs et le contribuable. Le contribuable ou son représentant présenteses observations sur les chefs de redressements non acceptés dès lecommencement de la séance, mais n'est pas admis à assister aux débats.
2. La Commission Fiscale ne peut pasinstruire sur des questions autres que celles qui sont posées dans la lettre desaisine de la Commission fiscale. Les chefs de redressements non débattus dansle procès-verbal mais inscrits dans la notification primitive et reportés dansla notification définitive sont considérés comme acceptés par le contribuable.
Article VI-61.- 1. Après instruction des dossiers des parties en désaccord, laCommission délibère valablement lorsqu’au moins quatre (4) de ses membres àvoix délibérative dont obligatoirement les deux (2) représentants de laDirection Générale des Impôts sont présents. La délibération se tient àhuis-clos.
3. L’avis de la Commission est pris à lamajorité des voix, celle du Président étant prépondérante.
V- AVIS DE LA COMMISSION FISCALE
Article VI-62.- L'avis motivé de la Commission est notifié aux parties dans un délaide deux (2) jours à compter de la date de signature de l’avis par le Présidentde la Commission.
Article VI-63.- 1. L'avis de la Commission énonce les considérations qui le fondentet informe les parties des motifs qui ont emporté la conviction des membres dela Commission.
2. L’avis ne s'impose pas aux parties endésaccord.
3. L’avis est notifié au service chargé du contentieuxpour servir de base à la décision des autorités compétentes prévues à l’articleVI-24 du présent Code.
L’Administration fiscale dispose d’un délaide 2 mois à partir de la réception de l’avis pour rendre sa décision. Laprocédure se poursuit comme en matière de réclamation préalable devantl’administration prévue dans les articles VI-26 et suivants.
Il n’est pas admis d’introduireparallèlement un recours direct devant l’Administration fiscale et une saisinede la Commission fiscale.
Article VI-64.- Si l’avis de la Commission intervient hors délai, le service chargédu contentieux peut traiter la lettre de saisine de la Commission selon laprocédure prévue auxarticles VI-18 et suivants. A défaut de décision desautorités compétentes dans le délai imparti, une décision implicite de rejetsusceptible de recours juridictionnel intervient à l’expiration du délai de 2moisà compter de l’expiration du délai donné à la Commission pour émettre sonavis motivé.
CHAPITRE IV - CONTENTIEUX REPRESSIF
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article VI-65.- Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violationsaux réglementations légales contenues dans le Code des impôts et le Code desprocédures fiscales régissant les impôts, droits et taxes et aux textesd'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences duDirecteur Général des Impôts.
Article VI-66.- Au cas où l'auteur d'une infraction vient à décéder avantintervention d'une transaction ou d'un jugement définitif, l'AdministrationFiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une action tendantà faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ouimmeubles ou des objets saisis.
Article VI-67.- Dans tous les cas non prévus dans le présent Code, les règles dedroit commun sont applicables en matière répressive des services fiscaux.
Article VI-68. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes dejustice que les huissiers ont coutume de faire ; et peuvent toutefois se servirdes tels huissiers notamment pour les ventes des objets saisis.
SECTION II - PROCEDURES DE REPRESSION
PARAGRAPHE I - ASSIGNATION A COMPARAITRE
Article VI-69.- L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un anà compter de la date de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance. En toutétat de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de lapart du contribuable, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ladate du retour au service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrementrenvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction.
Article VI-70.- Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation,l'assignation doit être donnée dans le délai de 2 mois à partir de la dated'arrestation à peine de déchéance.
Article VI-71.- L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un anvisé ci-dessus.
Article VI-72.- Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date viséeci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation dite "avenir" està servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation.
Article VI-73.- L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit parministère d'huissier, soit par tout agent habilité à constater des infractionsen matière fiscale.
PARAGRAPHE II - PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX
Article VI-74.- Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément auxdispositions des Articles VI-26 et suivants.
Article VI-75.- Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et lespourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi (ordre administratif oujudiciaire) sont applicables pour les infractions commises en matière fiscale.
Article VI-76.- Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écritesur présentation des conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peutautoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministèred'un avocat, des explications orales. Les audiences sont non publiques.
Article VI-77.- En matière fiscale et par application de l'article 463 du Codepénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sontautorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et enmotivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant desamendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objetsprohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas,les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droitsfraudés ou compromis. Cette disposition cesse d'être applicable en cas derécidive dans le délai d'un an.
Article VI-78.- Les juges ne peuvent, à peine de répondre de leurs denierspersonnels, modérer les droits éludés.
SECTION III - TRANSACTION
Article VI-79.- Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l'objet detransaction avant ou après jugement. Avant jugement définitif, la transaction apour effet d'arrêter les poursuites des infractions prévues par laréglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peined'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être transigé que surles condamnations pécuniaires. En absence de paiement intégral du montant de lasomme convenue dans le délai imparti, la transaction sera considérée commenulle et non avenue et le procès-verbal reprendra son plein et entier effet.Toutefois, le recouvrement de la somme due peut être poursuivi dans les formeset conditions fixées par les articles VII-33 et VII-35.
Article VI-80.- Le pouvoir de transiger appartient au Directeur Général desImpôtsqui peut déléguer son pouvoir de décision.
SECTION IV - PRESCRIPTIONS
Article VI-81.- Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent êtreconstatées tant que le délai de prescription, relatif aux dispositionsgénérales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou autres(acquit-à-caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes,redevances et autres perceptions que l'administration fiscale n'a pas réclamésdans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits ettaxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas encore expiré.
Article VI-82.- Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pourcontravention à la réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sontprescrits après trois ans révolus du jour où la décision judiciaire a acquisl'autorité de la chose jugée conformément à l'Article 676 du Code d'instructioncriminelle.
CHAPITRE V- EXECUTION DES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN MATIERE FISCALE
Article VI-83.- L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peutêtre poursuivie par toutes les voies de droit et même par corps.
Article VI-84.- La signification des jugements et arrêts, l'opposition etl'exécution de ces décisions ainsi que tous les actes de procédure tracés parle présent code sont régis par le droit commun.
Article VI-85.- Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscalesen réparation civile aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositionsdes textes en vigueur.
Les condamnations pécuniaires prononcéescontre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
CHAPITRE VI - MESURES CONSERVATOIRES
Article VI-86.- À tout moment de la procédure de répression des fraudes fiscales,l'administration fiscale peut procéder, à titre conservatoire, à la saisie ouau gel des biens des personnes soupçonnées de fraude. L’agent chargé de larépression des fraudes peut diligenter les saisies conservatoires sansautorisation préalable du juge. Elles peuvent être levées soit parl’administration soit par le juge saisi en référé. Cependant, la mainlevéen’empêche pas le droit de contrôle de l’Administration. Lorsque le rappel desimpôts, droits et taxes, relatifs aux manœuvres frauduleuses ainsi que le Titrede Perception correspondant sont notifiés, les saisies-conservatoires peuventêtre converties en saisie-attributions dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII - PROCEDURES DE FERMETURE D’ETABLISSEMENT
Article VI-87.- La mise sous scellé des locaux de l’entreprise ordonné par décisiondu Directeur Général des Impôts prévue aux articles 20.01.56.2. 2°et20.01.56.20. 2° du Code des impôts est exécuté par un agent des impôtshabilité.
Il en est de même dans le cas d’unedécision de justice prévue à l’article V-105.
Article VI-88.- L’agent des impôts habilité prévu à l’article précédent est nommépar arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
TITRE VII - DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT
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TITRE VII: DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT |
117 |
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CHAPITRE I |
Recouvrement par le service du Trésor |
117 |
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SECTION I |
Exigibilité de l’impôt |
117 |
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SECTION II |
Paiement de l’impôt |
118 |
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SECTION III |
Privilège du trésor |
118 |
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SECTION IV |
Obligations des tiers |
120 |
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SECTION V |
Procédure de poursuites |
121 |
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SECTION VI |
Frais de poursuites |
121 |
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CHAPITRE II |
Recouvrement par les services fiscaux |
121 |
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SECTION I |
Principe |
121 |
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SECTION II |
Titre de perception |
122 |
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SECTION III |
Poursuites |
123 |
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SECTION IV |
Privilèges des services fiscaux et hypothèque légale |
124 |
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SECTION V |
Obligations des tiers |
125 |
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SECTION VI |
Dispositions particulières |
126 |
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CHAPITRE III |
Demande de sursis de paiement |
128 |
CHAPITRE I- RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR
SECTION I- EXIGIBILITE DE L’IMPOT
Article VII-01.- Les impôts directs et taxes assimilées figurant dans les Titres I etII du Livre II du Code des impôts sont exigibles à partir du 1er mars del’année d’imposition sous réserve des dispositions particulières régissantchaque nature d’Impôt Local. Le montant à payer est notifié aux contribuablespar le service d’assiette de la Commune au vu d’un avis d’impositionpréalablement signé par le Maire qui peut déléguer sa signature à l’un de sesadjoints et dûment visé par le Chef de Centre Fiscal territorialementcompétent. L'avis d’imposition qui ne reçoit pas le visa du Centre Fiscal estnul et de nul effet. Le Chef de Centre Fiscal peut déléguer sa signature auxagents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
Pour être valable, un avis d’impositiondoit contenir les éléments suivants :
- Noms ou raison sociale du contribuable ;
- Numéro d’immatriculation fiscale ou numéro de carte d’identité ;
- Nom de la Commune ;
- Année d’imposition ;
- Identification de la matière imposable ;
- Occupant effectif (propriétaire ou locataire) pour les propriétésbâties ;
- Usage (habitation ou autre) pour les propriétés bâties ;
- Catégorie pour les terrains ;
- Base imposable ;
- Taux ou tarif d’imposition ;
- Montant à payer.
Tout contribuable doit se libérer de sesimpôts dans les 3 mois de la date de la réception de l’avis d’imposition
Article VII-02.- Sur décision du Maire de la Commune concernée, les impôts fonciersdus au titre d’une année donnée peuvent faire l’objet d’une perception paracomptes calculés sur les impôts de l’année précédente.
Article VII-03.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement del’impôt peut être différé par le Maire de façon à tenir compte du moment où lescontribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, cesdécisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiementau-delà du 1er Novembre.
Article VII-04.- La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cassuivants :
1. Changement de domicile ou de résidencehors de la Commune.
2. Départ définitif du territoire de laRépublique de Madagascar en cours d'année.
3. Vente volontaire ou forcée.
4. Faillite ou règlement judiciaire.
5. Abrogé.
6. A titre de sanction, lorsque lescotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance oudéfaut de déclaration.
SECTION II - PAIEMENT DE L’IMPOT
Article VII-05.- Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables.
Article VII-06.- Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espècesayant cours légal à Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés parle Ministre chargé de la réglementation fiscale à la caisse du Régisseur derecettes chargé du recouvrement des impôts locaux, nommé par Arrêté du Maire dela Commune du lieu de la situation de l’immeuble, et ce, conformément auxdispositions de la Circulaire Interministérielle n°68- 2008/MID/MFB du 19 juin2008.
SECTION III - PRIVILEGE DU TRESOR
Article VII-07.- Le privilège du Trésor public en matière de contributions directeset taxes assimilées s’exerce avant tout autre, pendant une période de deux ans,comptée, dans tous les cas, à partir de la date du titre de perception, sur lesmeubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils setrouvent.
Article VII-08.- Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dansles mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes,fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
Article VII-09.- Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèqueconventionnelle sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissementcommercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.
Article VII-10.- Le principe défini aux articles VII-08 et VII-09 ci-dessus s'étendau recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, auxfrais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement.
Article VII-11.- En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve lafaculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiéesur tout l'actif sur lequel porte le privilège.
Article VII-12.- Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement descontributions directes et taxes assimilées ne préjudice point aux autres droitsqu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.
Article VII-13.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes etcontributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivitésdécentralisées et des établissements publics.
Le privilège créé au profit du Budgetgénéral prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des Collectivitésdécentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivitésdécentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets desétablissements publics.
Article VII-14.- 1. Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans lesconditions prévues au Chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilierpour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçantset personnes morales de droit privé même non commerçantes.
2. La publicité est faite à la diligence del'Administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être requise,selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
a. leredevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôtsdirects ;
b. un titrede perception a été émis en application de l’Article VII-33 pour les impôtsrecouvrés par les services fiscaux ou par le service chargé du recouvrement desImpôts Locaux.
4. La publicité est obligatoire lorsque lessommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé etsusceptibles d'être inscrites dépassent Ar 30.000.000 au dernier jour d'untrimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuventégalement être inscrites.
5. En cas de paiement avec subrogation, lesubrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par leprésent article à la charge de l'Administration, quel que soit le montant dupaiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sansémission de titre exécutoire prévu au 3°, l'inscription ne peut être requiseque six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilègesont à la charge du trésor.
7. En cas de faillite, de règlementjudiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'untiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1° le Trésor ou sonsubrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises àtitre obligatoire à la publicité prévue aux 1° à 5° et dont l'inscription n'apas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. Les inscriptions prises en applicationdes 1° à 5° conservent le privilège pendant 2 ans. Elles peuvent êtrerenouvelées.
Article VII-15.- 1. L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et auxservices fiscaux est faite :
a. Si le redevable est une personnephysique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouveson principal établissement commercial ;
b. Si le redevable est une personne moralede droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffedu tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
c. Si le redevable est une personne moralede droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, augreffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siègesocial.
2. Lorsquela publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4° de l’articleprécédent, l’inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au3° dudit article doit être requise au plus tard :
a. Le 28 ou le 29 Février pour les sommesdues au 31 Décembre de l’année précédente ;
b. Le 31 Mai pour les sommes dues au 31mars de l’année courante ;
c. Le 31 août pour les sommes dues au 30Juin de l’année courante ;
d. Le 30 Novembre pour les sommes dues au30 Septembre de l’année courante.
L’octroi de délais de paiement ne fait pasobstacle à l’application des dispositions du présent Article.
3. Pourrequérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptablepublic chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception, au Greffier compétent, un bordereau établi endouble exemplaire et comportant les indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable publicrequérant ;
c. Nom, prénoms, raison ou dénominationsociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor audernier jour du trimestre civil précédent l’inscription. Le comptable avise lecontribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.
4. Un desexemplaires du bordereau prévu au 3° est restitué ou renvoyé au comptable parle greffier, après avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend ladate de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le secondexemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer leregistre des inscriptions; le greffier tient en outre un répertoirealphabétique.
5. Lorsqu’unredevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription etqu’il bénéficie dusursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffierl’existence de la contestation ; cette mention est portée en marge del’inscription.
Le redevable doit produire à cet effet uneattestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l’impositioncontestée.
La fraction non encore payée d’uneimposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public figured’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’unenouvelle inscription dans les conditions prévues au 1er alinéa du6°.
6. Chaquenouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du mêmeredevable rend caduque l’inscription précédente.
En dehors du cas prévu au 7°, uneinscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à ladiligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatantle paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription.
Une radiation partielle ne peut être faiteque pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription.
Toute radiation consécutive à undégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requisl’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptableen cas d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ousur l’identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations enmarge de l’inscription correspondante.
7. Pourinscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des servicesfiscaux produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargédu recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objetd’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vautradiation de cette inscription à due concurrence.
8. Lesattestations ou certificats prévus aux 5°, 6° et 7° sont remis en doubleexemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d’avisde réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé aurequérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant ladate d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire estconservé au greffe.
9. LesGreffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais durequérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificatindiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viserqu’un redevable nommément désigné.
L’état des inscriptions délivré par legreffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayantrequis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscriteset, le cas échéant, les mentions de contestations.
10. Lemodèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états desinscriptions prévues aux 3°, 5°, 6°, 7° et 9° est fixé par arrêté conjoint duMinistre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.
SECTION IV - OBLIGATIONS DES TIERS
Article VII-16.- Le titre de perception à la base duquel l’avis d’imposition a éténotifié, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit,mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont solidairementresponsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.
Article VII-17.- Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs dedeniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésorpublic, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser pourle compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent.
Article VII-18.- Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants,administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus parcelles - ci.
Article VII-19.- Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics,administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fondsconstitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniersappartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires lessommes déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributionsprivilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers.
Article VII-20.- Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commercedoivent s'assurer, avant le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittementdes impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement desimpôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts nonacquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs.
SECTION V - PROCEDURE DE POURSUITES
Article VII-21.- Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi,la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi conformément auxdispositions des articles VII-33 et suivants du présent Code.
Article VII-22.- Les poursuites avec frais procédant d’un titre de perception décernépar l’agent chargé du recouvrement sont exercées selon les procédures fixéespar les dispositions des articles VII-33 et VII-35 ci- dessous, sous réservedes décisions stipulées à l’article VII-03 ci-dessus.
Article VII-23.- Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour lerecouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encorepour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoiravant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Article VII-24.- En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur lesdeniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue àl’article VII-17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs.
Cet avis peut faire l’objet d’unenotification dans les formes prévues à l’article VII-22 pour la significationdes commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoirela remise, entre les mains de l’agent percepteur, des sommes dont il estredevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant desimpôts directs privilégiés.
Article VII-25.- Les agents percepteurs ou agents chargés du recouvrement des impôtsvisés au Livre II du Code des impôts qui n’ont fait aucune poursuite contre unredevable retardataire pendant 3 années consécutives, à partir du jour de lanotification de l’avis d’imposition ou de l’acte d’imposition, perdent leursrecours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable.
Article VII-26.- Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs ettaxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations et sonttenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées parles règlementations en vigueur.
Article VII-27.- Le recouvrement des droits de timbre et des amendes decontraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et encas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formesprescrites par les articles VIII-05 et suivants du présent Code.
SECTION VI - FRAIS DE POURSUITES
Article VII-28.- Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculéssur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret.
Article VII-29.- Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuablessont déterminés par décret.
Article VII-30.- Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent unaccessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire etcomme tel, suivent le sort du principal.
Le recouvrement des frais de poursuitespeut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayantintégralement régler le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais.
Article VII-31.- Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, lesagents de poursuite ont droit à un salaire dans les conditions et suivant lestarifs fixés par décret.
CHAPITRE II - RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX
SECTION I - PRINCIPE
Article VII-32.- Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code,les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur duterritoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration desImpôts sont déclarés et payés, selon la réglementation en vigueur, à ladiligence du redevable, auprès du centre fiscal chargé de la gestion de sondossier fiscal.
Tout contribuable a la faculté de selibérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délaisprescrits par le présent Code.
Le Receveur est personnellement etpécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.
Les jours, heures d'ouverture et defermeture des bureaux de recettes des impôts, sont fixés par décision duMinistre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de chaqueCentre fiscal.
Lorsqu'une date d'échéance pour accomplirun acte est prévue dans le présent Code et que ce jour coïncide avec un samedi,un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est prolongée jusqu'au premierjour ouvrable qui suit.
Les impôts, droits et taxes sont payablespar versement d’espèces ayant cours légal à Madagascar, par remise de chèquesou effets bancaires ou postaux, ou par moyens électroniques, y compris lesprocédés par téléphone mobile ou par paiement en ligne via la plateforme dédiéeau paiement, ou par versement ou virement à l’un des comptes externes dedisponibilités ouverts au nom du comptable public ou suivant les modes dedéclaration et de paiement autorisés par le Ministère chargé de laréglementation fiscale. Les modalités d’application de paiement en ligne ou partéléphone mobile sont fixées par texte réglementaire.
Le paiement obligatoire par virement opérésur le compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque centrale deMadagascar est institué à partir d’un seuil fixé par décision du Ministèrechargé de la réglementation fiscale.
Les modalités de mise en œuvre pour lescontribuables autorisés à effectuer ce mode de paiement par virement bancaireseront fixées par décision du Ministère chargé de la réglementation fiscale
Les contribuables visés à l’alinéaprécédent peuvent, sur autorisation préalable du Directeur Général
des Impôts, procéder à un paiement parvirements automatiques des impôts et taxes périodique par mensualités fixesbasées sur les déclarations de l’année précédente. La régularisation parrapport au montant réellement dû au titre de l’année d’imposition doit se fairedans les deux premiers mois de l’année suivante pour les impôts autres quel’impôt sur les revenus.
Pour les contribuables autorisés par leMinistère chargé de la réglementation fiscale à faire la déclaration en ligne,un numéro de document ou code barre généré par système informatique doitimpérativement figurer sur l’imprimé électronique envoyé à l’administrationfiscale et un accusé de réception est délivré à chaque envoi à titre de piècejustificative.
La signature électronique sur les documentsémanant de l’Administration fiscale est valable et régulière si elle satisfaitaux exigences mentionnées par les dispositions de l’article 6 de la Loin°2014-025 sur la signature électronique.
SECTION II - TITRE DE PERCEPTION
Article VII-33.- Les créances visées aux articles VII-01 et VII-32 du présent Codeferont l’objet d’un titre de perceptionindividuel ou collectif et deviennentainsi exigibles. Le titre deperception doit être émis à l’issue des notifications définitives, desnotifications de taxation d’office ou des états de liquidations prévues àl’article 20.01.56.16 du Code des impôts dans les délais prévus par le présentCode. Il est émis ultérieurement à l’acte d’impositionpour les autres cas et ce, sans préjudice des délais de prescription prévus parle présent Code. Le titre est établi par tout agent ayant la qualité dereceveur ou par l’agent Responsable du recouvrement des Impôts Locaux auprèsdes Collectivités Territoriales Décentralisées, visé et rendu exécutoire par leDirecteur ou le Chef de l’unité opérationnelle gestionnaire du dossier duredevable, pour les impôts et taxes du Livre II du Code des impôts, par le Chefde l’unité opérationnelle territorialement compétente. Le titre de perceptionest établi par acte d’imposition, par nature d’impôt et doit contenir lesmentions suivantes :
- Noms ou raison sociale du contribuable ;
- Numéro d’immatriculation Fiscale ou numéro de Carte Nationaled’Identité ;
- Acte d’imposition à l’origine de la créance ;
- Nature, exercices et montants de l’imposition.
Le titre de perception est notifié :
- soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Communepour les impôts locaux contre émargement sur le double de la lettre, sur lecahier de transmission ou accusé de réception ;
- soit selon les règles de signification des actes judiciaires prévuesà l’article 144 du Code de procédure civile et en vertu des pouvoirs conférésaux agents fiscaux par l’article VI- 68 du présent Code ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit par voie électronique avec accusé de réception pour lescontribuables autorisés à faire la déclaration en ligne.
En tout état de cause, la notification dutitre de perception est réputée reçue par le redevable par les moyens citésprécédemment.
La lettre de notification tient lieu demise en demeure. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommesénoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.
La notification du titre de perceptioninterrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue laprescription de droit commun.
Tout titre de perception est réputé,notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y estportée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même naturequi viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite,avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Le titre de perception régulièrementdécerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant que l’acted’imposition à l’origine duquel il est établi n’a pas été annulé par unedécision de dégrèvement ou par une décision judiciaire ou atteinte par laprescription trentenaire.
Le titre de perception peut égalementservir de base à la collecte des arriérés fiscaux par retenue à la source despaiements normalement dus au titre d’une dépense publique. Une procédurespéciale est mise en place pour l’exécution systématique de cetterégularisation en moins de 2 mois.
Le titre de perception est exécutoire partoutes voies de droit et emporte hypothèque de la même manière et conditionsque les condamnations définitives émanant de l’autorité judiciaire. Toutefois,la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expressedu Directeur Général des Impôts, qui peut déléguer son pouvoir de décision.
Les frais de poursuite à la charge descontribuables, en exécution du titre de perception, constituent un accessoirede l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable et suivent le sort duprincipal. Ces frais peuvent être poursuivis de la même manière que l’impôt.
Article VII-34.- Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques et/ou morales, sontco-auteurs d’une même infraction, un titre de perception collectif est établien leur nom. A cet effet, elles sont tenues solidairement au paiement desdroits exigibles.
L’Administration peut réclamer la totalitédesdits droits à l’une quelconque d’entre elles, sans que cette dernière nepuisse lui opposer le bénéfice de division au cours de la poursuite.
Toutefois, celui qui a été poursuivi pourl’ensemble de la créance peut intenter une action récursoire contre les autrescodébiteurs solidaires.
SECTION III - POURSUITES
Article VII-35.- Les poursuites procédant du titre de perception peuvent êtreengagées 15 jours après la notification de ce titre ou le commandement de payerlorsque le contribuable n’a pas acquitté les sommes dont il est redevable.
Ce délai de 15 jours n’est pas tenu enconsidération lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage desServices fiscaux.
Elles ont lieu par ministère d’huissier oude tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer despoursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Article VII-36.- Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de leur formeaux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiéspar la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces actes depoursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploitstelles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile.
Article VII-37.- La vente des objets saisis s’effectue dans les 5 jours de la saisie.
Article VII-38.- Pour la réalisation de l’hypothèque inscrite en son nom,l’Administration fiscale fait signifier ou notifier à la personne ou audomicile du contribuable, commandement de payer, contenant en outreavertissement que faute de paiement dans les 10 jours, il sera procédé à lavente du bien hypothéqué.
Article VII-39.- L’original du commandement est visé et inscrit sur le titre foncierpar le Conservateur de la situation de l’immeuble, à la requête del’administration fiscale.
Article VII-40.- Dans les 15 jours après l’inscription du commandement auprès duConservateur, l’Administration fiscale peut déposer, pour le paiement de sacréance, chez le notaire commis pour l’adjudication, un cahier des charges dontles conditions de forme sont celles prévues par le droit commun.
Article VII-41.- Après le dépôt du Cahier des charges et 30 jours au moins avant lejour de la vente, il est procédé par les soins de l’Administration en tant quecréancier poursuivant, à une publicité par annonces et placards dont les formeset les conditions sont celles prévues par le droit commun.
Article VII- 42.- La mise à prix tient compte de la valeur administrative del’immeuble.
Article VII-43.- La vente se fait par les soins d’un Notaire désigné par le DirecteurGénéral des Impôts. Elle a lieu en l’étude de ce dernier ou dans les locaux del’Administration fiscale désignés à cet effet, dans les 30 jours du dépôt duCahier des Charges.
Article VII-44.- Nonobstant la décision d’admission en non-valeur des créancesfiscales irrécouvrables prévue à l’article VI-11 les créances de l’Etat peuventencore être réclamées lorsque le débiteur revient à meilleur fortune dans lalimite de la prescription.
SECTION IV - PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX ETHYPOTHEQUE LEGALE
Article VII-45.- 1. Le privilège des services fiscaux, pour les impôts, droits et taxes,dont le recouvrement leur incombe, s’exerce au même titre que celui du TrésorPublic, avant toute autre, pendant une période de deux ans, compté, dans tousles cas, à dater de la mise en recouvrement après notification du titre deperception sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable enquelque lieu qu’ils se trouvent, à l’exception des frais de justice, de ce quisera dû pour 6 mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée etmotivée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encorerevêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettantde constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance.
Il s’exerce également s’il n’existe pasd’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant àl’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;
Le principe défini ci-dessus s’étend aurecouvrement des pénalités, amendes, pénalités de retard, astreintes etmajorations fiscales, aux frais de poursuites.
2. En cas defaillite ou de liquidation judiciaire, les services fiscaux de l’administrationdes Impôts conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement deleur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.
Le privilège attaché aux impôts, droits ettaxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services del’administration des Impôts ne préjudicie point aux autres droits que, commetout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ;
Les dispositions des articles VII-14 etVII-15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.
Article VII-46.- Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités,l’Administration fiscale dispose d’une hypothèque légale sur tous les biensimmeubles appartenant au contribuable ainsi que sur ceux appartenant auxpersonnes qu’une disposition légale déclare solidaire avec ce dernier pour lepaiement de l’impôt.
Article VII-47.- L’hypothèque est inscrite au livre foncier, sur décision duDirecteur général des impôts, et confère à l’Administration fiscale droit desuite et droit de préférence sur les biens sur lesquels sont exercés sesprivilèges.
Article VII-48.- L’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la production d’unemainlevée délivrée par le Directeur chargé du contentieux. Toutefois, elle estvalide pour une durée de dix ans. Son renouvellement conserve les effets del’inscription initiale jusqu’à la nouvelle date fixée par l’Administration.
Article VII-49.- L’hypothèque légale des Services fiscaux est inscrite à compter dela date de la mise en recouvrement, après la notification du titre deperception, pour les impôts, amendes et pénalités.
Article VII-50.- L’inscription de l’hypothèque légale est prise à la requête du DirecteurGénéral des Impôts.
Pour requérir l’inscription del’hypothèque, l’Administration fiscale doit faire parvenir au Conservateur dela propriété foncière, les actes constitutifs de la sûreté réelle, comprenant :
- la réquisition aux fins d’inscription de l’hypothèque ;
- une copie des titres de perception ;
- la décision du Directeur Général des Impôts autorisant l’inscriptionhypothécaire ;
- la situation juridique du ou des immeubles.
Article VII-51.- La réquisition aux fins d’inscription de l’hypothèque, établie endouble exemplaire, doit comporter les indications suivantes :
- la date à laquelle elle est établie,
- la désignation du débiteur,
- la désignation de la créance,
- les montants des sommes dues,
- les références du ou des titres de perception,
- la désignation du ou des immeubles avec mention de leurs références.
Article VII-52.- L’inscription de l’hypothèque légale au nom de l’administrationfiscale est exécutée sans frais ni paiement des droits auprès du Servicefoncier territorialement compétent.
SECTION V - OBLIGATIONS DES TIERS
Article VII-53.- L’opposition à paiement sur les deniers provenant du Chef duredevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants duprésent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis estnotifié soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Commune pourles Impôts Locaux, soit selon les règles de signification des actesjudiciaires, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de l’avis à tiers détenteurrend obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrementdes sommes qu’ils doivent ou détiennent ou qu'ils auront à détenir jusqu’àconcurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.
L’opposition ainsi faite est dénoncée audébiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans lacirconscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaines’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans lemois s’il est domicilié à l’étranger ; cette notification peut être faite dansles formes prévues pour les significations des commandements.
Tous fermiers, locataires, receveurs,économes, établissements financiers et autres dépositaires et débiteurs dedeniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège desServices fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agentchargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fondsqu’ils doivent ou qu’ils détiennent ou qu’ils seront amenés à devoir ou àdétenir jusqu’à concurrence des contributions dues par ces derniers et sousréserve de la production d’une main levée de l’opposition à paiement.
Lorsque les fonds sont déposés au sein d’unou de plusieurs établissements financiers ou de crédit, l’Administrationacquiert un droit direct sur les soldes créditeurs disponibles sur tous lescomptes ouverts au nom du contribuable.
Sans préjudice des dispositions du deuxièmealinéa du présent article, dans le cas où le contribuable dispose de deux ou deplusieurs comptes au sein d’un établissement, le solde créditeur enregistré surchaque compte est bloqué en faveur de l’Administration jusqu’à concurrence descontributions dues par le titulaire des comptes.
A cet effet, aucune opération de fusion descomptes ne peut être entreprise que si elle résulte d’un accord valable,préalablement conclu entre la banque et son client, avant la saisie et dontcopie doit être communiquée à l’Administration dans les 24 heures de la saisie.
Lorsque le ou les comptes (s) ouvert(s) aunom du contribuable présente(nt) un ou des solde(s) en position débitrice, ouinsuffisant(s) pour le recouvrement des sommes exigibles, objet de l’avis àtiers détenteur, l’établissement teneur du ou des comptes est tenu de fournir àl’Administration un relevé de toutes les opérations ayant affecté les comptesdu contribuable depuis le jour de la saisie inclusivement, sans qu’il ne puisselui opposer le secret professionnel. En outre, l’Administration se réserve ledroit de demander à l’établissement les éclaircissements nécessaires.
Le tiers saisi est également tenu dedéclarer, au jour de la saisie, l’étendue de ses obligations à l’égard ducontribuable, ainsi que les modalités pouvant les affecter. Les renseignementsdoivent être communiqués sur le champ moyennant pièces justificatives. Si descirconstances particulières empêchent l’établissement de donner cesrenseignements dans le délai requis, l’établissement est tenu d’en justifierles raisons et de communiquer lesdits renseignements dans les plus brefsdélais.
Le non-respect, par le tiers saisi, desobligations prévues par les présentes, est passible d’une peine d’amendecorrespondant aux sommes dues à l’Administration, sans préjudice de son recourscontre le contribuable débiteur.
Toute déclaration inexacte ou mensongèreconstitue une infraction prévue et réprimée par l’article 20.01.56-5 du Codedes impôts.
Les saisies portent sur toutes créances desommes d’argent détenues auprès des tiers, incluant en outre les créancesconditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à cesobligations s’imposent au créancier saisissant.
Les présentes dispositions s’appliquentégalement aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétépour les impôts dus par celle-ci. Le liquidateur devrait être tenu de verserles droits et taxes restants des sociétés en cours de liquidation.
Tout acquéreur de droits réels immobiliersou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente forcéeou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur laprésentation d’un certificat délivré sans frais par les services de laDirection chargée des recettes fiscales et constatant que le propriétaire nereste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié àces services.
Quiconque a contrevenu à ces dispositionsest personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contrele redevable.
Par dérogation aux dispositions quiprécèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par délégation duMinistre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt lepermet, ordonner le remboursement des indus par voie d’imputation sur lesdroits et taxes dont il est redevable envers le service.
En cas de contestation sur la recevabilitéde la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant lestribunaux.
L’action en restitution du redevable estjugée conformément aux dispositions des articles VII-33 et suivants.
SECTION VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
PARAGRAPHE I - DROIT D’ENREGISTREMENT
Article VII-54.- En matière de droit d'enregistrement, l'action en restitution dessommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des partiesou de l'Administration est prescrite après un délai de 2 ans à partir dupaiement.
En ce qui concerne les droits devenusrestituables par suite d'un événement postérieur, l'action en remboursement estprescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenusrestituableset, au plus tard, en tout état de cause, 3 ans à compter de laperception.
Les prescriptions sont interrompues par desdemandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elles le sont également par des demandesmotivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscalterritorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, ne sont pas sujets à restitutionles droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurementrévoqués ou résolus pour les causes suivantes :
1. Révocationdes donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour caused’ingratitude ;
2. Révocationde la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;
3. Résolutiond’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfaitpoint à son engagement ;
4. Résolutionde la vente pour défaut de paiement du prix ;
5. Exercicede la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur.
En cas de rescision d’un contrat pour causede lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, ausurplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus surl’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, larésolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé enforce de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolutionou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ouarrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
En cas de retour de l’absent, les droitspayés conformément à l’article I-42 ci-dessus sont restitués sous la seuledéduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.
PARAGRAPHE II - TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
Article VII-55.- La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dansles 3 ans du paiement.
Il en est de même de la taxe payée parl’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue parl’avant dernier alinéa de l’article 02.06.04 du Code des impôts.
Article VII-56.- Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’articlequi précède, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas d’annulationou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fractionafférente :
a. auxsommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont leremboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ;
b. auxsommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayantdonné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore étépayées à l’assureur ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décisionjudiciaire, être exigées par lui de l’assuré.
L’action en restitution prévue par leprésent article se prescrit après une année, à compter du jour où la décisionjudiciaire est devenue définitive, et en tout état de cause, 3 ans au plus tardaprès le paiement.
Les dispositions du présent Article ne fontpas échec aux dispositions de l’article 02.06.04 relatives à la déduction dessommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ayant faitl’objet d’une annulation ou d’un remboursement.
Article VII-57.- L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et despénalités est prescrite par un délai de 3 ans, à compter de leur exigibilité.
Ce délai est porté à 10 ans en ce quiconcerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ouintermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article I-100.
Article VII-58.- Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré parl’Administration des Impôts et les instances sont introduites et jugées commeen matière d’enregistrement.
CHAPITRE III - DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT
Article VII-59.- Le dépôt d’une réclamation contentieuse d’assiette ou d’une requêtedevant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des impositions. Lademande de sursis de paiement est adressée au bureau de la Direction chargée ducontentieux en y joignant une copie de la réclamation contentieuse d’assiettedûment accusée réception par le bureau des impôts chargé de la gestion desdossiers du contribuable.
Toutefois, le contribuable qui présente uneréclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie litigieusedes impositions si une demande formelle en a été faite :
- en cas de recours devant l’administration, dans sa réclamationpréalable adressée au service gestionnaire de son dossier ou au service chargéde l’assiette ;
- en cas de saisine de la Commission fiscale, mais adressée en mêmetemps que la saisine par lettre séparée au service chargé du Contentieux ;
s’il produit en même temps que sa demandele récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée le cas échéant ;
s’il fixe dans sa demande le montant ouprécise les bases du dégrèvement auquel il prétend ; et s’il produit en mêmetemps que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalablede garanties en moyens légalement admis en paiement d’impôt, non productived’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse,ou un document justifiant l’engagement d’un ou plusieurs établissement(s) decrédit de garantir le paiement de la moitié de l’imposition litigieuse, auprofit du Trésor public pour une durée minimale d’un an. La garantie doit êtrerenouvelée, pour au moins la même durée, à la diligence du contribuable, dansle délai d’un (1) mois précédant la date d’expiration de celle- ci, celajusqu’à l’issue de la décision définitive statuant sur le contentieuxd’assiette dans la phase administrative ou juridictionnelle.
A défaut de présentation de la garantiedûment renouvelée auprès de la Direction chargée du contentieux dans lesconditions ci-dessus énoncées, le sursis de paiement devenant ainsi caduc nepeut empêcher l’exécution de toute action en recouvrement.
Le Directeur chargé du contentieux,autorité fiscale compétente, doit notifier la suite réservée à la demande desursis au paiement dans un délai de 10 jours de sa réception. En cas de rejetde la demande, le contribuable peut faire un recours devant le Conseil d’Etatqui statuera d’urgence. Il possède aussi cette faculté à défaut de décisiondans ce délai.
L'action doit être introduite dans le délaide 10 jours à partir de la réception de la décision ou de l'expiration du délaiprévu à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sontapplicables en ce qui concerne la constitution de garanties pour lesréclamations contentieuses d’assiette, aussi bien auprès de l’administrationqu’auprès des Tribunaux.
Le sursis à exécution, procédure de droitcommun applicable devant la Cour Suprême et les Cours la composant, ne vaut pasen matière fiscale.
TITRE VIII - DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT
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TITRE VIII: DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT |
133 |
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CHAPITRE I |
Opposition a poursuites pour les impôts recouvres par le service du trésor public |
133 |
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CHAPITRE II |
Du contentieux de recouvrement pour les impôts recouvrés par les services fiscaux |
133 |
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SECTION I |
De la réclamation |
133 |
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SECTION II |
De la suspension de l’action en recouvrement |
134 |
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CHAPITRE III |
Dispositions communes aux oppositions |
134 |
CHAPITRE I - OPPOSITION A POURSUITES POUR LES IMPOTSRECOUVRES PAR LE SERVICE DU TRESOR PUBLIC
Article VIII-01.- Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soitd’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition au titre deperception.
L’opposition, doit à peine de nullité, êtreformée dans le mois de la notification de l’acte.
Article VIII-02.- Les réclamations relatives au Titre de perception et aux actes depoursuites ne peuvent viser que la validité en la forme de l’acte.
L’opposition aux actes de poursuites estportée devant les Tribunaux judiciaires et celle du Titre de perception devantle Tribunal Administratif.
Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause envertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuableinscrit à un avis d’imposition, le tribunal administratif surseoira à statuerjusqu’à ce quela juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. Lajuridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de lanotification de la décision de sursis à statuer.
Article VIII-03.- Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’oppositionà Titre de perception, les contribuables ne peuvent saisir le tribunaljudiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demandeappuyée de toutes justifications utiles, au Directeur Général des Impôts quipeut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.
La demande doit être présentée sous laforme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par lesopposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés,justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent, à peine de nullitéêtre déposés dans les délais fixés à l’article VIII-01 ci-dessus.
Dans le cas où la décision du DirecteurGénéral des Impôts ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porterl’affaire devant la juridiction compétente. Il en est de même si la décisionn’a pas été rendue dans le mois du dépôt du mémoire.
Article VIII-04.- Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effetsmobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande derevendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra êtreportée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’unedes parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure quisera fixée par l’article VIII-03 ci-dessus.
CHAPITRE II - DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT POUR LESIMPOTS RECOUVRES PAR LESSERVICES FISCAUX
SECTION I- DE LA RECLAMATION
Article VIII-05.- Les réclamations relatives aux actes de poursuites ne peuvent êtrefondées que, soit sur les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la nonexigibilité de la somme réclamée résultant des paiements effectués ou de laprescription acquise ou de tout autre motif ne remettant pas en causel’assiette et le calcul même de l’impôt. Elles doivent à peined’irrecevabilité, être formées dans les huit (8) jours de la saisie.
Une opposition aux actes de poursuiteremettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perceptionauquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable etimpuissante à empêcher l’exécution du titre de perception.
L’opposition aux actes de poursuites estportée devant le tribunal civil du lieu de la saisie.
Doivent être soumises au Directeur chargédu Contentieux, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de huit jours à partirde la notification de la saisie, les demandes appuyées de toutes justificationsutiles présentées par :
- le tiers mis en cause, en vertu des dispositions du droit commun,contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ;
- les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiementdes impôts, droits et taxes dus par le contribuable.
Les contribuables et les revendiquant nesont admis ni à soumettre au Tribunal des pièces justificatives autres quecelles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquerdans leurs conclusions des moyens nouveaux ou des circonstances des faitsautres que ceux exposés dans leurs mémoires.
SECTION II- DE LA SUSPENSION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT
Article VIII-06.- Nonobstant les dispositions de l’article VIII-05 ci-dessus, leReceveur peut, avec avis favorable du Directeur ou Chef de l’unitéopérationnelle gestionnaire, procéder à la mainlevée pure et simple del’opposition issu de l’avis à tiers détenteur, si le contribuable en fait lademande, après constitution de garantie suffisante, engagement de paiement, oupaiement des droits et taxes dus, associés à un désistement volontaire depoursuite de l’avis à tiers détenteur.
Le Directeur chargé du contentieux statuesur la demande, laquelle doit lui être soumise.
La disparition de la garantie et/ou lenon-respect de l’engagement énoncé ci-dessus, entraine immédiatement la reprisede l’action en recouvrement.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS
Article VIII-07.- En cas d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables nepeuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyéede toutes justifications utiles au Directeur chargé du contentieux.
La demande revêt la forme d’un mémoirerédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par leursreprésentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent à peine de nullitéêtre déposés dans le délai fixé à l’article VIII-05.
Le Directeur statue dans le mois du dépôtou de la réception du mémoire. Il peut déléguer son pouvoir de décision.
La décision est aussitôt notifiée àl’opposant par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé deréception.
La décision doit contenir, en cas de rejettotal ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision.
Dans le cas où la décision du Directeur nelui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant lajuridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision,avec assignation à jour fixe. Il en est de même si la décision n’a pas étérendue dans le mois du dépôt ou de la réception du mémoire ; dans ce derniercas, le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu àl’alinéa 4 ci- dessus.
L’assignation lancée avant l’expiration dudélai de un mois précité ou avant la notification de la décision du Directeurou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir letribunal est entaché de nullité et irrecevable.
Il est défendu à tout juge, sous les peinesd’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus,d’ordonner la discontinuation des poursuites en l’absence d’une décisionpréalable visée au 5ème alinéa du présent article.
TITRE IX -DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS DIVERSES |
139 |
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CHAPITRE I |
Prescription et délais |
139 |
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SECTION I |
Prescription |
139 |
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SECTION II |
Délais |
141 |
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CHAPITRE II |
Secret professionnel |
141 |
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SECTION I |
Principe général |
141 |
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SECTION II |
Etendue de l’obligation au secret professionnel |
141 |
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CHAPITRE III |
Des centres de gestion agréés |
142 |
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CHAPITRE IV |
Obligation en matière de comptes bancaires |
143 |
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CHAPITRE V |
Obligations des agents en matière d’enregistrement |
143 |
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CHAPITRE VI |
Des textes d’application et des correspondances administratives |
143 |
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CHAPITRE VII |
Immunités, sauvegarde des agents des impôts |
143 |
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CHAPITRE VIII |
Produit des amendes et confiscations |
143 |
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CHAPITRE IX |
Indemnité de caisse |
144 |
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CHAPITRE X |
Dénonciation calomnieuse |
144 |
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CHAPITRE XI |
Port d’arme |
144 |
CHAPITRE I - PRESCRIPTION ETDELAIS
SECTION I - PRESCRIPTION
PARAGRAPHE I - DELAIS DE PRESCRIPTION
Article IX-01.- Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition,les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relativesaux impôts, droits et taxes, le défaut ou l'insuffisance de versement desimpôts, droits et taxes peuvent être réparés par l'Administration des Impôtsdans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositionsspéciales.
Sous paragraphe I : Impôts directs ettaxes assimilées
Article IX-02.- Pour les impôts sur les revenus, le droit de reprise del'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la 3ème annéequi suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Les dispositions du 2èmealinéa de l’article IX-01 sont applicables pour le contrôle des reports dedéficits.
Article IX-03.- Le délai de reprise prévu à l'article IX-02 ci-dessus s'appliqueégalement à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Ce délai a pour point de départ la dated'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, la prescription ne court contrel'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt,au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documentsrégulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l'impôt.
Article IX-04.- Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'impositionconcernant les impôts fonciers peuvent être réparées par l'Administrationjusqu'à l'expiration de la 3ème année suivant celle au titre delaquelle l'imposition est due.
Sous paragraphe II : Taxes sur leschiffres d'affaires
Article IX-05.- En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxesassimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la 3ème annéesuivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'exercicesocial ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de lapremière période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôtsur le revenuet expire le 31 Décembre de la 3ème année suivant celleau cours de laquelle se termine cette période.
Article IX-06.- Nonobstant les dispositions de l'article IX-05 ci-dessus, le droitde vérification de l'Administration peut porter sur des années prescriteslorsque les crédits de taxe dontle contribuable demande à bénéficier ont leurorigine au cours de ces années.
Sous paragraphe III : Droitsd'enregistrement, droits de timbre et taxes assimilées
Article IX-07.- Le droit de reprise de l’Administration se prescrit à la fin de la 3èmeannée suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement d’un acte ou d’unedéclaration a été effectuée.
La prescription de trois ans s’applique auxamendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescriptioncourt du jour où les préposés ont été mis en portée de constater lescontraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement
Article IX-08.- Il y a prescription après un délai de 10 ans :
a) à compter du jour du décès, s'il s'agitd'une absence de déclaration de succession ;
b) à compter du jour de l’enregistrements’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;
c) à compter du jour de l’enregistrement dela déclaration de succession pour l’action en recouvrement des droits etamendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclarationde dettes ;
d) à compter du jour de l’enregistrement dela déclaration de succession, pour toute réclamation à l’impôt sur les profitsimmobiliers ;
e) à compter du jour de l'enregistrement del'acte de donation ou de la déclaration de succession, pourl'action enrecouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexactedu lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donatairesou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritierdonataire ou légataire.
Toutefois, pour les successions vacantes,le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle lasuccession a été appréhendée.
Article IX-09.- En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalitéd’enregistrement, la prescription fiscale est de 10 ans comptée à partir del’événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'impôt.
Article IX-10.- Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait applicationdes dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires.
Article IX-11.- Pour le décompte du délai de prescription des droits et peinesencourues, la date des actes sous seings privés ne peut être opposée àl'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par ledécès de l'une des parties ou autrement.
Sous paragraphe IV : Impôts indirects
Article IX-12.- Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de l'administration est prescrite à la fin de la3ème année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxeset les taxes assimilées étaient exigibles.
PARAGRAPHE II - DEROGATION
Article IX-13.- Le droit de vérification de l’Administration fiscale peut se trouverétendu sur les années prescrites lorsque les opérations correspondantes ontinfluencé les impositions d’une période postérieure non couverte par laprescription. Par dérogation aux dispositions ci-dessous, le droit devérification de l’administration fiscale pour l’exercice 2017 estexceptionnellement fixé en 2021.
Article IX-14.- Le droit de reprise de l’Administration fiscale est toutefois de dixannées, en cas de contrôle initié par la cellule de renseignement financier oud’autres entités habilitées à la recherche des flux financiers illicites.
Article IX-15.- Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédentssont expirés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par uneréclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux, peuvent êtreréparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suitcelle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise.
Article IX-16.- Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédentssontexpirés, toute erreur commise sur la nature de l'impôt applicable peut êtreréparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle ladécision qui a prononcé la décharge de l'imposition initialea été prise.
Article IX-17.- Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuablequi s'est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à descontrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délaiordinaire de prescription.
Toutefois, il est sursis au recouvrementdes impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si lecontribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer lerecouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles.
Article IX-18. -Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernantl'assiette et le paiement des impôts, droits et taxes et autres impositions estle même que celui qui s'applique aux droits principaux.
Article IX-19.- Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescriptionplus court, le droit de reprise de l’administration s'exerce pendant 3 ans àcompter du jour du fait générateur de l'impôt.
PARAGRAPHE III - EFFETS DE LAPRESCRIPTION
Article IX-20.- La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuablepar le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise,au paiement de l'impôt.
Toutefois, en matière d’enregistrement, laformalité d’enregistrement demeure obligatoire nonobstant la prescription desactes et mutations, le droit fixe des actes innomés est exigible.
PARAGRAPHE IV - INTERRUPTION DE LAPRESCRIPTION
Article IX-21.- Les prescriptions sont interrompues par la notification d'uneproposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'unprocès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation,par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportantreconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs dudroit commun.
En matière de traitement et d’exploitationdes renseignements obtenus des obligations déclaratives de communication, encas de contestation par le contribuable déclaré, les prescriptions sont, pourle contribuable déclarant fautif, interrompues par la notification de laproposition de redressement établi à l’encontre du
contribuable déclaré.
Article IX-22.- L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler laprescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif, unnouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il sesubstitue.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus,la notification du titre de perception interrompt la prescription courantcontre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.
SECTION II - DELAIS
Article IX-23.- Les délais prévus par le Code des impôts et le présent texte sontdes délais francs.
CHAPITRE II - SECRET PROFESSIONEL
SECTION I - PRINCIPE GENERAL
Article IX-24.- Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toutepersonne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenirdans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielledes titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou lechiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes del’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
SECTION II - ETENDUE DE L’OBLIGATION AU SECRETPROFESSIONNEL
Article IX-25.- Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :
- au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au DirecteurGénéral des Impôts, aux Directeurs, chefs de services ou de centres fiscauxsans qu’aucun d’eux puisse déléguer son pouvoir d’examiner des dossiers détenusdans les centres fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par lesinspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;
- au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objetd'une plainte régulière portée par l’Administration contre un contribuable ;
- à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités oudommages - intérêts, réclamés par un contribuable à l’Etat, ou à uneCollectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommagesintérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus desintéressés.
Par ailleurs, lorsqu'une plainte a étéportée par l'Administration Fiscale contre un contribuable et qu'uneinformation a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés dusecret professionnel vis-à-vis du Juge d'Instruction qui les interroge sur lesfaits faisant l'objet de la plainte.
Article IX-26.- Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l’échange derenseignements entre les administrations fiscales de la République deMadagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une conventiond'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l’échange avec la CaisseNationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) des renseignements se rapportant auxsalaires comptabilisés.
CHAPITRE III - DES CENTRES DE GESTION AGREES
Article IX-27.- Des centres de gestion agréés dont l’objet est d’apporter uneassistance en matière de gestion aux contribuables astreints à la tenue d’unecomptabilité suivant le plan comptable général 2005 et au régime de l’impôtsynthétique exerçant dans les domaines industriels, commerciaux, artisanaux,agricoles, et de développer l’usage de la comptabilité et de faciliterl’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par lesmembres des professions libérales et les titulaires des charges et offices,peuvent être agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article IX-28.- Ces centres sont créés à l’initiative soit d’experts-comptables oudes sociétés inscrites à l’ordre des experts-comptables et financiers deMadagascar (OECFM), soit des chambres de commerce, d’agriculture, d’industrieet d’artisanat, soit des ordres ou organisations professionnelles légalementconstituées.
Article IX-29.- La comptabilité des adhérents des centres de gestion agréés doitêtre tenue par un expert- comptable ou une société membre de l’ordre, qui viseles documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité en ayant demandétous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre lesrésultats fiscaux et la comptabilité. Les experts-comptables, les sociétésmembres de l’ordre exercent, une mission de surveillance sur chaque dossier etdélivrent le visa à l’alinéa précédent. Ils peuvent refuser d’accomplir cetteformalité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet avant la clôturedes comptes de l’exercice. Dans ce cas, l’Administration fiscale apprécie au vudes observations présentées par l’adhérent, s’il y a lieu ou non d’accorder lesavantages fiscaux prévus par voie réglementaire.
Article IX-30.- Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte deleurs adhérents, contribuables visés à l’article IX-27, les déclarationsdestinées à l’administration fiscale ; un agent de l’administration fiscaleapporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans lesconditions prévues par la convention passée entre le centre et l’Administrationfiscale.
Article IX-31.- Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis àl’obligation d’accepter les règlements par chèque, de faire libeller ceschèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe àl’encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle.
Les conditions d’application du présentarticle sont fixées par voie réglementaire.
Article IX-32.- Le Directeur Régional des Impôts ou son représentant assiste avecvoix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres degestion agréées, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions defonctionnement de ceux-ci.
Article IX-33.- La décision d’agrément d’un centre de gestion est prise par leDirecteur Général des Impôts qui peut déléguer au Directeur Régional des Impôtsde la région où le centre a son siège. Le renouvellement de l’agrémentintervient tous les 3 ans.
Article IX-34.- Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dansl’exécution des missions telles qu’elles sont définies par voie réglementaire,et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, Le DirecteurRégional des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement del’agrément d’un centre au changement de leur équipe dirigeante.
CHAPITRE IV - OBLIGATION EN MATIERE DE COMPTES BANCAIRES
Article IX-35.- Les contribuables du régime du réel et ceux soumis à l’impôtsynthétique réalisant un chiffre d’affaires dont le montant est fixé par texteréglementaire, doivent obligatoirement avoir leurs comptes bancaires ouverts àleurs noms utilisables au moins durant l’exercice de leurs activitéséconomiques.
CHAPITRE V - OBLIGATIONS DES AGENTS EN MATIERED’ENREGISTREMENT
Article IX-36.- Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, alors mêmequ’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes etmutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présentecodification.
Ils ne peuvent non plus suspendre ouarrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant,si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient desrenseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus,l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme àl’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserverl’acte pendant 24 heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, àses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actessous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.
CHAPITRE VI - DES TEXTES D’APPLICATION ET DESCORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES
Article IX-37.- Nonobstant les dispositions expresses de chaque article, l’Autoritéfiscale compétente peut fixer par voie réglementaire les modalitésd’application et d’interprétation des dispositions du présent Code.
Article IX-38.- 1- La notification par voie électronique est également admisepour toutecorrespondance émanant de l’Administration fiscale.
Les modalités de garantie d'authenticité deleur origine et de protection de l'intégrité de leur contenu à travers lacertification ou la signature électronique sont fixées par texte réglementaire.
2- LeReceveur est chargé de la production de la comptabilité périodique, par voieélectronique, ainsi que de sa transmission au comptable public de sa trésoreriede rattachement.
CHAPITRE VII - IMMUNITES, SAUVEGARDE DES AGENTS DESIMPOTS
Article IX-39.- Les agents des Impôts, s’ils agissent dans l’exercice de leursfonctions ne peuvent faire l’objet d’enquête ou d’instruction que surautorisation du Ministre chargé de la règlementation fiscale, sauf cas deflagrant délit engageant leurs propres responsabilités.
Cette autorisation ne peut être donnéequ’après avis d’une commission composée de cinq (5) Inspecteurs des impôtsprincipaux de classe exceptionnelle ayant au moins le rang de Directeur aumoment de leur nomination dans cette commission.
Les membres de cette commission sont nomméspar arrêté du Ministre en charge de la règlementation fiscale pour une durée decinq (5) ans.
L’attribution et le fonctionnement de lacommission sont fixés par décision du Directeur Général desImpôts.
CHAPITRE VIII - PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS
Article IX-40.- Le produit total des amendes, confiscations et autres sommesrecouvrées en matière d'impôts, droits et taxes est reparti suivant lesprocédures prévues à l’article IX-41.
Article IX-41.- Le produit total des amendes et pénalités prévues par le présentCode ainsi que les confiscations et autres sommes recouvrées en matièred'impôts, droits et taxes en exécution des transactions consenties oucondamnations prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage lesprélèvements suivants :
1. Les droits fraudés qui seront versés auprofit du Budget Général ou de budget des collectivités territorialesdécentralisées, selon le cas.
2. Les frais de toute nature ; le surplusforme le produit disponible.
3. Abrogé.
4. La somme restante après ces diversprélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre les ayants droitsur décision du Directeur Général des Impôts.
CHAPITRE IX - INDEMNITE DE CAISSE
Article IX-42.- Le Receveur des impôts est personnellement et pécuniairementresponsable des opérations dont il est en charge aux termes du présent Code. Ace titre, il lui est alloué une indemnité de caisse déterminée suivant Décisiondu Directeur Général des Impôts.
CHAPITRE X - DENONCIATION CALOMNIEUSE
Article IX-43.- Les peines prévues à l'article 373 du Code pénal sont applicables àtout individu convaincu d'avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et demauvaise foi de prétendues infractions à la règlementation fiscale.
CHAPITRE XI - PORT D’ARME
Article IX-44.- Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressivesont le droit au port d'armes.
Ils peuvent en faire usage en cas delégitime défense.
Les autorités civiles et militaires et laForce publique doivent prêter aides et assistance aux agents fiscaux toutes lesfois qu'elles en sont requises.