MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9779/2001
Fixant les modalités de délivrance des brevets dans le cadre des dispositions transitoires aux titulaires de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la Convention STCW 95 pour Madagascar
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le décret n°95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant formation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le décret n°97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 03 avril fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer,
Article premier. L'objet du présent arrêté est de fixer les conditions dans lesquelles les officiers titulaires de titres professionnels maritimes, délivrés avant l'entrée en vigueur de la convention STCW 95 à Madagascar, peuvent se voir délivrer des titres conformes au décret 2001-631 du 11 juillet 2001.
Article 2. Les officiers concernés par l'article 1 sont ceux qui détiennent des brevets délivrés par Madagascar, ou de titres professionnels maritimes délivrés par des pays étrangers dont la liste est donnée dans l'annexe 1 au présent arrêté ; ils doivent faire la demande de leur nouveau brevet à l'administration maritime.
Article 3. Les officiers concernés doivent justifier du maintien de leur compétence, par l'une des conditions suivantes :
- avoir effectué un an de navigation effective dans les cinq dernières années ;
- ou remplir les critères prévus dans l'arrêté fixant les conditions générales de délivrance et de revalidation des brevets, visas et certificats des gens de mer.
Article 4. Les conditions de délivrance de ces brevets sont les suivantes :
- Justifier de l'aptitude physique ;
- Détenir un brevet et justifier du maintien des compétences liées à ce brevet selon les critères définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- Détenir les certificats des formations complémentaires mentionnées au tableau d'application des mesures transitoires de l'annexe 1 du présent arrêté.
Les détenteurs des titres mentionnés dans la colonne 1 du tableau peuvent prétendre aux titres de la colonne 2 sous réserve d'avoir accompli les formations mentionnées dans la colonne 3.
Article 5. Après étude du dossier de demande par l'administration maritime, certains certificats de formations complémentaires peuvent être délivrés aux officiers par validation de leur expérience professionnelle selon les critères suivants :
- Le certificat APRA de formation au système d'aide au pointage RADAR, pour les officiers justifiant de trois (3) mois navigation effective en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA. Cette justification est faite par attestation de l'armateur.
- Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations, des radeaux de sauvetage, et des canots de secours pour les officiers justifiant de douze (12) mois navigation effective en qualité d'officier breveté.
- Le certificat de technique avancée de lutte contre l'incendie pour les officiers justifiant de douze (12) mois navigation effective en qualité d'officier breveté.
Article 6. Au cas où le titre détenu par l'officier ne figure pas parmi les titres cités dans la colonne 1 du tableau placé en annexe, une commission d'équivalence est réunie sur convocation du Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux pour statuer sur le cas.
La Commission d'Equivalence donne un avis sur le titre STCW-95 qui peut être délivré à l'intéressé ainsi que sur les formations complémentaires qui doivent être suivi.
La commission d'Equivalence est composée comme suit :
- Le Chef du service de la Marine Marchande
- Le directeur de l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime de Mahajanga
- Le responsable de la division assurance qualité
- Un capitaine de 1ère classe ou un chef mécanicien de 1ère classe selon qu'il s'agit d'un brevet pont ou machine
- Un représentant des armateurs membres du comité paritaire de la formation maritime.
Article 7. Le directeur des Transports Maritimes et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo.