MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9776/2001 Relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'utilisation du Radar et des Aides de Pointages Radar Automatiques (APRA) et des certificats d'opérateurs de radiocommunication dans le cadre du SMDSM
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le décret n°95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
Article premier. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'utilisation du Radar et des Aides de Pointage Radar Automatiques (APRA) et des certificats d'opérateurs de radiocommunication dans le cadre du SMDSM (Système Mondial de Détresse et de Sauvetage en Mer) délivrés en application du décret n°2001-631 du 11 juillet 2001.
Article 2. Le Certificat d'Aptitude à la Pratique du Radar (APRA) est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude physique exigées pour l'exercice de sa fonction.
2. Justifier de la possession de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité d'Officier Pont sur un navire de commerce.
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 3. Les certificats d'opérateurs radiocommunication se divisent en trois catégories :
- Certificat Général d'Opérateur (CGO)
- Certificat Spécial d'Opérateur (CSO)
- Certificat Restreint d'Opérateur (CRO)
Ils sont délivrés aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
2. Justifier de la possession de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité d'Officier Pont sur un navire de commerce.
3. Justifier d'une des formations théoriques et pratiques dont les programmes sont précisés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 4. Les Formations théoriques et pratiques mentionnées respectivement au 3ème alinéa de l'article 2 et au 3ème alinéa de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestés par le Directeur de l'établissement maritime ou du centre de formation agrée concerné.
Article 5. L'arrêté 7284/99 du 26 juillet 1999 fixant les formations et les délivrances des certificats CGO, CSO, CRO et APRA est abrogé.
Article 6. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et le Chef du Service de la Marine Marchande sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo.